PC Number: 2026-0522

Date: 2026-05-29


Whereas the Governor in Council is of the opinion that there is an outbreak of a communicable disease, namely Ebola disease, in a foreign country;


Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;


Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in that foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada;


And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease in Canada are available;


Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to Ebola Disease in Canada Order, 2026 under section 58 of the Quarantine Act.



Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans le pays étranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,


À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.





Minimizing the Risk of Exposure to Ebola Disease in Canada Order, 2026


Definitions

1 The following definitions apply in this Order.

Canadian Forces means the armed forces of His Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)

common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)

immediate family member in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)

isolation means the separation of persons who have symptoms of Ebola disease, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)

quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act. (installation de quarantaine)

symptoms of Ebola disease include fever, chills, sore throat, joint or muscle pain, rash, nausea, vomiting, diarrhea or bleeding. (symptômes de la maladie Ebola)


Suitable quarantine plan

2(1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:

(a) it includes the civic address of the place where the person plans to quarantine themselves during the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada;

(b) it includes the person’s contact information for the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada; and

(c) it indicates that the place of quarantine meets the conditions set out in subsection (2).


Place of quarantine — conditions

(2) The conditions for the place of quarantine are the following:

(a) it allows the person to avoid all contact with other people with whom they did not travel, unless the person is a minor, in which case the person can have contact with other people who are providing them with care or support and who reside with them until the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(b) it allows no other person to be present at the place, unless that person resides there habitually;

(c) it allows the person to access the necessities of life without leaving that place; and

(d) it allows the person to follow any instructions that a quarantine officer provides with respect to their contact with other persons who habitually reside at that place.


Health assessment upon entry

3(1) A person who, in the 21 days before the day on which they enter Canada, has been in the Democratic Republic of the Congo, Uganda or South Sudan — or in another foreign country where the risk of an outbreak of Ebola disease is assessed to be high or very high by the Minister — must, upon entry into Canada,

(a) disclose that fact at the entry point to a screening officer or quarantine officer; and

(b) immediately undergo a health assessment as required by a quarantine officer.


Factors

(2) In assessing the risk, the Minister must consider

(a) any scientific evidence and other data relating to an outbreak of Ebola disease in the foreign country;

(b) any relevant epidemiological data, including the size and severity of the outbreak in the foreign country and the rate at which the number of cases is increasing;

(c) any public health measures that are in place in the foreign country; and

(d) any other factors, including the public interest, that the Minister determines to be relevant to minimizing the risk related to Ebola disease.


Minister’s assessment or reassessment

(3) The Minister may, at any time, assess or reassess the risk of an outbreak of Ebola disease in a foreign country referred to in subsection (1) and when doing so, must consider the factors set out in subsection (2).


Risk no longer high or very high

(4) Subsection (1) does not apply to a person who has been in a foreign country referred to in that subsection if, before the day on which they enter Canada,

(a) the Minister has assessed or reassessed the risk of an outbreak of Ebola disease in that country; and

(b) the Minister determines, based on the assessment or reassessment, that the risk of Ebola disease in that country is no longer high or very high.


Determination

4 On the basis of the health assessment referred to in paragraph 3(1)(b), the quarantine officer must determine the person to be

(a) asymptomatic; or

(b) symptomatic, if the person has symptoms of Ebola disease that are not related to another condition.


Asymptomatic

5(1) A person who is determined by a quarantine officer to be asymptomatic must

(a) provide to the quarantine officer a suitable quarantine plan;

(b) travel without delay to their place of quarantine, in accordance with the instructions of the quarantine officer, and quarantine themselves in accordance with the quarantine plan; and

(c) remain in quarantine until the end of the 21-day period that begins on the day on which they enter Canada.


Quarantine facility

(2) If the person does not provide a suitable quarantine plan, they must enter into quarantine without delay at a quarantine facility, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada.


Quarantine — additional requirements

6 A person referred to in section 5 must follow all instructions provided by the quarantine officer and must, in accordance with those instructions,

(a) report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine within 48 hours after entering Canada, in the manner specified by a quarantine officer;

(b) while they remain in quarantine,

(i) monitor themselves for symptoms of Ebola disease, and

(ii) report on their health status relating to symptoms of Ebola disease in the manner specified by the quarantine officer; and

(c) immediately report any symptoms of Ebola disease that they develop, and then satisfy the requirements set out in sections 8 and 9.


Exempted persons — quarantine

7(1) Sections 5 and 6 do not apply to the following persons:

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, or a person who enters Canada only to become such a member of a crew;

(c) a person acting in the course of their official duties as a properly accredited diplomat, consular officer, representative or official of a country other than Canada, of the United Nations or any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member, as well as that person’s immediate family members;

(d) a person who enters Canada at the invitation of the Minister for the purpose of assisting in the Ebola disease response;

(e) a member of the Canadian Forces entering Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces;

(f) a member of a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that force;

(g) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting or collecting essential medical equipment, supplies or means of treatment, or delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices; and

(h) a person or any person in a class of persons, if

(i) in the opinion of the Minister, their release from the requirements to quarantine themselves set out in sections 5 and 6 of this Order does not pose a risk of significant harm to public health or is in the national interest, and

(ii) they comply with all conditions imposed on them by a quarantine officer to minimize the risk of introduction or spread of Ebola disease.


Symptom monitoring

(2) A person referred to in subsection (1) must monitor themselves for symptoms of Ebola disease until the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada, immediately report any symptoms they develop in accordance with the instructions provided by a quarantine officer and then satisfy the requirements set out in sections 8 and 9.


Symptomatic persons

8 A person who is determined by a quarantine officer to be symptomatic, or who develops symptoms of Ebola disease while in quarantine in accordance with the requirements of this Order, must follow all instructions provided by the quarantine officer and must, in accordance with those instructions,

(a) immediately undergo a medical examination, as specified by a quarantine officer; and

(b) isolate without delay at a medical facility or at another place that the quarantine officer determines to be suitable for that purpose and remain in isolation at that place, or at any other place to which they are subsequently transferred, until

(i) the end of the 21-day period that begins on the day on which the person enters Canada or on the day on which the symptoms first appear, whichever is later, and

(ii) the quarantine officer determines that they no longer present a public health risk.


Isolation — additional requirements

9 A person referred to in section 8 must also, in accordance with the instructions of a quarantine officer,

(a) report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation within 48 hours after entering Canada, or after symptoms of Ebola disease first appear, whichever is later, in the manner specified by a quarantine officer; and

(b) while they remain in isolation, undergo any medical examination that a quarantine officer requires, monitor their symptoms of Ebola disease and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by the quarantine officer.


Exempted persons — medical reason

10(1) A person is exempted from the quarantine and isolation requirements of this Order

(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit a health care facility that is outside the place where the person is in quarantine or isolation; or

(b) during the time necessary to undergo a diagnostic test for Ebola disease.


Accompanying person

(2) If the person exempted from the quarantine and isolation requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services, treatments or diagnostic tests, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.


Requirements

(3) The persons referred to in subsections (1) and (2) must

(a) not take public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to go to or return from the health care facility referred to in paragraph (1)(a); and

(b) not go to any other place.


Quarantine Act — powers and obligations

11 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

Effective period

12(1) Subject to subsection (2), this Order has effect for the period beginning at 23:59:59 Eastern Daylight Time on May 30, 2026 — but if it is made after that day, it has effect on 23:59:59 Eastern Daylight Time on the day on which it is made — and ending at 23:59:59 Eastern Daylight Time on August 29, 2026.


Continuing obligation

(2) In the case of a person referred to in subsection 3(1) who enters Canada during the period beginning at 23:59:59 Eastern Daylight Time on August 7, 2026, and ending at 23:59:59 Eastern Daylight Time on August 29, 2026, this Order continues to have effect until 23:59:59 Eastern Daylight Time on October 10, 2026.




Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)


Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)

symptômes de la maladie Ebola S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)

Plan de quarantaine approprié

2(1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) il indique les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).


Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’elle ne soit un mineur, auquel cas elle peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec elle et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) il permet à la personne d’y être seule, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;

c) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

d) il permet à la personne de suivre toute instruction de l’agent de quarantaine concernant ses contacts avec les autres personnes qui y résident habituellement.


Contrôle médical au point d’entrée

3(1) Toute personne qui, dans les vingt et un jours précédant le jour de son entrée au Canada, a séjourné en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays étranger qui, selon le ministre, présente un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrée au Canada, à la fois :

a) de déclarer ce fait à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine au point d’entrée;

b) de subir immédiatement un contrôle médical tel qu’exigé par l’agent de quarantaine.


Éléments

(2) Pour évaluer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :

a) toute preuve scientifique et toutes autres données concernant l’éclosion de la maladie Ebola dans le pays étranger;

b) toutes données épidémiologiques pertinentes, y compris la taille et la gravité de l’éclosion dans le pays étranger et le rythme auquel le nombre de cas augmente;

c) toutes mesures de santé publique mises en place dans le pays étranger;

d) tous autres éléments, notamment l’intérêt public, que le ministre juge pertinents pour la réduction du risque lié à la maladie Ebola.


Évaluation ou réévaluation du ministre

(3) Le ministre peut, à n’importe quel moment, évaluer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente un pays étranger visé au paragraphe (1) en tenant compte des éléments prévus au paragraphe (2).


Risque n’est plus élevé ou très élevé

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui a séjourné dans un pays étranger visé au paragraphe (1) si, avant le jour de son entrée au Canada :

a) le ministre a évalué ou réévalué le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente le pays;

b) le ministre juge, sur la base de l’évaluation ou de la réévaluation, que le pays ne présente plus un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola.


Conclusion

4 En se fondant sur le contrôle médical prévu à l’alinéa 3(1)b), l’agent de quarantaine conclut :

a) soit que la personne est asymptomatique;

b) soit que la personne est symptomatique, dans le cas où elle présente des symptômes de la maladie Ebola qui ne sont pas liés à un autre problème de santé.


Asymptomatique

5(1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) fournir à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié;

b) voyager sans délai à son lieu de quarantaine conformément aux instructions de l’agent de quarantaine et se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine;

c) demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.


Installation de quarantaine

(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.


Quarantaine — obligations supplémentaires

6 Toute personne visée à l’article 5 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences ci-après, conformément à ces instructions :

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;

b) pendant qu’elle est en quarantaine :

(i) surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola,

(ii) communiquer, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine, son état de santé relativement aux symptômes de la maladie Ebola;

c) signaler immédiatement tout symptôme de la maladie Ebola qu’elle développe puis satisfaire aux exigences prévues aux articles 8 et 9.


Personnes exemptées — mise en quarantaine

7(1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire dûment accrédité d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;

d) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie Ebola;

e) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

f) le membre d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

g) la personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;

h) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, satisfait aux conditions suivantes :

(i) selon l’avis du ministre, la dispense de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément aux articles 5 et 6 du présent décret ne présente pas de danger grave pour la santé publique ou est dans l’intérêt national,

(ii) la personne respecte les conditions qui lui sont imposées par l’agent de quarantaine pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola.


Surveillance des symptômes

(2) La personne visée au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptômes de la maladie Ebola jusqu’à l’expiration de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada, signale immédiatement tout symptôme qu’elle développe, selon les instructions de l’agent de quarantaine, puis satisfait aux exigences prévues aux articles 8 et 9.


Symptomatique

8 Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui développe des symptômes de la maladie Ebola alors qu’elle est en quarantaine conformément au présent décret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences ci-après, conformément à ces instructions :

a) subir immédiatement un examen médical, comme le précise l’agent de quarantaine;

b) s’isoler sans délai à une installation médicale ou à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié à cette fin et demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à ce que les conditions ci-après soient réunies :

(i) la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes, a expiré,

(ii) l’agent de quarantaine conclut qu’elle ne présente plus un risque pour la santé publique.

Isolement — obligations supplémentaires

9 Toute personne visée à l’article 8 est également tenue de satisfaire aux exigences ci-après, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine :

a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes de la maladie Ebola, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;

b) pendant qu’elle est en isolement, subir tout examen médical exigé par l’agent de quarantaine, surveiller ses symptômes de la maladie Ebola et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de quarantaine.


Personnes exemptées — raison médicale

10(1) Toute personne est soustraite aux obligations relatives à la quarantaine et à l’isolement prévues par le présent décret :

a) pendant la durée de toute urgence médicale, ou de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre à un établissement de santé situé à l’extérieur du lieu où elle est en quarantaine ou en isolement;

b) pendant la durée nécessaire pour subir un test de diagnostic pour la maladie Ebola.


Accompagnateur

(2) Si la personne qui est soustraite aux obligations relatives à la quarantaine et à l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, ou à des tests de diagnostic, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une seule autre personne qui l’accompagne.


Exigences

(3) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :

a) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour se rendre à l’établissement de santé visé à l’alinéa (1)a) ou en revenir;

b) ne se rendre à aucun autre lieu.


Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations

11 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.


Durée d’application

12(1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 mai 2026 ou, si elle est postérieure, à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, à la date de sa prise, et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 29 août 2026.


Obligation continue

(2) Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 3(1) qui est entrée au Canada pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 7 août 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 29 août 2026, le présent décret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 10 octobre 2026.