PC Number: 2023-0674
Date: 2023-06-23
Whereas the lands described in schedules 1 and 2 are public land referred to in section 50 of the Nunavut Act;
And whereas the 100 foot strip referred to in paragraph 14.1.1(b)(ii) of the Agreement, as defined in section 2 of the Nunavut Land Claims Agreement Act, is public land referred to in section 50 of the Nunavut Act and is currently under the administration and control of the Commissioner of Nunavut;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Northern Affairs, under section 50 of the Nunavut Act, transfers to the Commissioner of Nunavut, in perpetuity,
(a) the administration and control of the interest in the public land described in schedule 1 that is located below the ordinary high water mark, other than the 100 foot strip, and
(b) the administration and control of the interest in the public land described in schedule 2 that is located below the ordinary high water mark, other than the 100 foot strip.
Attendu que les biens-fonds délimités aux annexes 1 et 2 sont des terres domaniales visées à l’article 50 de la Loi sur le Nunavut;
Attendu que la bande de 100 pieds visée au sous-alinéa 14.1.1b)(ii) de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, est une terre domaniale visée à l’article 50 de la Loi sur le Nunavut dont la commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires du Nord et en vertu de l’article 50 de la Loi sur le Nunavut, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil transfère à la commissaire du Nunavut, à perpétuité :
a) la gestion et la maîtrise de ses droits réels sur les terres domaniales délimitées à l’annexe 1 et situées sous la ligne des hautes eaux ordinaires, à l’exclusion de la bande de 100 pieds;
b) la gestion et la maîtrise de ses droits réels sur les terres domaniales délimitées à l’annexe 2 et situées sous la ligne des hautes eaux ordinaires, à l’exclusion de la bande de 100 pieds.
SCHEDULE 1
SMALL CRAFT HARBOUR, KOOJESSE INLET, IQALUIT, NUNAVUT
All Northings and Eastings hereinafter are referred to the Central Meridian of Universal Transverse Mercator, Zone 19. The reference frame is NAD83 (CSRS).
Alt survey plans hereinafter are archived in the Canada Lands Surveys Records (CLSR), in Ottawa and are filed at the Land Titles Office (LTO), in Iqaluit;
In Nunavut;
All that unsurveyed parcel of land, located within the Municipal Boundary of the City of Iqaluit, comprising the bed of body of water described as follows:
Commencing at a point on the ordinary high water mark of Koojesse Inlet that intersects the line produced by the Southwesterly projection of Northwest boundary of lot 625, Plan 68057 CLSR, 1571 LTO. Said Northwest boundary is delineated by point numbers 132 and 136 as shown on said plan. Thence Southwesterly in a straight line to a point at a Northing of 7067790 and an Easting of 523986;
Thence Northwesterly in a straight line to a point at a Northing of 7067845 and an Easting of 523678;
Thence Northeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7068170 and an Easting of 523864;
Thence Northeasterly in a straight line to a point on the ordinary high water mark of Koojesse Inlet that intersects with the line produced by the Southwesterly projection of Southeast boundary of lot 4, Plan 73850 CLSR, 2212 LTO. Said Southeast boundary is delineated by point numbers 4 and 12 as shown on said plan;
Thence following the ordinary high water mark of Koojesse Inlet in a general Southeasterly direction to the point of commencement;
Said parcel containing an area of 17 hectares more or less;
Saving and excepting therefrom and reserving thereout all mines and minerals whether solid, liquid or gaseous and the right to work the same.
SCHEDULE 2
DEEP SEA PORT, KOOJESSE INLET, IQALUIT, NUNAVUT
All Northings and Eastings hereinafter are referred to the Central Meridian of Universal Transverse Mercator, Zone 19. The reference frame is NAD83 (CSRS).
All survey plans hereinafter are archived in the Canada Lands Surveys Records (CLSR), in Ottawa;
In Nunavut;
All that unsurveyed parcel of land, located within the Municipal Boundary of the City of Iqaluit, comprising the bed of body of water described as follows:
Commencing at a point on of the ordinary high water mark of Koojesse Inlet that intersects with the Northerly boundary of Right-of-Way parcel shown on Explanatory Plan 58314 CLSR.
Thence Northeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7066922 and an Easting of 523550. Said line is to intersect with the ordinary high water mark of Koojesse inlet only at the point of commencement.
Thence Southeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7066859 and an Easting of 523618;
Thence Southeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7066783 and an Easting of 523640;
Thence Southwesterly in a straight line to a point at a Northing of 7066747 and an Easting of 523588;
Thence Southwesterly in a straight line to a point at a Northing of 7066732 and an Easting of 523536;
Thence Southeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7066289 and an Easting of 523733;
Thence Southeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7066257 and an Easting of 523869;
Thence Southeasterly in a straight line to a point at a Northing of 7066055 and an Easting of 523942;
Thence Southerly to a point on the island forming part of Lot 1 Rem., Group 1087 and shown on Plan 43152 as the island labelled Said island is locally known as Innuit Head. Said point being on the ordinary high water mark of Koojesse Inlet and intersecting with the unmonumented side of the boundary and termination point of Pipeline Right-of-Way as shown on plan 69313 CLSR;
Thence following the ordinary high water mark of Koojesse Inlet along the shoreline of said island in a general Northwesterly direction to the northernmost point of intersection with the section of said Pipeline Right-of-Way that is produced by the placement of monuments labeled 23 and 24 as shown on Plan 69313 CLSR. Said intersection is on the unmonumented side of said Pipeline Right-of-Way boundary.
Thence departing from said island, Northwesterly along said Pipeline Right-of-Way boundary to a point that intersects with the ordinary high water mark of Koojesse Inlet and the mainland portion of said Lot 1 Rem., Group 1087;
Thence following the ordinary high water mark of Koojesse Inlet along the boundary of said Lot 1 Rem., Group 1087 in a general Northerly, Northwesterly, Northeasterly and Northwesterly direction to the point of commencement.
Said parcel containing 33 hectares more or less.
Saving and excepting therefrom and reserving thereout all mines and minerals whether solid, liquid or gaseous and the right to work the same;
Saving and excepting therefrom and reserving thereout all islands within said parcel.
ANNEXE 1
PORT POUR PETITS BATEAUX, BRAS DE KOOJESSE, IQALUIT, NUNAVUT
Toutes les ordonnées et abscisses ci-après se rapportent au méridien central de la projection de Mercator transverse, Zone 19. Le cadre de référence est le NAD83 (Système canadien de référence spatiale).
Tous les plans d’arpentage ci-après sont archivés dans les Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa, et déposés au Bureau des titres de biens-fonds, à Iqaluit;
Au Nunavut;
Toutes les parcelles de terre non arpentées, comprises dans les limites de la ville d’Iqaluit, et formant le lit du plan d’eau décrit comme suit :
Point de départ : point à l’intersection de la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse et du tracé produit par la projection sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 625, plan 68057 des Archives des terres arpentées du Canada, plan 1571 du Bureau des titres des biens-fonds. Ladite limite nord-ouest est délimitée par les points numéros 132 et 136, tels qu’indiqués sur ledit plan. De là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7067790 et une abscisse de 523986;
De là, vers le nord-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7067845 et une abscisse de 523678;
De là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7068170 et une abscisse de 523864;
De là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point à l’intersection de la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse et du tracé produit par la projection sud-ouest de la limite sud-est du lot 4, plan 73850 des Archives des terres arpentées du Canada, plan 2212 du Bureau des titres des biens-fonds. Ladite limite sud-est est délimitée par les points numéros 4 et 12, tels qu’indiqués sur ledit plan;
De là, le long de la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse vers le sud-est de façon générale, jusqu’au point de départ;
La superficie de ladite parcelle étant d’environ 17 hectares;
À l’exclusion de toutes les mines et de tous les minéraux s’y trouvant, sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que du droit de les exploiter.
ANNEXE 2
PORT EN EAU PROFONDE, BRAS DE KOOJESSE, IQALUIT, NUNAVUT
Toutes les ordonnées et abscisses ci-après se rapportent au méridien central de la projection de Mercator transverse, Zone 19. Le cadre de référence est le NAD83 (Système canadien de référence spatiale).
Tous les plans d’arpentage ci-après sont archivés aux Archives d’arpentage des terres du Canada, à Ottawa;
Au Nunavut;
Toutes les parcelles de terre non arpentées, comprises dans les limites de la ville d’Iqaluit, et formant le lit du plan d’eau décrit comme suit :
Point de départ – à l’intersection de la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse et de la limite nord de l’emprise indiquée sur le Plan explicatif 58314 des Archives d’arpentage des terres du Canada;
De là, vers le nord-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066922 et une abscisse de 523550. Cette droite ne recoupe la ligne des hautes eaux ordinaires du bras Koojesse qu’au point de départ;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066859 et une abscisse de 523618;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066783 et une abscisse de 523640;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066747 et une abscisse de 523588;
De là, vers le sud-ouest, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066732 et une abscisse de 523536;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066289 et une abscisse de 523733;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066257 et une abscisse de 523869;
De là, vers le sud-est, en ligne droite, jusqu’à un point correspondant à une ordonnée de 7066055 et une abscisse de 523942;
De là, vers le sud, jusqu’à un point sur l’île formant une partie du Lot 1 résiduel, groupe 1087, figurant sur le plan 43152 et localement connue sous le nom d’Innuit Head. Ledit point étant sur la ligne des hautes eaux ordinaires du bras Koojesse à l’intersection du côté de la limite n’ayant aucune borne de délimitation et du point de terminaison de l’emprise du pipeline figurant sur le plan 69313 des Archives des terres arpentées du Canada;
De là, suivant la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse le long du rivage de ladite île, vers le nord-ouest de façon générale, jusqu’au point d’intersection avec la section de ladite emprise de pipeline délimitée par le placement des bornes 23 et 24, comme il est indiqué sur le plan 69313 des Archives des terres arpentées du Canada. Ledit point d’intersection se trouve du côté sans borne de la limite de ladite emprise de pipeline;
De là, à partir de ladite île, vers le nord-ouest le long de la limite de ladite emprise de pipeline, jusqu’à un point situé à l’intersection de la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse et de la partie continentale dudit Lot 1 résiduel, groupe 1087;
De là, le long de la ligne des hautes eaux ordinaires du bras de Koojesse, suivant la limite dudit Lot 1 résiduel, groupe 1087 vers le nord, le nord-ouest, le nord-est puis le nord-ouest de façon générale, jusqu’au point de départ;
La superficie de ladite parcelle étant d’environ 33 hectares;
À l’exclusion de toutes les mines et de tous les minéraux s’y trouvant, sous forme solide, liquide ou gazeuse, ainsi que du droit de les exploiter;
À l’exception des îles comprises dans ladite parcelle.