PC Number: 2004-0048

Date: 2004-02-05


                 Sur recommandation de la solliciteure générale du Canada portant le titre de vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le Comité du Conseil privé recommande que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada portant nomination de l'honorable Dennis R. O'Connor, juge en chef adjoint de l'Ontario, à titre de commissaire chargé :

 

a) de faire enquête et de faire rapport sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar (l'enquête sur les faits), notamment en ce qui concerne :


              (i) la détention de M. Arar aux États-Unis,

 

(ii) son expulsion vers la Syrie via la Jordanie,

 

(iii) son emprisonnement et le traitement qu'il a subi en Syrie,


              (iv) son retour au Canada,

 

(v) toute autre question directement liée à M. Arar que le commissaire juge utile à l'accomplissement de son mandat;

 

b) de formuler les recommandations qui lui semblent opportunes sur la création d'un mécanisme d'examen indépendant des activités de la Gendarmerie royale du Canada concernant la sécurité nationale (la révision des politiques) en se fondant sur :

 

(i) une étude des mécanismes, tant nationaux qu'internationaux, qui pourraient servir de modèle au mécanisme recommandé,

 

(ii) une évaluation de l'interaction probable entre le mécanisme recommandé et les mécanismes existants.


Le Comité recommande en outre :

 

c) que, en vertu de l'article 56 de la Loi sur les juges, l'honorable Dennis R. O'Connor soit autorisé à faire fonction de commissaire à l'enquête décrite aux alinéas a) et b) (l'enquête);



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d) que le commissaire reçoive instruction de mener l'enquête sous le nom de Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar;

 

e) que le commissaire soit autorisé à adopter les procédures et méthodes qui lui paraîtront indiquées pour la conduite de l'enquête et à siéger aux moments et aux endroits au Canada qu'il jugera opportuns;

 

f) que le commissaire soit autorisé à donner à la personne qui le convainc qu'elle a un intérêt direct et réel dans l’objet de l'enquête sur les faits la possibilité, au cours de celle-ci, de témoigner ou d'interroger et de contre-interroger tout témoin, personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat, à l'égard de la preuve l'intéressant;

 

g) que le commissaire soit autorisé à procéder aux consultations qu'il estime indiquées à l'égard de la révision des politiques;

 

h) que le commissaire soit autorisé à recommander, en conformité avec les directives approuvées en matière de rémunération, de remboursement et de taxation des frais, l’indemnisation de toute partie à qui on a donné la possibilité de se faire entendre à l'enquête sur les faits, dans la mesure de son intérêt, s'il est d'avis qu'elle ne pourrait pas y participer sans cette indemnisation;

 

i) que le commissaire soit autorisé à louer les locaux et installations nécessaires à l'enquête, en conformité avec les politiques du Conseil du Trésor;

 

j) que le commissaire soit autorisé à retenir les services d'experts et d'autres personnes mentionnées à l'article 11 de la Loi sur les enquêtes, et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;

 

k) que le commissaire reçoive instruction de prendre, au cours de l'enquête, les mesures nécessaires pour prévenir la divulgation de renseignements qui, s'ils étaient divulgués, porteraient selon lui préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales et, s'il y a lieu, de tenir les audiences conformément à la procédure suivante :



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(i) à la demande du procureur général du Canada, le commissaire reçoit à huis clos et en l'absence de toute personne qu'il désigne les renseignements qui, s'ils étaient divulgués, porteraient selon lui préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,

 

(ii) afin de maximiser la diffusion de renseignements pertinents pour le public, le commissaire peut diffuser une partie des renseignements communiqués pendant la partie de l'audience tenue à huis clos, ou un résumé de ceux-ci, après avoir avisé le procureur général du Canada et lui avoir donné l'occasion d'émettre ses commentaires,

 

(iii) si le commissaire est d'avis que les renseignements diffusés aux termes du sous-alinéa (ii) sont insuffisants pour le public, il peut en aviser le procureur général du Canada, l'avis étant réputé un avis prévu à l'article 38.01 de la Loi sur la preuve au Canada;

 

l) que le commissaire reçoive instruction de rédiger tout rapport destiné au public en prenant les mesures nécessaires pour prévenir la divulgation de renseignements qui, s'ils étaient divulgués, porteraient selon lui préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales;

 

m) que le présent décret n'ait pas pour effet de restreindre l'application de la Loi sur la preuve au Canada;

 

n) que le commissaire reçoive instruction de respecter la procédure et les exigences en matière de sécurité prévues notamment par la Politique sur la sécurité au gouvernement, à l'égard des personnes dont les services seront retenus aux termes de l'article 11 de la Loi sur les enquêtes et à l'égard du traitement des renseignements à tous les stades de l'enquête;

 

o) que le commissaire reçoive instruction d'exercer ses fonctions en évitant de formuler toute conclusion ou recommandation à l'égard de la responsabilité civile ou criminelle de personnes ou d'organismes et de veiller à ce que l'enquête dont il est chargé ne compromette aucune autre enquête ou poursuite en matière criminelle en cours;



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p) que le commissaire reçoive instruction de présenter au gouverneur en conseil un ou plusieurs rapports dans les deux langues officielles;

 

q) que le commissaire reçoive instruction de remettre les dossiers et documents de l'enquête au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la fin de l'enquête.