PC Number: 2026-0512
Date: 2026-05-29
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Citizenship and Immigration, under subsection 5(1) of the Department of Citizenship and Immigration Act and subsection 8(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, approves that the Minister of Citizenship and Immigration enter into an agreement with the Northwest Territories, substantially in accordance with the annexed Canada-Northwest Territories Immigration Agreement, which provides that the Agreement will be valid for seven years beginning on the day on which it is signed by the last of the parties to do so.
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée la conclusion par la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec les Territoires du Nord-Ouest, d’un accord conforme en substance à l’Accord Canada – Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration ci-joint, lequel accord prévoit qu’il sera valide pour une période de sept ans à compter de la date où la dernière partie à le signer y appose sa signature.
Canada-Northwest Territories Immigration Agreement - General Provisions (2026)
Preamble
The Canada-Northwest Territories Immigration Agreement (hereinafter referred to as the “Agreement”) is BETWEEN His Majesty The King in right of Canada (hereinafter referred to as “Canada”) as represented by the Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship and the Government of the Northwest Territories (hereinafter referred to as “Northwest Territories”), as represented by the Minister of Education, Culture and Employment.
WHEREAS the Parliament of Canada has enacted the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27, (hereinafter referred to as the “IRPA”) and, thereunder, the Immigration and Refugee Protection Regulations (hereinafter referred to as the “IRPR”);
AND WHEREAS the Parliament of Canada has enacted the Citizenship Act, R.S.C., 1985, c. C-29.
AND WHEREAS the Canadian Charter of Rights and Freedoms, enacted as Part I of the Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982, (U.K.) 1982, c.11, establishes:
(a) certain mobility rights to citizens and every person who has the status of a Permanent Resident of Canada and guarantees equal protection and equal benefit of the law to everyone without discrimination; and
(b) the equality of status of English and French as the official languages of Canada, and equal rights and privileges as to their use in all institutions of the Parliament and Government of Canada;
AND WHEREAS the Parliament of Canada has enacted the Canadian Multiculturalism Act, R.S.C., 1985, c. 24 (4th Supp.).
AND WHEREAS subsection 8(1) of the IRPA and subsection 5(1) of the Department of Citizenship and Immigration Act, S.C. 1994, c. 31, (hereinafter referred to as the “DCIA”) authorize the Minister of Citizenship and Immigration (also referred to as the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship), with the approval of the Governor in Council, to enter into agreements with provinces and territories for the purposes of the IRPA, and for the purposes of facilitating the formulation, coordination and implementation - including the collection, use and disclosure of information - of policies and programs for which the Minister is responsible.
AND WHEREAS section 35 of the Constitution Act, 1982 protects the existing Aboriginal and treaty rights of the Aboriginal peoples of Canada.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories recognize that the rights of First Nations, Métis, and Inuit are protected under section 35 of the Constitution Act, 1982. The terms of this Agreement shall not be construed so as to abrogate or derogate from any Aboriginal, treaty or other rights or freedoms that pertain to the Aboriginal peoples of Canada under section 25 of the Constitution Act, 1982.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories recognize the contribution that Indigenous peoples of Northwest Territories make to the demographic, social, humanitarian and economic objectives of Northwest Territories and acknowledge the long-term benefits of supporting the Indigenous population of Northwest Territories.
AND WHEREAS the Official Languages Act, R.S.N.W.T. 1988, c.O-1, of Northwest Territories recognizes 11 official languages within Northwest Territories, which are: English, French, North Slavey, South Slavey, Inuinnaqtun, Inuktitut, Inuvialuktun, Gwich’in, Cree, Tli?cho, and Chipewyan.
AND WHEREAS Northwest Territories is authorized to enter into this Agreement with Canada under section 71 of the Legislative Assembly and Executive Council Act, S.N.W.T. 1999, c. 22.
AND WHEREAS Northwest Territories recognizes the objectives of the IRPA to, among other things:
(a) support the development of a strong and prosperous Canadian economy in which the benefits of immigration are shared across all regions of Canada;
(b) promote the successful integration of Permanent Residents into Canada, while recognizing that integration involves mutual obligations for new Immigrants and Canadian society;
(c) enrich and strengthen the cultural and social fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada;
(d) support and assist the development of minority official languages communities in Canada;
(e) facilitate the entry of visitors, students and temporary workers for purposes such as trade, commerce, tourism, international understanding and cultural, educational and scientific activities;
(f) recognize that the refugee program is in the first instance about saving lives and offering protection to the displaced and persecuted;
(g) fulfil Canada’s international legal obligations with respect to refugees and affirm Canada’s commitment to international efforts to provide assistance to those in need of resettlement; and
(h) grant, as a fundamental expression of Canada’s humanitarian ideals, fair consideration to those who come to Canada claiming persecution.
AND WHEREAS Northwest Territories acknowledges the policy of the Government of Canada reflected in part VII of the Official Languages Act including, among other things:
(a) the reinforced language on the promotion of the use of English and French in Canadian society by enhancing the vitality and supporting the development of official-language minority communities; and
(b) the obligation to implement a federal Policy on Francophone Immigration to enhance the vitality of French linguistic minority communities in Canada, including by restoring and increasing their demographic weight.
AND WHEREAS Canada recognizes the role of Northwest Territories in administering the Northwest Territories’ Nominee Program in the territory, including the obligation to carry out inspections and protect the integrity of the program.
AND WHEREAS Canada recognizes the goals of Northwest Territories to address the demographic needs of the territory by increasing immigration and advancing the integration and full participation of Immigrants in Northwest Territories.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories recognize that the Federal-Provincial/Territorial Strategic Plan for Immigration sets the strategic direction for what Federal, Provincial and Territorial governments seek to collectively achieve through immigration.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories share a mutual interest in:
(a) maximizing the contribution of immigration to the achievement of the economic, social, demographic, linguistic and cultural goals of both Canada and Northwest Territories;
(b) minimizing costs, increasing program effectiveness and reducing unnecessary overlap and duplication;
(c) ensuring residents of Northwest Territories are aware of the benefits of immigration;
(d) working together to build a culturally diverse, integrated, inclusive, socially cohesive society and to ensure that communities throughout Northwest Territories can benefit from immigration;
(e) planning and coordinating their immigration activities, based on cooperation, consultation and information sharing;
(f) immigrants having the earliest opportunity to fully utilize their skills within the labour market;
(g) attracting international students to Canada and Northwest Territories, better protecting students from fraud, and recognizing them as prospective Immigrants;
(h) supporting the development of Francophone Minority Communities by attracting French-Speaking Immigrants to Canada and Northwest Territories and recognizing their contribution to economic and linguistic goals of the territory;
(i) aligning programs and policies whereby Immigrants and temporary foreign workers contribute to the development of the territorial labour force, recognizing that Northwest Territories is best positioned to determine the economic and labour market needs of the territory;
(j) working with all partners, including the not-for-profit sector, to enable immigrants to settle and integrate in Northwest Territories; and
(k) recognizing the value of refugee labour mobility and the economic contributions of refugees to address labour market needs in Canada and Northwest Territories.
Therefore, Canada and Northwest Territories agree to the following:
1.0 Definitions
1.1 Definitions from the IRPA and the IRPR, for the purposes of this Agreement:
(a) except where otherwise provided in this Agreement, words used in this Agreement or in accompanying Annexes which are defined in the IRPA or in the IRPR have the same meaning as in the IRPA or the IRPR;
(b) a reference to the IRPA or the IRPR is a reference to that Act or those Regulations, as amended from time to time; and
(c) where a definition given in this Agreement is inconsistent with a definition given in the IRPA or the IRPR, the definition in the IRPA or the IRPR shall prevail.
1.2 Definitions in this Agreement
For the purposes of this Agreement:
(a) “Agreement” means these General Provisions and all Annexes attached hereto as may be amended from time to time;
(b) “Agreement Management Committee” (AMC) means the forum to oversee the implementation of this Agreement, including discussion and exchange of information, managing collaborative programs, and making decisions or recommendations, as appropriate on matters pertaining to this Agreement. The AMC is the forum for raising new immigration issues not addressed in the Agreement;
(c) “Convention Refugee” is a person defined under section 96 of the IRPA;
(d) “Designated Representatives” are the primary contacts for both Canada and Northwest Territories who are responsible for the interpretation, inquiries, dispute management and resolution, and requests for amendments to this Agreement;
(e) “Dispute” means a conflict or disagreement between the Parties respecting:
- the interpretation, application, or implementation of this Agreement, or the IRPA or IRPR as they relate to this Agreement; or
- a breach or anticipated breach of this Agreement;
(f) “Focal Points” mean the primary contacts for the Parties responsible for monitoring the implementation of the Annexes under this Agreement; this includes the interpretation, inquiries, and requests for amendments of the Annexes, addressing any issues that arise, and compliance with the provisions of the Annexes;
(g) “Francophone Minority Communities” mean French-speaking communities in Canada outside Quebec, which include communities in Northwest Territories where French-speakers represent the demographic minority of those communities;
(h) “French-Speaking Immigrant” means an Immigrant who declares:
- knowledge of “French only” as their official language; or
- knowledge of “French and English” as their official languages, as well as French as the official language in which they are most at ease;
(i) “Government-Assisted Refugee” means a person who is outside Canada and has been determined to be a Convention refugee and who receives financial and other support from the Government of Canada or Province of Quebec for up to one year after their arrival in Canada. GARs are selected from applicants referred by the United Nations High Commissioner for Refugees and other referral organizations;
(j) “Immigrant” means Permanent Residents, including Convention Refugees abroad and humanitarian-protected persons abroad resettled to Canada, and protected persons in Canada;
(k) “Local Government” means the council of a municipality or the board of a regional district;
(l) “Party” means Canada or Northwest Territories and “Parties” means Canada and Northwest Territories;
(m) “Processing Pause” means that Provincial Nominee certificates and/or applications related to those certificates under Dispute shall no longer be accepted by the Department of Citizenship and Immigration and returned; and that processing shall cease on those Territorial Nominee applications under Dispute until the Dispute is resolved;
(n) “Provincial Nominee Program” means a program for provincial or territorial nominations as per agreements entered into pursuant to subsection 8(1) of the IRPA and subsection 5(1) of the DCIA;
(o) “Refugee” means a protected person under the IRPA;
(p) “Territorial Nominee” means a person who is a member of the Provincial Nominee class pursuant to subsection 87(2) of the IRPR; and
(q) “Temporary Resident” means a temporary foreign worker, an international student, or a visitor.
2.0 Purpose and Objectives
2.1 Purpose
2.1.1 The purpose of this Agreement is to further strengthen the long-term partnership between the Parties with respect to immigration. It defines the respective roles and responsibilities of the Parties relating to Immigrants and Temporary Residents under the IRPA.
2.2 Objectives
2.2.1 The objectives of this Agreement are, while respecting the jurisdiction of each Party, to:
(a) foster collaboration between the Parties with respect to policy, including selection policy, and program development related to attracting and welcoming Immigrants and Temporary Residents to Northwest Territories;
(b) maintain and enhance a positive relationship between Canada and Northwest Territories related to the appropriate level and composition of Immigrants to the Territory, including for the promotion, recruitment, selection and admission of Immigrants and Temporary Residents, and the settlement and integration of Immigrants to Northwest Territories;
(c) respond to Northwest Territories’ current and emerging social, demographic, economic development and labour market priorities through bilateral discussions on immigration policies and programs, recognizing the role of immigration in supporting the economic development of communities in Northwest Territories, including Francophone Minority Communities, and to ensure smaller communities throughout Northwest Territories can benefit from immigration;
(d) enable innovation when collaboratively developing and implementing initiatives addressing future strategic interests of Northwest Territories and Canada’s modernization initiatives;
(e) support and identify opportunities for increasing the number of French-Speaking Immigrants coming to Northwest Territories in order to achieve the Parties’ respective targets and to continue to encourage the growth of territorial Francophone Minority Communities, especially through activities of promotion, attraction, and retention of those French-Speaking Immigrants;
(f) support the successful settlement and economic and social integration of Immigrants in Northwest Territories through ongoing and appropriate territorial and federal programs;
(g) support Canada’s humanitarian objectives through collaboration on issues impacting Refugees;
(h) facilitate collaboration in the development and implementation of strategies to address barriers to foreign qualification recognition and integration of Immigrants into the labour market;
(i) ensure the effectiveness and integrity of the Immigration and Temporary Resident programs of Canada and Northwest Territories through enhanced cooperation in information sharing and through the respective monitoring and reporting processes of the Parties; and
(j) facilitate good governance in relation to this Agreement through the establishment of effective mechanisms for bilateral collaboration as outlined in section 10.1.
2.3 Annexes
2.3.1 Together with the General Provisions, the following Annexes form part of this Agreement:
· Annex A - Territorial Nominees (hereafter referred to as “Annex A”) and;
· Annex B - French-Speaking Immigrants (hereafter referred to as “Annex B”)
2.3.2 Unless otherwise specified, it is understood that Annexes are subject to the same terms and conditions of this Agreement.
2.3.3 The Parties agree to explore whether any additional Annexes that reflect the broad objectives of this Agreement should be made.
3.0 Immigration Planning and Programs
3.1 Canada shall establish national immigration policies and develop an annual immigration levels plan in consultation with Northwest Territories and other provinces and territories, taking into consideration any Federal, Provincial and Territorial approaches to immigration levels planning, and Northwest Territories’ immigration planning, including its social, cultural, demographic, and economic objectives.
3.2 Pursuant to subsection 10(2) of IRPA, Canada shall consult Northwest Territories respecting the number of foreign nationals in each class who will become permanent residents each year, their distribution in Canada taking into account regional economic and demographic requirements, and the measures to be undertaken to facilitate their integration into Canadian society.
3.3 To support federal planning, Northwest Territories will provide its annual territorial nominee allocation requests to Canada in a timely manner, and, in turn, recognizing that Northwest Territories requires its annual territorial nominee allocation to support operational planning and delivery of the Northwest Territories’ Nominee Program, Canada shall confirm Northwest Territories’ annual nomination allocation in a timely fashion, and will endeavour to do so no later than 90 days following the tabling of the Annual Report to Parliament on Immigration.
3.4 Canada recognizes the importance of the Northwest Territories’ Nominee Program in addressing Northwest Territories’ labour market needs. In projecting estimated allocations for future years, Canada shall take into consideration Northwest Territories’ annual territorial nominee allocation requests, while also considering allocation requests from other jurisdictions, as well as the overall size of the Provincial Nominee Program as set out in Canada’s immigration levels plan.
3.5 Canada shall cooperate with Northwest Territories to provide opportunities to territorial staff for training, taking into account cost and resource constraints of either Party and, if required, negotiating cost sharing approaches.
3.6 Both Parties may, at their discretion, engage in discussions regarding the potential resettlement of Government-Assisted Refugees in Northwest Territories.
4.0 French-Speaking Immigration
4.1 The Parties shall continue to support the increase of the number of French-Speaking Immigrants to Northwest Territories.
4.2 The Parties shall take into account the settlement and integration needs of French-Speaking Immigrants in establishing priorities and developing services relevant to this Agreement. More specifically, the Parties shall collaborate to support French-Speaking Immigrants and enhance the vitality of Francophone Minority Communities through:
(a) promotion, attraction and retention strategies that are intended to increase the number of French-Speaking Immigrants; and
(b) strengthening settlement and integration supports for French-Speaking Immigrants, thereby improving the capacity of Francophone Minority Communities to receive French-Speaking Immigrants and facilitating the economic, social and cultural integration of French-Speaking Immigrants into Canadian society.
4.3 The Parties agree to consult with Francophone Minority Communities in Northwest Territories with respect to immigration matters in areas that include, but are not limited to, recruitment activities and the planning and delivery of settlement and integration services.
5.0 Consultations and Local Government
5.1 Consultations
5.1.1 The Parties agree that consultation is necessary to help both Parties address their needs and objectives related to immigration.
5.1.2 Both Parties shall consult in a timely manner on proposed changes to immigration policies, legislation, regulations and programs related to Immigrant and Temporary Resident programs and make best efforts to provide advance notice of upcoming public communications of such changes. This includes, but is not limited to, Canada’s immigration policy and immigration projections, Northwest Territories’ immigration policies, and identified issues in shared immigration planning, information sharing and bilateral international arrangements.
5.1.3 Northwest Territories shall consult with Francophone Minority Communities in Northwest Territories with respect to immigration matters in areas which include, but are not limited to, recruitment activities and the planning and delivery of settlement and integration services.
5.1.4 Northwest Territories shall participate in multilateral consultation processes associated with developing or promoting national immigration initiatives.
5.1.5 The Parties shall consult on the development and implementation of national measures to regulate immigration and citizenship representatives. Canada recognizes Northwest Territories’ right to develop and implement its own measures consistent with territorial jurisdiction and federal legislation.
5.1.6 Recognizing the critical role provinces and territories play in informing immigration priorities, the Parties agree that Northwest Territories may continue to provide information to Canada on territorial labour market needs to inform federal economic immigration priorities.
5.2 Local Government
5.2.1 The Parties agree that Local Governments play an important role in attracting and retaining newcomers, in supporting the successful settlement and integration of Immigrants in Northwest Territories and in ensuring that communities are welcoming and inclusive.
5.2.2 The Parties agree to cooperate with Local Governments in Northwest Territories to explore issues related to their respective interests in immigration and pursue opportunities related to communities’ interests in immigration.
6.0 Promotion and Recruitment
6.1 The Parties shall share roles and responsibilities in the planning and implementation of immigration promotion and Immigrant recruitment activities abroad, recognizing Canada’s responsibility for coordinating such activities on a national level and Northwest Territories’ interest in immigration to meet its economic, social, cultural, and demographic objectives, including improving economic immigration outcomes.
6.2 The Parties agree, subject to resource constraints, to cooperate in promotion and recruitment initiatives to attract and recruit Immigrants and Temporary Residents, including Territorial Nominees and temporary foreign workers, by working together in the following areas:
(a) Northwest Territories shall endeavour to provide Canada with Northwest Territories’ relevant plans and objectives related to promotion and recruitment;
(b) Canada shall endeavour to inform Department of Citizenship and Immigration offices abroad about Northwest Territories’ plan and objectives;
(c) Northwest Territories shall also endeavour to provide Canada with information regarding the territory’s needs, including economic, demographic, educational, and labour market needs; and
(d) Canada shall endeavour to provide information to Northwest Territories about optimal recruitment opportunities through Department of Citizenship and Immigration offices abroad in order to meet Northwest Territories’ immigration needs.
6.3 In furtherance of the objectives of this Agreement, Northwest Territories may undertake recruitment initiatives including:
(a) development of promotional materials describing the nature and quality of life in Northwest Territories;
(b) provision of information on a Northwest Territories-maintained website to prospective Immigrants who intend to reside and work in Northwest Territories;
(c) preparation of information for staff working in Department of Citizenship and Immigration offices abroad to assist in identifying promotion and recruitment opportunities;
(d) consultation with representatives of Francophone Minority Communities in Northwest Territories;
(e) consultation with regional and community representatives;
(f) targeted promotion and recruitment based on employer needs; and
(g) targeted promotion to Temporary Residents present in Northwest Territories.
6.4 Subject to operational and resource constraints, Canada agrees to make efforts to assist with improving economic immigration to Northwest Territories. This may include, but is not limited to:
(a) providing information to potential applicants in permanent and temporary streams through Canada’s immigration-related websites, in order to direct them to visit the Northwest Territories website;
(b) sharing Government of Northwest Territories promotional materials provided by Northwest Territories, where practical, at selected Department of Citizenship and Immigration offices abroad;
(c) supporting territorially initiated missions to attract Immigrants within the limits of mission resources;
(d) inviting Northwest Territories to participate in promotional activities with Department of Citizenship and Immigration staff abroad to communicate the territory’s specific needs and opportunities; and
(e) assisting Northwest Territories in identifying overseas labour market and demographic information, as available, to assist in niche market recruitment.
6.5 Canada agrees to make efforts, where possible, to assist Northwest Territories in achieving its labour market priorities, as agreed upon by both Parties, subject to operational and resource constraints.
6.6 Northwest Territories may enter into agreements with third parties for the purposes of promotion and recruitment and in so doing shall:
(a) require other parties to respect the terms and conditions of this Agreement relevant to promotion and recruitment; and
(b) advise Canada of such agreements.
6.7 Subject to section 6.6, this Agreement does not preclude either party from undertaking promotion and recruitment activities independently.
6.8 Any agreements pursued by Northwest Territories with other parties, and that result in proposed policy changes that would have a material effect on this Agreement, shall require further consultations with the Department of Citizenship and Immigration before implementation.
7.0 Selection and Inadmissibility
7.1 Northwest Territories recognizes that, in accordance with the IRPA and the IRPR, Canada has responsibility for:
(a) determining federal objectives relating to immigration;
(b) establishing selection criteria and selecting foreign nationals, taking into account the role of Northwest Territories in nominating Territorial Nominees;
(c) determining Refugee status;
(d) prescribing classes of Permanent Residents and Temporary Residents;
(e) defining and determining which persons are inadmissible to Canada; and
(f) imposing conditions with respect to requiring individuals to report for a medical examination, surveillance or treatment.
7.2 Northwest Territories shall be responsible for providing evidence of compliance with the conditions imposed by Canada in section 7.1(f).
7.3 Northwest Territories’ authority to nominate Territorial Nominees is established under Annex A of this Agreement.
7.4 Northwest Territories shall be consulted and have the opportunity to provide input on selection policies, taking into account the specific goals of and unique conditions in the territory, including improving economic immigration, as well as taking into account the need to maintain national standards, and the resource constraints of Canada.
7.5 Northwest Territories shall be responsible for the assessment and nomination of candidates under the Northwest Territories’ Nominee Program. Canada shall respect the nomination decision of Northwest Territories insofar as nominations are consistent with the IRPA, the IRPR or any successor legislation and regulations, national immigration policy, the terms of this Agreement, and the eligibility criteria set out by Northwest Territories.
7.6 Canada has the sole authority to decide whether persons who are determined to be medically inadmissible should be permitted to come into Canada and may facilitate entry to Canada where an officer determines it is justified.
8.0 Settlement, Integration and Refugee Resettlement
8.1 The Parties are committed to facilitating the full participation of Immigrants and Refugees in the social, cultural, economic, and civic spheres of Canadian society.
8.2 The Parties recognize the essential role of settlement services in supporting strong outcomes for newcomers.
8.3 Canada and Northwest Territories are committed to renewing the current Canada-Northwest Territories Settlement Partnership Memorandum of Understanding after its expiry. The purpose of this Memorandum of Understanding or any successor memorandum of understanding is to further strengthen the established partnership between Canada and Northwest Territories and to establish a framework for working collaboratively on the planning, design and delivery of settlement and integration services for Immigrants.
8.4 Canada shall work with Northwest Territories and other stakeholders to facilitate recognition of the foreign qualifications, skills and work experience of Permanent Residents and their more rapid integration into the labour market.
8.5 The Parties shall coordinate their efforts to support the successful settlement and integration of Refugees, particularly with regard to reception, health, education and social services.
9.0 Citizenship
9.1 The Parties shall work together to promote the full participation of Immigrants in Northwest Territories communities and Canadian society, respecting Canada’s jurisdiction over citizenship matters and Canada’s responsibility for determining statutory requirements related to obtaining Canadian citizenship under the Citizenship Act.
10.0 Implementation
10.1 Governance
10.1.1 The Agreement Management Committee (AMC), with two co-chairs, Director, Labour Development and Standards for Northwest Territories, and the Director General, Partnerships and Francophone Immigration, Department of Citizenship and Immigration, or their designates where mutually agreed upon, shall be established to oversee implementation of this Agreement. Other members of the AMC may include, upon agreement of the Parties, Local, Regional and National headquarters, Department of Citizenship and Immigration officials; and, as appropriate, representatives of other federal departments and provincial ministries responsible for programs and services related to immigration.
10.1.2 The AMC shall convene, at the mutual consent of its co-chairs, either in person or through technological means. The purpose of these meetings will be to have meaningful discussions related to the overall management of this Agreement and on innovative approaches to addressing immigration matters.
10.1.3 The AMC may establish bilateral ad hoc groups or sub-committees, with third party participation if appropriate, for the purpose of implementing this Agreement.
10.2 Multilateral Forums
10.2.1 Nothing in this Agreement is intended to preclude the Parties from fully participating in multilateral forums. Decisions made in the multilateral forums shall not supersede the terms agreed upon in this Agreement. Both Parties agree to make best efforts to make them complementary.
10.3 Dispute Management and Resolution
10.3.1 The Parties are committed to working together to implement this Agreement. Under this Agreement, the Parties shall contribute with their respective policies, programs, capacity, and expertise and recognize and respect each other’s different roles and responsibilities as set out under this Agreement.
10.3.2 In the case of a Dispute under this Agreement, the AMC shall attempt to resolve the matter through information sharing, communications and informal discussions.
10.3.3 In the event that the AMC is unable to resolve the Dispute expeditiously, it shall be referred to the Designated Representatives, accompanied by relevant facts and steps taken to reach resolution. Such procedures shall provide equal opportunities for representation by each Party, establish clear time limits, and ensure clarity for the implementation of final decisions. Further, in the event resolution is not reached within thirty (30) days of being raised with the Designated Representatives, the Parties shall jointly determine next steps.
10.3.4 Either Party may refer the matter to the Deputy Ministers by providing them with a written notice.
10.3.5 Should the Dispute be resolved, Deputy Ministers shall oversee the drafting of a short report identifying the issues that have been resolved, specific actions and timelines required to implement the resolution.
10.3.6 If Deputy Ministers are unable to resolve the Dispute within thirty (30) days from the date of its referral to them, they shall determine the appropriate course of action for its resolution, including elevating the Dispute to Ministers.
10.3.7 Ministers shall provide advice and direction to their officials on an appropriate course of action to resolve the Dispute.
10.3.8 This Dispute management process shall not in any way limit the final authority of the Minister of Citizenship and Immigration respecting decisions to interpret and administer the IRPA or the IRPR.
10.4 Information Sharing
10.4.1 The Parties share a mutual interest in:
(a) sharing information in order to meet the needs of Immigrants, including prospective Immigrants and Temporary Residents;
(b) ensuring policies and programs are informed by research, statistical reports and analysis of mutual interest; and
(c) supporting policies, strategies and program development through information sharing.
10.4.2 To facilitate the implementation of the activities of this Agreement and Annexes, the Parties agree to exchange information as permitted by applicable laws, policies, instructions, and agreements governing the collection, retention, protection, use, exchange, disposal, and disclosure of information, in accordance with the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and Northwest Territories.
10.4.3 Canada acknowledges Northwest Territories’ requirement that any sharing of personal information between Northwest Territories and Canada, and the conditions for the use of personal information, must be agreed to in an information sharing arrangement.
10.4.4 Nothing in this Agreement is intended to restrict the ability of the Parties to enter into other agreements or arrangements related to the sharing of information that does not take place pursuant to this Agreement and the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and Northwest Territories.
10.4.5 The Parties agree to inform each other in a timely manner of any immigration-related information sharing and research agreements, formal arrangements or formal negotiations they enter into with government departments or ministries, municipalities and other parties concerned under Northwest Territories’ jurisdiction where such immigration related information sharing, agreements, arrangements or negotiations may impact the implementation of this Agreement.
10.4.6 The Parties agree to promote immigration research, to consult annually on research priorities and planned research activities, and to cooperate on common research initiatives and share outcomes as appropriate.
10.4.7 Both Parties acknowledge that Canada is transitioning to a modernized digital platform that shall enable enterprise-wide use of certain data supported by enhanced information-sharing authorities, where necessary. Canada, in consultation with Northwest Territories, shall determine how information shall be shared to support the use of digital tools to better deliver immigration programs.
10.5 Program Integrity
10.5.1 The Parties shall ensure the integrity of their respective programs, including but not limited to activities such as:
(a) sharing information and intelligence related to program developments overseas and within Canada, including immigration trends and analysis, subject to section 10.4.2 of the Agreement;
(b) conducting and disseminating research, and identifying knowledge gaps related to immigration priorities;
(c) establishing mutual reporting arrangements;
(d) working collaboratively with other agencies, as required, to address issues relating to inadmissibility, including anti-fraud activities;
(e) investigating potential program abuse to ensure ongoing rigour and confidence in the immigration program; and
(f) conducting program evaluations.
10.5.2 The Parties recognize the importance of evaluating the programs, policies and initiatives that are implemented under this Agreement in order to design, or improve the design, of policies, programs and initiatives, and to assess policy or program relevance and effectiveness, impacts both intended and unintended, and alternative ways of achieving expected results.
10.5.3 Annex A establishes the evaluation and audit requirements specific to the program discussed in the Annex and the corresponding accountabilities of the Parties.
10.5.4 In addition to the requirements specified in Annex A, the Parties agree to:
(a) exchange plans for evaluation and auditing activities as outlined under this Agreement;
(b) exchange, when developed or updated, evaluation frameworks/performance measurement strategies for activities under this Agreement;
(c) exchange, upon their completion, the reports of all evaluations that pertain to activities under this Agreement; and
(d) participate in national evaluations upon the agreement of both Parties.
10.6 Communication
10.6.1 The Parties agree that Canadians have a right to transparency and public accountability, which is facilitated through the provision of full information about the benefits of this Agreement.
10.6.2 Any announcement related to activities jointly undertaken by the Parties will ensure that communications material reflects the graphic guidelines of both orders of government (including the word mark for the Government of Canada) and be available in both of Canada’s official languages. Canada shall assume responsibility for translation of joint communications products.
10.7 Term and Amendments
10.7.1 This Agreement comes into force on the date on which it is signed by the last of the Parties to do so and will be valid for seven (7) years.
10.7.2 Upon mutual consent of the Parties in writing, the term of this Agreement may be extended:
(a) for a period of five (5) years; and
(b) prior to the expiry of the Agreement as extended under paragraphs (a), for a period of two (2) years, to account for circumstances affecting the Parties’ capacity to carry out a second joint review pursuant to section 10.7.3(b), or further to a new agreement between the Parties.
10.7.3 Subject to section 10.7.4, the Parties agree to jointly review this Agreement (including all Annexes) as follows:
(a) for the first review, beginning no later than two (2) years before the expiry of this Agreement; and
(b) for the second review, beginning no later than two (2) years before the expiry of the Agreement as extended under section 10.7.2(a).
10.7.4 Upon mutual consent of the Parties in writing, the joint reviews set out at section 10.7.3 can be omitted where the Parties agree to extend this Agreement on the same terms and conditions.
10.7.5 No amendment to this Agreement shall be effective unless reduced to writing and signed by the Designated Representatives of the Parties subject to any required approval or authorization including any required approval of the Governor in Council for Canada and the Commissionaire for Northwest Territories.
10.7.6 Either Party may terminate this Agreement at any time by providing at least twelve (12) months’ notice in writing to the other Party. Upon notice of termination, the AMC shall negotiate a transition strategy.
10.7.7 The French and English language versions of this Agreement are equally authoritative.
10.7.8 In keeping with the purpose and objectives of this Agreement, Canada shall be open and transparent concerning agreements reached with other provinces and territories respecting immigration. Upon request by Northwest Territories, Canada shall negotiate amendments to this Agreement in order to afford similar treatment to Northwest Territories, taking into consideration the different needs and circumstances of Northwest Territories.
10.7.9 Subject to section 10.7.11, this Agreement does not affect any other agreements, arrangements or instruments entered into by the Parties.
10.7.10 This Agreement may be entered into by each Party signing a separate copy of this Agreement (including a photocopy, facsimile or electronic submission) and delivering it to the other Party, each of which when taken together shall constitute an original Agreement.
10.7.11 The 2018 Canada-Northwest Territories Immigration Agreement that came into force on September 21, 2018 is hereby terminated on the coming into force of this Agreement.
11.0 Notices
11.1 Any notice to be delivered under this Agreement should be sent to the Party concerned as follows, as well as to the Parties’ Designated Representatives:
Address for notice to Canada
Deputy Minister
Immigration, Refugees and Citizenship Canada
365 Laurier Avenue West
Ottawa, Ontario K1A 1L1
Address for notice to Northwest Territories
Deputy Minister
Education, Culture and Employment
Lahm Ridge Tower, 3rd Floor
PO Box 1320
Yellowknife NT X1A 2L9
11.2 Either Party may, from time to time, change a Designated Representative by giving notice in accordance with this Agreement.
11.3 Any notice, information or document provided for under this Agreement may be delivered or sent by letter, electronic mail or facsimile, postage or other charges prepaid. Any notice that is delivered shall be deemed to have been received on delivery; any notice sent by electronic mail or facsimile shall be deemed to have been received one working day after having been sent; and any notice mailed shall be deemed to have been received eight (8) calendar days after being mailed.
IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been signed by the Parties on the dates written below.
FOR THE GOVERNMENT OF CANADA
Date: _____________________________________
__________________________________________
The Honourable Lena Metlege Diab
Minister of Immigration, Refugees and Citizenship
FOR THE GOVERNMENT OF NORTHWEST TERRITORIES
Date: ______________________________________
___________________________________________
The Honourable Caitlin Cleveland
Minister of Education, Culture and Employment
Annex A: Territorial Nominees 2026
1.0 Purpose and Objectives
1.1 In accordance with section 2.3 of the Agreement, the Parties agree that the purpose of this Annex and its accompanying Schedule is to define the roles and responsibilities of Canada and Northwest Territories in relation to the Provincial Nominee Class as described in section 87 of the IRPR and, in accordance with subsection 8(1) of the IRPA, to establish provisions concerning the selection of and acquisition of immigration status by foreign nationals nominated by Northwest Territories.
1.2 In Northwest Territories, the Provincial/Territorial Nominee Program is called the Northwest Territories’ Nominee Program. The Northwest Territories’ Nominee Program is administered in accordance with the Canada-Northwest Territories Immigration Agreement, and its regulations which establish provisions concerning the nomination of foreign nationals for permanent residence in the provincial nominee class.
1.3 In the event of a conflict between this Annex and the IRPA, the IRPR, or Ministerial Instructions given under the IRPA,Canada and Northwest Territories agree that the IRPA, the IRPR, or Ministerial instructions shall prevail.
1.4 The objectives of this Annex are:
1.4.1 To strengthen Northwest Territories’ ability to enhancethe economic benefits of immigration to the territory taking into account Northwest Territories’ economic priorities as well as the development of Francophone Minority Communities in the territory;
1.4.2 To continue to support the increasing number of French-Speaking Immigrants to Northwest Territories;
1.4.3 To recognize that the Northwest Territories’ Nominee Program, as establishedby section 87(1) of the IRPR and this Annex, provide for the establishment of a jointly administered immigration program, where:
(a) Northwest Territories is responsible for:
(i) the recruitment, assessment and nomination of Territorial Nominees on the basis of their ability and intention to economically establish and settle in Northwest Territories;
(ii) the promotion of the Northwest Territories’ Nominee Program;
(iii) the integrity of the Northwest Territories’ Nominee Program; and,
(iv) ensuring that effective performance monitoring and evaluation systems, consistent with the national Provincial Nominee Program Performance Measurement and Evaluation Frameworks, are in place in Northwest Territories;
(b) Canada is responsible for:
(i) ensuring that applicants admitted under the Provincial Nominee Program have met the requirements of membership in the economic class as provided under the IRPA, and that they are assessed for nomination using criteria designed to determine their eligibility for consideration in the economic class;
(ii) making the final selection and admissibility decisions and issuing visas; and,
(iii) ensuring that performance monitoring and evaluation systems are in place at the federal level to ensure that the national Provincial Nominee Program continues to meet its economic objectives.
1.4.4 To process Territorial Nominees for permanent residence as expeditiously as possible, taking into account:
(a) Canada’s projected annual immigration levels plan as per section 94 of the IRPA;
(b) the number of nomination certificates issued in each calendar year, as referred to in section 3.2;
(c) legislative and regulatory requirements, including eligibility, admissibility and Ministerial Instructions; and,
(d) operational and resource constraints.
2.0 Shared Principles
2.1 Canada and Northwest Territories agree to abide byand uphold the following shared principles:
2.1.1 Northwest Territories is best positioned to:
(a) determine the specific economic and labour market needs of Northwest Territories vis-à-vis immigration; and
(b) assess and nominate candidates that shall meet these economic and labour market needs and have the ability and intention to economically establish and settle in Northwest Territories.
2.1.2 Canada is responsible for national immigration policy direction, the overall design and management of the movement of Permanent and Temporary Residents to Canada and, in accordance with section 94 of the IRPA, for the establishment of an annual immigration plan containing a projection of the number of immigrants to be admitted to Canada each year in total and in each immigrant category; and, in accordance with section 87.3 of the IRPA, for the processing of applications and requests in a manner that, in the opinion of the Minister, shall best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada. In carrying out its responsibilities under sections 94 and 87.3 of the IRPA, Canada is committed to working equitably with all interested parties, including Northwest Territories;
2.1.3 Canada is responsible for the creation of immigration classes within IRPA; Northwest Territories is responsible for the design, promotion, recruitment, administration, monitoring, evaluation and integrity of the Northwest Territories’ Nominee Program, and may create categories within this program to the extent that these categories identify individuals solely on the basis of their ability and intention to economically establish and settle in Northwest Territories, and are compatible with the definitions and criteria applicable to the Provincial Nominee Class under the IRPA and the IRPR and with national immigration policy;
2.1.4 Canada shall process Territorial Nominee applications from applicants nominated in all provinces and territories equitably as expeditiously as possible subject to the provisions of sections 3.2 and 9.1, operational and resource constraints and balancing multiple competing priorities including any priorities which may arise as a result of Ministerial instructions issued under section 87.3 of the IRPA.
2.1.5 Canada and Northwest Territories agree on the importance of the following shared principles:
(a) the Northwest Territories’ Nominee Program is a strategic tool for significant economic benefit in the region and remains a primary tool for regional immigration and addressing employers’ labour market needs. Canada shall consult Northwest Territories on any regional immigration programs to be implemented in Northwest Territories during their development and shall endeavour to provide advanced notice of upcoming public communications of such initiatives;
(b) supporting the growth and sustainability of Francophone Minority Communities in Northwest Territories;
(c) communication and collaboration to ensure program integrity, effective management and successful outcomes;
(d) rigorous integrity measures to maintain confidence in the Provincial Nominee Program;
(e) standardized methodology for all Provincial Nominee Program evaluations to ensure that performance information common to all jurisdictions is collected and evaluated in a comparable manner; and,
(f) The Northwest Territories’ Nominee Program as a tool for spreading the benefits of immigration across Canada and the critical role that the settlement and retention of nominees in the nominating jurisdiction plays in achieving this goal.
2.1.6 Accepting that applicants will access either federal or territorial immigration streams to pursue permanent residence, it becomes critical that the federal and territorial pathways minimize, to the extent possible, competing for the same candidates. In order to accomplish this complementarity, Canada shall consult with Northwest Territories during the development of proposed federal program changes that may impact uptake of territorial streams, or duplicate efforts undertaken by the territory to attract or retain candidates.
3.0 Planning and Reporting
3.1 In establishing the number of Provincial Nominee Program nominations allocated to Northwest Territories as part of Canada’s immigration plan, Canada may consider Northwest Territories’ results in achieving the expected outcomes of the Provincial Nominee Program, including but not limited to:
3.1.1 Northwest Territories’ ability to identify fraud;
3.1.2 Northwest Territories’ ability to identify nominees on their ability to become economically established within Northwest Territories;
3.1.3 Northwest Territories’ ability to retain nominees in Northwest Territories; and
3.1.4 Northwest Territories’ ability to address territorial labour market and economic needs through the Provincial Nominee Program.
3.2 The number of Provincial Nominee Program nominations as set by Canada in consultation with Northwest Territories, subject to the principles outlined in section 2.1,may be adjusted at any time during the year upon agreement by both Parties. By September 30, or periodically as agreed to by both Parties, Northwest Territories shall inform Canada of its progress in issuing nomination certificates for the current calendar year.
3.3 Reporting on the Northwest Territories’ Nominee Program shall be undertaken as follows:
3.3.1 Northwest Territories shall provide Canada with an annual report for the preceding year on the Northwest Territories’ Nominee Program plan and the results achieved based on calendar year, no later than four (4) weeks after receiving the specified format from Canada; and
3.3.2 The annual report shall include but is not limited to the elements outlined in Schedule A. Northwest Territories shall amend the annual report, as required, to ensure that it includes performance indicators listed in the Provincial Nominee Program Performance Measurement framework outlined in section 7.2.
4.0 Assessment and Nomination
4.1 Northwest Territories has the sole and non-transferable responsibility to assess and nominatecandidates who, in Northwest Territories’ determination:
4.1.1 Shall be of benefit to the economic development of Northwest Territories; and
4.1.2 Have the ability and intention to economically establish and permanently settle in Northwest Territories subject to sections 4.3 through 4.10.
4.2 Canada shall consider Northwest Territories’ nomination as evidence that Northwest Territories has carried out its due diligence determining that an applicant has met the requirements of the Northwest Territories’ Nominee Program.
4.3 In order to exercise its nomination authority under this Annex, Northwest Territories shall develop and use objective and transparent criteria for nomination which shall assess the ability and intention of the applicant to become economically established in Northwest Territories and to demonstrate the economic benefit to Northwest Territories. Northwest Territoriesshall codify and publish the Northwest Territories’ Nominee Program requirements, policy and procedures in publicly available directives. Applicants shall be required to meet these criteria in order to be nominated. Northwest Territoriesshall respect the principles and objectives of this Annex in developing and implementing its criteria and procedures.
4.4 Prior to making a change to an existing Northwest Territories’ Nominee Program stream, category or pilot project or creating a new stream, category or pilot project, Northwest Territories shall provide Canada, in confidence, with all necessary information in an agreed upon format for Canada to confirm alignment with IRPA, IRPR and national policy. To the extent possible, the timing and duration of the review shall be mutually agreed upon by Canada and Northwest Territories prior to the start of the review process and Canada shall strive to undertake the review as expeditiously as possible. Northwest Territories shall implement the new or amended Northwest Territories’ Nominee Program stream, category or pilot project once Canada and Northwest Territories have reached agreement.
4.5 Northwest Territories’ Nominee Program applicants shall be nominated solely on the basis of economic benefit to Northwest Territories and their ability and intention of becoming economically established and permanently residing in Northwest Territories. Economic establishment shall be determined on the basis of factors such as: current job or job offer, language ability, work experience, education and training, and business ownership skills and past experience.
4.6 Non-economic factors, including but not limited to family connections or community ties, shall not constitute an eligibility condition.
4.7 Non-economic factors, including but not limited to family connections or community ties, may be considered as part of the assessment of the applicant's adaptability and intentions to reside in the nominating province. However, they shall not constitute a determining factor under any stream, category, or pilot project under the Northwest Territories’ Nominee Program.
4.8 Northwest Territories agrees to maintain the minimum language standards and mandatory testing implemented on July 1, 2012 for Territorial Nominees at Training, Education, Experience and Responsibilities (TEER) category 4 and 5 of the National Occupational Classification 2021 and to work towards establishing minimum language standards and/or mandatory testing for all other Territorial Nominees.
4.8.1 For those streams, categories or occupations subject to minimum language standards and mandatory testing, Northwest Territories shall confirm that nominations are based on valid language test results. Northwest Territories shall require those applicants to have their proficiency assessed in the English or French language by an organization or institution designated by Canada and these applicants must have obtained proficiencies for their abilities to speak, listen, read and write that correspond to agreed upon benchmarks. Only language test results from an organization or institution designated by Canada and the correlation of those results with the agreed upon benchmarks shall be accepted as evidence of the applicant’s proficiency in an official language for the purposes of this provision. The official notification of the results issued by the designated organization or a copy must be included with the application for permanent residence. The benchmarks are as follows:
(a) In the case of an applicant who has a job offer for an occupation listed in TEER category 4 and 5 of the National Occupational Classification, or has acquired work experience in one or more occupations that are TEER category 4 or 5 of the National Occupational Classification matrix, applicants must have obtained proficiencies that correspond to the Canadian Language Benchmark of 4 or higher in each of the following competencies: speaking, listening, reading and writing.
4.8.2 As applicants in other streams, categories or occupations become subject to minimum language standards and mandatory testing, Northwest Territories shall follow the same process as outlined in section 4.8.1 to ensure that these applicants have obtained proficiencies for their abilities to speak, listen, read and write that correspond to agreed upon benchmarks.
4.8.3 Applications for permanent residence which require the submission of language test results as per 4.8.1(a) and which do not include valid language test results or the language results do not meet the above requirements shall be returned to the applicant.
4.9 In exercising its nomination authority under this Annex, Northwest Territories shall apply the criteria for nomination referred to in sections 4.1 through 4.8 and follow the policy and procedures established by Northwest Territories, as amended from time to time, insofar as these criteria, policy and procedures are consistent with the IRPA, the IRPR or any successor legislation and regulations, national immigration policies and the terms of this Agreement. These criteria shall be applied to all individuals applying under the Northwest Territories’ Nominee Program and Northwest Territories does not have the authority to waive these criteria.
4.10 Northwest Territories shall not issue a nomination certificate to:
4.10.1 any person whose employment is likely toaffect the settlement of any labour dispute oraffect the employment of a person involved in such a dispute, or whoseemployment shall adversely affect employment or training opportunities for Canadian citizens or permanent residents in Northwest Territories;
4.10.2 any person who intends to enter, has agreed to enter, or has entered into an “immigration-linked investment scheme” as described in section 87 of the IRPR, or its successor;
4.10.3 any person who Northwest Territories does not determine shall be of benefit to the economic development of Northwest Territories; or
4.10.4 any person who does not have the ability and intention to economically establish and settle in Northwest Territories.
4.11 Northwest Territories shall make every reasonable effort to ensure the collection and verification of all documentation supporting a nomination is genuine, and shall conduct due diligence as and when warranted to confirm the authenticity of documents supporting a nomination and the veracity of information provided.
4.12 Northwest Territories shall keep written or electronic records of its assessments of its nominees against those criteria for a minimum of six years from the date of nomination and share those records with Canada if requested to do so, subject to section 10.4 of the General Provisions of this Agreement.
4.13 Northwest Territories is solely responsible for ascertaining an applicant’s ability to economically establish and settle in Northwest Territories, and will conduct due diligence to ensure the applicant’s ability to do so. In exercising its responsibilities under sections 4.2 to 4.19 and sections 6.1 to 6.7, Canada may also seek clarification and request documentation from Northwest Territories on its assessment, the record of which is required under section 4.11 and the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and Northwest Territories.
4.14 Northwest Territories shall issue a dated nomination certificate, valid in accordance with Northwest Territories’ administrative requirements, for each Territorial Nominee. The nomination certificate initial validity shall not exceed six months. The nomination certificate shall specify information including, but not limited to, the category under which the nomination has been made, as well as other information outlined in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and the Northwest Territories. For security reasons, Northwest Territories shall forward a record of the nomination, by electronic means, to the location specified by Canada. A nomination certificate received directly from the candidate or other parties shall not be accepted as evidence of the nomination. Nominees must file an application for permanent residency within the time limit specified on the nomination certificate.
4.15 Northwest Territories shall not issue nomination certificates in excess of the annual amount established by Canada in section 3.2.
4.16 In accordance with section 10.5.3 of the Agreement, on a five (5) year schedule, Northwest Territories shall conduct an independent and objective audit of the activities required to implement sections 4.1 to 4.15 and 5.2 to 5.4 to assess whether the procedures which have been established and documented are respected and that adequate oversight mechanisms have been put in place for ongoing program monitoring and reporting, subject to the following conditions:
4.16.1 audits shall be consistent with the standards established by the Institute of Internal Auditors;
4.16.2 Northwest Territories shall consult with Canada on the terms of reference for the audit;
4.16.3 Northwest Territories shall provide the results of audits, including the management responses and associated action plans, to Canada;
4.16.4 Northwest Territories shall report to Canada on the status of the action plan agreed to by the territory on an annual basis until the completion of all action items. Canada shall not disclose the results of audits, including the management responses, without the consent of Northwest Territories;
4.16.5 Following the audit as described in 4.16, Northwest Territories or Canada may request a review of the Northwest Territories’ Nominee Program streams categories or pilot projects currently in place. Should a review be requested by either party, Northwest Territories agrees to provide Canada with information on the stream design, as required. Canada and Northwest Territories shall cooperate on an assessment of the stream following the processes identified in section 4.4 and, if it is determined that the streams are consistent with the IRPA, the IRPR and national and provincial-territorial immigration policies and objectives, Canada and Northwest Territories shall agree to proceed without changes; and
4.16.6 Northwest Territories shall undertake the audit as described in section 4.16 within one (1) year of this Agreement taking effect, unless such an activity was completed within the previous three (3) years.
4.17 Subject to sections 3.2 and 9.1, Canada agreesto process applicants nominated for Permanent Resident statusby Northwest Territories as expeditiously as possible with a view to achieving targets that have been integrated into Canada’s immigration levels plan, and to balancing multiple competing priorities, including those reflected in Ministerial instructions issued under section 87.3 of the IRPA.
4.18 Canada shall communicate the terms of this Annex to offices involved in the processing of Provincial Nominee Program cases to ensure consistent application of all principles agreed upon at processing offices.
4.19 Upon receipt of the application for permanent residence, together with the record of nomination from Northwest Territories, Canada shall:
4.19.1 determine the eligibility of the nominee as a member of the Provincial Nominee Class pursuant to section 87 of the IRPR;
4.19.2 determine the admissibility of the nominee and the nominee’s family members with respect to legislative requirements; and
4.19.3 issue permanent resident visas to Territorial Nominees and accompanying family members who meet all the requirements of the Northwest Territories’ Nominee Program and the eligibility and the eligibility and admissibility requirements of the IRPA and the IRPR.
4.20 Should Canada determine that an individual nominated by Northwest Territories is likely to be refused a Permanent Resident visa based on the requirements of membership in the Provincial Nominee Class as per the IRPR and this Annex, Northwest Territories shall be notified as soon as possible, taking into consideration local operating environments, and Northwest Territories shall be consulted regarding the reasons for possible refusal.
4.21 Northwest Territories may raiseconcerns or seek clarification from the assessing office with respect to a potential refusal, where the refusal is based on a finding that the applicant does not satisfy the requirements for membership in the Provincial Nominee Class in accordance with the provisions of the IRPR, within sixty (60) days from the date of being advised by Canada.
4.22 In all cases where Canada determines that an individual nominated by Northwest Territories does not meet the admissibility requirements of the IRPA, Canada shall refuse without notifying Northwest Territories before the final decision. Subject to privacy law and to the extent consistent with the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and the Northwest Territories, Canada shall forward a copy of the refusal letter to Northwest Territories in a timely fashion.
4.23 Canada and Northwest Territories are committed to working together to assure program integrity. Accordingly, where Canada has refused an applicant on the basis of misrepresentation under section 40 of the IRPA, Canada shall share case-specific information as described in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and the Northwest Territories. Northwest Territories shall conduct a review of the relevant territorial application, in accordance with its policies and procedures.
5.0 Admission as a Temporary Resident
5.1 Northwest Territories may support the application for a work permit in the following instances:
5.1.1 where a nominee is employed or has a job offer and is urgently required by the employer; or
5.1.2 where a potential business nominee is required to enter Canada as a Temporary Resident in order to meet the requirements of Northwest Territories’ business stream.
5.2 For nominees specified under 5.1.1, Northwest Territories is responsible for conducting due diligence to verify that, in the case of employment :
5.2.1 the job offer is genuine, and not part-time or seasonal;
5.2.2 the individual is urgently required by the employer;
5.2.3 the individual is reasonably able to carry out the functions of the job offer; and
5.2.4 the employer is not in violation of the IRPA or IRPR, as notified by Canada, and/or territorial employment standards, as notified by the territorial employment standards body.
5.3 For nominees specified under 5.1.1, Northwest Territories is responsible for conducting due diligence to verify that, in the case of a job offer:
5.3.1 the job offer is genuine, and not part-time or seasonal;
5.3.2 the individual is urgently required by the employer;
5.3.3 the individual is reasonably able to carry out the functions of the job offer;
5.3.4 that Canadians and Permanent Residents had been considered first to fill the job; and
5.3.5 the employer is not in violation of the IRPA or IRPR, as notified by Canada, and/or territorial employment standards, as notified by the territorial employment standards body.
5.4 For candidates specified under 5.1.2, Northwest Territories is responsible for conducting due diligence to verify that, in the case of a potential business nominee:
5.4.1 the proposed business is consistent with Northwest Territories’ requirements, and that the business plan is economically viable;
5.4.2 the applicant will actively engage in establishing the proposed business;
5.4.3 the applicant is reasonably able to carry out the functions of business ownership/management; and
5.4.4 in the case where an applicant is entering Canada on a work permit as part of the business establishment period to meet territorial requirements to be nominated, that the applicant is likely to meet the requirements for nomination within the initial period authorized.
5.5 Northwest Territories shall keep written or electronic records of its assessments of due diligence described in sections 5.2, 5.3 and 5.4 for a minimum of six years from the date of the issuance of a letter of support and shall share those records with Canada if requested to do so, subject to section 10.4 of the Agreement.
5.6 In the case of a nominee with employment or a job offer, where Northwest Territories has conducted the due diligence as described in section 5.2 or 5.3, and has determined that entry of a foreign national under a work permit is of significant benefit to Northwest Territories, Northwest Territories may support an application for a work permit pursuant to paragraph 204(c) of the IRPR with a letter indicating that:
5.6.1 the nominated individual is urgently required by the employer;
5.6.2 the job offer or employment is genuine and shall create economic benefits or opportunities;
5.6.3 the employment is not part-time or seasonal;
5.6.4 the wages and working conditions of the employment would be sufficient to attract and retain Canadian citizens or permanent residents, as per Northwest Territories median wage rates; and
5.6.5 Northwest Territories is requesting that Canada issue a work permit for a specific period to cover the duration of processing of the permanent resident application, which Canada shall take into account when issuing a work permit.
5.7 Recognizing the administrative resources required by Northwest Territories to issue letters in support of work permit applications under IRPR 204(c), Canada and Northwest Territories agree to work towards streamlining the process for admission as a Temporary Resident. Should Canada, Northwest Territories, and the other Canadian provinces and territories, agree to a new process for supporting admission of Temporary Residents, the new process shall terminate and replace the process outlined under section 5 of this Annex. Canada further agrees to process Temporary Resident applications of applicants nominated for Permanent Resident status by Northwest Territories, as expeditiously as possible and subject to operational and resource constraints and balancing multiple competing priorities, with a view to addressing urgent needs of employers.
5.8 Where Northwest Territories is considering an application for nomination under the business category of the Northwest Territories’ Nominee Program, has conducted due diligence as described in section 5.4, and has determined that entry of a foreign national under a work permit to carry out business activity is of significant benefit to Northwest Territories, Northwest Territories may support an application for a work permit pursuant to paragraph 205(a) of the IRPR with a letter indicating that:
5.8.1 the foreign national is being considered for nomination for permanent residence based on their assessed business plan to conduct business activity in the territory;
5.8.2 Northwest Territories has determined that the planned business activity shall be of significant benefit to the territory; and,
5.8.3 Northwest Territories is requesting that Canada issue a work permit for a specific period, up to a maximum of two (2) years, which Canada shall take into account when issuing a work permit.
5.9 Where Northwest Territories has provided a letter of support as described in section 5.8, Northwest Territories acknowledges that Canada shall complete an assessment of the foreign national’s work permit application against paragraph 205(a) of the IRPR. Canada shall consider Northwest Territories’ letter of support as evidence of Northwest Territories’ assessment of economic benefit in making its own determination that the intended work would create or maintain significant social, cultural or economic benefits or opportunities for Canadian citizens or Permanent Residents.
5.10 Upon receipt of the application for a work permit under paragraph 204(c) of the IRPR, Canada shall:
5.10.1 determine the eligibility of the applicant for a work permit pursuant to section 200 of the IRPR;
5.10.2 determine the admissibility of the applicant with respect to legislative requirements; and
5.10.3 issue a work permit to applicants who:
(i) meet all the requirements of the Northwest Territories’ Nominee Program and the eligibility and admissibility requirements of the IRPA and the IRPR, and
(ii) have submitted with their work permit application a letter of support from Northwest Territories as described in section 5.6.
5.11 Where a temporary work permit issued under section 5.10 of this Annex is due to expire and Northwest Territories has nominated that foreign national and the foreign national has applied for permanent residence and has been found eligible, Canada may issue a work permit to that foreign national pursuant to paragraph 205(a) of the IRPR.
6.0 Program Integrity
6.1 Canada and Northwest Territories have shared responsibility for program integrity in the administration of the Northwest Territories’ Nominee Program. To ensure the integrity of the program, Canada and Northwest Territories shall conduct reviews of both quality and consistency in decision-making and anti-fraud exercises on a periodic basis and shall implement changes to the program as necessary in a timely manner.
6.2 Subject to section 10.5 of the Agreement,Canada and Northwest Territories shall cooperate to ensure the integrity of the Northwest Territories’ Nominee Program, including, but not limited to, activities such as:
6.2.1 investigating potential program abuses to ensure the rigor and confidence of the immigration system;
6.2.2 sharing information including personal information and intelligence related to program abuses, subject to privacy laws and to the extent required by the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing between Canada and the Northwest Territories;
6.2.3 working collaboratively with other federal agencies, as required, to address issues related to admissibility, including anti-fraud activities, criminality and public safety;
6.2.4 coordinating and streamlining investigations involving both jurisdictions; and
6.2.5 conducting and disseminating research, and identifying knowledge gaps related to program integrity and quality assurance mechanisms.
6.3 Canada and Northwest Territories shall continuously seek to improve program integrity by acting upon knowledge gained through periodic program integrity and quality assurance activities, with an emphasis on:
6.3.1 identifying and evaluating risk information to ensure appropriate measures
are taken;
6.3.2 establishing measures to strategically and systematically mitigate risks;
6.3.3 improving policies and procedures by closing gaps and addressing vulnerabilities; and
6.3.4 participating in targeted program integrity and quality assurance training.
6.4 Northwest Territories shall report instances of suspected or confirmed fraud and/or misrepresentation to Canada, promptly, as set out in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing between Canada and the Northwest Territories and subject to privacy law. Canada may report instances of confirmed fraud and/or misrepresentation to Northwest Territories, as set out in the Memorandum of Understanding and subject to privacy law.
6.5 Where suspected or confirmed fraud and/or misrepresentation has been identified by either Party, Northwest Territories shall provide case-specific information to Canada, as set out in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing between Canada and the Northwest Territories and subject to privacy laws, in order for Canada to make informed decisions about the disposition of these cases and in the furtherance of the integrity of the program. Where confirmed fraud or misrepresentation has been identified by Canada, Canada may provide case-specific information to Northwest Territories, as set out in the Memorandum of Understanding and subject to privacy law, to assist Northwest Territories in its assessment of applications for nomination.
6.6 Where suspected or confirmed systemic program integrity concerns exist related to any of Northwest Territories’ Nominee Program streams or categories, Northwest Territories may suspend intake of applications for nomination. In the event of a suspension, Northwest Territories shall inform Canada without delay.
6.7 Canada and Northwest Territoriesshall share information on current and planned activities that support quality assurance and program integrity of the Provincial Nominee Program and, upon request, share the results of these activities with the other Party to the extent permitted by the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing between Canada and the Northwest Territories, and privacy laws.
7.0 Program Evaluation
7.1 Canada shall conduct a national evaluation of the Provincial Nominee Program on a five (5) year cycle in order to meet federal accountability and evaluation requirements. The evaluation shall include the relevant components of the Northwest Territories’ Nominee Program determined by Canada as necessary for a national evaluation. Northwest Territories is committed to cooperate to this end. Canada shall be responsible for the costs of the national evaluation.
7.2 Canada, the provinces, and the territories have collaborated to identify a sub-set of common performance indicators within the national Provincial Nominee Program Performance Measurement framework. These common performance indicators shall be collected across all provinces and territories. Northwest Territories agrees to collect ongoing performance information as identified in this framework and to report on all indicators contained therein to Canada on an annual basis through the Northwest Territories’ Nominee Program Annual Report referenced in section 3.3.1. Common performance indicators may be adjusted from time to time with agreement of Canada and the provinces and territories. These common components shall ensure consistency and comparability within the evaluation process.
7.3 Any modifications to the national Provincial Nominee Program Evaluation framework to guide federal evaluations shall be developed in collaboration with all jurisdictions that have a Provincial Nominee Program, including Northwest Territories.
7.4 On a five (5) year schedule, Northwest Territories shall conduct a rigorous evaluation of the Northwest Territories’ Nominee Program that shall utilize both qualitative and quantitative methodologies and multiple lines of evidence.
7.4.1 the evaluation shall examine program performance, including the extent to which desired outcomes are achieved, and incorporate data collected as per the national performance measurement framework and the Northwest Territories’ Annual Report as per Schedule A.
7.4.2 Northwest Territories shall consult with Canada on the terms of reference for the evaluation.
7.4.3 Northwest Territories shall provide a copy of the evaluation including the management responses and associated action plan, to Canada.
7.4.4 Northwest Territories shall report to Canada on the status of the agreed upon action plan on an annual basis until the completion of all action items.
7.4.5 Following the evaluation as described in 7.4, Northwest Territories or Canada may request a review of the Provincial Nominee Program streams, categories or pilot projects currently in place. Should a review be requested by either party, Northwest Territories agrees to provide Canada with information on the stream design, as required. Canada and Northwest Territories shall cooperate on an assessment of the stream following the processes identified in section 4.4 and, if it is determined that the streams are consistent with the IRPA, the IRPR and national and provincial immigration policies and objectives, Canada and Northwest Territories shall agree to proceed without changes.
7.5 In addition to the data reported annually under sections 7.2, and 3.3.1, Northwest Territories shall ensure that the requisite national evaluation information as identified in section 7.2 is available. Northwest Territories shall cooperate with Canada, to the extent permitted by law, including the sharing of relevant program information and data, and facilitating access to program staff and clients for the purpose of gathering additional information required for the national evaluation.
7.6 As set out in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canadaand the Northwest Territories referred to in section 10.4 of the General Provisions of this Agreement,and subject to privacy laws, Canada and Northwest Territories agree to share information on prospective and actual permanent resident admissions to aid in the evaluation and management of the Northwest Territories’ Nominee Program.
7.7 Northwest Territories shall continue to participate as a consortium member and contribute to the longitudinal immigrant data base which has established a mechanism to collect the data, inter alia, for the Provincial Nominee Program evaluation.
8.0 Information Sharing
8.1 As set out in section 10.4 of the General Provisions of this Agreement, terms and conditions governing information sharing are established under the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and the Northwest Territories.
8.2 Subject to the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and the Northwest Territories, privacy laws and in conjunction with the Agreement, Canada and Northwest Territories agree to share information regarding the nominee’s application for the purposes of planning and development, program administration, program integrity, and monitoring and evaluation.
8.3 Northwest Territories shall provide monthly nomination reports, the details of which are set out in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada andthe Northwest Territories.
8.4 Canada shall provide monthly reports, the details of which are set out in the Memorandum of Understanding Concerning Information Sharing Between Canada and the Northwest Territories, on the processing and Permanent Resident admissions of Territorial Nominees destined to Northwest Territories.
9.0 Dispute Management and Resolution
9.1 Upon notification in writing, as per section 10.3.4 of the General Provisions of the Agreement that a Dispute exists regarding the interpretation or implementation of the IRPA, the IRPR and the Agreement as they apply to territorial nominees, Canada may, at any time during the Dispute Management and Resolution Procedures, impose a Processing Pause on the application(s) under Dispute until the Dispute is resolved. The imposition of a Processing Pause applies but is not limited to Disputes concerning criteria established by Northwest Territories to assess an individual’s ability and intention to economically establish, or where there is evidence of systemic fraud or misrepresentation, or multiple instances of fraud and/or misrepresentation in the Northwest Territories’ Nominee Program.
9.1.1 Canada shall provide written notification to Northwest Territories, within reasonable notice in advance to Northwest Territories, of the date when the Processing Pause shall start.
9.1.2 Canada shall provide written notification to Northwest Territories, within reasonable notice in advance to Northwest Territories, of the date when the Processing Pause shall end.
9.2Canada may factor into consider the nature of disputes and their resolution in the establishment of the number of Provincial Nominee Program nominations allocated to Northwest Territories as part of Canada’s immigration plan.
10.0 General
10.1 The Focal Points for the purpose of communication and notification pursuant to this Annex are:
10.1.1 For Canada, the Director, Permanent Economic Immigration Branch; and
10.1.2 For Northwest Territories, the Director of the Northwest Territories’ Nominee Program
Schedule A – Annual Report
Part A: Objectives, Principles and Priorities
· Overview of the Northwest Territories’ Nominee Program, priorities and achievements
Part B: Results Achieved based on Annual Plan
· All elements included in the federal/provincial/territorial Provincial Nominee Program Annual Report, as amended from time to time by Canada, in collaboration with provinces and territories, in the following areas:
· Northwest Territories’ Processing Information:
o Number of nomination certificates issued
o Nominees who were Temporary Foreign Workers at time of nomination
o Applications received, Applications declined, Nominations issued, Nominations withdrawn, inventories, processing times
· Landings, Retention and Economic Outcomes
o Nominees admitted who have not reported to Northwest Territories within three (3) months of landing
o Nominees Residing in Northwest Territories
o Outcomes of Business Nominees
· Program Development, Promotion and Recruitment
o Promotion and recruitment activities, including those targeting French-Speaking Immigrants to Northwest Territories
Part C: Program Integrity
· Summary of Provincial Nominee Program integrity activities including, but not limited to, anti-fraud and quality assurance exercises
Part D: Evaluation and Audit
· Evaluation plans and/or results
Annex B: French-Speaking Immigrants 2026
Preamble
WHEREAS Canada and Northwest Territories have a mutual interest in attracting and retaining French-Speaking Immigrants, who make an important contribution to Northwest Territories and to Francophone communities in rural and urban areas.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories recognize the challenges posed by the decline in the demographic weight of the French-speaking population of Canada and recognize the importance of fostering partnerships, where appropriate, to maximize the impact of collaborative actions to counter this trend, including with federal and provincial institutions and with stakeholders.
AND WHEREAS Canada recognizes the objectives of Northwest Territories, which include:
(a) attracting French-Speaking Immigrants to support the vitality of Francophone Minority Communities in Northwest Territories; and
(b) partnering with the Government of Canada to increase the number of French-Speaking Immigrants to the Territory and contributing to the federal admissions targets of French-speaking permanent residents, as established in the Immigration Levels Plan.
AND WHEREAS Northwest Territories recognizes the objectives of the IRPA to, among other things:
(a) enrich and strengthen the cultural and social fabric of Canadian society, while respecting the federal, bilingual and multicultural character of Canada; and
(b) support and assist the development of minority official languages communities in Canada.
AND WHEREAS Northwest Territories recognizes the objectives of the part VII the Official Languages Act including, among other things:
(a) the reinforced language on the promotion of the use of English and French in Canadian society by enhancing the vitality and supporting the development of official-language minority communities; and
(b) the obligation to implement a federal Policy on Francophone Immigration to enhance the vitality of French linguistic minority communities in Canada, including by restoring and increasing their demographic weight.
AND WHEREAS Northwest Territories recognizes the federal framework to promote official languages by enhancing the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada and supporting and assisting their development, taking into account their uniqueness, diversity, historical, and cultural contributions to Canadian society.
AND WHEREAS Northwest Territories recognizes the goals of the federal Policy on Francophone Immigration to:
(a) use a whole-of-society approach to assess the impacts of immigration on other socio-economic issues (and vice versa), so that implicated partners can work together in a consistent and complementary manner;
(b) strengthen coordinated action in Francophone immigration across the immigration continuum for both permanent and temporary residents; and
(c) outline objectives, as well as flagship measures, targets and indicators for each action area, notably admissions targets for French-speaking permanent residents, actions across the immigration continuum (promotion, selection, integration), multi-stakeholder collaboration and data gathering and research.
AND WHEREAS Northwest Territories recognizes federal initiatives under the Action Plan for Official Languages, in relation to Francophone immigration, among other things:
(a) enhanced selection of primary- and secondary-level French teachers and French-speaking teachers; and,
(b) targeted expansion and recruitment of support for French-speaking or bilingual workers, both in Canada and abroad.
AND WHEREAS Canada is working with all provinces and territories, including Northwest Territories, under the Federal, Provincial and Territorial Action Plan for Increasing Francophone Immigration outside of Quebec.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories recognize the importance of working in partnership with other ministries and governments in Canada at federal, provincial/territorial and municipal levels, and with stakeholders, to achieve the goal of increased Francophone immigration.
AND WHEREAS Canada and Northwest Territories recognize that Francophone Minority Communities and many other stakeholders (including, but not limited to, education, private employers, health and the not-for-profit sector) are critical in supporting the attraction, integration and retention of French-speaking immigrants to Northwest Territories.
Therefore, the Parties agree to the following:
1.0 Purpose
1.1 The purpose of this Annex, pursuant to section 2.3 of the Agreement, is to facilitate cooperation between the Parties, within the limits of their mandates, regarding the sustainable selection, attraction, integration, and retention of French-speaking immigrants, and to define the respective roles and responsibilities of the Parties in achieving the objectives set out in section 2.0.
2.0 Objectives
2.1 The primary objectives of this Annex are to:
2.1.1 continue to support the increase of the number of French-speaking immigrants coming to Canada, and in particular to Northwest Territories, in line with respective priorities;
2.1.2 work together to support targets for French-speaking permanent residents outside Quebec as established in Canada’s annual immigration Levels Plan; and
2.1.3 help Northwest Territories facilitate sustainable connections between French-speaking immigrants and local and regional Francophone Minority Communities to raise awareness of settlement and integration services available in French and ensure the selection, attraction, integration, and retention of French-Speaking Immigrants in these communities.
3.0 Promotion and Recruitment
3.1 The Parties shall continue to jointly promote Francophone immigration to Francophone Minority Communities located in Northwest Territories, and shall work to further expand outreach activities, where possible, both domestically and internationally, including through events such as immigration information sessions, web conferences, job fairs and mobility forums both in-person and virtually.
3.2 The Parties shall encourage, where possible, employers and stakeholders to participate in territorial, national and international mobility forums or job fairs organized by the various levels of government in Canada in order to facilitate the hiring of qualified French-speaking workers.
3.3 The Parties shall support, where possible, promotion and recruitment events organized by either Party to promote Canada or Northwest Territories or French-speaking economic immigrants, with the objective of meeting Canada’s Francophone immigration targets.
3.4 The Parties shall work together, where possible, to promote to employers the advantages of hiring French-speaking immigrants as a potential option to meet employer and labour market needs broadly within the territory.
3.5 Northwest Territories agrees to share information with potential French-speaking applicants, and with Northwest Territories employers and stakeholders to promote opportunities to leverage available temporary and permanent immigration pathways to meet employer and labour market needs in Northwest Territories.
3.6 The Parties shall continue to promote Francophone Minority Communities in Northwest Territories and support the regionalization of Francophone immigration outside of large urban centres, including to small, rural, and northern communities.
3.7 The Parties shall ensure there is consistent and coordinated messaging through collaboration with Francophone immigration networks and community organizations.
3.8 Northwest Territories agrees to consider, where possible, promoting options for permanent immigration to French-speaking and bilingual temporary residents currently residing in the territory, including participants in the International Mobility Program and International Students Program, to inform them of federal economic programs under Express Entry, Northwest Territories Nominee streams under Express Entry, and Northwest Territories Nominee Program streams outside of Express Entry.
3.9 The Parties, where possible, agree to develop sector-specific and joint initiatives that promote Francophone immigration and support the recruitment of French-speaking immigrants to Northwest Territories.
4.0 Selection of Permanent Residents
4.1 The Parties recognize the role and contribution of the Territorial Nominee Program in supporting and increasing the selection of French-speaking candidates for Northwest Territories, in accordance with Annex A to this Agreement.
4.2 Canada shall continue to support Francophone immigration through its economic immigration programs managed under Express Entry.
5.0 Settlement, Integration and Refugee Resettlement
5.1 The Parties shall take into account the settlement and integration needs of French-speaking immigrants and emphasize the provision of services by Francophone organizations (e.g. “by and for” Francophones) when establishing priorities and developing settlement and resettlement services relevant to this Agreement with the goal of increasing the capacity, and enhancing the vitality of Francophone Minority Communities in Northwest Territories.
5.2 The Parties recognize that the commitments set out in section 8 of the General Provisions regarding Settlement, Integration and Refugee Resettlement include French-speaking immigrants as part of the targeted population.
5.3 The Parties shall collaborate to foster welcoming and vibrant Francophone Minority Communities in Northwest Territories, supported by direct and sustainable connections between immigrants and local and regional Francophone Minority Communities.
5.4 The Parties, where possible, shall work with other governments in Canada, and regional and local organizations to foster the integration of French-speaking immigrants in Northwest Territories with a focus on improving regional labour market outcomes and social and cultural integration.
5.5 The Parties, where possible, shall work with Francophone immigration community partnership organizations and networks to help increase the capacity of Francophone Minority Communities to settle and integrate French-speaking immigrants.
5.6 The Parties shall cooperate, where possible, towards the development, promotion and delivery of Francophone settlement services for French-speaking immigrants (which may include: pre-arrival services, services upon arrival, needs assessment and referrals, information and orientation, language training including English as a second language, employment related services, and community connections); and resettlement services for French-speaking refugees in Northwest Territories, in a consistent and flexible manner.
5.7 The Parties shall work to engage with employers and local partners to improve labour market outcomes and to raise awareness of the competitive advantages of hiring French-speaking immigrants.
5.8 Further details on settlement for French-speaking immigrants are set out in the separate Memorandum of Understanding on Settlement Between Canada and Northwest Territories.
6.0 Information Sharing
6.1 The Parties agree to share best practices with regard to the selection, promotion, recruitment, attraction, integration and retention of French-speaking immigrants.
6.2 The Parties agree to share relevant data and information as permitted by applicable laws, policies, instructions, and agreements governing the collection, retention, protection, use, exchange, disposal, and disclosure of information. Both the federal government and the territory will provide requested data, provided that applicable privacy concerns and restrictions are taken into account.
7.0 General
7.1 The Focal Points for the purpose of communication and notification pursuant to this Annex are:
(a) for Canada: the Director General, Partnerships and Francophone Immigration, Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada; and
(b) for Northwest Territories: the Director, Labour Development and Standards, Department of Education, Culture and Employment.
Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration – Dispositions générales (2026)
Préambule
L'Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu ENTRE Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé les « Territoires du Nord-Ouest »), représenté par la ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation.
ATTENDU QUE le Parlement du Canada a adopté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, (ci-après appelée la « LIPR ») et, en vertu de celle-ci, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR »);
ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C-29.
ET ATTENDU QUE la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée à titre de partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.) 1982, ch. 11, établit :
(c) certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent du Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
(d) l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a adopté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C., 1985, ch. 24 (4e suppl.).
ET ATTENDU QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31 (ci-après appelée la « LMCI ») autorisent la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (aussi appelé la ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces et les territoires aux fins de la LIPR et dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements – des politiques et des programmes dont la ministre est responsable.
ET ATTENDU QUE l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 protège les droits ancestraux et issus de traités existants des Autochtones du Canada.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que les droits des Premières Nations, des Métis et des Inuits sont protégés en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les modalités du présent Accord ne doivent pas être interprétées de manière à porter atteinte aux droits ou libertés – ancestraux, issus de traités ou autres – des peuples autochtones du Canada en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la contribution des peuples autochtones des Territoires du Nord-Ouest à la réalisation des objectifs démographiques, sociaux, humanitaires et économiques des Territoires du Nord-Ouest, de même que les avantages à long terme que procure le soutien de la population locale des Territoires du Nord-Ouest.
ET ATTENDU QUE la Loi sur les langues officielles, L.R.T.N.-O. 1988, ch. O-1, des Territoires du Nord-Ouest reconnaît 11 langues officielles dans les Territoires du Nord-Ouest, soit les suivantes : l’anglais, le français, l’esclave du Nord, l’esclave du Sud, l’inuinnaqtun, l’inuktitut, l’inuvialuktun, le gwich’in, cri, le tli?cho, et le chipewyan.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest sont autorisés à conclure le présent accord avec le Canada en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les objectifs de la LIPR qui sont, entre autres :
(i) favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
(j) promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, compte tenu du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
(k) enrichir et renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
(l) favoriser le développement des communautés de langues officielles minoritaires au Canada;
(m) faciliter l’entrée des visiteurs, des étudiants et des travailleurs temporaires à des fins telles que le commerce, le tourisme, la compréhension internationale et les activités culturelles, éducatives et scientifiques;
(n) reconnaître que le programme pour les réfugiés vise avant tout à sauver des vies et à protéger les personnes de la persécution;
(o) remplir les obligations en droit international du Canada relatives aux réfugiés et aux personnes déplacées et affirmer la volonté du Canada de participer aux efforts de la communauté internationale pour venir en aide aux personnes qui doivent se réinstaller; et
(p) faire bénéficier ceux qui fuient la persécution d’une procédure équitable reflétant les idéaux humanitaires du Canada.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent la politique du gouvernement du Canada reflétée à la partie VII de la Loi sur les langues officielles, notamment :
(c) l’énoncé renforcé de la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne en favorisant davantage l’épanouissement et l’appui au développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et
(d) l’obligation de mettre en place une politique fédérale sur l’immigration francophone afin de renforcer le dynamisme des minorités francophones du Canada, notamment en rétablissant et en augmentant leur poids démographique.
ET ATTENDU QUE le Canada reconnaît le rôle des Territoires du Nord-Ouest dans l’administration du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans le territoire, y compris l’obligation de mener des inspections et de protéger l’intégrité du programme.
ET ATTENDU QUE le Canada reconnaît les objectifs des Territoires du Nord-Ouest de répondre aux besoins démographiques du territoire en accroissant l’immigration et en favorisant l’intégration et la pleine participation des immigrants des Territoires du Nord-Ouest.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que le Plan stratégique fédéral, provincial et territorial pour l’immigration établit l’orientation stratégique aux fins de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à obtenir collectivement au moyen de l’immigration.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent tous les deux :
(l) optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs économiques, sociaux, démographiques, linguistiques et culturels du Canada et des Territoires du Nord‑Ouest;
(m) réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes ainsi que réduire les chevauchements inutiles et la répétition;
(n) voir à ce que les résidents des Territoires du Nord-Ouest comprennent bien les avantages de l’immigration;
(o) travailler ensemble à créer une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social et s’assurer que les communautés des Territoires du Nord‑Ouest puissent bénéficier de l’immigration;
(p) planifier et coordonner leurs activités liées à l’immigration par la coopération, la consultation et l’échange de renseignements;
(q) que les immigrants aient le plus rapidement possible la possibilité d’exploiter pleinement leurs compétences sur le marché du travail;
(r) attirer des étudiants étrangers au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest, en protégeant mieux les étudiants contre la fraude, et les reconnaître en tant qu’immigrants éventuels;
(s) appuyer le développement des communautés francophones en situation minoritaire en attirant des immigrants francophones au Canada et dans les Territoires du Nord-Ouest et en reconnaissant leur contribution à la réalisation des objectifs économiques et linguistiques du territoire;
(t) harmoniser les programmes et politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent au développement de la main-d’œuvre du territoire, en reconnaissant que les Territoires du Nord-Ouest soient en position optimale pour définir leurs besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie;
(u) travailler avec tous les partenaires, y compris le secteur sans but lucratif, afin de permettre aux immigrants de s’établir aux Territoires du Nord-Ouest et de s’y intégrer;
(v) reconnaître la valeur de la mobilité de la main-d’œuvre des réfugiés et la contribution économique de ceux-ci afin de répondre aux besoins du marché du travail au Canada et aux Territoires du Nord-Ouest.
Par conséquent, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de ce qui suit :
1.0 Définitions
1.1 Définitions tirées de la LIPR et du RIPR aux fins du présent accord :
(d) sauf disposition contraire du présent Accord, les termes utilisés dans le présent Accord ou dans les annexes qui l’accompagnent et qui sont définis dans la LIPR ou dans le RIPR ont le même sens que dans la LIPR ou le RIPR;
(e) tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
(f) si une définition donnée dans le présent Accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.
1.2 Définitions dans le présent Accord
Aux fins du présent accord :
(r) « Accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui peuvent y être apportées;
(s) « Comité de gestion de l’Accord » (CGA) désigne le forum chargé de surveiller la mise en œuvre du présent Accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion concertée des programmes, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant au présent Accord. Le CGA est le forum qui permet de soulever les nouvelles questions d’immigration qui ne sont pas abordées dans le présent Accord;
(t) « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
(u) « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et les Territoires du Nord-Ouest qui sont responsables de l’interprétation du présent Accord, ainsi que des demandes de renseignements, de la gestion et du règlement des différends et des requêtes de modification qui le concernent;
(v) « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
- l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord ou de la LIPR ou du RIPR qui se rapportent au présent Accord;
- un manquement, réel ou présumé, au présent Accord;
(w) « agents de coordination » s’entend des personnes-ressources principales désignées par les parties pour surveiller la mise en œuvre des annexes de l’Accord, ce qui inclut l’interprétation, les demandes de renseignements et les requêtes visant à modifier les annexes, la gestion des questions qui sont soulevées et le respect des dispositions des annexes;
(x) « communautés francophones en situation minoritaire » désigne les communautés francophones du Canada à l’extérieur du Québec, ce qui comprend les communautés des Territoires du Nord-Ouest où les francophones représentent la minorité démographique;
(y) « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant qui déclare :
- avoir une connaissance du « français seulement » comme langue officielle; ou
- avoir une connaissance « du français et de l’anglais » comme langues officielles, mais que le français est la langue dans laquelle il est le plus à l’aise;
(z) « réfugié pris en charge par le gouvernement » désigne une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada, qui a été reconnue comme réfugié au sens de la Convention, et qui reçoit une aide financière et autre du gouvernement du Canada ou de la province de Québec pendant une période maximale d’un an après son arrivée au Canada. Les RPG sont sélectionnés parmi les demandeurs recommandés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d’autres organismes de recommandation.
(aa) « immigrant » s’entend des résidents permanents, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
(bb) « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
(cc) « partie » désigne le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest et « parties » désigne le Canada et les Territoires du Nord-Ouest;
(dd) « pause de traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renvoie à la province ou au demandeur et que le traitement de ces demandes est interrompu jusqu’au règlement du différend;
(ee) « Programme des candidats des provinces » s’entend des programmes de désignation de candidats des provinces ou des territoires au titre d’accords conclus aux termes du paragraphe 8(1) de la LIPR et du paragraphe 5(1) de la LMCI;
(ff) « réfugié » s’entend d’une personne protégée aux termes de la LIPR;
(gg) « candidat des territoires » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces conformément au paragraphe 87(2) du RIPR;
(hh) « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur.
2.0 But et objectifs
2.1 But
2.1.1 Le présent Accord a pour but de renforcer le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.
2.2 Objectifs
2.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :
(k) favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, y compris les politiques de sélection et l’élaboration de programmes qui visent à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires aux Territoires du Nord-Ouest;
(l) maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et les Territoires du Nord‑Ouest pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans le territoire, y compris pour la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que pour l’établissement et l’intégration des immigrants dans les Territoires du Nord-Ouest;
(m) donner suite aux priorités actuelles et nouvelles des Territoires du Nord-Ouest en matière de développement social, démographique, économique et du marché du travail au moyen de discussions bilatérales sur les politiques et les programmes d’immigration, reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités des Territoires du Nord-Ouest, y compris les communautés francophones en situation minoritaire, et veiller à ce que les petites collectivités des Territoires du Nord-Ouest puissent tirer profit de l’immigration;
(n) favoriser l’innovation lors de l’élaboration et de la mise en œuvre, en collaboration, d’initiatives visant les intérêts stratégiques futurs des initiatives de modernisation du Canada et des Territoires du Nord-Ouest;
(o) appuyer et déterminer les possibilités d’accroître le nombre d’immigrants francophones qui viennent aux Territoires du Nord-Ouest afin d’atteindre les objectifs respectifs des parties et de continuer à encourager la croissance des communautés francophones en situation minoritaire du territoire, notamment par des activités de promotion, d’attraction et de maintien de ces immigrants francophones;
(p) aider les immigrants des Territoires du Nord-Ouest à s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique au moyen de programmes territoriaux et fédéraux continus et appropriés;
(q) favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire en collaborant aux questions touchant les réfugiés;
(r) faciliter la collaboration à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies qui ciblent les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence étrangers et à l’intégration des immigrants sur le marché du travail;
(s) assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes d’immigration et des résidents temporaires du Canada et des Territoires du Nord-Ouest grâce à une collaboration plus étroite des parties pour ce qui est de l’échange de renseignements, ainsi que de leurs procédures respectives de surveillance et de présentation de rapports; et
(t) favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait à cet Accord grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de collaboration bilatérale, comme indiqué à la clause 10.1.
2.3 Annexes
2.3.1 Outre les dispositions générales, le présent Accord comprend les annexes suivantes :
· Annexe A – Candidats du territoire (document ci-après appelé « annexe A »); et
· Annexe B – Immigrants francophones (document ci-après appelé « annexe « B »)
2.3.2 Sauf indication contraire, il est entendu que les annexes sont soumises aux mêmes conditions que le présent Accord.
2.3.3 Les parties conviennent d’étudier la possibilité d’ajouter des annexes supplémentaires qui reflètent les grands objectifs du présent Accord.
3.0 Programmes et planification en matière d’immigration
3.1 Le Canada établit des politiques nationales en matière d’immigration et élabore un plan annuel des niveaux d’immigration en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration fédéraux, provinciaux et territoriaux et du plan d’immigration des Territoires du Nord-Ouest, y compris ses objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques.
3.2 Conformément au paragraphe 10(2) de la LIPR, le Canada devra consulter les Territoires du Nord-Ouest en ce qui concerne le nombre d’étrangers de chaque catégorie qui deviendront des résidents permanents chaque année, leur répartition au Canada en tenant compte des besoins économiques et démographiques régionaux, ainsi que les mesures à prendre pour faciliter leur intégration dans la société canadienne.
3.3 Pour appuyer la planification du gouvernement fédéral, les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada en temps opportun leurs demandes annuelles d’attribution de candidats pour le territoire et, en retour, reconnaissant que les Territoires du Nord-Ouest ont besoin de connaître le nombre annuel de candidats attribués à la province aux fins de sa planification opérationnelle et de l’exécution du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, le Canada confirmera en temps opportun aux Territoires du Nord-Ouest le nombre annuel de désignations et s’efforcera de le faire au plus tard dans les 90 jours suivant le dépôt du Rapport annuel au Parlement sur l’immigration.
3.4 Le Canada reconnaît l’importance du Programme des candidats des Territoires du Nord‑Ouest pour répondre aux besoins du marché du travail des Territoires du Nord‑Ouest. Lorsqu’il planifie les attributions estimatives des années à venir, le Canada tiendra compte des demandes annuelles d’attribution de candidats des Territoires du Nord-Ouest et de celles des autres administrations, ainsi que de la taille globale du Programme des candidats des provinces, comme établi dans le Plan des niveaux d’immigration du Canada.
3.5 Le Canada peut collaborer avec les Territoires du Nord-Ouest afin d’offrir au personnel du territoire la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre des parties et, au besoin, en négociant des méthodes de partage des coûts.
3.6 Les deux parties peuvent, à leur discrétion, entamer des discussions concernant la réinstallation éventuelle de réfugiés pris en charge par le gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest.
4.0 Immigration francophone
4.1 Les parties continueront d’appuyer l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française qui s’établissent aux Territoires du Nord-Ouest.
4.2 Les parties tiendront compte des besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants d’expression française dans l’établissement des priorités et l’élaboration des services en lien avec le présent Accord. En particulier, les parties collaboreront en vue de soutenir les immigrations francophones et d’accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire grâce aux mesures suivantes :
(c) des stratégies de promotion, d’attraction et de rétention visant à augmenter le nombre d’immigrants francophones; et
(d) un renforcement des mesures d’aide à l’établissement et à l’intégration des immigrants d’expression française, améliorant ainsi la capacité des communautés francophones en situation minoritaire d’accueillir des immigrants d’expression française et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.
4.3 Les parties conviennent de consulter les communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, les activités de recrutement et la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.
5.0 Consultations et administration locale
5.1 Consultations
5.1.1 Les parties reconnaissent qu’une consultation est nécessaire pour aider les deux parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.
5.1.2 Les deux parties se consulteront en temps opportun sur les modifications proposées des politiques, des lois, des règlements et des programmes en matière d’immigration liés aux programmes visant les immigrants et les résidents temporaires, et feront tout leur possible pour donner un préavis relatif des communications publiques à venir concernant ces modifications. Cela comprend notamment : la politique et la projection d’immigration du Canada en matière d’immigration, les politiques d’immigration des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les enjeux relevés dans la planification conjointe de l’immigration, l’échange de renseignements et les accords internationaux bilatéraux.
5.1.3 Les Territoires du Nord-Ouest consulteront les communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, les activités de recrutement et la planification et la prestation de services d’établissement et d’intégration.
5.1.4 Les Territoires du Nord-Ouest participeront aux processus de consultation multilatérale associés à l’élaboration ou à la promotion d’initiatives nationales relatives à l’immigration.
5.1.5 Les Parties se consulteront sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant à réglementer les représentants en immigration. Le Canada reconnaît le droit qu’ont les Territoires du Nord-Ouest d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences territoriales et de la législation fédérale.
5.1.6 Reconnaissant le rôle essentiel que jouent les provinces et les territoires dans l’établissement des priorités en matière d’immigration, les parties conviennent que les Territoires du Nord-Ouest peuvent continuer à fournir au Canada de l’information sur les besoins du marché du travail du territoire afin d’appuyer les priorités fédérales relatives à l’immigration économique.
5.2 Administration locale
5.2.1 Les parties conviennent que les administrations locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays de nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants aux Territoires du Nord-Ouest et dans le fait de s’assurer que les collectivités sont inclusives et accueillantes.
5.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales des Territoires du Nord-Ouest afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités relativement à l’immigration.
6.0 Promotion et recrutement
6.1 Les parties se partagent les rôles et les responsabilités liées à la planification et à l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité du Canada visant à coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt exprimé par les Territoires du Nord-Ouest à réaliser leurs objectifs économiques, sociaux, culturels et démographiques, y compris l’amélioration de l’immigration économique.
6.2 Sous réserve des contraintes de ressources, les parties conviennent de collaborer aux initiatives de promotion et de recrutement visant à attirer et à recruter des immigrants et des résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :
(e) Les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada leurs plans et leurs objectifs liés à la promotion et au recrutement;
(f) Le Canada s’assurera que les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger connaissent le plan et des objectifs des Territoires du Nord-Ouest;
(g) Les Territoires du Nord-Ouest s’efforceront également de transmettre au Canada des renseignements sur les besoins du territoire, notamment leurs besoins économiques et démographiques, et ceux liés à l’éducation et au marché du travail; et
(h) Le Canada s’efforcera de fournir aux Territoires du Nord-Ouest de l’information sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de répondre aux besoins des Territoires du Nord-Ouest en matière d’immigration.
6.3 À l’appui des objectifs du présent Accord, les Territoires du Nord-Ouest peuvent mener des initiatives de recrutement, c’est-à-dire :
(h) élaborer du matériel promotionnel décrivant le mode et la qualité de vie dans les Territoires du Nord-Ouest;
(i) publier de l’information sur un site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest à l’intention d’immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans le territoire;
(j) préparer des documents d’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
(k) consulter des représentants des communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest;
(l) consulter des représentants des collectivités et des régions;
(m) faire une promotion et un recrutement ciblés en fonction des besoins des employeurs; et
(n) faire une promotion ciblée auprès des résidents temporaires dans les Territoires du Nord-Ouest.
6.4 Sous réserve de contraintes liées aux opérations et aux ressources, le Canada convient de déployer des efforts pour contribuer à l’amélioration de l’immigration économique aux Territoires du Nord-Ouest. Cela peut notamment inclure :
(f) fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration, afin de les orienter vers le site Web tenu par les Territoires du Nord-Ouest;
(g) fournir à certains bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, lorsqu’il est pratique de le faire, le matériel promotionnel sur les Territoires du Nord‑Ouest produit par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
(h) appuyer les missions mises sur pied par le territoire pour attirer des immigrants dans les limites des ressources allouées;
(i) inviter les Territoires du Nord-Ouest à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis du territoire; et
(j) aider les Territoires du Nord-Ouest à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, le cas échéant, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.
6.5 Le Canada convient de déployer des efforts, dans la mesure du possible, pouraider les Territoires du Nord-Ouest à atteindre leurs priorités en matière de marché du travail, comme en conviennent les deux parties, sous réserve des contraintes liées aux opérations et aux ressources.
6.6 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas le territoire :
(c) exigera des autres parties qu’elles respectent les modalités du présent Accord en ce qui a trait à la promotion et au recrutement; et
(d) informera le Canada de ces accords.
6.7 Sous réserve de la clause 6.6, le présent Accord n’empêche aucune des deux parties de mener des activités de promotion et de recrutement de façon indépendante.
6.8 Tout accord conclu par les Territoires du Nord-Ouest avec d’autres parties, et menant à des modifications proposées aux politiques, qui aurait une incidence importante sur le présent Accord doit faire l’objet d’autres consultations avec le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant d’être mis en œuvre.
7.0 Sélection et interdiction de territoire
7.1 Les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que, aux termes de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :
(g) de définir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
(h) d’établir les critères de sélection et de sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle des Territoires du Nord-Ouest dans le choix des candidats du territoire;
(i) de déterminer le statut de réfugié;
(j) d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
(k) de définir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada;
(l) d’imposer des conditions relativement au fait d’exiger que les personnes se présentent pour un examen médical, une surveillance médicale ou un traitement médical.
7.2 Les Territoires du Nord-Ouest auront la responsabilité de fournir une preuve de conformité aux conditions imposées par le Canada à l’alinéa 7.1f).
7.3 Le pouvoir des Territoires du Nord-Ouest de désigner des candidats du territoire est établi à l’annexe A du présent Accord.
7.4 Les Territoires du Nord-Ouest doivent être consultés et avoir la possibilité de donner leur opinion quant aux politiques de sélection, en tenant compte des objectifs propres au territoire et de sa situation particulière, y compris l’amélioration de l’immigration économique, ainsi que de la nécessité de maintenir des normes nationales, et des contraintes de ressources du Canada.
7.5 Les Territoires du Nord-Ouest seront responsables de l’évaluation et de la désignation des candidats dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Le Canada respectera la décision des Territoires du Nord-Ouest concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou aux autres loi et règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale,ainsi qu’aux clauses du présent Accord et aux critères d’admissibilité établis par les Territoires du Nord-Ouest.
7.6 Le Canada a seul le pouvoir de décider si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut faciliter l’entrée au Canada lorsqu’un agent détermine que la situation le justifie.
8.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés
8.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères économique, sociale, culturelle et civique de la société canadienne.
8.2 Les parties reconnaissent le rôle essentiel des services d’établissement pour aider les nouveaux arrivants à obtenir de bons résultats.
8.3 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à renouveler l’actuel Protocole d’entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur le partenariat en matière d’établissement après son échéance. Ce protocole d’entente, ou tout protocole d’entente qui lui succédera, vise à solidifier davantage le partenariat établi entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest et à créer un cadre pour collaborer à la planification, à la conception et à la prestation des services d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants.
8.4 Le Canada travaillera de concert avec les Territoires du Nord-Ouest et d’autres parties prenantes afin de faciliter la reconnaissance des titres de compétences, des capacités et de l’expérience de travail acquise à l’étranger des résidents permanents et leur intégration rapide dans le marché du travail.
8.5 Les parties coordonneront leurs efforts afin de favoriser la réussite de l’établissement et de l’intégration des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation et les services sociaux.
9.0 Citoyenneté
9.1 Les parties collaborent à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités des Territoires du Nord-Ouest et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada visant à définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.
10.0 Mise en œuvre
10.1 Gouvernance
10.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA), coprésidé par le directeur, Mise en valeur des ressources humaines et normes d’emploi pour les Territoires du Nord-Ouest et le directeur général, Partenariats et immigration francophone du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par leurs représentants désignés d’un commun accord, est établi pour superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le CGA peut également être constitué, avec l’accord des parties, de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.
10.1.2 Le CGA se réunit, par consentement mutuel des coprésidents, en personne ou par des moyens technologiques. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions fructueuses sur la gestion globale de l’Accord et sur des méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.
10.1.3 Le CGA peut mettre sur pied des groupes ou des sous-comités spéciaux bilatéraux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.
10.2 Forums multilatéraux
10.2.1 Rien dans le présent Accord ne vise à empêcher les parties de participer pleinement à des forums multilatéraux. Les décisions prises dans le cadre de ces forums n’auront pas préséance sur les dispositions convenues en vertu du présent Accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.
10.3 Gestion et règlement des différends
10.3.1 Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre le présent Accord. Dans le cadre du présent Accord, les parties mettent à contribution leurs politiques, leurs programmes, leurs capacités et leur savoir-faire respectifs, et elles reconnaissent et respectent les responsabilités et rôles différents établis dans le cadre du présent Accord.
10.3.2 En cas de différend dans le cadre du présent Accord, le CGA doit tenter de résoudre le problème par voie d’échange de renseignements, de communications et de discussions informelles.
10.3.3 Si le CGA n’est pas en mesure de régler le différend rapidement, celui-ci sera soumis aux représentants désignés, accompagné des faits pertinents et des mesures prises afin de trouver une solution. Ces procédures doivent accorder aux parties une chance égale de présenter des observations, établir des délais clairs et exposer clairement les modalités de mise en œuvre des décisions définitives. De plus, s’il n’est pas possible de régler le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux représentants désignés, les parties déterminent ensemble les prochaines étapes.
10.3.4 L’une ou l’autre des parties peut renvoyer la question aux sous-ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.
10.3.5 Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures particulières qui ont été prises et les dates cibles de mise en œuvre des décisions.
10.3.6 Si les sous-ministres n’arrivent pas à résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils détermineront la marche à suivre afin de le régler, y compris soumettre la question aux ministres.
10.3.7 Les ministres fourniront des conseils et des directives à leurs représentants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.
10.3.8 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir décisionnel final du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en ce qui concerne les décisions visant à interpréter et à administrer la LIRP ou le RIPR.
10.4 Échange de renseignements
10.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :
(d) échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, notamment les immigrants éventuels et les résidents temporaires;
(e) veiller à ce que les politiques et les programmes s’appuient sur des études, des rapports statistiques et des analyses présentant un intérêt commun; et
(f) soutenir les politiques, les stratégies et l’élaboration de programmes au moyen de l’échange de renseignements.
10.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord et de ses annexes, les parties conviennent de d’échanger des renseignements dans la mesure permise par les lois, les politiques, les directives et les accords en vigueur qui régissent la collecte, la conservation, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la communication de renseignements, conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
10.4.3 Le Canada reconnaît l’exigence des Territoires du Nord-Ouest selon laquelle tout échange de renseignements personnels entre les Territoires du Nord-Ouest et le Canada, ainsi que les conditions d’utilisation des renseignements personnels, doivent être établis dans une entente d’échange de renseignements.
10.4.4 Rien dans le présent Accord n’est prévu restreindre la capacité des parties de conclure d’autres ententes ou accords relatifs à l’échange de renseignements en dehors du cadre du présent Accord et du protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
10.4.5 Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente officielle ou négociation officielle relative à l’immigration conclu avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant des compétences des Territoires du Nord-Ouest qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent Accord.
10.4.6 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et de collaborer à des initiatives communes de recherche et d’échanger les résultats, le cas échéant.
10.4.7 Les deux parties reconnaissent que le Canada est en transition vers une plateforme numérique modernisée qui permettra l’utilisation de certaines données à l’échelle de l’entreprise appuyée par des pouvoirs accrus en matière de diffusion de renseignements, au besoin. Le Canada, en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, déterminera la façon dont l’information sera échangée afin d’appuyer l’utilisation d’outils numériques pour améliorer la mise en œuvre des programmes d’immigration.
10.5 Intégrité des programmes
10.5.1 Les parties sont responsables du maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, ce qui comprend notamment :
(g) l’échange d’information et de renseignements sur l’évolution des programmes à l’étranger et au Canada, notamment des tendances et des analyses en matière d’immigration, conformément à la clause 10.4.2 du présent Accord;
(h) la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
(i) l’établissement d’ententes mutuelles de production de rapports;
(j) la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, pour aborder des questions liées à l’interdiction de territoire, notamment des activités de lutte contre la fraude;
(k) les enquêtes sur des cas potentiels de mauvaise utilisation du programme afin d‘assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance à l’égard de celui-ci; et
(l) l’établissement d’évaluations des programmes.
10.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre dans le cadre du présent Accord en vue de concevoir ou d’améliorer des politiques, des programmes et des initiatives, ainsi que d’évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, les répercussions voulues et non voulues, et d’autres manières d’obtenir des résultats attendus.
10.5.3 L’annexe A établi les exigences en matière d’évaluation et de vérification propres au programme mentionné dans l’annexe ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.
10.5.4 En plus des exigences précisées à l’annexe A, les parties conviennent :
(e) d’échanger les plans liés aux activités d’évaluation et de vérification comme il est prévu dans le présent Accord;
(f) d’échanger les cadres d’évaluation et les stratégies de mesure de rendement concernant les activités relevant du présent Accord, lorsqu’ils sont élaborés ou mis à jour;
(g) d’échanger, dès leur achèvement, tous les rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent Accord;
(h) de participer à des évaluations nationales si les deux parties y consentent.
10.6 Communication
10.6.1 Les parties reconnaissent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent Accord.
10.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication respectant les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux ordres de gouvernement (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada aura la responsabilité de faire traduire les produits de communication conjoints.
10.7 Durée de validité et modifications
10.7.1 Le présent Accord prendra effet à la date à laquelle il est signé par la dernière des parties et restera en vigueur pendant sept (7) ans.
10.7.2 Si les parties y consentent par écrit, les modalités du présent Accord peuvent être reconduites :
(c) pour une période de cinq (5) ans; et
(d) avant la date d’expiration de l’Accord reconduit en vertu de l’alinéa a), pour une période de deux (2) ans, afin de tenir compte des circonstances touchant la capacité des parties à mener un deuxième examen conjoint conformément à l’alinéa 10.7.3 (b), ou à la suite d’un nouvel accord entre les parties.
10.7.3 Sous réserve de l’article 10.7.4, les parties acceptent d’examiner conjointement l’Accord (ainsi que toutes ses annexes) de la manière suivante :
(c) le premier examen débutant au plus tard deux (2) ans avant l’expiration du présent Accord; et
(d) le deuxième examen débutant au plus tard deux (2) ans avant l’expiration de l’Accord tel que reconduit en vertu de la clause 10.7.2 (a).
10.7.4 Si les parties y consentent par écrit, les examens conjoints prévus à la clause 10.7.3 peuvent être omis si elles conviennent de reconduire le présent Accord au moyen des mêmes modalités.
10.7.5 Aucune modification au présent Accord ne prend effet à moins d’être consignée par écrit et signée par les représentants désignés des parties, sous réserve de toute approbation ou de toute autorisation requise, y compris de toute approbation requise du gouverneur en conseil pour le Canada et du commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
10.7.6 L’une ou l’autre partie peut résilier le présent Accord en tout temps à condition de fournir un préavis écrit de douze (12) mois à l’autre partie. En cas d’avis de résiliation, le CGA négociera une stratégie de transition.
10.7.7 Les textes français et anglais du présent Accord font également foi.
10.7.8 Dans le respect du but et des objectifs du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence au sujet des accords conclus avec d’autres provinces ou territoires en ce qui concerne l’immigration. À la demande des Territoires du Nord-Ouest, le Canada négociera des modifications au présent Accord afin d’accorder un traitement similaire aux Territoires du Nord-Ouest, en prenant en considération les différents besoins et situations propres aux Territoires du Nord-Ouest.
10.7.9 Sous réserve de la clause 10.7.11, le présent Accord n’a aucune incidence sur les autres accords, ententes ou instruments conclus par les parties.
10.7.10 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct du document (une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, et les exemplaires constituent ensemble un accord original.
10.7.11 L’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration qui est entré en vigueur le 21 septembre 2018 est résilié à la signature du présent Accord.
11.0 Avis
11.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux représentants désignés des parties :
Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1
Adresse pour l’envoi d’un avis aux Territoires du Nord-Ouest
Sous-ministre
Éducation, Culture et Formation
Tour Lahm Ridge, 3e étage
C. P. 1320
Yellowknife (T.N.-O.) X1A 2L9
11.2 L’une ou l’autre partie peut, de temps à autre, changer son représentant désigné en signifiant un avis conformément au présent Accord.
11.3 Les avis, renseignements ou documents présentés en vertu du présent Accord peuvent être envoyés par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou par télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi, et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent Accord aux dates indiquées ci-dessous.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Date : _________________________________
______________________________
L’honorable Lena Metlege Diab
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
POUR LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Date : _________________________________
________________________________
L’honorable Caitlin Cleveland
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Annexe A : Candidats du territoire 2026
1.0 Objet et objectifs
1.1 Conformément à la clause 2.3 de l’Accord, les parties conviennent que la présente annexe et l’appendice qui l’accompagne ont pour objet de définir les rôles et les responsabilités du Canada et des Territoires du Nord-Ouest par rapport à la catégorie des candidats des provinces visée à l’article 87 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), d’établir des dispositions relatives à la sélection d’étrangers désignés par les Territoires du Nord-Ouest et à l’octroi d’un statut à ces derniers.
1.2 Dans les Territoires du Nord-Ouest, le Programme des candidats de la province ou du territoire a pour titre le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest est administré conformément à l’Accord Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’immigration et à son règlement, lesquels précisent les dispositions régissant la sélection des étrangers qui obtiendront la résidence permanente à titre de candidats du territoire.
1.3 En cas de conflit entre la présente annexe et la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles données en vertu de la LIPR, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent que la LIPR, le RIPR ou les instructions ministérielles auront préséance.
1.4 La présente annexe vise les objectifs suivants :
1.4.1 renforcer la capacité des Territoires du Nord-Ouest de tirerde l’immigration le maximum d’avantages économiques, compte tenu des priorités économiques du territoire et du développement de ses communautés francophones minoritaires;
1.4.2 continuer à soutenir l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest;
1.4.3 reconnaître que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, établi par le paragraphe 87(1) du RIPR et la présente annexe, prévoient la mise en place d’un programme d’immigration administré conjointement par les deux parties, dans le cadre duquel :
(c) les Territoires du Nord-Ouest assument les responsabilités suivantes :
(i) recruter, évaluer et désigner des candidats des territoires en tenant compte de leur intention et de leur capacité de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest et de s’y installer;
(ii) promouvoir le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest;
(iii) assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest; et
(iv) veiller à la mise en place dans les Territoires du Nord-Ouest de systèmes efficaces de surveillance et d’évaluation du rendement, en accord avec les cadres nationaux de mesure et d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces;
(d) le Canada assume les responsabilités suivantes :
(i) s’assurer que les candidats admis dans le cadre du Programme des candidats des provinces répondent aux conditions d’admissibilité à la catégorie de l’immigration économique qui sont énoncées dans la LIPR et que leur candidature a été évaluée en fonction des critères d’admissibilité applicables à cette catégorie;
(ii) prendre la décision définitive en matière de sélection et d’admissibilité et délivrer des visas;
(iii) s’assurer que des systèmes de surveillance et d’évaluation du rendement sont en place au niveau fédéral pour garantir que le Programme national des candidats des provinces continue d’atteindre ses objectifs économiques;
1.4.4 traiter les demandes de résidence permanente des candidats des Territoires du Nord-Ouest le plus rapidement possible, compte tenu des éléments suivants :
(e) le plan annuel des niveaux d’immigration prévus du Canada, conformément à l’article 94 de la LIPR;
(f) le nombre de certificats de désignation délivrés au cours de chaque année civile, visé à la clause 3.2;
(g) les exigences législatives et réglementaires, y compris les directives relatives à l’admissibilité et de recevabilité ainsi que les instructions ministérielles; et
(h) les contraintes opérationnelles et liées aux ressources.
2.0 Principes communs
2.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de respecteret de défendre les principes communs suivants :
2.1.1 Les Territoires du Nord-Ouest sont les mieux placés pour :
(c) définir les besoins particuliers de l’économie et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest relativement à l’immigration; et
(d) évaluer et désigner les candidats qui répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest et qui ont l’intention et la capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest.
2.1.2 Le Canada est responsable de l’orientation stratégique nationale en matière d’immigration, de la conception et de la gestion globales des mouvements de résidents permanents et temporaires au Canada et, aux termes de l’article 94 de la LIPR, de l’établissement d’un plan d’immigration annuel qui établit le nombre prévu d’immigrants admis au Canada chaque année, globalement et dans chaque catégorie d’immigrants; il est également responsable, en application de l’article 87.3 de la LIPR, du traitement des demandes de la manière qui, selon le ministre, contribuera le mieux à la réalisation des objectifs d’immigration établis par le gouvernement du Canada. Pour s’acquitter des responsabilités que lui confèrent les articles 94 et 87.3 de la LIPR, le Canada s’engage à travailler équitablement avec toutes les parties intéressées, y compris les Territoires du Nord-Ouest.
2.1.3 Le Canada est chargé de créer des catégories d’immigration dans le cadre de la LIPR; les Territoires du Nord-Ouest sont chargés de la conception, de la promotion, du recrutement, de l’administration, de la surveillance, de l’évaluation et de l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, et ils peuvent créer des catégories dans le cadre de ce programme, dans la mesure où celles-ci désignent des candidats uniquement en fonction de leur intention et de leur capacité de s’installer et de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, et où elles concordent avec les définitions et les critères applicables à la catégorie des candidats des provinces énoncés dans la LIPR et le RIPR et avec la politique d’immigration nationale;
2.1.4 Le Canada traitera les demandes des candidats désignés dans l’ensemble des provinces et des territoires de façon équitable et le plus rapidement possible, sous réserve des dispositions des clauses 3.2 et 9.1, des contraintes opérationnelles et liées aux ressources, et de la conciliation entre plusieurs priorités concurrentes, y compris celles qui peuvent découler des instructions ministérielles établies en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
2.1.5 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’importance des principes communs suivants :
(g) le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest comme outil stratégique pour générer des retombées économiques considérables dans la région, et demeurant un outil prioritaire pour soutenir l’immigration régionale et répondre aux besoins des employeurs sur le marché du travail. Le Canada consultera les Territoires du Nord-Ouest sur tout programme d’immigration régional devant être mis en œuvre dans les Territoires du Nord-Ouest au cours de son élaboration et s’efforcera de donner un préavis concernant les communications publiques à venir relatives à ces initiatives;
(h) l’appui à la croissance et la viabilité des communautés francophones en situation minoritaire dans les Territoires du Nord-Ouest;
(i) la communication et la collaboration afin d’assurer l’intégrité du programme, l’efficacité de la gestion et l’obtention de résultats souhaités;
(j) des mesures d’intégrité rigoureuses pour maintenir la confiance dans le Programme des candidats des provinces;
(k) une méthode d’évaluation normalisée de tous les programmes des candidats des provinces afin que des renseignements sur le rendement communs à l’ensemble des provinces et des territoires soient recueillis et évalués de façon comparable; et
(l) le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest comme outil pour faire connaître les avantages de l’immigration à l’échelle du Canada et le rôle essentiel de l’établissement et du maintien des candidats désignés dans la province ou le territoire de désignation à l’atteinte de cet objectif.
2.1.6 Étant donné que les candidats auront accès aux programmes d’immigration fédéraux ou territoriaux pour obtenir la résidence permanente, il est essentiel que les programmes fédéraux et territoriaux minimisent, dans la mesure du possible, la concurrence pour les mêmes candidats. Afin d’assurer cette complémentarité, le Canada consultera les Territoires du Nord‑Ouest lors de l’élaboration des modifications proposées aux programmes fédéraux qui pourraient avoir une incidence sur l’adhésion aux programmes territoriaux ou faire double emploi avec les efforts déployés par le territoire pourattirer ou retenir des candidats.
3.0 Planification et production de rapports
3.1 Au moment d’établir le nombre de désignations au titre du Programme des candidats de la province attribuées aux Territoires du Nord-Ouest dans le cadre du plan d’immigration du Canada, le Canada peut tenir compte des résultats des Territoires du Nord-Ouest par rapport aux résultats attendus du Programme des candidats de la province, notamment :
3.1.1 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à détecter les fraudes;
3.1.2 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à désigner les candidats en fonction de leur capacité à s’établir économiquement aux Territoires du Nord-Ouest;
3.1.3 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à retenir les candidats dans les Territoires du Nord-Ouest; et
3.1.4 la capacité des Territoires du Nord-Ouest à répondre aux besoins du territoire sur les plans du marché du travail et de l’économie par l’intermédiaire du Programme des candidats de la province.
3.2 Le nombre de désignations au titre du Programme des candidats établi par le Canada en consultation avec les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des principes énoncés à la clause 2.1,peut être rajusté en tout temps au cours de l’année avec le consentement des deux parties. Avant le 30 septembre, ou périodiquement selon ce qui a été convenu entre les parties, les Territoires du Nord-Ouest informeront le Canada de leur avancement dans la délivrance de certificats de désignation pour l’année civile en cours.
3.3 La production de rapports au sujet du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest se déroulera de la façon suivante :
3.3.1 les Territoires du Nord-Ouest présenteront au Canada un rapport annuel pour l’année précédente sur le plan du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et les résultats obtenus au cours de l’année civile, au plus tard quatre (4) semaines après avoir reçu du Canada le modèle à utiliser; et
3.3.2 le rapport annuel comprendra, notamment, les éléments énoncés à l’appendice A. Les Territoires du Nord-Ouest modifieront le rapport annuel, le cas échéant, afin qu’il renferme les indicateurs de rendement énumérés dans le cadre de mesure du rendement du Programme des candidats de la province, visé à la clause 7.2.
4.0 Évaluation et désignation
4.1 Les Territoires du Nord-Ouest ont la responsabilité exclusive et non transférable d’évaluer et de désignerles candidats qui, de l’avis des Territoires du Nord-Ouest :
4.1.1 contribueront au développement économique des Territoires du Nord-Ouest; et
4.1.2 ont la capacité et l’intention de s’installer en permanence et de réussir leur établissement économique dans les Territoires du Nord-Ouest, sous réserve des clauses 4.3 à 4.10.
4.2 Le Canada considérera la désignation faite par les Territoires du Nord-Ouest comme la preuve que les Territoires du Nord-Ouest ont exercé leur diligence raisonnable pour s’assurer que le demandeur répond aux critères du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.
4.3 Afin d’exercer leur pouvoir de désignation au titre de la présente annexe, les Territoires du Nord-Ouest élaboreront et utiliseront des critères de désignation objectifs et transparents qui permettront d’évaluer la capacité et l’intention du demandeur de s’établir économiquement dans les Territoires du Nord-Ouest et de démontrer les avantages économiques pour les Territoires du Nord-Ouest. Les Territoires du Nord-Ouestdoivent codifier et publier les exigences, les politiques et les procédures du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest dans des directives publiques. Les demandeurs doivent répondre à ces critères avant d’être désignés. Les Territoires du Nord-Ouestrespecteront les principes et les objectifs de la présente annexe durant l’élaboration et l’application des critères et des procédures en question.
4.4 Avant de modifier un volet, une catégorie ou un projet pilote actuel du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest ou de créer une catégorie, un volet ou un projet pilote, les Territoires du Nord-Ouest communiqueront au Canada à titre confidentiel tous les renseignements nécessaires dans un format convenu pour que le Canada confirme l’harmonisation avec la LIPR, le RIPR et les politiques nationales. Dans la mesure du possible, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront du moment et de la durée de l’examen avant le début du processus d’examen, et le Canada s’efforcera de mener cet examen le plus rapidement possible. Les Territoires du Nord-Ouest mettront en œuvre le volet, la catégorie ou le projet pilote nouveau ou modifié dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest après être parvenus à un accord avec le Canada à cet égard.
4.5 Les candidats du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest seront désignés uniquement en fonction de l’avantage économique qu’ils représentent pour les Territoires du Nord-Ouest et de leur capacité et de leur intention de s’établir économiquement et de résider de façon permanente aux Territoires du Nord-Ouest. L’établissement économique sera déterminé sur la base de facteurs tels que l’emploi actuel ou l’offre d’emploi, les compétences linguistiques, l’expérience professionnelle, les études et la formation, les compétences liées à la propriété d’entreprise et l’expérience passée.
4.6 Des facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, des liens familiaux ou communautaires, ne constituent pas une condition d’admissibilité.
4.7 Les facteurs non économiques, y compris, mais sans s’y limiter, des liens familiaux ou communautaires, peuvent être pris en compte dans le cadre de l’évaluation de la capacité d’adaptation du demandeur et de son intention de résider dans la province de désignation. Toutefois, ils ne constituent pas un facteur déterminant dans le cadre d’un volet, d’une catégorie ou d’un projet du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.
4.8 Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de maintenir les normes linguistiques minimales et l’examen obligatoire mis en œuvre le 1er juillet 2012 pour les candidats du territoire dans les catégories de formation, d’études, d’expérience et de responsabilités (FEER) 4 et 5 de la Classification nationale des professions de 2021 et de travailler à l’établissement de normes linguistiques minimales ou d’un examen obligatoire pour tous les autres candidats du territoire.
4.8.1 Pour les volets, catégories ou professions assujettis à des normes linguistiques minimales et à des examens obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest confirmeront que les désignations sont fondées sur des résultats d’évaluation linguistique valides. Les Territoires du Nord-Ouest exigeront que ces candidats fassent évaluer leurs compétences linguistiques en français ou en anglais par une organisation ou un établissement désigné par le Canada; ces candidats doivent démontrer leur capacité à parler, à écouter, à lire et à écrire à des niveaux qui correspondent aux normes convenues. Aux fins de la présente disposition, seuls les résultats d’une évaluation linguistique faite par une organisation ou un établissement désigné par le Canada et la corrélation de ces résultats avec les normes convenues seront acceptés comme preuve des compétences linguistiques du demandeur dans une langue officielle. L’avis officiel des résultats fourni par l’organisation désignée (ou une copie) doit être joint à la demande de résidence permanente. Les normes sont les suivantes :
(b) Le candidat qui a une offre d’emploi pour une profession des catégories FEER 4 et 5 de la Classification nationale des professions ou qui a acquis une expérience de travail dans au moins une profession des catégories FEER 4 ou 5 de la matrice de la Classification nationale des professions doit avoir acquis des compétences linguistiques qui correspondent au niveau 4 ou à un niveau supérieur des Niveaux de compétence linguistique canadiens pour chacune des compétences suivantes : expression orale, compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit et expression écrite.
4.8.2 À mesure que les demandeurs d’autres volets, catégories ou professions seront assujettis à des normes linguistiques minimales et à des évaluations obligatoires, les Territoires du Nord-Ouest appliqueront le processus décrit à la clause 4.8.1 pour s’assurer que ces demandeurs ont acquis un niveau de maîtrise correspondant aux normes convenues en ce qui concerne leur capacité de parler, d’écouter, de lire et d’écrire.
4.8.3 Si les résultats de l’évaluation linguistique exigée à la clause 4.8.1a) ne sont pas joints à la demande de résidence permanente ou que les résultats de cette évaluation ne satisfont pas aux exigences susmentionnées, la demande sera renvoyée au candidat.
4.9 Dans l’exercice du pouvoir de désignation que leur confèrent la présente annexe, les Territoires du Nord-Ouest appliqueront les critères de désignation visés aux clauses 4.1 à 4.8, ci‑dessus, et suivront la version à jour des politiques et procédures qu’elle a établies à cette fin, dans la mesure où ces critères, politiques et procédures sont conformes à la LIPR, au RIPR ou aux lois et règlements subséquents ainsi qu’aux politiques d’immigration nationales et aux dispositions de l’Accord. Ces critères seront appliqués à toutes les personnes qui présentent une demande dans le cadre du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, et les Territoires du Nord‑Ouest n’ont pas le pouvoir de renoncer à ces critères.
4.10 Les Territoires du Nord-Ouest ne délivreront pas de certificat de désignation :
4.10.1 à toute personne dont l’embauche est susceptibled’avoir une incidence sur le règlement d’un conflit de travail ousur l’emploi d’une personne mêlée à un tel conflit, ou réduiraitles possibilités d’emploi ou de formation pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest;
4.10.2 à toute personne qui a prévu s’engager, a accepté de s’engager ou s’est engagée dans un « projet de placement lié à l’investissement » visé à l’article 87 du RIPR, ou au règlement subséquent;
4.10.3 à toute personne qui, selon les Territoires du Nord-Ouest, n’est pas susceptible de contribuer au développement économique des Territoires du Nord-Ouest;
4.10.4 à une personne qui n’a pas l’intention ou la capacité de réussir son établissement économique, ni de s’installer dans les Territoires du Nord-Ouest.
4.11 Les Territoires du Nord-Ouest prendront toutes les mesures raisonnables pour obtenir tous les documents requis à l’appui d’une désignation et en établir l’authenticité, et lorsque la situation l’exige, feront preuve de diligence raisonnable pour confirmer l’authenticité des documents présentés à l’appui d’une désignation et confirmer la véracité des renseignements fournis.
4.12 Les Territoires du Nord-Ouest conserveront des dossiers écrits ou électroniques de l’évaluation de ses candidats au regard de ces critères pendant au moins six ans à compter de la date de désignation et les communiquera au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 10.4 des dispositions générales de l’Accord.
4.13 Il incombe uniquement aux Territoires du Nord-Ouest de s’assurer de la capacité d’un demandeur à s’installer et à s’établir économiquement dans les Territoires du Nord-Ouest, et le territoire exercera la diligence requise afin de s’assurer de la capacité du demandeur à le faire. Dans l’exercice de ses responsabilités en vertu des clauses 4.2 et 4.19 et des clauses 6.1 à 6.7, le Canada peut également demander aux Territoires du Nord-Ouest des précisions et des documents sur leur évaluation, et ce dossier est requis au titre de la clause 4.11 et du protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
4.14 Les Territoires du Nord-Ouest délivreront pour chaque candidat du territoire un certificat de désignation daté, dont la validité correspond aux exigences administratives des Territoires du Nord‑Ouest. La durée de validité initiale du certificat de désignation ne doit pas dépasser six mois. Le certificat précisera des renseignements, notamment la catégorie dans laquelle la désignation est faite, ainsi que d’autres renseignements énoncés dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements. Pour des raisons de sécurité, les Territoires du Nord-Ouest transmettront une copie du certificat de désignation par voie électronique à l’endroit précisé par le Canada. Un certificat de désignation reçu directement du candidat ou d’autres parties ne sera pas considéré comme une preuve de la désignation.
Les candidats doivent présenter une demande de résidence permanente dans les délais précisés sur le certificat de désignation.
4.15 Le nombre de certificats de désignation délivrés par les Territoires du Nord-Ouest ne dépassera pas le nombre annuel établi par le Canada conformément à la clause 3.2.
4.16 Conformément à la clause 10.5.3 de l’Accord, tous les cinq (5) ans, les Territoires du Nord‑Ouest effectueront un audit indépendant et objectif des activités requises aux fins de l’application des clauses 4.1 à 4.15 et 5.2 à 5.4 pour vérifier si les procédures qui ont été établies et consignées ont été respectées, et si des mécanismes appropriés ont été mis en place afin d’assurer en continu la surveillance du programme et la production de rapports, sous réserve des conditions suivantes :
4.16.1 l’audit est conforme aux normes établies par l’Institut des vérificateurs internes du Canada;
4.16.2 les Territoires du Nord-Ouest consulteront le Canada au sujet du cadre de référence de l’audit;
4.16.3 les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada les résultats des audits, y compris les réponses de la direction et les plans d’action associés;
4.16.4 chaque année et jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre, les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada un rapport sur l’avancement du plan d’action accepté par le territoire. Le Canada ne divulguera pas les résultats de l’audit, y compris les réponses de la direction, sans le consentement des Territoires du Nord‑Ouest;
4.16.5 À la suite de l’audit décrit à la clause 4.16, les Territoires du Nord-Ouest ou le Canada peuvent demander un examen des volets, des catégories ou des projets pilotes actuels du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Si l’une ou l’autre des parties demande un examen, les Territoires du Nord-Ouest acceptent de transmettre au Canada des renseignements sur la conception des volets, le cas échéant. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaboreront à l’évaluation des volets selon les méthodes précisées à la clause 4.4, et s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et aux objectifs nationaux et provinciaux ou territoriaux relatifs à l’immigration, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront de procéder sans apporter de modifications; et
4.16.6 les Territoires du Nord-Ouest effectueront l’audit de la manière décrite à la clause 4.16 dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent Accord, à moins qu’une telle activité n’ait été réalisée au cours des trois (3) années précédentes.
4.17 Sous réserve des clauses 3.2 et 9.1, le Canadas’engage à traiter le plus rapidement possible les demandes de candidats désignéspar les Territoires du Nord-Ouest pour l’obtention du statut de résident permanent, de manière à atteindre les cibles intégrées dans le plan des niveaux d’immigration du Canada et à concilier les nombreuses priorités concurrentes, y compris celles qui découlent des instructions ministérielles données en vertu de l’article 87.3 de la LIPR.
4.18 Le Canada communiquera les conditions de la présente annexe aux bureaux chargés de traiter les dossiers du Programme des candidats des provinces afin de garantir une application uniforme de tous les principes convenus.
4.19 Sur réception de la demande de résidence permanente, ainsi que du dossier de désignation des Territoires du Nord-Ouest, le Canada :
4.19.1 déterminera l’admissibilité du candidat au titre de la catégorie des candidats des provinces aux termes de l’article 87 du RIPR;
4.19.2 déterminera l’admissibilité du candidat et des membres de sa famille au regard des exigences législatives;
4.19.3 délivrera des visas de résident permanent aux candidats du territoire et aux membres de la famille qui les accompagnent qui satisfont à toutes les exigences du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et aux critères de recevabilité et d’admissibilité énoncés dans la LIPR et le RIPR.
4.20 Si le Canada juge que la demande de visa de résident permanent d’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest sera vraisemblablement refusée du fait que le demandeur ne peut pas respecter les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces aux termes du RIPR et de la présente Annexe, il avisera les Territoires du Nord-Ouest dès que possible, en tenant compte du contexte opérationnel local, et les consultera au sujet des motifs d’un éventuel refus.
4.21 Si le refus éventuel tient au faitque le demandeur ne respecte pas les conditions d’appartenance à la catégorie des candidats des provinces selon les dispositions du RIPR, les Territoires du Nord-Ouest pourront présenter des observations ou demander des précisions au bureau ayant effectué l’évaluation dans les soixante (60) jours suivant la date de réception de l’avis du Canada.
4.22 Dans tous les cas où le Canada détermine qu’un candidat désigné par les Territoires du Nord-Ouest ne remplit pas les critères d’admissibilité de la LIPR, il refusera sans en aviser les Territoires du Nord-Ouest avant la décision finale. Sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et suivant les dispositions du protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements, le Canada enverra une copie de la lettre de refus aux Territoires du Nord-Ouest en temps opportun.
4.23 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à collaborer pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des provinces. Par conséquent, lorsque le Canada rejette une demande pour fausses déclarations aux termes de l’article 40 de la LIPR, il communiquera les renseignements propres au cas de la manière décrite dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements. Les Territoires du Nord-Ouest examineront alors la demande visée, conformément à leurs propres politiques et procédures.
5.0 Admission à titre de résident temporaire
5.1 Les Territoires du Nord-Ouest peuvent appuyer la demande de permis de travail dans les situations suivantes :
5.1.1 lorsque le candidat désigné est employé ou a reçu une offre d’emploi et que l’employeur a un urgent besoin de ses services;
5.1.2 lorsqu’un candidat désigné potentiel de la catégorie des gens d’affaires est tenu d’entrer au Canada à titre de résident temporaire afin de satisfaire aux exigences du volet des gens d’affaires des Territoires du Nord-Ouest.
5.2 Pour les candidats désignés en vertu de la clause 5.1.1, les Territoires du Nord‑Ouest doivent d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’un emploi :
5.2.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel, ni saisonnier;
5.2.2 l’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
5.2.3 la personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi;
5.2.4 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ni au RIPR, comme l’indique le Canada, ni aux normes d’emplois territoriales en vigueur, tel que l’indique l’organisme territorial responsable des normes d’emploi.
5.3 Pour les candidats désignés en vertu de la clause 5.1.1, les Territoires du Nord‑Ouest doivent d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour vérifier que, dans le cas d’une offre d’emploi :
5.3.1 l’offre d’emploi est authentique, et l’emploi offert n’est ni à temps partiel, ni saisonnier;
5.3.2 l’employeur a un besoin urgent des services de la personne;
5.3.3 la personne est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à l’offre d’emploi;
5.3.4 des citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada ont d’abord été pris en considération pour pourvoir le poste; et
5.3.5 l’employeur ne contrevient pas à la LIPR ni au RIPR, comme l’indique le Canada, ni aux normes d’emplois territoriales en vigueur, tel que l’indique l’organisme territorial responsable des normes d’emploi.
5.4 Pour les candidats en vertu de la clause 5.1.2, les Territoires du Nord-Ouest doivent d’abord avoir exercé une diligence raisonnable pour s’assurer que, dans le cas d’un candidat de la catégorie des gens d’affaires :
5.4.1 l’entreprise proposée est conforme aux exigences des Territoires du Nord-Ouest et le plan d’affaires est viable sur le plan commercial;
5.4.2 le candidat s’engagera activement à établir l’entreprise proposée;
5.4.3 le candidat est raisonnablement apte à exercer les fonctions liées à la propriété ou à la gestion de l’entreprise; et
5.4.4 dans le cas où un candidat est admis au Canada en vertu d’un permis de travail afin d’établir une entreprise suivant les exigences territoriales relatives à la désignation, le candidat est susceptible de satisfaire à ces exigences durant la période de séjour initiale autorisée.
5.5 Les Territoires du Nord-Ouest tiendront des dossiers écrits ou électroniques de leurs évaluations de la diligence raisonnable décrite aux clauses 5.2, 5.3 et 5.4 pendant au moins six (6) ans à compter de la date de délivrance de la lettre de soutien et les communiqueront au Canada, sur demande, sous réserve de la clause 10.4 du présent Accord.
5.6 Dans le cas d’un candidat ayant un emploi ou une offre d’emploi, lorsque les Territoires du Nord-Ouest ont exercé une diligence raisonnable conformément à la clause 5.2 ou 5.3 et ont déterminé que l’admission d’un étranger au titre d’un permis de travail présente un avantage considérable pour les Territoires du Nord-Ouest, ces derniers peuvent appuyer une demande de permis de travail présentée aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR au moyen d’une lettre précisant que :
5.6.1 l’employeur a un urgent besoin des services de la personne désignée;
5.6.2 l’offre d’emploi ou l’emploi est authentique et il en découlera des retombées ou des possibilités sur le plan économique;
5.6.3 l’emploi offert n’est pas à temps partiel ni saisonnier;
5.6.4 les salaires et les conditions de travail suffiraient à attirer et à maintenir en poste des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, selon les taux de rémunération en vigueur aux Territoires du Nord-Ouest; et
5.6.5 les Territoires du Nord-Ouest demandent que le Canada délivre un permis de travail temporaire de durée déterminée pour la période pendant laquelle la demande de résidence permanente est en cours de traitement, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer le permis de travail.
5.7 Compte tenu des ressources administratives requises par les Territoires du Nord-Ouest pour délivrer des lettres d’appui à l’égard de demandes de permis de travail aux termes de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent de travailler ensemble à simplifier le processus d’admission des résidents temporaires. Si le Canada, les Territoires du Nord-Ouest et les autres provinces et territoires du Canada conviennent d’adopter un nouveau processus d’admission des résidents temporaires, celui-ci viendra terminer et remplacer le processus visé à la clause 5 de la présente annexe. Le Canada s’engage aussi à traiter le plus rapidement possible les demandes de résidence temporaire des candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest afin qu’ils obtiennent le statut de résident permanent, sous réserve des contraintes opérationnelles et financières et du besoin de concilier de nombreuses priorités concurrentes, et ce, dans le but de répondre aux besoins urgents des employeurs.
5.8 Si les Territoires du Nord-Ouest examinent une demande de désignation au titre du volet ou de la catégorie des gens d’affaires du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, ont exercé une diligence raisonnable conformément à la clause 5.4 et ont déterminé que l’admission d’un étranger au moyen d’un permis de travail pour mener des activités commerciales présente un avantage considérable pour les Territoires du Nord-Ouest, ces derniers peuvent appuyer une demande de permis de travail présentée au titre de l’alinéa 205a) du RIPR au moyen d’une lettre précisant que :
5.8.1 le territoire envisage d’accorder la résidence permanente à l’étranger sur la foi du plan d’affaires qui décrit les activités commerciales prévues dans le territoire;
5.8.2 les Territoires du Nord-Ouest ont déterminé que l’activité commerciale prévue offrira des retombées économiques importantes pour le territoire;
5.8.3 les Territoires du Nord-Ouest demandent au Canada de délivrer un permis de travail de durée déterminée, jusqu’à un maximum de deux (2) ans, dont le Canada tiendra compte au moment de délivrer un permis de travail.
5.9 Si les Territoires du Nord-Ouest ont fourni une lettre d’appui conformément à la clause 5.8, le territoire accepte que le Canada mène une évaluation de la demande de permis de travail de l’étranger conformément à l’alinéa 205a) du RIPR. Le Canada tient compte de la lettre d’appui des Territoires du Nord-Ouest comme une preuve de l’évaluation par les Territoires du Nord‑Ouest des retombées économiques afin de déterminer si le travail prévu créerait ou maintiendrait des débouchés sociaux, culturels ou économiques importants ou encore des possibilités pour les citoyens canadiens ou les résidents permanents du Canada.
5.10 Lorsqu’il reçoit la demande de permis de travail en vertu de l’alinéa 204c) du RIPR, le Canada :
5.10.1 déterminera la recevabilité de la demande de permis de travail aux termes de l’article 200 du RIPR;
5.10.2 déterminera l’admissibilité du candidat au regard des exigences législatives;
5.10.3 délivrera un permis de travail aux candidats qui :
(iii) satisfont à toutes les exigences du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest et à tous les critères d’admissibilité prévus par la LIPR et le RIPR; et
(iv) ont soumis avec leur demande de permis de travail une lettre d’appui des Territoires du Nord-Ouest, comme indiqué à la section 5.6.
5.11 Lorsqu’un permis de travail temporaire délivré en vertu de la clause 5.10 de la présente annexe vient à échéance, si les Territoires du Nord-Ouest ont déterminé l’étranger en question comme candidat désigné et que l’étranger a présenté une demande de résidence permanente jugée recevable, le Canada peut délivrer un permis de travail à cet étranger au titre de l’alinéa 205a) du RIPR.
6.0 Intégrité du programme
6.1 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest partagent la responsabilité de l’intégrité du programme dans l’administration du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest. Afin d’assurer l’intégrité du programme, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest surveilleront la qualité et l’uniformité de la prise de décisions et mèneront des activités périodiques de lutte contre la fraude, en plus d’apporter les modifications nécessaires au programme en temps opportun.
6.2 Sous réserve de l’article 10.5 de l’Accord,le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaboreront pour assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, en menant notamment les activités suivantes :
6.2.1 enquêter sur les cas possibles d’utilisation abusive du programme, afin de préserver la rigueur du système d’immigration et la confiance dans celui-ci;
6.2.2 échanger de l’information sur l’utilisation abusive du programme, y compris des renseignements personnels et des renseignements, sous réserve des lois sur la protection de la vie privée et dans la mesure permise par le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements;
6.2.3 travailler en collaboration avec d’autres organismes fédéraux, au besoin, pour régler des questions liées à l’admissibilité, notamment en menant des activités pour contrer la fraude et la criminalité et garantir la sécurité publique;
6.2.4 coordonner et rationaliser les enquêtes mettant à contribution les deux ordres de gouvernement; et
6.2.5 mener des travaux de recherche, et en diffuser les résultats, et cerner les lacunes sur le plan des connaissances liées aux mécanismes d’assurance de la qualité et de l’intégrité de programme.
6.3 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest chercheront constamment à améliorer l’intégrité du programme en exploitant les connaissances tirées des activités périodiques d’assurance de la qualité et d’intégrité de programme, en mettant l’accent sur les aspects suivants :
6.3.1 cerner et évaluer les renseignements concernant les risques pour s’assurer que des mesures appropriées sont prises;
6.3.2 prendre des mesures pour atténuer de façon systématique et stratégique les risques;
6.3.3 améliorer les politiques et les procédures visant à combler les lacunes et à remédier aux vulnérabilités; et
6.3.4 participer à une formation ciblée portant sur l’assurance de la qualité et l’intégrité de programme.
6.4 Les Territoires du Nord-Ouest signaleront rapidement au Canada les cas de fraude ou de fausse déclaration soupçonnés ou confirmés, conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée. Le Canada peut signaler aux Territoires du Nord-Ouest les cas de fraude confirmée ou de fausses déclarations, comme le prévoit le protocole d’entente et sous réserve des lois relatives à la protection de la vie privée.
6.5 Si l’une ou l’autre des parties constate un cas de fraude et/ou de fausse déclaration soupçonné ou confirmé, les Territoires du Nord-Ouest communiqueront au Canada des renseignements propres au cas, conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord‑Ouest sur l’échange de renseignements et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, afin que le Canada puisse prendre des décisions éclairées sur la résolution de ces cas et accroître l’intégrité du programme. Lorsqu’un cas de fraude ou de fausse déclaration confirmé a été relevé par le Canada, le Canada peut fournir des renseignements propres au cas aux Territoires du Nord-Ouest, conformément au protocole d’entente et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, afin d’aider les Territoires du Nord-Ouest à évaluer les demandes de désignation.
6.6 Lorsque des problèmes systémiques d’intégrité de programme, soupçonnés ou confirmés, sont liés à l’un des volets ou des catégories du Programme des candidats des Territoires du Nord‑Ouest, les Territoires du Nord-Ouest peuvent suspendre la réception des demandes de désignation. En cas de suspension, les Territoires du Nord-Ouest informeront le Canada sans délai.
6.7 Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest échangeront des renseignements sur les activités courantes et prévues qui appuient l’assurance de la qualité et l’intégrité du Programme des candidats des provinces et, sur demande, communiqueront les résultats de ces activités à l’autre partie dans la mesure permise par le protocole d’entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
7.0 Évaluation du programme
7.1 Le Canada effectuera une évaluation nationale du Programme des candidats des provinces aux cinq (5) ans afin de satisfaire aux exigences fédérales en matière d’évaluation et de reddition de comptes. L’exercice portera sur les éléments pertinents du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest qui, de l’avis du Canada, doivent faire l’objet d’une évaluation nationale. Les Territoires du Nord-Ouest s’engagent à collaborer à cette évaluation. Le Canada assumera les coûts de l’évaluation nationale.
7.2 Le Canada, les provinces et les territoires ont travaillé ensemble à la définition d’un sous-ensemble d’indicateurs de rendement communs aux fins du cadre national d’évaluation du rendement du Programme des candidats des provinces. Ces indicateurs de rendement communs seront recueillis par l’ensemble des provinces et des territoires. Les Territoires du Nord-Ouest conviennent de recueillir en continu des données sur le rendement décrites dans ce cadre et de transmettre chaque année au Canada des données sur tous les indicateurs inclus dans le cadre au moyen du rapport annuel sur le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest visé à la clause 3.3.1. Les indicateurs de rendement communs peuvent être modifiés de temps à autre avec le consentement du Canada, des provinces et des territoires. Ces éléments communs assureront l’uniformité et la comparabilité au sein du processus d’évaluation.
7.3 Toute modification au cadre national d’évaluation du Programme des candidats des provinces visant à orienter les évaluations fédérales sera élaborée en collaboration avec les provinces et les territoires qui ont un programme des candidats, y compris les Territoires du Nord-Ouest.
7.4 Tous les cinq (5) ans, les Territoires du Nord-Ouest réaliseront une évaluation rigoureuse du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest en utilisant des méthodes qualitatives et quantitatives et de multiples sources de données.
7.4.1 L’évaluation portera sur le rendement du programme, notamment la mesure dans laquelle il permet d’obtenir les résultats escomptés, et comprendra les données recueillies conformément au cadre national d’évaluation du rendement et au rapport annuel des Territoires du Nord-Ouest, tel qu’il est décrit à l’appendice A.
7.4.2 Les Territoires du Nord-Ouest consulteront le Canada au sujet du cadre de référence de l’évaluation.
7.4.3 Les Territoires du Nord-Ouest fourniront au Canada une copie de l’évaluation, y compris les réponses de la direction et le plan d’action associé.
7.4.4 Chaque année, et ce, jusqu’à l’achèvement de toutes les mesures à prendre, les Territoires du Nord-Ouest rendront compte au Canada de l’avancement du plan d’action convenu.
7.4.5 À la suite de l’évaluation prévue à la clause 7.4, les Territoires du Nord-Ouest ou le Canada peuvent demander un examen des volets, des catégories ou des projets pilotes du Programme des candidats des provinces actuellement en place. Si l’une ou l’autre partie demande un examen, les Territoires du Nord-Ouest acceptent de fournir au Canada des renseignements sur la conception des volets, le cas échéant. Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest collaboreront à l’évaluation des volets selon les méthodes décrites à la clause 4.4, et s’il est déterminé que les volets sont conformes à la LIPR, au RIPR et aux politiques et aux objectifs nationaux et provinciaux en matière d’immigration, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviendront de procéder sans apporter de modifications.
7.5 En plus des données présentées chaque année aux termes des clauses 7.2 et 3.3.1, les Territoires du Nord-Ouest veilleront à ce que les renseignements exigés à la clause 7.2 aux fins de l’évaluation nationale soient accessibles. Dans les limites permises par la loi, les Territoires du Nord-Ouest collaboreront avec le Canada, notamment à la communication des renseignements et des données pertinentes du programme et à la facilitation de l’accès par le personnel et les clients du programme, afin de réunir des données supplémentaires requises aux fins de l’évaluation nationale.
7.6 Comme le prévoit le protocole d’entente Canada-Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements visé à la clause 10.4 des dispositions générales du présent Accord, et sous réserve des lois sur la protection de la vie privée, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger des renseignements sur les admissions éventuelles et réelles de résidents permanents afin de faciliter l’évaluation et la gestion du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.
7.7 Les Territoires du Nord-Ouest continueront de participer à titre de membre du groupement et de contribuer à la Banque de données longitudinales sur les immigrants, qui a établi, entre autres, un mécanisme de collecte des données pour l’évaluation du Programme des candidats des provinces.
8.0 Échange de renseignements
8.1 Tel qu’il est décrit à la clause 10.4 des dispositions générales du présent Accord, les modalités régissant l’échange de renseignements sont établies dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
8.2 Conformément au protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements et aux lois sur la protection des renseignements personnels, le Canada et les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger des renseignements au sujet de la demande d’un candidat désigné aux fins de la planification, de l’élaboration, de l’administration, de l’intégrité, de la surveillance et de l’évaluation du programme.
8.3 Les Territoires du Nord-Ouest produiront des rapports mensuels sur les désignations; les renseignements à inclure sont précisés dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
8.4 Le Canada produira des rapports mensuels sur le traitement des demandes et le nombre de résidents permanents admis à titre de candidats désignés par les Territoires du Nord-Ouest; les renseignements à inclure sont précisés dans le protocole d’entente entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest sur l’échange de renseignements.
9.0 Gestion et règlement des différends
9.1 Sur réception d’un avis écrit donné conformément à la clause 10.3.4 des dispositions générales du présent Accord l’informant de l’existence d’un différend sur l’interprétation ou la mise en œuvre de dispositions de la LIPR, du RIPR et de l’Accord se rapportant aux candidats des territoires, le Canada peut, en tout temps au cours du processus de gestion des différends, interrompre le traitement de la demande ou des demandes en cause jusqu’au règlement du différend. Une pause du traitement est imposée en cas de différends touchant aux critères que les Territoires du Nord-Ouest appliquent pour évaluer l’intention et la capacité d’établissement économique du candidat, ou en présence d’une preuve que le Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest donne lieu à des fraudes ou de fausses déclarations systématiques ou à des cas multiples de fraude ou de fausses déclarations.
9.1.1 Le Canada avisera les Territoires du Nord-Ouest par écrit, avec préavis raisonnable, de la date à laquelle la pause du traitement débutera.
9.1.2 Le Canada avisera par écrit les Territoires du Nord-Ouest, avec préavis raisonnable, de la date à laquelle la pause du traitement prendra fin.
9.2Le Canada peut prendre en compte la nature des différends et leur résolution dans l’établissement du nombre de désignations au titre du Programme des candidats des provinces qui sera alloué aux Territoires du Nord-Ouest dans le plan d’immigration du Canada.
10.0 Généralités
10.1 Aux fins des communications et des avis prévus aux présentes, les agents de coordination sont :
10.1.1 pour le Canada, le directeur, Direction générale de l’immigration économique permanente; et
10.1.2 pour les Territoires du Nord-Ouest, le directeur du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest.
Appendice A – Rapport annuel
Partie A : Objectifs, principes et priorités
· Vue d’ensemble du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, de ses priorités et de ses réalisations.
Partie B : Résultats obtenus par rapport au plan annuel
· Tous les éléments inclus dans le rapport fédéral-provincial-territorial annuel sur le Programme des candidats des provinces, modifiés de temps à autre par le Canada, en collaboration avec les provinces et les territoires, dans les domaines suivants :
· Renseignements sur le traitement dans les Territoires du Nord-Ouest :
o Nombre de certificats de désignation délivrés
o Candidats désignés qui étaient des travailleurs étrangers temporaires au moment de la désignation
o Demandes reçues, demandes rejetées, désignations faites, désignations retirées, demandes en cours de traitement, délais de traitement
· Nombre d’immigrants admis, maintien des immigrants et résultats économiques
o Candidats admis qui ne se sont pas présentés dans les Territoires du Nord-Ouest dans les trois mois suivant leur établissement
o Candidats habitant dans les Territoires du Nord-Ouest
o Résultats des candidats de la catégorie des gens d’affaires
· Élaboration du programme et activités de promotion et de recrutement
o Activités de promotion et de recrutement, notamment celles qui visent les immigrants d’expression française aux Territoires du Nord-Ouest
Partie C : Intégrité du programme
· Résumé des activités visant à assurer l’intégrité du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest, entre autres les mesures de lutte contre la fraude et les exercices d’assurance de la qualité
Partie D : Évaluation et audit
· Plans et/ou résultats d’évaluation
Annexe B : Immigrants d’expression française 2026
Préambule
ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest souhaitent tous deux attirer et retenir des immigrants d’expression française, qui apportent une contribution importante aux Territoires du Nord-Ouest et aux communautés francophones des zones rurales et urbaines.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les défis posés par le déclin du poids démographique de la population francophone du Canada et reconnaissent l’importance de favoriser les partenariats, le cas échéant, afin de maximiser l’incidence des mesures en collaboration pour contrer cette tendance, notamment avec des institutions fédérales et provinciales et avec des intervenants.
ET ATTENDU QUE le Canada reconnaît les objectifs des Territoires du Nord-Ouest, qui sont notamment :
(c) d’attirer des immigrants d’expression française afin de favoriser l’épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire aux Territoires du Nord-Ouest;
(d) de travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour faire augmenter le nombre d’immigrants d’expression française dans les
(e) Territoires et pour contribuer aux objectifs fédéraux d’admission de résidents permanents d’expression française, tels qu’établis dans le plan des niveaux d’immigration.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les objectifs de la LIPR, en autres :
(c) d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel de la société canadienne tout en respectant son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
(d) de favoriser le développement des communautés de langues officielle en situation minoritaire au Canada.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les objectifs énoncés dans la partie VII de la Loi sur les langues officielles, entre autres :
(c) l’énoncé renforcé sur la promotion de l’usage de l’anglais et du français dans la société canadienne en améliorant le dynamisme et en appuyant le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire; et
(d) l’obligation de mettre en œuvre une politique fédérale sur l’immigration francophone afin de renforcer le dynamisme des communautés francophones en situation minoritaire au Canada, notamment en rétablissant et en augmentant leur poids démographique.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent le cadre fédéral pour la promotion des langues officielles qui renforce le dynamisme des minorités francophones et anglophones du Canada et qui appuie et facilite leur épanouissement en tenant compte de leur spécificité, de leur diversité et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les objectifs de la politique fédérale sur l’immigration francophone visant à :
(d) adopter une approche globale de la société pour évaluer les incidences de l’immigration sur d’autres aspects socioéconomiques (et vice versa), afin que les partenaires concernés puissent travailler ensemble de manière cohérente et complémentaire;
(e) renforcer les mesures coordonnées en matière d’immigration francophone dans l’ensemble du continuum de l’immigration, tant pour les résidents permanents que pour les résidents temporaires;
(f) définir les objectifs, ainsi que les mesures phares, les cibles et les indicateurs pour chaque domaine d’action, notamment les cibles d’admission pour les résidents permanents d’expression française, les mesures prises dans l’ensemble du continuum de l’immigration (promotion, sélection, intégration), la collaboration multipartite, la collecte de données et la recherche.
ET ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent les initiatives fédérales prises dans le cadre du Plan d’action pour les langues officielles dans le domaine de l’immigration francophone, notamment :
(c) la sélection accrue d’enseignants de français du primaire et du secondaire et d’enseignants francophones;
(d) l’élargissement et le recrutement ciblés de travailleurs francophones ou bilingues, tant au Canada qu’à l’étranger.
ET ATTENDU QUE le Canada travaille avec toutes les provinces et tous les territoires, y compris les Territoires du Nord-Ouest, dans le cadre du Plan d’action fédéral-provincial-territorial visant à accroître l’immigration francophone en dehors du Québec.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent l’importance de travailler en partenariat avec d’autres ministères et gouvernements au Canada au niveau fédéral, provincial, territorial et municipal, ainsi qu’avec des intervenants en vue d’accroître l’immigration francophone.
ET ATTENDU QUE le Canada et les Territoires du Nord-Ouest reconnaissent que les communautés francophones en situation minoritaire et de nombreux autres intervenants (y compris, mais sans s’y limiter, l’éducation, les employeurs privés, la santé et le secteur sans but lucratif) sont essentielles pour contribuer à attirer, à intégrer et à retenir des immigrants francophones dans les Territoires du Nord-Ouest.
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Objet
1.1 La présente annexe, conformément à la clause 2.3 de l’Accord, a pour objet de faciliter la coopération entre les parties, dans les limites de leur mandat, pour ce qui est de sélectionner, d’attirer, d’intégrer et de retenir des immigrants d’expression française de façon durable, ainsi que de définir les rôles et les responsabilités de chacune des parties dans l’atteinte des objectifs énoncés à la clause 2.0.
2.0 Objectifs
2.1 Les principaux objectifs de cette annexe sont :
2.1.1 de continuer d’appuyer l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française au Canada, en particulier dans les Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec les cibles respectives des parties;
2.1.2 de travailler conjointement en vue d’atteindre les cibles fixées pour les résidents permanents francophones en dehors du Québec dans le Plan annuel des niveaux d’immigration du Canada; et
2.1.3 d’aider les Territoires du Nord-Ouest à faciliter la création de liens durables entre les immigrants d’expression française et les communautés francophones en situation minoritaire locales et régionales afin de garantir leur sensibilisation aux services d’établissement et d’intégration offerts en français et d’assurer la sélection, l’attraction, l’intégration et la rétention des immigrants d’expression française dans ces communautés.
3.0 Promotion et recrutement
3.1 Les parties continueront de promouvoir conjointement l’immigration francophone dans les communautés francophones en situation minoritaire des Territoires du Nord-Ouest et s’efforceront d’élargir les activités de sensibilisation, lorsque c’est possible, tant au pays qu’à l’étranger, y compris au moyen d’activités comme des séances d’information sur l’immigration, des conférences Web, des salons de l’emploi et des forums sur la mobilité, tant en personne que virtuellement.
3.2 Les parties encourageront, lorsque c’est possible, les employeurs et les intervenants à participer à des forums sur la mobilité ou à des salons de l’emploi territoriaux, nationaux et internationaux organisés par les différents ordres de gouvernement au Canada afin de faciliter l’embauche de travailleurs d’expression française qualifiés.
3.3 Les parties appuieront, lorsque c’est possible, les activités de promotion et de recrutement organisées par l’une ou l’autre des parties dans le but de promouvoir le Canada ou les Territoires du Nord-Ouest à titre de destination de choix pour les immigrants économiques d’expression française, en vue d’atteindre les cibles du Canada relatives à l’immigration francophone.
3.4 Les parties travailleront ensemble, lorsque c’est possible, à promouvoir auprès des employeurs les avantages de l’embauche d’immigrants d’expression française à titre de solution possible pour répondre aux besoins des employeurs et du marché du travail dans le territoire.
3.5 Les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’échanger des renseignements avec les demandeurs d’expression française potentiels et avec les employeurs et les intervenants des Territoires du Nord-Ouest afin de promouvoir des occasions de tirer parti des voies d’immigration temporaires et permanentes disponibles afin de répondre aux besoins des employeurs et du marché du travail des Territoires du Nord-Ouest.
3.6 Les parties continueront de faire la promotion des communautés francophones en situation minoritaire dans les Territoires du Nord-Ouest et de favoriser la régionalisation de l’immigration francophone à l’extérieur des grands centres urbains, y compris dans de petites communautés, des communautés rurales et des communautés dans le nord.
3.7 Les parties veilleront à assurer une communication cohérente et coordonnée grâce à la collaboration avec les réseaux d’immigration francophones et les organismes communautaires.
3.8 Les Territoires du Nord-Ouest conviennent d’envisager, lorsque c’est possible, de faire la promotion de possibilités d’immigration permanente pour les résidents temporaires d’expression française et bilingues qui résident actuellement dans le territoire, y compris les participants au Programme de mobilité internationale et au Programme des étudiants étrangers, afin de les informer des programmes d’immigration économique fédéraux relevant d’Entrée express, des volets du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest relevant d’Entrée express, ainsi que des volets du Programme des candidats des Territoires du Nord-Ouest ne relevant pas d’Entrée express.
3.9 Les parties conviennent, lorsque c’est possible, d’élaborer des initiatives propres aux secteurs et des initiatives conjointes qui font la promotion de l’immigration francophone et appuient le recrutement d’immigrants d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest.
4.0 Sélection des résidents permanents
4.1 Les parties reconnaissent le rôle et la contribution du Programme des candidats du territoire en vue d’appuyer et d’accroître la sélection des candidats d’expression française pour les Territoires du Nord-Ouest, conformément à l’annexe A du présent Accord.
4.2 Le Canada continuera d’appuyer l’immigration francophone par l’entremise de ses programmes d’immigration économique gérés dans le cadre d’Entrée express.
5.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés
5.1 Les parties prendront en considération les besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants d’expression française et mettront l’accent sur la prestation de services par les organisations francophones (c.-à-d. « par et pour » les francophones) lors de l’établissement des priorités et de l’élaboration des services liés au présent Accord, et ce, dans le but d’accroître les capacités des communautés francophones en situation minoritaire dans les Territoires du Nord‑Ouest et de favoriser leur épanouissement.
5.2 Les parties reconnaissent que les immigrants d’expression française font partie de la population visée par les engagements énoncés à la clause 8 des Dispositions générales concernant l’établissement, l’intégration et la réinstallation des réfugiés.
5.3 Les parties collaboreront afin de favoriser des communautés francophones en situation minoritaire accueillantes et dynamiques dans les Territoires du Nord-Ouest, soutenues par la création de liens directs et durables entre les immigrants et les communautés francophones en situation minoritaire locales et régionales.
5.4 Les parties collaboreront, lorsque c’est possible, avec d’autres gouvernements au Canada et avec des organismes régionaux et locaux, afin de faciliter l’intégration des immigrants d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest, en mettant l’accent sur l’amélioration des résultats sur le marché du travail à l’échelle régionale ainsi que l’intégration sociale et culturelle.
5.5 Les parties collaboreront, lorsque c’est possible, avec des organisations et des réseaux partenaires communautaires en immigration francophone afin d’accroître la capacité des communautés francophones d’accueillir et d’intégrer des immigrants d’expression française.
5.6 Les parties, dans la mesure du possible, collaboreront à l’élaboration, à la promotion ainsi qu’à la prestation de services d’établissement en français pour les immigrants d’expression française (ce qui peut inclure : des services offerts avant l’arrivée; des services offerts à l’arrivée; l’évaluation des besoins et l’aiguillage; l’information et l’orientation; la formation linguistique, y compris l’anglais langue seconde; des services liés à l’emploi et l’établissement de liens dans les communautés) ainsi que de services de réinstallation pour les réfugiés d’expression française dans les Territoires du Nord-Ouest, et ce, de manière cohérente et souple.
5.7 Les parties s’emploieront à mobiliser les employeurs et les partenaires locaux afin d’améliorer les résultats sur le marché du travail et de mieux faire connaître les avantages concurrentiels liés à l’embauche d’immigrants d’expression française.
5.8 De plus amples renseignements sur l’établissement des immigrants d’expression française sont énoncés dans le protocole d’entente distinct entre le Canada et les Territoires du Nord-Ouest concernant l’établissement.
6.0 Échange de renseignements
6.1 Les parties conviennent de mettre en commun leurs pratiques exemplaires en matière de sélection, de promotion, de recrutement, d’attraction, d’intégration et de rétention des immigrants d’expression française.
6.2 Les parties conviennent d’échanger des données et des renseignements pertinents dans la mesure permise par les lois, les politiques, les directives et les accords en vigueur qui régissent la collecte, la conservation, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la communication de renseignements. Le gouvernement fédéral et le territoire fourniront les données demandées, à condition que les préoccupations et les restrictions applicables en matière de protection de la vie privée soient prises en compte.
7.0 Généralités
7.1 Les points focaux, aux fins de communication et de notification aux termes de la présente annexe, sont :
(c) pour le Canada : le directeur général, Partenariats et immigration francophone, ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada; et
(d) pour les Territoires du Nord-Ouest : le directeur, Développement du travail et des normes, ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation.