PC Number: 2026-0779

Date: 2026-08-28


Whereas the Governor in Council is of the opinion that there is an outbreak of a communicable disease, namely Ebola disease, in a foreign country;


Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;


Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in that foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada;


And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease in Canada are available;


Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to Ebola Disease in Canada Order, 2026, No. 2 under section 58 of the Quarantine Act.




Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans le pays étranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,


À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.




Minimizing the Risk of Exposure to Ebola Disease in Canada Order, 2026, No. 2


Definitions

1 The following definitions apply in this Order.

air carrier has the same meaning as in subsection 3(1) of the Aeronautics Act. (transporteur aérien)

Canadian Forces means the armed forces of His Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)

common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)

isolation means the separation of persons who have symptoms of Ebola disease in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)

private operator has the same meaning as in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations. (exploitant privé)

quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act. (installation de quarantaine)

symptoms of Ebola disease includes symptoms such as a fever, chills, a sore throat, joint or muscle pain, a rash, nausea, vomiting, diarrhea or bleeding. (symptômes de la maladie Ebola)


Exemption

2 A person who arrives at an airport in Canada aboard a commercial passenger aircraft, is transiting to a foreign country and remains in a sterile transit area or designated holding area, as those terms are defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, is exempt from the application of this Order, other than sections 3 and 4, until they leave Canada.


Prohibition

3 A foreign national, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, is prohibited from entering Canada if they have been in the Democratic Republic of Congo in the 21 days before the day on which they intend to enter Canada.


Exempted persons — prohibition

4(1) Subject to subsection (2), section 3 does not apply to the following persons:

(a) a crew member, as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations, or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew, as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, or a person who enters Canada only to become such a member of a crew;

(c) a person who holds a passport that contains a valid diplomatic acceptance, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development;

(d) a person who holds a temporary resident visa who is taking up official duties as a foreign representative with a diplomatic mission, consular post, international organization or special representative’s office in Canada, as well as any person who is an immediate family member of that person and is eligible for accreditation by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development;

(e) a person who is attending a meeting in Canada that is hosted by an international organization, as defined in subsection 2(1) of the Foreign Missions and International Organizations Act, and who benefits from privileges and immunities under that Act or the Privileges and Immunities (North Atlantic Treaty Organisation) Act;

(f) a member of a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that force;

(g) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting or collecting essential medical equipment, supplies or means of treatment or delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices;

(h) a person — or any person in a class of persons — whose entry into Canada, in the opinion of the Minister, does not pose a risk of significant harm to public health and is in the national interest; and

(i) a person registered as an Indian under the Indian Act.


Exemption letter

(2) Unless the Minister determines that exigent circumstances exist that make it impracticable, a person referred to in paragraphs (1)(g) or (h) is exempt under subsection (1) only if they first obtain a letter from the Public Health Agency of Canada granting the exemption and,

(a) if they intend to enter Canada by aircraft, they present the letter to the private operator or air carrier before boarding a direct or indirect flight to Canada; and

(b) they present the letter to a screening officer or quarantine officer on request.


Suitable quarantine plan

5(1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:

(a) it includes the civic address of the place where the person plans to quarantine themselves during the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada;

(b) it includes the person’s contact information for the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada; and

(c) it indicates that the place of quarantine meets the conditions set out in subsection (2).


Place of quarantine — conditions

(2) The conditions for the place of quarantine are the following:

(a) it allows the person to avoid all contact with other people with whom they did not travel, unless the person is a minor, in which case the person may have contact with people who provide them with care or support and who reside with them until the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(b) it allows no other person to be present at the place, unless that person resides there habitually;

(c) it allows the person to access the necessities of life without leaving the place; and

(d) it allows the person to follow any instructions that a quarantine officer provides with respect to their contact with other persons who habitually reside at the place.


Health assessment on entry

6(1) A person who, in the 21 days before the day on which they enter Canada, has been in the Democratic Republic of the Congo, Uganda or South Sudan — or in another foreign country for which the Minister has assessed the risk of an outbreak of Ebola disease to be high or very high — must, on entry into Canada,

(a) disclose that fact at the entry point to a screening officer or quarantine officer; and

(b) immediately undergo a health assessment as required by a quarantine officer.


Factors

(2) In assessing the risk, the Minister must consider

(a) any scientific evidence and other data relating to an outbreak of Ebola disease in the foreign country;

(b) any relevant epidemiological data, including the size and severity of the outbreak in the foreign country and the rate at which the number of cases is increasing;

(c) any public health measures that are in place in the foreign country; and

(d) any other factors, including the public interest, that the Minister determines to be relevant to minimizing the risk related to Ebola disease.


Minister’s assessment or reassessment

(3) The Minister may, at any time, assess or reassess the risk of an outbreak of Ebola disease in a foreign country referred to in subsection (1) and, when doing so, must consider the factors set out in subsection (2).


Risk no longer high or very high

(4) This Order does not apply to a person who has been in a foreign country referred to in subsection (1) if, before the day on which they enter Canada,

(a) the Minister has assessed or reassessed the risk of an outbreak of Ebola disease in that country; and

(b) the Minister determines, on the basis of the assessment or reassessment, that the risk of an outbreak of Ebola disease in that country is no longer high or very high.


Determination

7 On the basis of the health assessment referred to in paragraph 6(1)(b), the quarantine officer must determine the person to be

(a) asymptomatic; or

(b) symptomatic, if the person has symptoms of Ebola disease that are not related to another condition.


Asymptomatic

8(1) A person who is determined by a quarantine officer to be asymptomatic must

(a) provide to the quarantine officer a suitable quarantine plan;

(b) travel without delay to their place of quarantine, in accordance with the instructions of the quarantine officer, and quarantine themselves in accordance with the quarantine plan; and

(c) remain in quarantine until the end of the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada.


Quarantine facility

(2) If the person does not provide to the quarantine officer a suitable quarantine plan or a new suitable quarantine plan, they must quarantine themselves without delay at a quarantine facility, in accordance with the instructions provided by a quarantine officer, and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the end of the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada.


New place of quarantine

(3) With the approval of a quarantine officer and in accordance with the quarantine officer’s instructions, the person may change their place of quarantine, if they provide to the quarantine officer a new suitable quarantine plan and comply with the requirements set out in paragraphs (1)(b) and (c).


Mandatory relocation

(4) If a place of quarantine no longer meets the conditions set out in subsection 5(2) or if a quarantine officer determines it to be necessary for a public health reason, the person must, in accordance with the quarantine officer’s instructions, provide to the quarantine officer a new suitable quarantine plan and comply with the requirements set out in paragraphs (1)(b) and (c).


Leaving quarantine facility

(5) With the approval of a quarantine officer and in accordance with the quarantine officer’s instructions, the person may leave the quarantine facility before the end of their quarantine period if, during that period, they provide to the quarantine officer a suitable quarantine plan and comply with the requirements set out in paragraphs (1)(b) and (c).


Quarantine — additional requirements

9 A person referred to in section 8 must, in accordance with those instructions,

(a) report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine within 48 hours after entering Canada, in the manner specified by a quarantine officer;

(b) while they remain in quarantine,

(i) monitor themselves for symptoms of Ebola disease, and

(ii) report on their health status relating to symptoms of Ebola disease in the manner specified by the quarantine officer; and

(c) immediately report any symptoms of Ebola disease that they develop and satisfy the requirements set out in sections 11 and 12.


Exempted persons — quarantine

10(1) Sections 8 and 9 do not apply to the following persons:

(a) a crew member, as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations, or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew, as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, or a person who enters Canada only to become such a member of a crew;

(c) a person who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development;

(d) a person who holds a temporary resident visa who is taking up official duties as a foreign representative with a diplomatic mission, consular post, international organization or special representative’s office in Canada, as well as any person who is an immediate family member of that person and is eligible for accreditation by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development;

(e) a person who is attending a meeting in Canada that is hosted by an international organization, as defined in subsection 2(1) of the Foreign Missions and International Organizations Act, and who benefits from privileges and immunities under that Act or the Privileges and Immunities (North Atlantic Treaty Organisation) Act;

(f) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting or collecting essential medical equipment, supplies or means of treatment or delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices;

(g) a member of the Canadian Forces who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces;

(h) a member of a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that force; and

(i) a person, or any person in a class of persons, if

(i) in the opinion of the Minister, their release from the requirements to quarantine themselves in accordance with sections 8 and 9 of this Order does not pose a risk of significant harm to public health and is in the national interest, and

(ii) they comply with all conditions imposed on them by a quarantine officer to minimize the risk of introduction or spread of Ebola disease.


Symptom monitoring

(2) A person referred to in subsection (1) must monitor themselves for symptoms of Ebola disease until the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada and, if they develop any symptoms of Ebola disease, immediately report those symptoms, in accordance with the instructions provided by a quarantine officer, and comply with the requirements set out in sections 11 and 12.


Symptomatic

11 A person who is determined by a quarantine officer to be symptomatic, or who becomes symptomatic during the period for which they are quarantining in accordance with the requirements of this Order, must follow all instructions provided by a quarantine officer and must

(a) immediately undergo a medical examination, as specified by the quarantine officer; and

(b) isolate without delay at a medical facility or at another place that the quarantine officer determines to be suitable for that purpose and remain in isolation at that place, or at any other place to which they are subsequently transferred,

(i) until the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada or on the day on which the symptoms of Ebola disease first appear, whichever is later, and

(ii) until the quarantine officer determines that they no longer present a public health risk.


Isolation — additional requirements

12 A person referred to in section 11 must also, in accordance with the instructions of a quarantine officer,

(a) report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation within 48 hours after entering Canada or after symptoms of Ebola disease first appear, whichever is later, in the manner specified by the quarantine officer; and

(b) while they remain in isolation, undergo any medical examination that a quarantine officer requires, monitor their symptoms of Ebola disease and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a quarantine officer.


Exempted persons — medical reason

13(1) A person is exempted from the quarantine and isolation requirements of this Order

(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit a health care facility that is outside the place where the person is in quarantine or isolation; or

(b) during the time necessary to undergo a diagnostic test for Ebola disease.


Accompanying person

(2) If the person exempted from the quarantine and isolation requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services, treatments or diagnostic tests, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.


Requirements

(3) The persons referred to in subsections (1) and (2) must

(a) not take public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to go to or return from

(i) the health care facility referred to in paragraph (1)(a), or

(ii) the place where the person undergoes the diagnostic test referred to in paragraph (1)(b); and

(b) not go to any other place.


Quarantine Act — powers and obligations

14 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.


Transitional provisions

15(1) In this section, former Order means the Minimizing the Risk of Exposure to Ebola Disease in Canada Order, 2026.


Persons quarantined under former Order

(2) A person who was required to quarantine under section 5 of the former Order and is quarantining in accordance with a suitable quarantine plan or at a quarantine facility on the day on which this Order comes into force is required to quarantine for the remainder of the period for which they were quarantining under the former Order and must comply with the requirements set out in sections 8 and 9 of this Order.


Persons isolating under former Order

(3) A person who was in isolation under section 8 of the former Order and is isolating on the day on which this Order comes into force must comply with the requirements set out in sections 11 and 12 of this Order.


Effective period

16(1) Subject to subsection (2), this Order has effect for the period beginning at 00:00 Eastern Daylight Time on August 30, 2026 — but if it is made after that day, it has effect for the period beginning at 00:00 Eastern Daylight Time on the day on which it is made — and ending at 23:59:59 Eastern Daylight Time on September 28, 2026.


Continuing obligation

(2) In the case of a person referred to in section 6 who enters Canada during the period beginning at 00:00 Eastern Daylight Time on September 8, 2026 and ending at 23:59:59 Eastern Daylight Time on September 28, 2026, this Order continues to have effect until 23:59:59 Eastern Daylight Time on October 19, 2026.




Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)


Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)

exploitant privé S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (private operator)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)

symptômes de la maladie Ebola S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)

transporteur aérien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)


Exemption

2 Est soustraite à l’application du présent décret, à l’exception des articles 3 et 4, la personne qui arrive à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’espace de transit isolé ou dans la zone d’attente désignée, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, jusqu’à son départ du Canada.


Interdiction

3 Il est interdit à tout étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’entrer au Canada s’il a séjourné en République démocratique du Congo dans les vingt et un jours précédant le jour où il a l’intention d’entrer au Canada.


Personnes exemptées — interdiction

4(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne titulaire d’un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle, ou une acceptation en tant que représentant spécial, valide délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

d) la personne titulaire d’un visa de résident temporaire qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que représentant d’un État étranger dans le bureau, situé au Canada, d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire, d’une organisation internationale ou d’un représentant spécial ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne qui sont admissibles à l’accréditation par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

e) la personne qui assiste à une réunion au Canada organisée par une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, et qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu de cette loi ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;

f) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

g) la personne qui entre au Canada pour fournir des soins médicaux, pour transporter ou recueillir de l’équipement, des fournitures ou des moyens de traitement médicaux essentiels ou pour livrer, installer, entretenir ou réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;

h) la personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes — dont l’entrée au Canada, de l’avis du ministre, ne présente pas de danger grave pour la santé publique et est dans l’intérêt national;

i) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.


Demande d’exemption

(2) À moins que le ministre juge que l’urgence de la situation rend l’obtention d’une lettre difficilement réalisable, la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) n’est exemptée aux termes du paragraphe (1) que si elle obtient d’abord une lettre de l’Agence de la santé publique du Canada lui accordant l’exemption et si, à la fois :

a) dans le cas où elle a l’intention d’entrer au Canada à bord d’un aéronef, elle présente la lettre à l’exploitant privé ou au transporteur aérien avant d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada;

b) sur demande, elle présente celle-ci à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.


Plan de quarantaine approprié

5(1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) il indique les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).


Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’elle ne soit un mineur, auquel cas elle peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec elle et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) il permet à la personne d’y être seule, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;

c) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

d) il permet à la personne de suivre toute instruction de l’agent de quarantaine concernant ses contacts avec les autres personnes qui y résident habituellement.


Contrôle médical au point d’entrée

6(1) Toute personne qui, au cours des vingt et un jours précédant le jour de son entrée au Canada, a séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays étranger qui, selon le ministre, présente un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrée au Canada, à la fois :

a) de déclarer ce séjour à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine au point d’entrée;

b) de subir immédiatement un contrôle médical tel qu’exigé par l’agent de quarantaine.


Éléments

(2) Pour évaluer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :

a) toute preuve scientifique et toutes autres données concernant l’éclosion de la maladie Ebola dans le pays étranger;

b) toutes données épidémiologiques pertinentes, y compris la taille et la gravité de l’éclosion dans le pays étranger et le rythme auquel le nombre de cas augmente;

c) toutes mesures de santé publique prises dans le pays étranger;

d) tous autres éléments, notamment l’intérêt public, que le ministre juge pertinents pour la réduction du risque lié à la maladie Ebola.


Évaluation ou réévaluation du ministre

(3) Le ministre peut, à n’importe quel moment, évaluer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente un pays étranger visé au paragraphe (1) en tenant compte des éléments prévus au paragraphe (2).


Risque n’est plus élevé ou très élevé

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui a séjourné dans un pays étranger visé au paragraphe (1) si, avant le jour de l’entrée au Canada de celle-ci, le ministre, à la fois :

a) a évalué ou réévalué le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente le pays;

b) juge, sur la base de l’évaluation ou de la réévaluation, que le pays ne présente plus un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola.


Conclusion

7 En se fondant sur le contrôle médical prévu à l’alinéa 6(1)b), l’agent de quarantaine conclut, selon le cas :

a) soit que la personne est asymptomatique;

b) soit que la personne est symptomatique, dans le cas où elle présente des symptômes de la maladie Ebola qui ne sont pas liés à un autre problème de santé.


Asymptomatique

8(1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) fournir à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié;

b) se rendre sans délai à son lieu de quarantaine conformément aux instructions de l’agent de quarantaine et se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine;

c) demeurer en quarantaine jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.


Installation de quarantaine

(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié ou un nouveau plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.


Nouveau lieu de quarantaine

(3) La personne peut, avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions, changer son lieu de quarantaine si elle fournit à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).


Changement de lieu obligatoire

(4) Si un lieu de quarantaine cesse de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 5(2) ou si l’agent de quarantaine le juge nécessaire pour la santé publique, la personne est tenue, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, de fournir à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).


Quitter l’installation de quarantaine

(5) La personne peut quitter l’installation de quarantaine avant la fin de sa période de quarantaine avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions si, au cours de cette période, elle fournit à celui-ci un plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).


Quarantaine — exigences supplémentaires

9 Toute personne visée à l’article 8 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;

b) pendant qu’elle est en quarantaine :

(i) surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola,

(ii) communiquer, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine, son état de santé relativement aux symptômes de la maladie Ebola;

c) signaler immédiatement tout symptôme de la maladie Ebola qu’elle développe, puis satisfaire aux exigences prévues aux articles 11 et 12.


Personnes exemptées — mise en quarantaine

10(1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne titulaire d’un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle, ou une acceptation en tant que représentant spécial, valide délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

d) la personne titulaire d’un visa de résident temporaire qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que représentant d’un État étranger dans le bureau, situé au Canada, d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire, d’une organisation internationale ou d’un représentant spécial, situé au Canada, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne qui sont admissibles à l’accréditation par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

e) la personne qui assiste à une réunion au Canada organisée par une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, et qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu de cette loi ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;

f) la personne qui entre au Canada pour fournir des soins médicaux, pour transporter ou recueillir de l’équipement, des fournitures ou des moyens de traitement médicaux essentiels ou pour livrer, installer, entretenir ou réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;

g) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

h) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

i) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, satisfait aux conditions suivantes :

(i) selon l’avis du ministre, la dispense de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément aux articles 8 et 9 du présent décret ne présente pas de danger grave pour la santé publique et est dans l’intérêt national,

(ii) la personne respecte les conditions qui lui sont imposées par l’agent de quarantaine pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola.


Surveillance des symptômes

(2) La personne visée au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptômes de la maladie Ebola jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et si elle développe des symptômes de la maladie Ebola, les signale immédiatement, selon les instructions de l’agent de quarantaine, et satisfait aux exigences prévues aux articles 11 et 12.


Symptomatique

11 Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui devient symptomatique au cours de la période pendant laquelle elle est en quarantaine conformément au présent décret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

a) subir immédiatement un examen médical, comme le précise l’agent de quarantaine;

b) s’isoler sans délai à une installation médicale ou à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié à cette fin et demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à ce que les conditions ci-après soient réunies :

(i) la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes, prend fin,

(ii) l’agent de quarantaine conclut qu’elle ne présente plus un risque pour la santé publique.


Isolement — exigences supplémentaires

12 Toute personne visée à l’article 11 est tenue également de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes de la maladie Ebola, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;

b) pendant qu’elle est en isolement, subir tout examen médical exigé par l’agent de quarantaine, surveiller ses symptômes de la maladie Ebola et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de quarantaine.


Personnes exemptées — raison médicale

13(1) Toute personne est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement prévues par le présent décret pendant les périodes suivantes :

a) pendant la durée de toute urgence médicale, ou de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre à un établissement de santé situé à l’extérieur du lieu où elle est en quarantaine ou en isolement;

b) pendant la durée nécessaire pour subir un test de diagnostic pour la maladie Ebola.


Accompagnateur

(2) Si la personne qui est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, ou à des tests de diagnostic, l’exception prévue à ce paragraphe s’applique également à une seule autre personne qui l’accompagne.


Exigences

(3) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :

a) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour se rendre ou revenir :

(i) soit de l’établissement de santé visé à l’alinéa (1)a),

(ii) soit du lieu où la personne subit le test de diagnostic visé à l’alinéa (1)b);

b) ne se rendre à aucun autre lieu.


Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.


Dispositions transitoires

15(1) Au présent article, ancien décret s’entend du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).


Personnes en quarantaine en application de l’ancien décret

(2) La personne qui était tenue de se mettre en quarantaine en application de l’article 5 de l’ancien décret et qui est en quarantaine conformément à un plan de quarantaine approprié ou qui se trouve dans une installation de quarantaine à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est tenue de se conformer à cette obligation pour le reste de sa période de quarantaine en application de l’ancien décret et de se conformer aux exigences des articles 8 et 9 du présent décret.


Personnes en isolement en application de l’ancien décret

(3) La personne qui était en isolement en application de l’article 8 de l’ancien décret et qui est en isolement à la date d’entrée en vigueur du présent décret est tenue de se conformer aux exigences des articles 11 et 12 du présent décret.


Durée d’application

16(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s’applique pendant la période commençant à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, le 30 août 2026 ou, si elle est postérieure, à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, à la date de sa prise, et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026.


Obligation continue

(2) Dans le cas d’une personne visée à l’article 6 qui est entrée au Canada pendant la période commençant à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, le 8 septembre 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026, le présent décret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 19 octobre 2026.