PC Number: 2004-0225

Date: 2004-03-12


                     Attendu que, par le décret C.P. 2000-1278 du 31 juillet 2000, Michel Vennat a été nommé président de la Banque de développement du Canada à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, à compter du 15 août 2000;

 

                     Attendu que, le 6 février 2004, l’honorable juge André Denis de la Cour supérieure du Québec a rendu les motifs de sa décision dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada, où il a critiqué la conduite de Michel Vennat;

 

                     Attendu que, par le décret C.P. 2004-147 du 24 février 2004, Michel Vennat a été suspendu, sans solde, de ses fonctions à titre de président de la Banque de développement du Canada, jusqu’à nouvel ordre;


                     Attendu que, le 24 février 2004, le gouvernement du Canada a informé Michel Vennat de ses préoccupations à l’égard de sa conduite telle qu’elle est décrite dans les motifs à l’appui de la décision du juge André Denis, et que Michel Vennat a été invité à y répondre avant le 1er mars 2004;


                     Attendu que, les 1er et 2 mars 2004, Michel Vennat a présenté ses observations oralement et par écrit;


                     Attendu que la gouverneure en conseil, ayant examiné les motifs de la décision rendue dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada ainsi que les observations reçues de Michel Vennat,

 

a) a perdu confiance en Michel Vennat en tant que président de la Banque de développement du Canada,

 

b) est d’avis que la conduite de Michel Vennat relativement aux questions visées dans les motifs de la décision rendue dans l’affaire François Beaudoin c. Banque de développement du Canada est incompatible avec son maintien en fonction,




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                     À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Industrie, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil met fin à la nomination de Michel Vennat à titre de président de la Banque de développement du Canada, faite par le décret C.P. 2000-1278 du 31 juillet 2000.