PC Number: 2002-2228
Date: 2002-12-13
DEFINITIONS: "airline" means an airline1 that is Canadian as defined in the Canada Transportation Act. "airport operator" means the operator of an airport in Canada. "commercially available", in respect of aviation war risk liability coverage, means aviation war risk liability coverage that is available in the insurance market, but does not include coverage that the Minister of Transport may, from time to time, in his sole discretion, declare in writing to be not commercially available on reasonable terms during any period specified in the declaration. "effective time" means 23:59 GMT on September 24, 2001. "person" means any individual, company, corporation, partnership, limited partnership, firm, trust, sole proprietorship, government or government agency, authority or entity however designated or constituted. "new entrant" means any person who has commenced or intends to commence, after the effective time, the operation of an undertaking as an airline, an airport operator or as a supplier of goods or services in Canada to an airport operator, an airline or any person who provides goods or services to the Canadian Air Transport Security Authority or NAV CANADA. PERSONS COVERED: (a) Any person covered under an insurance policy held by an airline, an airport operator, NAV CANADA, Air Transport Security Corporation or any supplier of goods or services to an airport operator or an airline in Canada, if, immediately before the effective cancellation time, that person was covered2 for aviation war risk liability under a write-back endorsement (commonly referred to as AVN 52C after the standard endorsement number) and if that coverage was cancelled at the effective cancellation time and could not be replaced due to the non-availability of this coverage in the insurance market during the period referred to below; and (b) Any new entrant3 who is insured against general liability under an insurance policy. RISK COVERED: (a) for persons other than new entrants, aviation war risk liability coverage under a write-back endorsement (commonly referred to as AVN 52C after the standard endorsement number) to the limit of the amount covered under the insurance policy immediately before the effective cancellation time, less whatever coverage is commercially available during the period referred to below; and (b) for new entrants, aviation war risk liability coverage under a write-back endorsement (commonly referred to as AVN 52C after the standard endorsement number) to the limit of the amount covered for aviation liability under the insurance policy, less whatever coverage is commercially available during the period referred to below. PERIOD: From December 31, 2002 to March 1, 2003, renewable for further periods of sixty days at the option of the Minister of Transport, until December 31, 2003. CONTRACTUAL TERMS: Same as in a write-back endorsement (commonly referred to as AVN 52C after the standard endorsement number), except for the limit of coverage, the period and the renewal that are set out in this document. | DÉFINITIONS : « ligne aérienne » Ligne aérienne4 qui est canadienne au sens de la Loi sur les transports au Canada. « exploitant d'aéroport » L'exploitant d'un aéroport au Canada. « disponible sur le marché » À l'égard d'une couverture de responsabilité résultant des risques de guerre touchant l'industrie aérienne, s'entend d'une couverture de responsabilité résultant des risques de guerre touchant l'industrie aérienne qui est disponible sur le marché de l'assurance, à l'exclusion de toute couverture que le ministre des Transports peut, au besoin, à son entière discrétion, déclarer par écrit ne pas être disponible sur le marché à des conditions raisonnables au cours de toute période précisée dans la déclaration. « prise d'effet » 23 h 59 TMG le 24 septembre 2001. « personne » Personne physique, compagnie, société de capitaux, société de personnes, société en commandite, firme, fiducie, entreprise individuelle, gouvernement ou organisme public, autorité ou entité, quelles que soient sa désignation ou son mode de constitution. « nouvel entrant » Personne qui commence ou entend commencer, après la prise d'effet, l'exploitation d'une entreprise de ligne aérienne ou d'exploitant d'aéroport ou d'une entreprise de fourniture de biens ou de services au Canada à un exploitant d'aéroport ou à une ligne aérienne ou une personne qui fournit des biens ou des services à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ou NAV CANADA. PERSONNES COUVERTES : a) Toute personne couverte par une police d'assurance détenue par une ligne aérienne, un exploitant d'aéroport, NAV CANADA, la Corporation de sécurité de transport aérien ou tout fournisseur de biens ou de services à un exploitant d'aéroport ou à une ligne aérienne au Canada qui, immédiatement avant la prise d'effet de l'annulation, était couvert5 contre la responsabilité résultant des risques de guerre touchant l'industrie aérienne en vertu de l'avenant, portant normalement la mention AVN 52C à la suite du numéro d'acceptation, et qui a vu sa couverture annulée à compter de la prise d'effet de l'annulation sans pouvoir la remplacer, cette couverture ne pouvant être obtenue sur le marché au cours de la période mentionnée ci-après; et b) Tout nouvel entrant6 qui est assuré contre la responsabilité civile en vertu d'une police d'assurance. RISQUES COUVERTS : a) pour les personnes autres que les nouveaux entrants, responsabilité résultant des risques de guerre touchant l'industrie aérienne en vertu de l'avenant portant normalement la mention AVN 52C à la suite du numéro d'acceptation, jusqu'à concurrence de la limite couverte par la police immédiatement avant la prise d'effet de l'annulation, déduction faite de couverture étant disponible sur le marché pendant la période mentionnée ci-dessous; et b) pour les nouveaux entrants, responsabilité résultant des risques de guerre touchant l'industrie aérienne en vertu de l'avenant portant normalement la mention AVN 52C à la suite du numéro d'acceptation, jusqu'à concurrence de la limite pour la responsabilité aérienne couverte par la police, déduction faite de toute couverture étant disponible sur le marché pendant la période mentionnée ci-dessous. PÉRIODE : Du 31 décembre 2002 au 1er mars 2003, renouvelable pour des périodes additionnelles de soixante jours au choix du ministre des Transports, jusqu'au 31 décembre 2003. DISPOSITIONS CONTRACTUELLES : Identiques à celles de l'avenant, portant normalement la mention AVN 52C à la suite du numéro d'acceptation, sous réserve des dispositions du présent document quant à la limite de couverture, à la période couverte et au renouvellement. |
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1 For greater certainty, the word "airline" includes any person operating a commercial air service.
2 For greater certainty, "person covered" includes any person that an airline, an airport operator, NAV CANADA, Air Transport Security Corporation or any supplier of goods or services to an airline or an airport operator in Canada would have been entitled to add as an "additional insured" under the insurance policy in effect immediately before the effective cancellation time, for the purposes of the aviation war risk coverage portion of that policy, whether or not such person had an insurable interest immediately before the effective cancellation time and whether or not such interest is in respect of an asset acquired after the effective cancellation time.
3 For greater certainty, "person covered" includes any person that a new entrant is entitled to add as an "additional insured" under the insurance policy.
4 Il est entendu que l'expression « ligne aérienne » comprend toute personne exploitant un service aérien commercial.
5 Il est entendu que l'expression « personne couverte » comprend toute personne qu'une ligne aérienne, un exploitant d'aéroport, NAV CANADA, la Corporation de sécurité de transport aérienne ou un fournisseur de biens ou de services à une ligne aérienne ou à un exploitant d'aéroport au Canada avait le droit d'ajouter comme « assuré supplémentaire » en vertu de la police d'assurance en vigueur immédiatement avant la prise d'effet de l'annulation, pour les fins de la couverture de responsabilité résultant des risques de guerre touchant l'industrie aérienne contenue dans cette police, que cette personne ait eu ou non un intérêt assurable avant la prise d'effet de l'annulation et que cet intérêt assurable ait porté ou non sur un bien acquis après la prise d'effet de l'annulation.
6 Il est entendu que l'expression « personne couverte » comprend toute personne qu'un nouvel entrant a le droit d'ajouter comme « assuré supplémentaire » en vertu de la police d'assurance.