PC Number: 2024-0517
Date: 2024-05-16
Whereas, by letters patent issued on June 11, 1984, the Special Service Medal was instituted and created in Canada;
Whereas those letters patent ordained, directed and appointed that the award of the Medal be governed by the Special Service Medal Regulations annexed to the letters patent;
Whereas letters patent did issue on December 1, 1992, revoking the Regulations annexed to the letters patent issued on June 11, 1984, and substituting them with the Special Service Medal Regulations annexed to the letters patent issued on December 1, 1992;
Whereas letters patent did issue on October 1, 1999 and on August 27, 2019 amending the Special Service Medal Regulations;
And whereas it is desirable and Our Privy Council for Canada has advised that letters patent do issue amending the Special Service Medal Regulations;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Prime Minister, orders that letters patent do issue, under the Great Seal of Canada, amending the Special Service Medal Regulations in accordance with the annexed schedule.
Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 11 juin 1984, la Médaille du service spécial a été créée et instituée au Canada;
Attendu que ces lettres patentes ont ordonné, décrété et décidé que l’attribution de cette médaille serait régie par le Règlement sur la Médaille du service spécial figurant en annexe des lettres patentes;
Attendu que, le 1er décembre 1992, ont été délivrées des lettres patentes abrogeant le règlement figurant en annexe des lettres patentes délivrées le 11 juin 1984 et le remplaçant par le Règlement sur la Médaille du service spécial figurant en annexe de ces lettres patentes délivrées le 1er décembre 1992;
Attendu que, le 1er octobre 1999 et le 27 août 2019, des lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille du service spécial ont été délivrées;
Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille du service spécial et que Notre Conseil privé pour le Canada en a fait la recommandation,
À ces causes, sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement sur la Médaille du service spécial, conformément à l’annexe.
SCHEDULE
1 The definitions eligible allied force member and eligible civilian in section 2 of the Special Service Medal Regulations are repealed.
2 (1) Subsection 4(1) of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragragh (b) and by adding the following after paragraph (b):
(c) except when the Medal bears the Royal Crown and Cypher of Queen Elizabeth II, engraved on the rim, the recipient’s service or regimental number, rank, initials of their given names, and surname or, in the case of a civilian recipient, their given names and surname.
(2) Subsection 4(3) of the Regulations is replaced by the following:
(3) The Medal shall be awarded with a Bar that the Governor in Council specifies as representing the service referred to in any of paragraphs 5(a) to (e).
3 Section 5 of the Regulations is replaced by the following:
5 A person is eligible to be awarded the Medal if the person has served at the initiative, by the nomination or with the agreement of the Government of Canada and
(a) is a member of the Canadian Forces who has engaged in an activity that the Governor in Council determines is special service that merits recognition;
(b) is a member of an allied force who, on or after April 29, 2014, worked as an integral part of the Canadian Forces, including a member who participated in an exchange program, and otherwise meets the criteria applicable to a member of the Canadian Forces referred to in paragraph (a);
(c) is sworn as a police officer by a recognized Canadian police force who has, on or after April 29, 2014, engaged in an activity that the Governor in Council determines is special service that merits recognition;
(d) is a member of an allied police force who, on or after April 29, 2014, worked as an integral part of a Canadian police force, including a member who participated in an exchange program, and otherwise meets the criteria applicable to a police officer referred to in paragraph (c); or
(e) is a Canadian citizen in the employ of the Crown in right of Canada or of the Staff of the Non-Public Funds, Canadian Forces, or under contract with the Government of Canada — other than a member of the Canadian Forces or a person sworn as a police officer by a recognized Canadian police force — who has, on or after April 29, 2014, engaged in an activity that the Governor in Council determines is special service that merits recognition.
4 The heading before section 10 and section 10 of the Regulations are replaced by the following:
Wearing of Medal and Bars
10 (1) The Medal shall be worn on the left breast in accordance with the order of precedence determined by the Governor in Council.
(2) When only one Bar is awarded, it shall be worn centred on the ribbon. When several Bars are awarded, they shall be spaced evenly on the ribbon in the order that they were earned. The first Bar earned shall be worn closest to the Medal.
(3) When the undress ribbon is worn, a silver maple leaf shall be worn centred on the ribbon of the Medal to indicate the awarding of a second Bar, a gold maple leaf shall be worn to indicate the awarding of a third Bar, and a red maple leaf shall be worn to indicate the awarding of a fourth Bar. If more than four Bars have been awarded, the maple leaves shall be worn in combination so as to indicate the total number of Bars awarded.
ANNEXE
1 Les définitions de civil admissible et membre ad‐ missible d’une force alliée, à l’article 2 du Règlement sur la Médaille du service spécial, sont abrogées.
2 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) sauf lorsque la Médaille porte la couronne royale et le chiffre royal de la reine Elizabeth II, gravés sur la tranche, le numéro de service ou le numéro matricule du récipiendaire; son grade; les initiales de ses prénoms et son nom ou, dans le cas d’un récipiendaire civil, ses prénoms et son nom.
(2) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) La Médaille est attribuée avec une barrette représentant le service visé à l’un des alinéas 5a) à e), selon ce que précise le gouverneur en conseil.
3 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 Est admissible à recevoir la Médaille la personne qui a servi à l’initiative ou sur nomination du gouvernement du Canada ou avec son accord et qui, selon le cas :
a) elle est un membre des Forces canadiennes et a accompli une activité que le gouverneur en conseil désigne comme un service spécial méritant d’être récompensé;
b) elle est, le 29 avril 2014 ou après cette date, un membre d’une force alliée qui était intégré aux Forces canadiennes, notamment dans le cadre d’un programme d’échange, et elle satisfait aux critères applicables au membre des Forces canadiennes visé à l’alinéa a);
c) elle est un agent de police dûment assermenté par une force policière canadienne reconnue et elle a accompli, le 29 avril 2014 ou après cette date, une activité que le gouverneur en conseil désigne comme un service spécial méritant d’être récompensé;
d) elle est, le 29 avril 2014 ou après cette date, un membre d’une force policière alliée qui était intégré à une force policière canadienne, notamment dans le cadre d’un programme d’échange, et elle satisfait aux critères applicables à l’agent de police visé à l’alinéa c);
e) elle est un citoyen canadien employé par la Couronne du chef du Canada ou par le Personnel des fonds non publics des Forces canadiennes, ou engagé aux termes d’un contrat passé avec le gouvernement du Canada, qui n’est pas un membre des Forces canadiennes ou un agent de police dûment assermenté par une force policière canadienne reconnue et elle a accompli, le 29 avril 2014 ou après cette date, une activité que le gouverneur en conseil désigne comme un service spécial méritant d’être récompensé.
4 L’article 10 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Port de la Médaille et des barrettes
10 (1) La Médaille se porte conformément à l’ordre de préséance établi par le gouverneur en conseil, du côté gauche de la poitrine.
(2) Lorsqu’il y a une seule barrette, celle-ci se porte au centre du ruban. Lorsque plusieurs barrettes sont attribuées, elles sont espacées également sur le ruban selon l’ordre dans lequel elles ont été décernées, la première étant portée le plus près de la Médaille.
(3) Porté seul, le ruban de la Médaille est orné d’une feuille d’érable argentée en son centre pour indiquer l’attribution d’une seconde barrette. Une feuille d’érable dorée est portée pour indiquer l’attribution d’une troisième barrette et une feuille d’érable rouge est portée pour indiquer l’attribution d’une quatrième barrette. Si plus de quatre barrettes ont été attribuées, les feuilles d’érable sont portées ensemble afin d’indiquer le nombre total de barrettes attribuées.