PC Number: 2023-0330
Date: 2023-04-19
Whereas the Vancouver Fraser Port Authority (“VFPA”) has proposed the development of the Roberts Bank Terminal 2 Project, in Delta, British Columbia (the “Project”);
Whereas the Project was subject to an environmental assessment conducted by a review panel under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (“2012 Act”) and, in accordance with subsection 183(1) of the Impact Assessment Act, the environmental assessment is continued under the 2012 Act as if the 2012 Act had not been repealed;
Whereas, the Government of Canada consulted with Indigenous Nations potentially impacted by the Project to fully understand their concerns and the nature and seriousness of potential impacts on Aboriginal and treaty rights and, where appropriate, to work collaboratively with Indigenous Nations to identify accommodations, and respond to concerns raised in consultations in a flexible manner that takes into account the potential impacts and needs of each Indigenous Nation;
Whereas, on March 27, 2020, the review panel provided the Minister of the Environment with its environmental assessment report on the Project, setting out its recommendations and concluding that, after taking into account the mitigation measures, the Project is likely to result in significant adverse environmental effects, including those on Chinook salmon, the Northeast Pacific Killer Whale southern resident population (“Southern Resident Killer Whale”), Dungeness crab, wetlands and wetland functions, current use of land and resources for traditional purposes and cultural heritage of Indigenous Nations, as well as other significant adverse cumulative effects;
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Whereas the review panel identified other environmental effects that are likely to result from the Project, including effects on polyunsaturated fatty acid production in biofilm and the Western sandpiper, but was unable to make conclusions about those environmental effects;
Whereas the review panel also concluded that the Project would likely cause adverse effects on a number of Indigenous Nations whose territories overlap with the Project area or the Project-related marine shipping area;
Whereas, on August 24, 2020, after considering the review panel report and advice from federal departments, the Minister determined, under subsection 47(2) of the 2012 Act, that more information was needed from VFPA;
Whereas, on September 24, 2021, VFPA provided its final responses to the Minister's request for more information;
Whereas, on January 23, 2023, the Minister determined that the responses provided by VFPA were sufficient;
Whereas, after having considered the review panel report in respect of the Project, the additional information provided by VFPA, the subsequent public comments received and the implementation of mitigation measures that the Minister considered appropriate, the Minister decided that the Project is likely to cause the significant adverse direct and cumulative environmental effects referred to in section 5 of the 2012 Act that are set out in the schedule;
Whereas, after having made that decision, the Minister has, in accordance with subsection 52(2) of the 2012 Act, referred to the Governor in Council the matter of whether those effects are justified in the circumstances;
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Whereas the Governor in Council, having considered the interests of Indigenous Nations, including the positions of consent or non-objection with respect to the Project taken by certain Indigenous Nations and the concerns of other Indigenous Nations, is satisfied that the consultation process undertaken is consistent with the honour of the Crown and that potential impacts to interests, including established and asserted Aboriginal and treaty rights identified in the consultation process, have been appropriately accommodated;
Whereas the Governor in Council — having been made aware of the adverse effects of the Project on wildlife species listed in Schedule 1 to the Species at Risk Act and their critical habitat and having considered the recommendations and conclusions set out in the review panel report, the additional information provided by VFPA and the measures being taken by Canada with respect to wildlife species listed in Schedule 1 to the Species at Risk Act, including the Southern Resident Killer Whale, which measures include those taken under the Oceans Protection Plan and the Whales Initiative to manage the cumulative effects on the Southern Resident Killer Whale and to minimize the impacts of marine shipping on the marine environment and on the use of the marine environment by Indigenous Nations — is satisfied that measures will be taken to avoid or lessen those adverse effects and to monitor them, and that those measures will be taken in a way that is consistent with any applicable recovery strategy and action plan and will be assessed and monitored as well as adaptively managed;
Whereas the Governor in Council has considered the significant adverse environmental effects, proposed mitigation measures and Canada’s obligations under the Convention for the Protection of Migratory Birds in the United States and Canada;
Whereas the Governor in Council has considered the economic need for the Project, including its contribution to improving supply chain resilience, its potential role in international trade and the local, regional and national economic benefits it would create;
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And whereas the Governor in Council has considered the environmental effects of the Project and the interests of Indigenous Nations as well as other social, economic and policy interests and the broader public interest;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, under subsection 52(4) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, decides that the significant adverse environmental effects that the Roberts Bank Terminal 2 Project, proposed by the Vancouver Fraser Port Authority in Delta, British Columbia, is likely to cause are justified in the circumstances.
Attendu que l’Administration portuaire Vancouver-Fraser (l’« APVF ») a proposé le développement du projet du terminal 2 à Roberts Bank, à Delta, en Colombie-Britannique (le « projet »);
Attendu que le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale menée par une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (la « Loi de 2012 ») et que, aux termes du paragraphe 183(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact, cette évaluation se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si celle-ci n’avait pas été abrogée;
Attendu que le gouvernement du Canada a consulté des nations autochtones susceptibles d’être touchées par le projet afin de comprendre pleinement leurs préoccupations et la nature et la gravité des répercussions potentielles sur les droits ancestraux et issus des traités, de collaborer, s’il y a lieu, avec les nations autochtones pour déterminer des mesures d’accommodement et de répondre aux préoccupations exprimées lors des consultations d’une manière souple qui tienne compte des répercussions potentielles et des besoins de chaque nation autochtone;
Attendu que, le 27 mars 2020, la commission a remis au ministre de l’Environnement son rapport d’évaluation environnementale du projet, dans lequel elle expose ses recommandations et conclut que, après la prise en compte des mesures d’atténuation, le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, lesquels comprennent ceux sur le saumon quinnat, la population résidente du sud de l’épaulard du Pacifique Nord-Est (l’« épaulard résident du Sud »), le crabe dormeur, les milieux humides et les fonctions des milieux humides, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et le patrimoine culturel des nations autochtones, ainsi que d’autres effets négatifs cumulatifs importants;
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Attendu que la commission a recensé d’autres effets environnementaux qui découleraient vraisemblablement du projet, notamment les effets sur la production d’acides gras polyinsaturés dans le biofilm et sur le bécasseau d’Alaska, à l’égard desquels elle n’a pas été en mesure de tirer des conclusions;
Attendu que la commission a également conclu que le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour plusieurs nations autochtones dont les territoires chevauchent la zone du projet ou la zone de transport maritime liée au projet;
Attendu que, le 24 août 2020, après avoir examiné le rapport de la commission et les avis des ministères fédéraux, le ministre a conclu, au titre du paragraphe 47(2) de la Loi de 2012, que l’APVF devait fournir des renseignements supplémentaires;
Attendu que, le 24 septembre 2021, l’APVF a fourni sa réponse finale à la demande de renseignements supplémentaires du ministre;
Attendu que, le 23 janvier 2023, le ministre a conclu que les réponses fournies par l’APVF étaient suffisantes;
Attendu que, après avoir examiné le rapport de la commission concernant le projet, les renseignements supplémentaires fournis par l’APVF, les commentaires du public reçus subséquemment et la mise en œuvre des mesures d’atténuation qu’il jugeait appropriées, le ministre a décidé que le projet est susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux négatifs directs et cumulatifs, lesquels sont visés à l’article 5 de la Loi de 2012 et énumérés à l’annexe;
Attendu que, après avoir pris cette décision, le ministre a, conformément au paragraphe 52(2) de la Loi de 2012, renvoyé à la gouverneure en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances;
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Attendu que la gouverneure en conseil, après avoir pris en compte les intérêts des nations autochtones, notamment les prises de position de consentement ou de non-opposition par certaines nations autochtones à l’égard du projet et les préoccupations d’autres nations autochtones, est convaincue que le processus de consultation mis en œuvre cadre avec l’honneur de la Couronne et que les répercussions potentielles sur les intérêts — y compris les droits ancestraux et issus de traités établis et revendiqués recensés lors du processus de consultation — ont fait l’objet de mesures d’accommodement appropriées;
Attendu que la gouverneure en conseil — ayant été informée des effets négatifs du projet sur les espèces sauvages inscrites sur la liste figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et leur habitat essentiel et ayant pris en compte les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport de la commission, les renseignements supplémentaires fournis par l’APVF et les mesures prises par le Canada à l’égard des espèces sauvages inscrites sur la liste figurant à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril, notamment l’épaulard résident du Sud, lesquelles mesures comprennent notamment celles relevant du Plan de protection des océans et de l’Initiative de protection des baleines et visant à gérer les effets cumulatifs sur l’épaulard résident du Sud et à réduire au minimum les effets de la navigation maritime sur le milieu marin et sur l’utilisation de ce milieu par les nations autochtones — est convaincue que des mesures conformes à toute stratégie et à tout plan d’action applicables en matière de rétablissement seront prises pour éviter, ou atténuer, et surveiller ces effets négatifs et seront évaluées et surveillées, ainsi que gérées de manière adaptative;
Attendu que la gouverneure en conseil a pris en compte les effets environnementaux négatifs importants, les mesures d’atténuation proposées et les obligations du Canada aux termes de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis;
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Attendu que la gouverneure en conseil a pris en compte la nécessité économique du projet, notamment sa contribution à l’amélioration de la résilience de la chaîne d’approvisionnement, son rôle potentiel sur le plan du commerce international et les avantages locaux, régionaux et nationaux qu’il apporterait; -
Attendu que la gouverneure en conseil a pris en compte les effets environnementaux du projet et les intérêts des nations autochtones, ainsi que d’autres intérêts d’ordre social, économique et stratégique et l’intérêt du public en général,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil décide que les effets environnementaux négatifs importants susceptibles d’être entraînés par le projet du terminal 2 à Roberts Bank proposé par l’Administration portuaire Vancouver-Fraser à Delta, en Colombie-Britannique, sont justifiables dans les circonstances.
SCHEDULE
(a) wetlands, including provincially red-listed marsh communities;
(b) fish and fish habitat, including ocean-type juvenile Chinook salmon, Southern Resident Killer Whale (an endangered species under the Species at Risk Act), Dungeness crab, Eulachon, forage fish and orange sea pen;
(c) Western Sandpiper, a migratory bird under the Migratory Birds Convention Act, 1994;
(d) Barn Owl, a threatened species under the Species at Risk Act;
(e) with respect to Indigenous peoples, effects occurring in Canada of changes to the environment on human health, physical and cultural heritage, and the current use of lands and resources for traditional purposes;
(f) human health in relation to air quality, noise, stress and annoyance;
(g) visual resources;
(h) outdoor recreation;
(i) agricultural land use;
(j) marine commercial use, specifically the commercial crab fishery; and
(k) climate due to greenhouse gas emissions.
ANNEXE
a) les milieux humides, y compris les communautés de marais qui figurent sur la liste rouge provinciale;
b) les poissons et leur habitat, y compris le saumon quinnat juvénile de type océanique, l’épaulard résident du Sud (une espèce désignée comme en voie de disparition au titre de la Loi sur les espèces en péril), le crabe dormeur, l’eulakane, le poisson-fourrage et la pennatule orangée;
c) le bécasseau d’Alaska, un oiseau migrateur visé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;
d) l’effraie des clochers, une espèce désignée comme menacée au titre de la Loi sur les espèces en péril;
e) s’agissant des peuples autochtones, les effets, qui se manifestent au Canada, des changements environnementaux sur la santé humaine, le patrimoine naturel et culturel, et l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles;
f) la santé humaine en lien avec la qualité de l’air, le bruit, le stress et la nuisance;
g) les ressources visuelles;
h) les loisirs de plein air;
i) l’utilisation des terres à des fins agricoles;
j) l’utilisation des ressources maritimes à des fins commerciales, plus précisément la pêche commerciale au crabe;
k) le climat en raison des émissions de gaz à effet de serre.