PC Number: 2026-0340

Date: 2026-04-20


Whereas the World Trade Organization (WTO) Agreement on Safeguards authorizes the application of a safeguard measure to goods if it is determined that the goods are being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive goods;

Whereas it appears to the Governor in Council that certain wood goods are being imported into Canada in increased quantities;

Whereas it appears to the Governor in Council that the importation in increased quantities of wood goods is the result of the obligations, including tariff concessions, incurred by Canada under the World Trade Organization Agreement and of unforeseen developments in global trade, including structural excess capacity in wood product manufacturing in some WTO members, conflict-related disruptions in forest product trade and the fact that some WTO members have taken or are considering taking measures to restrict the importation of wood goods into their markets, which appears to have caused significant trade diversion into Canada;

Whereas it appears to the Governor in Council that, for each class of goods described in the schedule to this Order, all of the wood goods, taken together, are being imported under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers of like or directly competitive goods;

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Finance makes the annexed Order Referring the Matter of the Importation of Certain Wood Goods to the Canadian International Trade Tribunal under paragraph 20(2)(a) of the Canadian International Trade Tribunal Act.



Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) autorise la prise de mesures de sauvegarde à l’égard de marchandises s’il est établi que ces marchandises sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

Attendu qu’il semble à la gouverneure en conseil que certains produits du bois soient importés au Canada en quantité accrue;

Attendu qu’il semble à la gouverneure en conseil que l’accroissement des importations de produits du bois soit due aux obligations, notamment les concessions tarifaires, prises par le Canada en vertu de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et à des évolutions imprévues des circonstances dans le commerce international, notamment la surcapacité structurelle dans le secteur de la fabrication de produits du bois chez certains membres de l’OMC, les perturbations du commerce de produits forestiers liées aux conflits et le fait que plusieurs membres de l’OMC ont pris ou envisagent de prendre des mesures pour restreindre les importations de produits du bois vers leurs marchés, ce qui semble avoir causé un important détournement des échanges vers le Canada;

Attendu qu’il semble à la gouverneure en conseil que pour chaque catégorie de marchandises décrite à l’annexe du présent décret, l’ensemble des produits du bois sont importés dans des conditions telles que leur importation cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 20(2)a) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question de l’importation de certains produits du bois, ci-après.


Referring the Matter of the Importation of Certain Wood Goods to the Canadian International Trade Tribunal


Purpose


1 The purpose of this Order is to refer the matter of the importation of certain wood goods into Canada to the Canadian International Trade Tribunal for inquiry and reporting to the Governor in Council, having regard to Canada’s rights and obligations under international trade agreements.




Mandate


2(1) In carrying out its mandate, the Tribunal must

(a) conduct its analysis taking into account all goods of each class described in the schedule;

(b) conduct its analysis on the basis of domestic producers of like or directly competitive goods, as defined in section 3 of the Canadian International Trade Tribunal Regulations, for each class described in the schedule; and

(c) in considering the volume of importation and serious injury or threat of serious injury, include goods that are subject to an anti-dumping duty measure or investigation or to a countervailing duty measure or investigation.




Period covered


(2) The period covered by the inquiry of the Tribunal begins on January 1, 2023.




Inquiry


3(1) Subject to subsection (3), the Tribunal must determine whether the goods of each class described in the schedule are being imported in such increased quantities and under such conditions as to be a principal cause of serious injury or threat of serious injury to domestic producers of like or directly competitive goods.




Clarification


(2) For greater certainty, for the purposes of subsection (1), the Tribunal must consider collectively the goods of each class to determine the quantity and importation conditions.




Exclusion of goods


(3) In conducting its inquiry, the Tribunal must not hear any motion to exclude any good from a class described in the schedule or to otherwise limit the scope of the inquiry, determination or recommendations.




Determination — United States, Mexico, Israel or another CIFTA beneficiary or Chile


4 If the Tribunal finds, under section 20.01, 20.02 or 20.03 of the Canadian International Trade Tribunal Act, that goods of a class described in the schedule imported from the United States, Mexico, Israel or another CIFTA beneficiary or Chile, and originating in that country, do not account for a substantial share of total imports of goods of that class or do not contribute importantly to the serious injury or threat of serious injury, the Tribunal must determine whether all the goods of that class are imported, from all other countries subject to the inquiry that are not covered by any determination similar to the previously mentioned determination, in such increased quantities and under such conditions as to be a principal cause of serious injury or threat of serious injury to domestic producers of like or directly competitive goods.




Determination — Panama, Peru, Colombia or Korea


5 If the Tribunal finds, under section 20.031, 20.04, 20.05 or 20.07 of the Canadian International Trade Tribunal Act, that goods of a class described in the schedule imported from Panama, Peru, Colombia or Korea, and originating in that country, are not a principal cause of serious injury or threat of serious injury, the Tribunal must determine, subject to any determinations made under section 4 or this section, whether all the goods of that class are imported, from all other countries subject to the inquiry that are not covered by any determinations that are similar to the previously mentioned determinations, in such increased quantities and under such conditions as to be a principal cause of serious injury or threat of serious injury to domestic producers of like or directly competitive goods.




Recommendations


6(1) Subject to subsection (2), if the Tribunal determines that importation of the goods of a class described in the schedule is a principal cause of serious injury or threat of serious injury to domestic producers of like or directly competitive goods, the Tribunal must make recommendations, in respect of each class of goods, as to the most appropriate remedy to address, over a period of three years, the serious injury caused or threatened to be caused by increased importation into Canada of goods of each class, having regard to Canada’s rights and obligations under international trade agreements.




Exception — beneficiaries of General Preferential Tariff


(2) The Tribunal’s recommendations must not address goods of a class if all of the following conditions are met:

(a) the goods in question are being imported from a country benefiting from the General Preferential Tariff;

(b) the goods in question are originating in that country;

(c) importation of the goods in question originating in that country in 2025 did not exceed 3% of the total importation of such goods from all countries in 2025; and

(d) the importation of the goods in question originating in every country benefiting from that Tariff and in respect of which the importation of the goods in question did not exceed 3% in 2025 did not, taken together, exceed 9% of the total importation of such goods originating in all countries in 2025.




Report


7 The Tribunal must submit to the Governor in Council, within 270 days after the day on which this Order is made, a report that includes

(a) its determination and the reasons for it; and

(b) its recommendations and the reasons for them.




SCHEDULE

(paragraph 2(1)(a), subsection 3(1), sections 4 and 5 and subsection 6(1))












Class of Goods

Description

1. Solid and engineered wood cabinets and vanities

Wood cabinets and vanities, and their subassemblies, for permanent installation, including any installation that is floor-mounted, wall-mounted, built-in, ceiling-hung or connected to the plumbing system, made in whole or in part of wood products, including solid wood or engineered wood products, typically made from wood particles, fibres or other wood materials such as plywood, strand board, block board, particle board or fibreboard or from bamboo — with or without wood veneers, wood, paper or other overlays or laminates, or non-wood components or trim such as metal, marble, glass, plastic or resin — whether surface-finished or unfinished, completed or uncompleted or sold in an assembled, flat-pack or ready-to-assemble format, whether attached to, or in conjunction with, faucets, metal plumbing, sinks or sink bowls or countertops

The term “for permanent installation” means that the goods are designed and intended to be installed in a fixed location as an integral part of a building or structure. The term “permanent” refers to the intended fixed installation and does not mean that the goods cannot be removed, relocated or replaced. Goods are included in this class based on their use, regardless of whether they are marketed or packaged as “permanent”, “semi-permanent” or “modular”.

Wood cabinets and vanities consist of a box (which typically includes a top, a bottom, sides, a back, base blockers, ends or end panels, stretcher rails, toe kicks or shelves) and may include a frame, a door, drawers or shelves. They are generally used for permanent installation in kitchens or bathrooms but can also include “built-in” closet units.

The class of goods include the following wood subassemblies of cabinets and vanities:

(a) wood cabinet and vanity frames,

(b) wood cabinet and vanity boxes (which typically include a top, bottom, sides, back, base blockers, ends or end panels, stretcher rails, toe kicks or shelves),

(c) wood cabinet or vanity doors,

(d) wood cabinet or vanity drawers and drawer components (which typically include sides, backs, bottoms and faces),

(e) back panels and end panels, and

(f) desks, shelves and tables that are attached to or incorporated in wood cabinets.

The class of goods include all unassembled, assembled or ready-to-assemble wood cabinets and vanities, which are also commonly known as “flat packs”. Ready-to-assemble goods may be imported in one or in multiple packages. Ready-to-assemble wood cabinets and vanities are defined as packaged cabinets or vanities so that, at the time of importation, they may include

(a) wood components required to assemble a cabinet or vanity (including drawer faces and doors), and

(b) parts (for example, screws, washers, dowels, nails, handles, knobs and adhesive glues) required to assemble a cabinet or vanity.

For greater certainty, the subject goods do not include:

(a) freestanding furniture not designed for kitchen or bathroom use, including office furniture or retail display fixtures,

(b) the following, if imported separately from a wood cabinet or vanity,

(i) aftermarket accessory items that may be added to or installed inside the interior of a cabinet, that are not considered a structural or core component of a wood cabinet or vanity, that may be made of wood, metal, plastic, composite material or a combination of these materials that may be inserted into a cabinet, that are used for organizational or accessibility purposes in the interior of a cabinet, and that include

(A) inserts or dividers that are placed into drawer boxes to organize or divide the internal portion of a drawer into multiple areas for the purpose of containing smaller items such as cutlery, utensils and bathroom essentials, and

(B) round or oblong inserts that rotate internally in a cabinet for the purpose of improving access to cabinet contents ;

(ii) solid wood accessories including corbels and rosettes, which serve the primary purpose of decoration and personalization; and

(iii) non-wood cabinet hardware components including metal hinges, brackets, catches, locks, drawer slides, fasteners (nails, screws, tacks, staples), handles, and knobs; and

(c) medicine cabinets that meet the following criteria:

(i) are intended to be wall-mounted,

(ii) are assembled at the time of entry into Canada,

(iii) contain one or more mirrors,

(iv) are packaged for retail sale at the time of entry into Canada, and

(v) have a maximum depth of seven inches.

Goods of this class are normally, but may not exclusively, be classified under the following tariff classification numbers:


9403.40.00.10


9403.60.10.31


9403.60.10.39


2. Solid and engineered hardwood Flooring

Non-coniferous flooring regardless of construction method, species, finish, profile, dimension or installation system, including solid hardwood flooring, engineered hardwood flooring, and composite (hybrid) hardwood flooring, that contains a real wood wear layer, whether manufactured from a single, continuous piece of wood, bonded to a core of multiple layers of wood assembled in a cross-laminated construction (where the grain pattern alternates direction between layers), bonded to a rigid composite core (including cores made of stone-polymer composite or similar rigid materials), whether containing glues or resins, whether prefinished or unfinished

The subject goods may be imported in any form, including tongue-and-groove planks, click-lock planks, strips, tiles and panels and may be unfinished or factory prefinished. The wood flooring subject goods include flooring intended for residential, commercial or industrial applications.

For greater certainty, the subject goods do not include

(a) flooring products that lack a real wood wear layer (for example, vinyl flooring, laminate flooring or any product that uses a drawn or photographic image to mimic wood), and

(b) coniferous wood flooring (softwood).

Goods of this class are normally, but may not exclusively, be classified under the following tariff classification numbers:


4409.29.10.00


4409.29.90.41


4409.29.90.49


4418.74.00.00


4418.75.00.10


4418.75.00.90


4418.79.00.00


3. Engineered-wood storage furniture

Wood furniture for domestic purposes that is used in whole or in part for storage and that is not intended to be permanently installed, substantially or wholly composed of engineered wood, including particle board, medium-density fibreboard, high-density fibreboard or other wood composite panels, whether assembled or unassembled (including ready-to-assemble furniture), whether finished or unfinished, laminated, veneered, wrapped, coated, painted, lacquered or otherwise finished (including with melamine paper, decorative paper, thermally fused laminate, high-pressure laminate, foil, OPP, PVC, polymer film or other overlays), and sold or shipped in kits or with non-wood components

These goods are typically manufactured using similar processes and wood material inputs — using the same machinery and production lines — by the same workforce and within the same facilities. They share common construction methods, materials and finishing processes. They differ mainly in design and size rather than in fundamental function or production technology. They are sold in the same market and the same distribution channels.

The goods include household furniture, and their subassemblies, such as ready-to-assemble or fully assembled box goods, including wardrobes, closets, dressers, chests, nightstands, beds and bed components, TV stands, media consoles, sideboards, buffets, credenzas, bookcases, shelving units, desks, tables with drawers or storage, coffee tables with drawers or storage, end tables with drawers or storage, storage cabinets and similar furniture articles.

The goods may be surface-finished or unfinished and may be laminated, veneered, wrapped, coated, painted, lacquered or otherwise finished, including with melamine paper, decorative paper, thermally fused laminate, high-pressure laminate, foil, OPP, PVC, polymer film or other overlays.

The goods may be sold with or without non-wood components, including fasteners, screws, dowels, cams, brackets, hinges, slides, runners, handles, knobs, legs, bases, metal frames, glass, mirrors, plastic components or other hardware or trim, whether packaged separately or installed. Goods are included in this class whether packed as flat-pack or ready-to-assemble kits, sold as completed furniture or sold with assembly instructions, tools or accessory parts.

For greater certainty, the subject goods include furniture articles and components produced through common engineered-wood manufacturing processes, including panel cutting, CNC machining, drilling, routing, grooving, boring, laminating, edge banding, finishing, kitting and packaging.

For greater certainty, the subject goods do not include storage furniture wholly composed of solid wood.

Goods of this class are normally, but may not exclusively, be classified under the following tariff classification numbers:


9403.50.00.90


9403.60.10.10


9403.60.10.60


9403.60.10.91





Décret saisissant le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question de l’importation de certains produits du bois




Objet


1 Le présent décret a pour objet de saisir le Tribunal canadien du commerce extérieur de la question de l’importation de certains produits du bois au Canada pour qu’il enquête et fasse rapport au gouverneur en conseil, eu égard aux droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.




Mandat


2(1) Dans le cadre de son mandat, le Tribunal :

a) procède à son analyse en considérant l’ensemble des marchandises de chaque catégorie décrite à l’annexe;

b) procède à son analyse en fonction des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, au sens de l’article 3 du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, pour chaque catégorie décrite à l’annexe;

c) évalue le volume des importations et le dommage grave ou la menace de dommage grave en tenant compte des marchandises faisant l’objet de mesures ou d’enquêtes en matière de droits antidumping ou compensateurs.




Période


(2) La période couverte par l’enquête débute le 1er janvier 2023.




Enquête


3(1) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal décide si les marchandises d’une catégorie décrite à l’annexe sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou constitue une cause principale de la menace de dommage grave.




Précision


(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que le Tribunal considère l’ensemble des marchandises d’une catégorie décrite à l’annexe pour déterminer la quantité des marchandises et leurs conditions d’importation.




Exclusion de marchandises


(3) Dans le cadre de son enquête, le Tribunal n’entend pas les requêtes visant à exclure des marchandises d’une catégorie décrite à l’annexe ou à autrement réduire la portée de son enquête, de sa décision ou de ses recommandations.




Décision — États-Unis, Mexique, Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI, ou Chili


4 Si le Tribunal conclut, aux termes des articles 20.01, 20.02 ou 20.03 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que les marchandises d’une catégorie décrite à l’annexe qui sont importées des États-Unis, du Mexique, d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI, ou du Chili, et qui sont originaires de ce même pays, ne constituent pas une part substantielle du total des importations de marchandises de cette catégorie ou qu’elles ne contribuent pas de manière importante au dommage grave ou à la menace de dommage grave, il décide si le total des marchandises de cette catégorie importées de tous les pays faisant l’objet de l’enquête, autres que les pays visés par cette conclusion, le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou une cause principale de la menace de dommage grave.




Décision — Panama, Pérou, Colombie ou Corée


5 Si le Tribunal conclut, aux termes des articles 20.031, 20.04, 20.05 ou 20.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que les marchandises d’une catégorie décrite à l’annexe qui sont importées du Panama, du Pérou, de la Colombie ou de la Corée, et qui sont originaires de ce même pays, ne constituent pas une cause principale du dommage grave ou de la menace de dommage grave, il décide, sous réserve des conclusions visées à l’article 4 ou au présent article, si le total des marchandises de cette catégorie importées de tous les pays faisant l’objet de l’enquête, autres que les pays visés par ces conclusions, le sont en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou une cause principale de la menace de dommage grave.




Recommandations


6(1) Sous réserve du paragraphe (2), si le Tribunal conclut que l’importation des marchandises d’une catégorie décrite à l’annexe constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou une cause principale de la menace de dommage grave, il recommande — à l’égard de chaque catégorie de marchandises — la prise de la mesure corrective la plus appropriée en vue de remédier, pendant une période de trois ans, au dommage grave que cause — ou menace de causer — l’accroissement des importations au Canada des marchandises de chaque catégorie, compte tenu des droits et obligations du Canada dans le cadre d’accords sur le commerce international.




Exception — pays bénéficiant du tarif de préférence général


(2) Les recommandations du Tribunal ne doivent pas porter sur les marchandises d’une catégorie si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises en cause sont importées d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général;

b) les marchandises en cause sont originaires de ce pays;

c) les importations de ces marchandises n’ont pas dépassé, en 2025, trois pour cent du total des importations de ces marchandises, en 2025, de tous les pays;

d) l’ensemble des importations des marchandises en cause originaires de tous les pays bénéficiant du tarif de préférence général — et pour lesquels les importations de ces marchandises n’ont pas dépassé, en 2025, trois pour cent — n’a pas dépassé neuf pour cent du total des importations de ces marchandises, en 2025, de tous les pays.




Rapport


7 Le Tribunal présente au gouverneur en conseil, dans les deux cent soixante-dix jours suivant la date de prise du présent décret, un rapport qui expose :

a) sa décision et les motifs de celle-ci;

b) ses recommandations et les motifs de celles-ci.




ANNEXE

(alinéa 2(1)a), paragraphe 3(1), articles 4 et 5 et paragraphe 6(1))










Catégories de marchandises

Description

1. Armoires et meubles-lavabos en bois massif et en bois d’ingénierie

Armoires et meubles-lavabos en bois, ainsi que leurs sous-ensembles, destinés à une installation permanente, notamment au sol ou au mur, encastrés ou suspendus au plafond ou par raccordement à la plomberie, fabriqués en tout ou en partie de produits du bois, notamment en bois massif ou en produits de bois d’ingénierie, typiquement fait de particules de bois, de fibres ou d’autres matériaux ligneux tels que les contreplaqués, les panneaux de copeaux orientés, les panneaux lattés, les panneaux de particules ou les panneaux de fibres, ou en bambou; qu’ils soient fabriqués avec ou sans placages de bois, revêtements de bois, de papier ou autres revêtements, ou placages; qu’ils soient fabriqués avec ou sans composants ou garnitures non ligneux tels que le métal, le marbre, le verre, le plastique ou les résines; qu’ils soient finis ou non finis; qu’ils soient complétés ou non; qu’ils soient vendus assemblés, en colis à plat ou prêts-à-assembler; qu’ils soient ou non fixés à des robinets, à de la plomberie métallique, à des éviers ou cuves, ou à des comptoirs, ou utilisés conjointement avec ces éléments.

L’expression « installation permanente » s’entend des marchandises qui sont conçues et qui sont destinées à être installées à un emplacement fixe comme partie intégrante d’un bâtiment ou d’une structure. Le terme « permanente » se rapporte à l’intention que l’installation soit fixe et ne signifie pas que les marchandises ne peuvent pas être retirées, déplacées ou remplacées. Les marchandises sont incluses dans cette catégorie sur la base de leur utilisation, indépendamment du fait qu’elles sont commercialisées ou emballées comme étant « permanentes », « semi-permanentes » ou « modulaires ».

Les armoires et meubles-lavabos en bois sont composés d’un caisson, qui comprend généralement un dessus, un dessous, des côtés, un panneau arrière, des blocs de chambranle, des extrémités ou des panneaux d’extrémité, des traverses, des coups-de-pied ou des tablettes, et peuvent ou non inclure un cadre, une porte, des tiroirs ou des tablettes. Ils sont généralement installés de façon permanente dans des cuisines ou des salles de bain, mais peuvent aussi comprendre les unités encastrées de garde-robe.

La catégorie de marchandises comprend les sous-ensembles suivants :

a) les cadres d’armoires et de meubles-lavabos en bois;

b) les caissons d’armoires et de meubles-lavabos en bois, comprenant généralement un dessus, un dessous, des côtés, un panneau arrière, des blocs de chambranle, des extrémités ou des panneaux d’extrémité, des traverses, des coups-de-pied ou des tablettes;

c) les portes d’armoires ou de meubles-lavabos en bois;

d) les tiroirs d’armoires ou de meubles-lavabos en bois et composants de tiroirs en bois, comprenant généralement les côtés, le dos, le fond et la façade,

e) les panneaux arrière et panneaux d’extrémité;

f) les bureaux, tablettes et tables fixés ou intégrés à des armoires en bois.

Cette catégorie de marchandises comprend les armoires et meubles-lavabos en bois non assemblés, assemblés ou « prêts-à-assembler », également appelés « colis à plat ». Les prêts-à-assembler peuvent être importés dans un ou plusieurs colis. Les armoires et meubles-lavabos prêts-à-assembler en bois sont définis comme des armoires ou meubles-lavabos emballés de manière à ce qu’au moment de l’importation, ils puissent comprendre :

a) les composantes en bois nécessaires à l’assemblage d’une armoire ou d’un meuble-lavabo, notamment les façades de tiroirs et les portes;

b) les pièces, par exemple, les vis, les rondelles, les goujons, les clous, les poignées, les boutons et les adhésifs nécessaires à l’assemblage d’une armoire ou d’un meuble-lavabo.

Il est entendu que les marchandises visées n’incluent pas :

a) les meubles autoportants non conçus pour une utilisation dans une cuisine ou une salle de bain, notamment le mobilier de bureau et les présentoirs commerciaux,

b) les éléments ci-après, s’ils sont importés séparément d’une armoire ou d’un meuble-lavabo en bois :

(i) les accessoires de rechange qui peuvent être ajoutés ou installés à l’intérieur d’une armoire et qui ne sont pas considérés comme une composante structurelle ou essentielle d’une armoire ou d’un meuble-lavabo en bois. Les accessoires de rechange peuvent être fabriqués en bois, en métal, en plastique, de matériaux composites ou en une combinaison de ces matériaux; ils peuvent être installés à l’intérieur d’une armoire; ils sont utilisés pour l’organisation ou l’accessibilité à l’intérieur d’une armoire et incluent :

(A) les accessoires compartimentés placés dans les tiroirs destinés à contenir de petits articles, tels que couverts, ustensiles et articles de toilette,

(B) les plateaux tournants ronds ou oblongs insérés dans une armoire afin de faciliter l’accessibilité au contenu de l’armoire;

(ii) les accessoires en bois massif, notamment les consoles décoratives et les rosaces, dont la fonction principale est la décoration ou la personnalisation;

(iii) les composantes de quincaillerie non ligneuse, notamment les charnières, supports, loquets, serrures, glissières de tiroirs, fixations (clous, vis et agrafes), poignées et boutons métalliques;

c) les armoires à pharmacie qui satisfont aux critères suivants :

(i) elles sont sous forme de modèles muraux;

(ii) elles sont assemblées au moment de l’importation au Canada;

(iii) elles comportent un ou plusieurs miroirs;

(iv) elles sont emballées pour la vente au détail au moment de l’importation au Canada;

(v) elles ont une profondeur maximale de sept pouces.

Les marchandises de cette catégorie sont normalement, mais non exclusivement, classées dans les numéros tarifaires suivants :


9403.40.00.10


9403.60.10.31


9403.60.10.39


2. Planchers de bois franc massif et d’ingénierie

Planchers en bois non résineux, quels que soient leur mode de construction, leur essence, leur finition, leur profil, leurs dimensions ou leur système d’installation, notamment les planchers de bois franc massif et les planchers de bois dur d’ingénierie et de bois dur composite (hybrides) ayant une couche d’usure en vrai bois; qu’ils soient fabriqués à partir d’une seule pièce continue de bois ; qu’ils soient faits à partir d'un contreplaqué sur lequel est collé un revêtement supérieur de bois véritable; qu’ils soient constitués d'un noyau fait d'un composite rigide sur lequel est collé un revêtement supérieur en bois véritable; qu’ils contiennent ou non des colles ou des résines; qu’ils soient finis en usine ou non.

Les marchandises visées peuvent être importées sous toute forme, notamment sous forme de planches à rainure et languette, de planches à système d’encliquetage, de bandes, de dalles ou de panneaux, et peuvent être non finies ou préfinies en usine. Les marchandises visées comprennent les planchers destinés aux applications résidentielles, commerciales et industrielles.

Il est entendu que les marchandises visées n’incluent pas :

a) les produits de revêtement de sol ne comportant pas une couche d’usure de bois véritable, par exemple, les revêtements de sol en vinyle, les revêtements stratifiés ou tout produit utilisant une image dessinée ou photographique pour imiter le bois;

b) les planchers en bois résineux (bois mou).

Les marchandises de cette catégorie sont normalement, mais non exclusivement, classées dans les numéros tarifaires suivants :


4409.29.10.00


4409.29.90.41


4409.29.90.49


4418.74.00.00


4418.75.00.10


4418.75.00.90


4418.79.00.00


3. Meubles de rangement en bois d’ingénierie

Meubles en bois destinés à des usages domestiques, utilisés en tout ou en partie à des fins de rangement, et non destinés à être installés de façon permanente, constitués substantiellement ou entièrement de bois d’ingénierie, notamment les panneaux de particules, les panneaux de fibres de moyenne densité, les panneaux de fibres de haute densité ou autres panneaux en bois composite; qu’ils soient assemblés ou non, notamment les meubles prêts-à-assembler; qu’ils soient finis ou non, et qu’ils soient plaqués, enveloppés, enduits, peints, laqués ou autrement finis, notamment avec du papier mélaminé, du papier décoratif, du stratifié thermofusionné, du stratifié haute pression, de la feuille métallique ou du polymère, OPP, PVC ou autres revêtements; et qu’ils soient vendus ou expédiés en ensembles ou avec des composants non ligneux.

Ces marchandises sont généralement fabriquées selon des procédés similaires et avec les mêmes intrants de matériaux ligneux, à l’aide des mêmes machines et lignes de production, par la même main‑d’œuvre et dans les mêmes installations. Ils partagent des méthodes de construction, des matériaux et des procédés de finition qui se distinguent surtout par leur design et leur taille plutôt que par leur fonction fondamentale ou leur technologie de production. Ils occupent un même marché et sont distribuées par les mêmes canaux.

La catégorie comprend notamment les meubles domestiques tels que les meubles à caissons prêts-à-assembler ou entièrement assemblés, notamment les garde‑robes, placards, commodes, chiffonniers, tables de nuit, lits et composants de lits, meubles télé, consoles, enfilades, buffets, crédences, bibliothèques, unités de rangement ou étagères, bureaux, tables avec tiroirs ou espace de rangement, tables basses avec tiroirs ou espace de rangement, tables d’appoint avec tiroirs ou espace de rangement, armoires de rangement et articles de mobilier similaires, ainsi que leurs sous‑ensembles.

Les marchandises peuvent être finies en surface ou non et peuvent être plaquées, enveloppées, enduites, peintes, laquées ou autrement finies, entre autres avec du papier mélaminé, du papier décoratif, du stratifié thermofusionné, du stratifié haute pression, de la feuille métallique ou du polymère, de l’OPP, du PVC ou d’autres revêtements.

Les marchandises peuvent être vendues avec ou sans composantes non ligneuses, notamment des fixations, des vis, des goujons, des excentriques, des supports, des charnières, des glissières, des rails, des poignées, des boutons, des pieds, des bases, des cadres métalliques, du verre, des miroirs, des composants en plastique ou d’autres articles de quincaillerie ou des garnitures, qu’ils soient emballés séparément ou déjà installés. La catégorie inclut ces marchandises, qu’elles soient emballées en kits plats ou prêts-à-assembler ou vendues comme meubles complets, et qu’elles soient ou non fournies avec instructions d’assemblage, outils ou pièces accessoires.

Il est entendu que les marchandises visées comprennent les articles et composants de mobilier produits au moyen de procédés courants de fabrication de bois d’ingénierie, notamment la découpe de panneaux, l’usinage CNC, le perçage, le fraisage, le rainurage, l’usinage d’alésages, le placage de chants, la finition, la préparation en kits et l’emballage.

Il est entendu que les marchandises visées ne comprennent pas les meubles de rangement entièrement composés de bois massif.

Les marchandises de cette catégorie sont normalement, mais non exclusivement, classées dans les numéros tarifaires suivants :


9403.50.00.90


9403.60.10.10


9403.60.10.60


9403.60.10.91