PC Number: 2002-2101
Date: 2002-12-05
Whereas The Canadian Wheat Board reports that the barley of the amounts and grades set out in the annexed schedule is all the barley that was delivered during the preceding pool period, beginning on August 1, 2001 and ending on July 31, 2002, and that remained unsold on July 31, 2002;
And whereas in order to provide for the early distribution of moneys payable under certificates issued to persons who sold and delivered barley to the Board in the preceding pool period, it is necessary and advisable that the Board be authorized to adjust its accounts by transferring the barley to the current pool period, beginning on August 1, 2002 and ending on July 31, 2003, and by crediting that barley to the accounts for the preceding pool period and charging that barley against the accounts for the current pool period at the price per metric tonne for the barley set out in the schedule hereto;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Public Works and Government Services, pursuant to section 38 and subsection 47(2) of the Canadian Wheat Board Act, deeming the prices set out in the annexed schedule to be reasonable prices for the barley to be transferred, hereby authorizes The Canadian Wheat Board to adjust its accounts by transferring the barley set out in the annexed schedule to the current pool period and by crediting that barley to the accounts for the preceding pool period and charging that barley against the accounts for the current pool period at the price per metric tonne set out in the schedule hereto.
Attendu que la Commission canadienne du blé déclare que les quantités et grades d'orge visés à l'annexe ci-jointe constituent l'ensemble de l'orge livrée au cours de la période de mise en commun précédente allant du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 et invendue en date du 31 juillet 2002;
Attendu que, afin de pouvoir distribuer dès que possible les sommes à verser en vertu des certificats délivrés aux personnes qui ont vendu et livré de l'orge à la Commission au cours de la période de mise en commun précédente, il est nécessaire et judicieux d'autoriser la Commission à rectifier ses comptes, d'une part, en transférant ces quantités d'orge à la période de mise en commun en cours allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 et, d'autre part, en portant cette orge au crédit des comptes de la période de mise en commun précédente et au débit des comptes de la période de mise en commun en cours, au prix à la tonne métrique indiqué à l'annexe ci-jointe,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et en vertu de l'article 38 et du paragraphe 47(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que les prix de l'orge à transférer figurant à l'annexe ci-jointe sont raisonnables, autorise la Commission canadienne du blé à rectifier ses comptes, d'une part, en transférant à la période de mise en commun en cours l'orge visée à l'annexe ci-jointe et, d'autre part, en portant cette orge au crédit des comptes de la période de mise en commun précédente et au débit des comptes de la période de mise en commun en cours, au prix à la tonne métrique indiqué à cette annexe.