PC Number: 2023-0667
Date: 2023-06-23
Whereas the Tla’amin Nation, Canada and British Columbia entered into the Tla’amin Final Agreement (the “Agreement”), which came into effect on April 5, 2016, and that Agreement may be amended by the parties in accordance with Chapter 25 of the Agreement;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Crown-Indigenous Relations and in accordance with subparagraph 5.a of Chapter 25 of the Tla’amin Final Agreement, gives consent to the amendments to the Agreement as set out in the schedule.
Attendu que la Nation des Tla’amins, le Canada et la Colombie-Britannique ont conclu l’Accord définitif des Tla’amins (l’« accord »), qui est entré en vigueur le 5 avril 2016, et que cet accord peut être modifié par les parties conformément au chapitre 25 de l’accord,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu de l’alinéa 5.a du chapitre 25 de l’Accord définitif des Tla’amins, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil consent aux modifications à cet accord, figurant à l’annexe.
SCHEDULE
The Tla’amin Final Agreement is amended as follows:
1. Paragraph 30 of Chapter 2 - General Provisions is deleted and replaced with the following:
30. Subject to the Transition Chapter and paragraphs 16 through 16.4 of the Taxation Chapter, the Indian Act does not apply to the Tla’amin Nation, Tla’amin Institutions, Tla’amin Citizens, Tla’amin Lands and Other Tla’amin Lands, except for the purpose of determining whether an individual is an “Indian”.
2. The following paragraphs are added to Chapter 21 - Taxation immediately after paragraph 16 of that Chapter:
16.1 Despite paragraph 16 and subject to paragraph 16.3, as of the day this paragraph comes into effect, section 87 of the Indian Act applies to a Tla’amin Citizen who is an Indian.
16.2 Despite paragraph 16 and subject to paragraphs 16.3 and 16.4, as of the day this paragraph comes into effect, section 87 of the Indian Act applies on Tla’amin Lands that were Indian Reserves or Surrendered Lands on the day before the Effective Date as if the lands were Indian Reserves.
16.3 The application of section 87 of the Indian Act:
a. in paragraphs 16.1 and 16.2 is subject to section 87 of the Indian Act itself remaining in force; and
b. on lands identified in paragraph 16.2 is subject to:
i. subparagraph 1.a; and
ii. a law of Parliament, or a treaty, self-government agreement or similar agreement given force of law by Parliament, limiting the application of section 87 of the Indian Act to an Indian.
16.4 The Tla’amin Nation may enter into an agreement with Canada or British Columbia that limits the application of paragraph 16.2 to the extent specified in that agreement.
ANNEXE
L’Accord définitif des Tla’amins est modifié comme il suit :
1. L’article 30 du chapitre 2 intitulé « Dispositions générales » est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30. Sous réserve du chapitre intitulé « Dispositions transitoires » et des articles 16 à 16.4 du chapitre intitulé « Fiscalité », la Loi sur les Indiens ne s’applique pas à la Nation des Tla’amins, aux institutions tla’amines, aux citoyens tla’amins, aux terres tla’amines ni aux autres terres tla’amines, sauf en ce qui concerne la détermination du statut d’un individu en tant qu’« Indien ».
2. Le chapitre 21 intitulé « Fiscalité » est modifié par l’ajout des dispositions suivantes immédiatement après l’article 16 de ce chapitre :
16.1 Malgré l’article 16 et sous réserve de l’article 16.3, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à un citoyen tla’amin qui est un Indien.
16.2 Malgré l’article 16 et sous réserve des articles 16.3 et 16.4, à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique sur les terres tla’amines qui étaient des réserves indiennes ou des terres cédées la veille de la date d’entrée en vigueur tout comme si ces terres étaient des réserves indiennes.
16.3 L’application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens :
a) aux articles 16.1 et 16.2 ne vaut que pendant que l’article 87 de la Loi sur les Indiens demeure lui-même en vigueur;
b) sur les terres visées à l’article 16.2 est assujettie à :
(i) l’alinéa 1a),
(ii) une loi de Parlement, ou à un traité, un accord d’autonomie gouvernementale ou un accord semblable auquel le Parlement a donné force de loi, qui limite l’application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens à un Indien.
16.4 La Nation des Tla’amins peut conclure avec le Canada ou la Colombie-Britannique un accord qui limite l’application de l’article 16.2 dans la mesure précisée dans cet accord.