PC Number: 2004-0552
Date: 2004-05-04
Attendu que, en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, L.R.O. 1990, ch. P-50, Sa Majesté du chef de la province d’Ontario (l’« Ontario ») a le pouvoir de prendre des terres ou tout droit sur celles-ci, sans le consentement du propriétaire, pour les besoins d’une voie publique;
Attendu que l’Ontario a besoin, pour une voie publique, de certaines terres (les « terres ») dans la réserve indienne de Big Grassy River no 35G, lesquelles terres sont décrites à l’annexe ci-jointe;
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) consent, en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens, à ce que l’Ontario exerce son pouvoir de prendre les terres sans le consentement du propriétaire, sous réserve des conditions prévues à l’alinéa b);
b) permet, en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les Indiens, au lieu de la prise des terres par l’Ontario, le transfert de leur administration et de leur contrôle à l’Ontario, sous réserve des conditions suivantes :
(i) la prise ou le transfert, selon le cas, ne s’applique pas aux mines ni aux minéraux susceptibles de se trouver dans, sous ou sur ces terres, qu’ils soient précieux ou communs, à l’état solide, liquide ou gazeux, notamment au charbon, au pétrole ou au gaz; ne sont pas visés par cette exception le sable et le gravier extraits sur, dans ou sous les terres du pont, au sens de l’accord intitulé Big Grassy First Nation River Boundary Settlement Agreement (l’« accord »), qui sont destinés à être utilisés sur les terres,
(ii) la prise ou le transfert, selon le cas, est subordonné au droit de Sa Majesté du chef du Canada (le « Canada »), ou d’une personne agissant sous son autorité, d’entrer sur les terres ou sur toute partie de celles-ci à des fins d’exploration, de mise en valeur des gisements et d’extraction des minéraux, d’avoir l’usage et la jouissance, à l’une quelconque de ces fins et à toute fin connexe,
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de toute partie de ces terres ainsi que des servitudes et privilèges qui s’y rattachent, à condition que l’exercice de ce droit ne nuise pas à l’utilisation des terres aux fins prévues au sous-alinéa (iii),
(iii) les terres ne doivent être utilisées que pour une voie publique, et seulement aux fins suivantes :
(A) l’exercice, par le public, d’un droit d’accès ou de passage à l’égard des terres pour emprunter la voie publique,
(B) l’exercice, par l’Ontario, d’un droit d’accès et de passage à l’égard des terres pour les besoins de la voie publique, notamment pour inspecter, entretenir, réparer et remplacer le pont, au sens de l’accord,
(C) l’exercice, par l’Ontario, du droit de construire le pont de remplacement, au sens de l’accord, et d’inspecter, d’entretenir, de réparer et de remplacer ce pont ou toute partie de celui-ci;
(iv) à moins que l’Ontario ne l’exige pour les besoins de la voie publique ou à moins d’une entente écrite entre l’Ontario et la bande Big Grassy (la « bande »), les terres ne doivent pas être utilisées pour :
(A) des poteaux, lignes, conduites et installations d’un système téléphonique ou d’un système de transmission d’information,
(B) des pipelines employés dans le transport ou la distribution du gaz artificiel ou naturel, des produits du pétrole, de la vapeur ou de l’eau chaude,
(C) des poteaux, lignes, conduites et installations d’un réseau de transport d’électricité;
(v) si la bande propose que les terres soient utilisées à l’une des fins visées au sous-alinéa (iv), l’Ontario ne peut refuser son consentement que si l’usage proposé porte atteinte à son droit ou à sa capacité d’utiliser les terres pour une voie publique ou s’il existe d’autres motifs raisonnables d’opposer son refus;
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(vi) dans le cas où la loi exige que l’utilisation des terres à l’une des fins prévues au sous-alinéa (iv) soit subordonnée au consentement du Canada, l’Ontario et la bande peuvent demander ce consentement, le Canada ne pouvant le refuser sans motif valable;
(vii) si, en conformité avec les sous-alinéas (iv) à (vi), la bande, l’Ontario et le Canada – dans le cas où son consentement est légalement requis – consentent par écrit à ce que les terres soient utilisées à une autre fin que pour une voie publique, cette utilisation est assujettie aux modalités et redevances pouvant être imposées par la bande, l’Ontario et le Canada, le cas échéant;
(viii) la bande a le droit d’utiliser les eaux sur les terres, y compris la surface des eaux, à condition que cette utilisation ne nuise pas à l’appui ou à la sécurité du pont ou du pont de remplacement, ou à la construction de ce dernier, ni à l’utilisation des terres pour les besoins d’une voie publique ou à toute autre fin faisant l’objet d’une entente entre la bande, l’Ontario et le Canada, le cas échéant;
(ix) si les terres, ou une partie de celles-ci, cessent d’être utilisées aux fins mentionnées au sous-alinéa (iii), l’Ontario doit transférer au Canada, à titre gratuit, le contrôle et l’administration de ces terres ou de la partie, afin de rétablir leur statut de réserve mise de côté à l’usage et au profit de la bande, comme si le présent transfert n’avait jamais eu lieu;
(x) les terres, ou la partie de celles-ci, dont l’administration et le contrôle ont été transférés par l’Ontario conformément au sous-alinéa (ix), doivent être dans un état satisfaisant sur le plan de l’environnement, selon ce que la bande, l’Ontario et le Canada, agissant de manière raisonnable, établissent eu égard à l’intention de rétablir leur statut de réserve; si les terres, ou la partie, sont dans un état non satisfaisant au plan de l’environnement en raison de la présence du pont de remplacement, l’Ontario doit, à ses frais et seulement quant aux faits attribuables à la présence de ce pont, les remettre dans un état satisfaisant avant d’en transférer l’administration et le contrôle au Canada;
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(xi) l’Ontario doit verser au receveur général du Canada une somme de 15 000 $ avant la prise des terres par l’Ontario ou le transfert des terres à l’Ontario, selon le cas;
(xii) le Canada accepte la somme visée au sous-alinéa (xi) à titre de règlement final et d’indemnisation pour la prise des terres par l’Ontario ou le transfert des terres à l’Ontario, selon le cas.