PC Number: 2022-0836

Date: 2022-06-25


Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

 

Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of COVID-19 would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;

 

Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;

 

And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;

 

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, under section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order.

 


Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

 

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

 

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

 

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,

 

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada, ci-après.

 


TABLE OF PROVISIONS

 

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order

 

PART 1

Definitions, Interpretation and Application

 

1  Definitions

2  Non-application

 

PART 2

Entry

 

DIVISION 1

Prohibitions

 

3  Signs and symptoms of COVID-19

 

4  Vaccination

 

5  Pre-arrival COVID-19 test

 

6  Non-application — evacuated person

 

7  Quarantine

 

 

DIVISION 2

Immediate Measures

 

 

8  Minister of Health’s power

 

 

DIVISION 3

 

Application

 

9  Non-application

 

PART 3

Quarantine, Isolation and Other Obligations

 

DIVISION 1

General

 

10  Exempted persons — conditions or requirements

 

DIVISION 2

COVID-19 Tests

 

11  Entering by aircraft — pre-boarding test

 

12  Entering by land — pre-arrival test

 

13  Entering by water — pre-arrival test

 

14  Alternative testing protocol — pre-arrival

 

15  Tests in Canada

 

16  Alternative testing protocol — on entry

 

17  Evidence of COVID-19 test — retention

 


 

DIVISION 3

Suitable Quarantine Plan and Other Measures

 

18  Suitable quarantine plan

19  Suitable quarantine plan — requirement

20  Information — countries

21  Mask

 

DIVISION 4

Quarantine of Asymptomatic Persons

 

22  Requirements — quarantine

23  Additional requirements

24  Unable to quarantine

25  Unable to quarantine — additional requirements

26  Exempted persons — quarantine

 

27  Exempted persons — medical reasons

 

28  Exempted persons — compassionate grounds

 

29  Exempted persons — fully vaccinated persons

 

30  Exempted persons — less than 12 years of age

 

31  Exempted persons — persons with contraindications

 

32  Signs and symptoms of COVID-19 or positive test result

 

33  Signs and symptoms of COVID-19 or positive test result — cruise ship

 

34  Exception — leaving Canada

  

 

DIVISION 5

 

Isolation of Symptomatic Persons

 

 

35  Requirements — isolation

 

36  Additional requirements

 

37  Unable to isolate

 

38  Unable to isolate — additional requirements

 

39  Exempted persons — medical reason

 

40  Positive result — requirements

 

41  Exception — leaving Canada

 

 

DIVISION 6

 

Instruction to be Followed

 

 

42  Instruction provided after entry into Canada

  

 

PART 4

 

Repeal and Effective Period

 

Repeal

 

 

43 

  

 

Effective Period

 

 

44  June 27 to September 30, 2022

  

 

SCHEDULE 1

 

 

SCHEDULE 2

 

 

SCHEDULE 3

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order

 

PART 1

 

Definitions, Interpretation and Application

 

     

 

     

 

Definitions

1(1) The following definitions apply in this Order.

accredited person means a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. (personne accréditée)

authorized representative has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001. (représentant autorisé)

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)

Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6‍(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)

common-law partner has the same meaning as in subsection 1‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)

contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimenmeans a medical reason that prevents a person in a class of persons from completing a COVID-19 vaccine dosage regimen according to 

(a) the terms of market authorization of the relevant COVID-19 vaccines in the country in which the person resides; or

(b) the opinion of the Minister of Health, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, having regard to scientific evidence related to the health effects of a COVID-19 vaccine dosage regimen or any other relevant information. (contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19)

COVID-19 antigen test means a COVID-19 screening or diagnostic immunoassay that

(a) detects the presence of a viral antigen indicating the presence of COVID-19;

(b) is authorized for sale or distribution in Canada or in the jurisdiction in which it was obtained;

(c) if the test is self-administered, is observed and produces a result that is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the accredited laboratory or testing provider who provided the test; and

(d) if the test is not self-administered, is performed by an accredited laboratory or testing provider. (Essai antigénique relatif à la COVID-19)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening or diagnostic test, including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP), that

(a) if the test is self-administered, is observed and produces a result that is verified

(i) in person by an accredited laboratory or testing provider, or

(ii) in real time by remote audiovisual means by the accredited laboratory or testing provider who provided the test; or

(b) if the test is not self-administered, is performed by an accredited laboratory or testing provider. (essai moléculaire relatif à la COVID-19)

crew member means

(a) a crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew; or

(c) a person who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a crew member within the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada. (membre d’équipage)

cruise ship has the same meaning as in subsection 1‍(1) of Interim Order No. 3 Respecting Vessel Restrictions and Vaccination Requirements Due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as that Order read on March 31, 2022. (navire de croisière)

dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)

evidence of a COVID-19 antigen test means written evidence of a COVID-19 antigen test that contains the following information:

(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;

(b) the name and civic address of the accredited laboratory or the testing provider that performed or observed the test and verified the test result;

(c) the date the specimen was collected and the test method used; and

(d) the test result. (preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19)

evidence of a COVID-19 molecular test means written evidence of a COVID-19 molecular test that contains the following information:

(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;

(b) the name and civic address of the accredited laboratory or the testing provider that performed or observed the test and verified the test result;

(c) the date the specimen was collected and the test method used; and

(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19)

extended family member, in respect of a person, means

(a) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person; or

(b) a grandparent of the person. (membre de la famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsection 2‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (étranger)

fully vaccinated person means a person who completed, at least 14 days before the day on which they entered Canada, a COVID-19 vaccine dosage regimen if

(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada,

(i) the vaccine has been administered to the person in accordance with its labelling, or

(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19; or

(b) in all other cases,

(i) the vaccines of the regimen are authorized for sale in Canada or in another jurisdiction, and


 

(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19. (personne entièrement vaccinée)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)

isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)

mask means any mask, including a non-medical mask, that meets all of the following requirements:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven material such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear loops. (masque)

permanent resident has the same meaning as in subsection 2‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent)

protected person has the same meaning as in subsection 95‍(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)

quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8‍(2) of that Act, and that is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)

sterile transit area has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (espace de transit isolé)

temporary resident  means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)

testing provider means

(a) a person who may provide COVID-19 screening or diagnostic testing services under the laws of the jurisdiction where the service is provided; or

(b) an organization, such as a telehealth service provider or pharmacy, that may provide COVID-19 screening or diagnostic testing services under the laws of the jurisdiction where the service is provided and that employs or contracts with a person referred to in paragraph (a)‍. (fournisseur de services d’essais)

variant of concern means a SARS-CoV-2 variant designated as a variant of concern by the World Health Organization. (variant préoccupant)

vessel has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001. (bâtiment)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications related to COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

 

Interpretation — fully vaccinated person

(2) For greater certainty, for the purposes of the definition fully vaccinated person in subsection (1), a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada does not include a similar vaccine sold by the same manufacturer that has been authorized for sale in another jurisdiction.

 

For greater certainty

(3) For greater certainty, this Order

(a) does not affect any of the powers and obligations set out in the Food and Drugs Act or the Quarantine Act; and

(b) may be administered and enforced using electronic means.


 

 

Non-application

2 This Order does not apply to

(a) a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does not land while in Canada; or

(b) a person who leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.

 

     

 

PART 2

 

Entry

 

     

 

     

 

DIVISION 1

 

Prohibitions

 

     

 

Signs and symptoms of COVID-19

3(1) A foreign national is prohibited from entering Canada if

(a) they have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19;

(b) they exhibit signs and symptoms of COVID-19; or

(c) they know that they have COVID-19.


 

 

Exception — cruise ship

(2) Despite subsection (1), a person referred to in subsection 35‍(2), other than a person referred to in subsection 33‍(1), may enter Canada on board a cruise ship if

(a) they remain in isolation on board the cruise ship for the duration of their time in Canada; or

(b) they disembark at the last scheduled destination of their cruise itinerary, in which case they remain in isolation on board the cruise ship until their disembarkation and the conditions set out in subsections 35‍(2) to (4) are met.

 

Vaccination

4(1) A foreign national is prohibited from entering Canada unless they are a fully vaccinated person and they comply with the applicable requirement under Part 3 to provide evidence of COVID-19 vaccination.

 

Non-application — less than 18 years of age

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is less than 18 years of age if they

(a) seek to enter Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor

(i) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under Part 3 to provide evidence of COVID-19 vaccination,

(ii) has a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen and complies with the requirement under Part 3 to provide evidence confirming that fact, or

(iii) is a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act;

(b) seek to enter Canada to be with an immediate family member who is a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act;

(c) seek to enter Canada to be with an extended family member who is a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act if they have a statutory declaration attesting to their relationship with the citizen, permanent resident or person registered as an Indian that is signed,

(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian who has not yet attained the age of 18 years, by one of their parents or their step-parent, guardian or tutor, or

(ii) in the case of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian who is 18 years of age or older, by that citizen, permanent resident or person registered as an Indian; or

(d) seek to enter Canada to attend a listed institution.

 

Listed institution

(3) For the purposes of paragraph (2)‍(d), a listed institution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in which the institution is located, to have appropriate measures in place to ensure that the students who attend the institution can meet applicable obligations under Part 3; and

(b) included in a list that is published by the Department of Citizenship and Immigration on its website, as amended from time to time, for the purposes of this Part.

 

Non-application — dependent adults

(4) Subsection (1) does not apply to a person who is 18 years of age or older if they are dependent on one or more other persons for care or support by reason of mental or physical limitation and they seek to enter Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor

(a) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under Part 3 to provide evidence of COVID-19 vaccination;

(b) has a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen and complies with the requirement under Part 3 to provide evidence confirming that fact; or

(c) is a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act.

 

Non-application — other persons

(5) Subsection (1) does not apply to

(a) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190‍(2)‍(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or an immediate family member of that person, unless that family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;

(b) a person whose application for permanent residence in Canada was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of the approval, but who has not yet become a permanent resident under that Act;

(c) a person who seeks to enter Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;

(d) a person who arrives by any means of a conveyance operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;

(e) a person or any member of a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer, meets the following requirements:

(i) they do not pose a risk of significant harm to public health, or

(ii) there are compelling reasons, based on the public interest, for their entry to provide an essential service while in Canada;

(f) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;

(g) a person who has been issued a valid work permit under subparagraph 200‍(1)‍(c)‍(ii.1) or (iii) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person whose application for a work permit was approved under those subparagraphs and who received written notice of the approval, but who has not yet been issued the permit, provided that the permit authorizes the person to perform work in a unit group referred to in Schedule 1 and set out in the National Occupational Classification that was developed by the Department of Employment and Social Development and Statistics Canada and published in 2016;

(h) a person who seeks to enter Canada for the purpose of delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary supplies, equipment or devices;

(i) a person who seeks to enter Canada for the purpose of donating or making medical deliveries of stem cells, blood and blood products, tissues, organs or other body parts that are required for patient care in Canada while this Order is in effect or within a reasonable period of time after the expiry of this Order;

(j) a worker in the marine transportation sector who is essential for the movement of goods by vessel and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;

(k) a person who seeks to enter Canada to become accredited by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development for the purpose of taking up a post or of being recognized as a member of such a person’s household, or an immediate family member of the person seeking to enter Canada to take up a post, unless that immediate family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;

(l) a person who arrives at a Canadian airport aboard a commercial passenger aircraft and who is transiting to a foreign country and remains in a sterile transit area until they leave Canada;


(m) a French citizen who resides in Saint Pierre and Miquelon and has only been in Saint Pierre and Miquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrive in Canada unless they seek to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;

(n) a person who seeks to enter Canada because of a medical emergency or to receive any essential medical service or treatment;

(o) a driver of a conveyance who enters Canada from the United States to drop off a student enrolled in a listed institution or to pick the student up from that institution;

(p) a driver of a conveyance who enters Canada from the United States after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting;

(q) a person who enters Canada from the United States in a conveyance at a land border crossing in either of the following circumstances, if they remained in their vehicle while outside Canada:

(i) the person was denied entry into the United States at the land border crossing,

(ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing;

(r) a habitual resident of Akwesasne, which is an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border, who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community; or

(s) a person who enters Canada on board a cruise ship if they remain on board the cruise ship for the duration of their time in Canada.

 

Non-application — compassionate grounds

(6) Subsection (1) does not apply to a person if the Minister of Health determines that they seek to engage in one of the following activities:

(a) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death;

(b) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason; or

(c) to attend a funeral or end-of-life ceremony.

 

Non-application — remote communities

(7) Subsection (1) does not apply to a habitual resident of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington who

(a) is a citizen of the United States or person who has been lawfully admitted to the United States for permanent residence;

(b) seeks to enter Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community; and

(c) intends to remain in those communities while in Canada and does not intend to transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country.

 

Non-application — transit

(8) Subsection (1) does not apply to a person

(a) who is a habitual resident of the remote communities of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington and who enters Canada to access the mainland United States or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leaves the conveyance while in Canada; or

(b) who is a habitual resident of a place in Alaska and who enters Canada via Yukon or British Columbia to access another place in Alaska or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada.

 

Non-application — contraindication

(9) Subsection (1) does not apply to a person if they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen and they comply with the requirement under Part 3 to provide evidence confirming that fact.

 

Pre-arrival COVID-19 test

5 A foreign national who is required under Part 3 to provide or have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test is prohibited from entering Canada if they do not comply with that requirement.


 

 

Non-application — evacuated person

6(1) Section 3, subsection 4‍(1) and section 5 do not apply to a person or any member of a class of persons who enters Canada on board a conveyance organized by the Government of Canada and is authorized by the Minister of Health, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Citizenship and Immigration to be evacuated from a country and who, as determined by the Minister of Foreign Affairs or the Minister of Citizenship and Immigration, is in exigent circumstances and suffering hardship, if the person complies with the conditions that the Minister of Health may impose to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

Non-application — crew member

(2) Sections 3 and 5 do not apply to a person referred to in paragraph (a) or (b) of the definition crew member in subsection 1‍(1) who enters Canada on board a conveyance organized by the Government of Canada for the transportation of a person referred to in subsection (1)‍.

 

Quarantine

7 A foreign national who is required to quarantine under Part 3 is prohibited from entering Canada if, based on the purpose of entry or the anticipated length of their stay, they cannot comply with that requirement.

 

     

 

DIVISION 2

 

Immediate Measures

 

     

 

Minister of Health’s power

8(1) Despite any other provision of this Part, other than section 9, the Minister of Health may — if the Minister of Health determines that immediate measures are necessary to minimize the introduction or spread of a variant of concern in Canada — prohibit, for a period of no more than 30 days, a foreign national or any member of a class of foreign nationals from entering Canada, if, within a period of 14 days before the day on which they seek to enter Canada, they were in a country where, as determined by the Minister of Health,

(a) there is an outbreak of the variant of concern; or

(b) there are reasonable grounds to believe that there is an outbreak of that variant.

 

Factors

(2) For the purposes of subsection (1), the Minister of Health must consider the following factors:

(a) any scientific evidence and other data indicating that the variant of concern could pose an imminent and severe risk to public health in Canada;

(b) any scientific evidence and other data relating to an outbreak of the variant of concern in the foreign country or the reasonable grounds to believe that there is an outbreak of that variant;

(c) any declaration by international organizations such as the World Health Organization concerning an outbreak of the variant of concern and the imminent and severe risk that it poses to public health;

(d) the likelihood or degree of exposure of the person or the member of the class of persons to the variant of concern;

(e) any other factor relevant to minimizing the risk of the introduction and spread of the variant of concern in Canada; and

(f) any relevant information relating to the public interest.

 

Non-application

(3) The prohibition referred to in subsection (1) does not apply to

(a) a person who is on board an aircraft bound for Canada or in transit to their final destination in Canada at the time when the Minister of Health determines that the condition set out in paragraph 1‍(a) or (b) is met in respect of the country they were in within a period of 14 days before the day on which they seek to enter Canada;

(b) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Health, is in the national interest;

(c) a person who seeks to enter Canada because of a medical emergency or to receive any essential medical service or treatment;

(d) an asymptomatic person accompanying a person referred to in paragraph (c) if the person referred to in that paragraph is

(i) a dependent child, or

(ii) an asymptomatic person requiring assistance in accessing the essential medical services or treatments; or

(e) a person who enters Canada on board a vessel if the vessel departs no later than the day on which the Minister of Health determines that the condition set out in paragraph 1‍(a) or (b) is met in respect of the country they were in within a period of 14 days before the day on which they seek to enter Canada and the vessel has a scheduled destination of Canada on its departure.

 

     

 

DIVISION 3

 

Application

 

     

 

Non-application

9 This Part does not apply to any of the following persons:

(a) a person registered as an Indian under the Indian Act;

(b) a person who has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who is issued a permanent resident visa under subsection 139‍(1) of those Regulations;

(c) a person who has been issued a temporary resident permit within the meaning of subsection 24‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1‍(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;

(d) a person who seeks to enter Canada from the United States for the purpose of making a claim for refugee protection;

(e) a protected person.

 

     

 

     

 

PART 3

 

Quarantine, Isolation and Other Obligations

 

     

 

     

 

DIVISION 1

 

General

 

     

 

Exempted persons — conditions or requirements

10(1) The Chief Public Health Officer may take immediate public health measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 by imposing conditions or requirements on any person or member of a class of persons exempt under this Part from any requirement set out in it, including

(a) a condition that allows for the collection of information about the likelihood of introduction or spread of COVID-19 by that person or member of a class of persons; or

(b) a requirement referred to in this Part or any similar requirement.


 

 

Compliance — conditions or requirements

(2) A person who is exempted from any requirement under this Part and on whom the conditions or requirements are imposed under subsection (1) must comply with them in order to remain exempted from the requirement.

 

Factors to consider

(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the likelihood or degree of exposure of the person or member of the class of persons to COVID-19 prior to entry into Canada;

(c) the likelihood that the person or member of the class of persons could introduce or spread COVID-19;

(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place where the person or member of the class of persons travelled;

(e) any scientific evidence indicating that a new variant of the virus that causes COVID-19 is spreading in a place where the person or member of the class of persons travelled;

(f) the likelihood that the person or member of the class of persons could pose an imminent and severe risk to public health in Canada; and

(g) any other factor consistent with the purposes of the Quarantine Act that the Chief Public Health Officer considers relevant.

 

     

 

DIVISION 2

 

COVID-19 Tests

 

     

 

Entering by aircraft — pre-boarding test

11(1) Every person who enters Canada by aircraft must, before boarding the aircraft for the flight to Canada, provide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received


 

(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours, or within another period set out under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled departure time;

(b) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day of the aircraft’s initial scheduled departure or within another period set out under the Aeronautics Act; or

(c) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before the aircraft’s initial scheduled departure time.

 

Exempted persons

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 1 of Schedule 2; and

(b) a person referred to in section 14.

 

Entering by land — pre-arrival test

12(1) Every person must, when entering Canada by land,

(a) have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received

(i) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours before they enter Canada,

(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day on which they enter Canada, or

(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before they enter Canada; and

(b) provide upon request the evidence referred to in paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

 

Exempted persons

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 2; and

(b) a person referred to in section 14.


 

 

Entering by water — pre-arrival test

13(1) Every person must, before and when entering Canada by water,

(a) have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received

(i) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours before they enter Canada,

(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day on which they enter Canada, or

(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before they enter Canada; and

(b) provide upon request the evidence referred to in paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

 

Exempted persons

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 2; and

(b) a person referred to in section 14.

 

Alternative testing protocol — pre-arrival

14 A person or any member of a class of persons who is required to provide or have in their possession evidence under paragraph 11‍(1)‍(a) or (b) or subparagraph 12‍(1)‍(a)‍(i) or (ii) or 13‍(1)‍(a)‍(i) or (ii) and who is designated by the Chief Public Health Officer must, before or when entering Canada, if the person enters by land or water, or before boarding the aircraft for the flight to Canada, if the person enters by air, and in accordance with the instructions of the Chief Public Health Officer,

(a) undergo a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test in accordance with an alternative testing protocol that screens or diagnoses COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:

(i) the number of tests,

(ii) the test method of each test,

(iii) the location where each test is administered,

(iv) the frequency of the tests,

(v) the timing of the tests, and

(vi) any extraordinary circumstances;

(b) provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer evidence of the COVID-19 molecular test or evidence of the COVID-19 antigen test referred to in paragraph (a)‍.

 

Tests in Canada

15(1) Subject to subsections (2) and (5) to (7), every person who enters Canada must, in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health, undergo a COVID-19 molecular test

(a) when entering Canada; and

(b) after entering Canada.

 

Chief Public Health Officer — exempted persons

(2) Subject to subsections (5) and (6), the Chief Public Health Officer may, having regard to the factors set out in subsection 10‍(3), exempt from the requirement set out in paragraph (1)‍(a) or (b), or both, any person referred to in subsection (1) or any member of a class of those persons, other than a person who is referred to in:

(a) subsection 35‍(1); or

(b) item 15 of Table 1 of Schedule 2.

 

COVID-19 molecular test — on request

(3) On the request, made in a randomized manner, of the Chief Public Health Officer, a person referred to in subsection (2) or a member of a class of those persons must, during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, undergo a COVID-19 molecular test in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health.

 

Expense

(4) For greater certainty, the person who must undergo the COVID-19 molecular tests must do so at their expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the COVID-19 molecular tests are provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right of a province.


 

 

Extraordinary circumstances

(5) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo, when or after entering Canada, the COVID-19 molecular test, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.

 

Exempted persons — subsections (1) and (3)

(6) Subsections (1) and (3) do not apply to

(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 3; and

(b) a person referred to in subsection 16‍(2)‍.

 

Exempted persons — paragraph (1)‍(b)

(7) Paragraph (1)‍(b) does not apply to

(a) a fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Part; and

(b) a person referred to in section 30.

 

Alternative testing protocol — on entry

16(1) The persons referred to in subsection (2) who enter Canada must, subject to subsection (3) and in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo a COVID-19 molecular test in accordance with an alternative testing protocol that screens or diagnoses COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:

(a) the number of tests;

(b) the test method of each test;

(c) the location where each test is administered;

(d) the frequency of the tests;

(e) the timing of the tests; and

(f) any extraordinary circumstances.

 

Persons subject to alternative testing protocol

(2) The persons undergoing a test in accordance with an alternative testing protocol under subsection (1) are

(a) a person or any member of a class of persons designated by the Chief Public Health Officer;

(b) a person who is less than 18 years of age and is not accompanied by a person who is 18 years of age or older; and

(c) a person referred to in subsection 28‍(1)‍.

 

Extraordinary circumstances

(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo a test in accordance with the alternative testing protocol, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.

 

Exempted persons — positive result

(4) This section does not apply to a person who receives a positive result for any type of COVID-19 test.

 

Evidence of COVID-19 test — retention

17(1) Every person who enters Canada must

(a) retain the evidence they are required to provide or have in their possession under subsection 11‍(1), 12‍(1) or 13‍(1) or paragraph 14‍(b) or evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 15‍(1) or (3) during the following periods:

(i) if the person is not required to isolate themselves, the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and the period referred to in subsection 32‍(4) or paragraph 33‍(2)‍(e), and

(ii) if the person is required to isolate themselves, any isolation period;

(b) retain the evidence of the result for a test referred to in subsection 16‍(1) during the 14-day period that begins on the day on which the person receives the evidence of the test result; and

(c) provide, on request, the evidence referred to in paragraphs (a) and (b) to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.

 

Designation

(2) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of paragraph (1)‍(c)‍.

 

     

 

 

DIVISION 3

 

Suitable Quarantine Plan and Other Measures

 

     

 

Suitable quarantine plan

18(1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:

(a) it includes the civic address of the place where the person plans to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(b) it includes the person’s contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada; and

(c) it indicates that the place of quarantine meets the conditions set out in subsection (2)‍.

 

Place of quarantine — conditions

(2) The conditions for the place of quarantine are the following:

(a) it allows the person to avoid all contact with other people with whom they did not travel unless they are a minor, in which case the minor can have contact with other people who are providing care and support to the minor and who reside with the minor until the expiry of the period referred to in paragraph 17‍(1)‍(a);

(b) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship;

(c) it allows no other person to be present at the place, unless that person resides there habitually;

(d) it allows the person to have access to a bedroom at the place that is separate from the one used by persons who did not travel and enter Canada with that person;

(e) it allows the person to access the necessities of life without leaving that place; and

(f) it allows the person to avoid all contact with health care providers and persons who work or assist in a facility, home or workplace where vulnerable persons are present.

 

Suitable quarantine plan — requirement

19(1) Subject to subsection (2), every person who enters Canada must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a suitable quarantine plan that meets the requirements set out in subsection 18‍(1)‍.


 

 

Exception — contact information

(2) Instead of providing a suitable quarantine plan, the following persons must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada:

(a) a fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Part by the means specified in this Part;

(b) a person who is less than 12 years of age, who is not a fully vaccinated person and who enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph (a);

(c) a person referred to in paragraph 31‍(1)‍(a) who meets the requirements set out in subparagraph 31‍(1)‍(b) and subsection 31‍(2); and

(d) a person referred to in Table 1 of Schedule 3.

 

Timing

(3) The person who provides their suitable quarantine plan or their contact information must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.

 

Electronic means

(4) A person who enters Canada must provide their suitable quarantine plan or their contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their plan by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the plan must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.

 

Persons in transit

(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft in order to transit to another country and to remain in a sterile transit area until they leave Canada.


 

 

Information — countries

20(1) Every person who enters Canada must disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the countries that they were in during the 14-day period before the day on which they enter Canada.

 

Information and evidence of vaccination

(2) Every person who enters Canada must

(a) disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer information related to their COVID-19 vaccination, including whether they received a COVID-19 vaccine, the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered, the dates on which the vaccine was administered and the number of doses received; and

(b) if they are a fully vaccinated person, provide the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the evidence of COVID-19 vaccination referred to in subsection (4)‍.

 

Extraordinary circumstances

(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirements referred to in subsection (2), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.

 

Elements — evidence of vaccination

(4) Subject to subsection (5), the evidence of COVID-19 vaccination means evidence issued by a non-governmental entity that is authorized to issue the evidence of COVID-19 vaccination in the jurisdiction in which the vaccine was administered, by a government or by an entity authorized by a government, and must contain the following information:

(a) the name of the person who received the vaccine;

(b) the name of the government or the name of the entity;

(c) the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered; and

(d) the dates on which the vaccine was administered or, if the evidence is one document issued for both doses and the document only specifies the date when the most recent dose was administered, that date.

 

Evidence of vaccination — translation

(5) The evidence of COVID-19 vaccination must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.


 

 

Timing — countries

(6) A person who is required to provide the information referred to in subsection (1) must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.

 

Timing — COVID-19 vaccination

(7) A person who is required to provide the information referred to in paragraph (2)‍(a) or the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)‍(b) must do so,

(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;

(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or

(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.

 

Electronic means

(8) A person who enters Canada must provide the information referred to in subsection (1) and paragraph (2)‍(a) and the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)‍(b) that they are required to provide by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the information must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.

 

Evidence of vaccination — retention

(9) Every person who enters Canada and who is required to provide evidence of COVID-19 vaccination must, during the period referred to in paragraph 17‍(1)‍(a),

(a) retain the evidence of COVID-19 vaccination;

(b) if the evidence of COVID-19 vaccination is a certified translation, retain the original version of that evidence; and

(c) provide, on request, the evidence of COVID-19 vaccination and, if applicable, the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.

 

Answers, information and records

(10) Every person who enters Canada must, for the purposes of the administration of this Part, before entering Canada and during the period referred to in paragraph 17‍(1)‍(a),

(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, a quarantine officer, a peace officer or a public health official designated under subsection (11) or asked on behalf of the Chief Public Health Officer; and

(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer may request, in the form and manner and at the time specified by the officer, official or Chief Public Health Officer.

 

Designation

(11) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official.

 

Mask

21(1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves must, during the period referred to in paragraph 17‍(1)‍(a), wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private conveyance.

 

Persons not subject to quarantine

(2) Every person who enters Canada and who, under section 26, subsection 28‍(1) or section 30 or 31, is not required to enter or remain in quarantine must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,

(a) wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 when they are in public settings, including when entering Canada; and

(b) maintain a list of the names and contact information of each person with whom the person comes into close contact and the locations visited during that period.


 

 

Exempted persons

(3) This section does not apply to a person who

(a) needs to remove their mask for security or safety reasons;

(b) is less than two years of age; or

(c) is at least two years of age but less than six years of age who is unable to tolerate wearing a mask.

 

     

 

DIVISION 4

 

Quarantine of Asymptomatic Persons

 

     

 

Requirements — quarantine

22 Every person who enters Canada and who does not exhibit signs and symptoms of COVID-19 must quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place

(a) that meets the conditions set out in subsection 18‍(2); and

(b) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.

 

Additional requirements

23 A person who is required to quarantine under this Part must

(a) report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in section 22, or after their arrival at the place of quarantine, in the case of a person referred to in subsection 32‍(4), to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and

(b) while they remain in quarantine,

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, and

(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.

 

Unable to quarantine

24(1) A person who is required to quarantine under this Part is considered unable to quarantine themselves if

(a) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test under subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo;

(b) the person has not provided a suitable quarantine plan in accordance with this Part; or

(c) the person cannot quarantine themselves in accordance with section 22 or subsection 32‍(4) or 33‍(2)‍.

 

Quarantine facility or other suitable place

(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 22, subsection 32‍(4) or paragraph 33‍(2)‍(e), is considered unable to quarantine themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and

(b) enter into quarantine without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.


 

 

Change of place

(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or the period referred to in subsection 32‍(4) or paragraph 33‍(2)‍(e), in order to quarantine themselves in a place that meets the conditions set out in section 22 and must, if applicable, meet the requirements set out in section 23.

 

Choice of quarantine facility

(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons at the facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.

 

Unable to quarantine — additional requirements

25 A person referred to in subsection 24‍(2) or (3) must

(a) report their arrival at the quarantine facility or a place of quarantine to a screening officer or quarantine officer within 48 hours after entering the quarantine facility or the place of quarantine;

(b) while they remain in quarantine in accordance with paragraph 24‍(2)‍(b),

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, and

(ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19; and

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.


 

 

Exempted persons — quarantine

26 Sections 22 to 25 do not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 3 if

(a) the person meets the applicable requirements referred to in subsection 11‍(1), 12‍(1) or 13‍(1) or paragraph 14‍(b) or the person does not meet the requirements but subsequently receives a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable; and

(b) the person monitors for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada.

 

Exempted persons — medical reason

27(1) Sections 22 to 25 do not apply to a person

(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or

(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.

 

Accompanying person

(2) If the person exempted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.

 

Other cases

(3) The requirements set out in sections 22 to 25 do not apply to a person if

(a) the person is admitted into a health care facility and is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or

(b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act.  

 

Exempted persons — compassionate grounds

28(1) Subject to subsection (3), sections 22, 24 and 25 do not apply to a person if the Minister of Health

(a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities:

(i) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) has not received written notice from the government of the province where an activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that government opposes the non-application of sections 22, 24 and 25 to persons who engage in that activity in that province;

(c) determines, if the person seeks to engage in an activity referred to in paragraph (a) at a location other than a public outdoor location, that the person in charge of the location does not object to the former person being present to engage in that activity at that location; and

(d) determines that an activity referred to in paragraph (a) is expected to take place during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and receives evidence that the circumstances necessitate a release from the requirement to quarantine.

 

Conditions

(2) Subsection (1) applies while the person engages in one of the activities referred to in paragraph (1)‍(a) and if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

Exempted persons

(3) Subsection (1) does not apply to a person who

(a) does not meet the applicable requirements referred to in subsection 11‍(1), 12‍(1) or 13‍(1) or paragraph 14‍(b), unless they receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable; or

(b) develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 test.


 

 

Orders made under Quarantine Act  

(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of sections 22, 24 and 25 under this section is a limited release from the requirement to quarantine on compassionate grounds.

 

Exempted persons — fully vaccinated persons

29 Sections 22 to 25 do not apply to a fully vaccinated person who enters Canada if the person

(a) provides the information referred to in paragraph 20‍(2)‍(a) in accordance with subsection 20‍(8) and paragraph 20‍(10)‍(b), unless they are released by a quarantine officer, in accordance with subsection 20‍(3), from the requirements referred to in paragraph 20‍(2)‍(a), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer;

(b) provides the evidence referred to in paragraph 20‍(2)‍(b) in accordance with paragraphs 20‍(4), (5) and (8) and paragraph 20‍(10)‍(b), unless they are released by a quarantine officer, in accordance with subsection 20‍(3), from the requirements referred to in subsection 20‍(2)‍(b), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer;

(c) meets the requirements referred to in paragraph 20‍(10)‍(a); and

(d) undergoes the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 15‍(1)‍(a) or subsection 15‍(3) or 16‍(1) that they are required to undergo.

 

Exempted persons — less than 12 years of age

30 Sections 22 to 25 do not apply to a person who is not a fully vaccinated person and is less than 12 years of age if the person

(a) enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who meets the conditions set out in section 29;

(b) undergoes the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 15‍(1)‍(a) or subsection 15‍(3) or 16‍(1) that they are required to undergo; and

(c) monitors themselves, or is monitored by the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in paragraph (a) monitors them, for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada.

 

Exempted persons — persons with contraindications

31(1) Sections 22 to 25 do not apply to a person 12 years of age or older and who is not a fully vaccinated person if

(a) they have in their possession written evidence from a physician who is licensed to practise medicine, or other evidence considered reliable by the Minister of Health, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, confirming that they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen;

(b) they meet the applicable requirements referred to in subsection 11‍(1), 12‍(1) or 13‍(1) or paragraph 14‍(b) or they do not meet the requirements but subsequently receive, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable,

(c) during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,

(i) they undergo the COVID-19 molecular tests referred to in subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo,

(ii) they avoid all contact with vulnerable persons,

(iii) they monitor for signs and symptoms of COVID-19, and

(iv) they comply with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

Evidence — translation

(2) The evidence referred to in paragraph (1)‍(a) must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.

 

Evidence — retention

(3) Every person who enters Canada and who is required to have in their possession the evidence referred to in paragraph (1)‍(a) must, during the applicable period referred to in paragraph 17‍(1)‍(a),

(a) retain the evidence;

(b) if the evidence is a certified translation, retain the original version of that evidence; and

(c) provide, on request, the evidence and, if applicable, the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.


 

 

Signs and symptoms of COVID-19 or positive test result

32(1) Every person, other than a person referred to in section 29, 30 or 33, who develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must

(a) report the signs and symptoms of COVID-19 or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and

(b) isolate themselves in accordance with the requirements set out in Division 5 for a 10-day period that begins on

(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed the signs and symptoms of COVID-19, or

(ii) in the case of a person who receives a positive result,

(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or

(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

 

Fully vaccinated person — section 29

(2) A person referred to in section 29 who develops signs and symptoms of COVID-19 or who receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must

(a) report the positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and

(b) isolate themselves in accordance with the requirements set out in Division 5 for a 10-day period that begins on

(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed the signs and symptoms of COVID-19, or

(ii) in the case of a person who receives a positive result,

(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or

(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

 

Persons less than 12 years of age

(3) If the person referred to in section 30 develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,

(a) they or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in section 30‍ must report the signs and symptoms of COVID-19 or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and

(b) they must isolate themselves in accordance with the requirements set out in Division 5 for a 10-day period that begins on

(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed signs and symptoms of COVID-19, or

(ii) in the case of a person who receives a positive result,

(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or

(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

 

Exposure to a person

(4) Every person, other than a person referred to in section 29 or subsection 33‍(2), who enters Canada after travelling with a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must quarantine themselves in a place that meets the conditions set out in section 22 and must meet the requirements set out in Division 4 during the 14-day period that begins on the day on which the person was most recently exposed to the other person.

 

Signs and symptoms of COVID-19 or positive test result — cruise ship

33(1) Every person who enters Canada on board a cruise ship and who disembarks the cruise ship after they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada must isolate themselves in accordance with the requirements set out in Division 5.

 

Exposure to a person

(2) Every person, other than a person referred to in section 29, who enters Canada on board a cruise ship after travelling with a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which that person enters Canada must, if they disembark from the cruise ship,

(a) prior to disembarkation, have a suitable quarantine plan that is

(i) developed by the person and provided by that person to the authorized representative of the cruise ship, or

(ii) developed by the authorized representative of the cruise ship if

(A) the person does not develop their own quarantine plan, or

(B) a quarantine officer determines that the quarantine plan developed by the person does not meet the conditions set out in paragraph (b);

(b) quarantine themselves in accordance with a quarantine plan that contains

(i) the civic address of the place of quarantine, that satisfies the conditions set out in section 22, where the person will remain in quarantine during the applicable quarantine period,

(ii) the period of quarantine determined under paragraph (e), including the number of days that the person remained in a suitable place of quarantine on board the cruise ship, and

(iii) the information required to contact the person during the period of quarantine;

(c) travel directly to the place of quarantine referred to in subparagraph (b)‍(i);

(d) follow the instructions of a screening officer or quarantine officer that were provided to the person prior to disembarkation by the authorized representative under paragraph (4)‍(c); and

(e) remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person was most recently exposed to the other person.

 

Suitable quarantine plan

(3) A quarantine plan for a person referred to in subsection (2) is suitable if, prior to the disembarkation of that person, the authorized representative of the cruise ship

(a) provides the quarantine plan to a screening officer or quarantine officer under subsection (2.2)‍(b); and

(b) receives confirmation from a quarantine officer that the quarantine plan satisfies the conditions set out in paragraph (2)‍(b)‍.

 

Requirements — authorized representative

(4) An authorized representative of a cruise ship must

(a) if the person referred to in subsection (2) has not developed their own quarantine plan, organize for the person and any person travelling with them who is a dependent child or is 22 years of age or older and dependent on them for care or support by reason of mental or physical limitation,

(i) a place of quarantine that satisfies the conditions set out in section 22 and that is indicated in the quarantine plan referred to in paragraph (2)‍(a), and

(ii) daily meals while the person remains at the place of quarantine referred to in subparagraph (i);

(b) provide the quarantine plan that satisfies the conditions set out in paragraph (2)‍(b) to a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of the person referred to in subsection (2); and

(c) provide to a person referred to in subsection (2) instructions given by a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of that person.

 

Exception — leaving Canada

34 A person to whom section 22 or 24 or subsection 32‍(4) or 33‍(2) applies may leave Canada before the expiry of the 14-day period set out in those provisions only if they quarantine themselves until they depart from Canada.

 

     

 

DIVISION 5

 

Isolation of Symptomatic Persons

 

     

 

Requirements — isolation

35(1) Every person who enters Canada, other than a person who enters Canada on board a cruise ship, and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected less than 10 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada must

(a) isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer in a place that meets the conditions set out in subsection (5); and

(b) remain in isolation until the expiry of the 10-day period that begins on the day on which the person enters Canada or any other applicable isolation period.

 

Cruise ship

(2) A person referred to in subsection 33‍(1) or a person who enters Canada on board a cruise ship and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected less than 10 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada and who disembarks in Canada from the cruise ship must

(a) prior to disembarkation, have a suitable isolation plan that is

(i) developed by the person and provided by that person to the authorized representative of the cruise ship, or

(ii) developed by the authorized representative of the cruise ship if

(A) the person does not develop their own isolation plan, or

(B) a quarantine officer determines that the isolation plan developed by the person does not meet the conditions set out in paragraph (b);

(b) isolate themselves in accordance with the isolation plan referred to in paragraph (a) that contains

(i) the civic address of the place of isolation, that satisfies the conditions set out in subsection (5), where the person will remain in isolation during applicable isolation period,

(ii) the period of isolation determined in accordance with paragraph (e), including the number of days that the person remained in a suitable place of isolation on board the cruise, and

(iii) the information required to contact the person during the period of isolation;

(c) travel directly to the place of isolation referred to in subparagraph (b)‍(i) using a private conveyance that is shared only with persons who travelled and entered Canada with the person and that is

(i) in the case where the isolation plan was developed by the authorized representative of the cruise ship, provided by the authorized representative under subparagraph (4)‍(a)‍(ii), or

(ii) in the case where the person has developed their own isolation plan, organized by the person;

(d) follow the instructions of a screening officer or quarantine officer that were provided to the person prior to disembarkation by the authorized representative of the cruise ship under paragraph (4)‍(c); and

(e) remain in isolation until the expiry of the 10-day period that begins on

(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19 and who does not undergo a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test, the day on which the person disembarks from the cruise ship, or

(ii) in the case of a person who receives a positive result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test that was performed on a specimen collected while the person was on board the cruise ship,

(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the authorized representative of the cruise ship, or

(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date indicated by the test provider to the person or to the authorized representative of the cruise ship.

 

Suitable isolation plan

(3) An isolation plan for a person referred to in subsection (2) is suitable if, prior to the disembarkation of that person, the authorized representative of the cruise ship

(a) provides the isolation plan to a screening officer or quarantine officer under paragraph (4)‍(b); and

(b) receives confirmation from a quarantine officer that the isolation plan satisfies the conditions set out in paragraph (2)‍(b)‍.

 

Requirements — authorized representative

(4) An authorized representative of a cruise ship must

(a) if a person referred to in subsection (2) has not developed their own isolation plan, organize for the person and any person travelling with them who is a dependent child or 22 years of age or older and dependent on them for care or support by reason of mental or physical limitation,

(i) a place of isolation that satisfies the conditions set out in subsection (5) and that is indicated in the isolation plan referred to in paragraph (2)‍(a),

(ii) a private conveyance that allows the person to travel directly to the place of isolation and that is shared only with persons who travelled and entered Canada with the person, and

(iii) daily meals while the person remains at the place of isolation referred to in subparagraph (i);

(b) provide the isolation plan that satisfies the conditions set out in paragraph (2)‍(b) to a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of the person referred to in subsection (2); and

(c) provide to a person referred to in subsection (2) the instructions given by a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of that person.

 

Place of isolation — conditions

(5) The applicable conditions for the place of isolation are the following:

(a) it is directly accessible by a private conveyance that is shared only with persons who travelled and entered Canada with the person;

(b) it allows the person to remain in isolation during the applicable isolation period;

(c) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship and no alternative care arrangement is available;

(d) it allows the person to avoid all contact with any other people unless they are required or are directed to go to a place to seek medical care, in which case they must meet the requirements set out in subsection 39‍(3);

(e) it allows the person to have access to a bedroom that is separate from those used by all other persons, or, if not, at the discretion of the quarantine officer, it allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;

(f) it allows the person to have access to a bathroom that is separate from those used by all other persons, or, if not, at the discretion of the quarantine officer, it allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;

(g) it allows the person to have access to the necessities of life without leaving that place;

(h) it allows the person to access local public health services;

(i) it allows the person to provide a specimen collected for a COVID-19 molecular test for the purposes of subsection 15‍(1); and


 

(j) it is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.

 

Additional requirements

36 A person who is required to isolate under this Part must

(a) within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in subsection 35‍(1) or after the start of their period of isolation, in the case of a person referred to in subsection 32‍(1), (2) or (3), report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health;

(b) while they remain in isolation in accordance with section 35, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and

(c) within 24 hours of receiving a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo and that was performed on a specimen collected during the applicable isolation period — whether the result was received before or after the expiry of that period — report the result to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health.

 

Unable to isolate

37(1) A person referred to in subsection 32‍(1), (2) or (3) or 35‍(1) or (2) is considered unable to isolate themselves if

(a) the person refuses to undergo the COVID-19 molecular test under subsection 15‍(1) or 16‍(1) that they are required to undergo;

(b) it is necessary for the person to use public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or

(c) the person cannot isolate themselves in accordance with subsection 32‍(1), (2) or (3) or 35‍(1) or (2)‍.

 

Quarantine facility or other suitable place

(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the applicable isolation period referred to in subsection 32‍(1), (2) or (3) or 35‍(1) or subparagraph 35‍(2)‍(b)‍(ii), is considered unable to isolate themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and

(b) enter into isolation without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.

 

Change of place

(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility or any place of isolation referred to in subparagraph (2)‍(b)‍(i) before the expiry of the applicable isolation period in order to isolate themselves in a place that meets the conditions set out in subsection 35‍(5), and must, if applicable, meet the requirements set out in section 36.

 

Choice of quarantine facility

(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the factors set out in subsection 24‍(4), with any necessary modifications.

 

Unable to isolate — additional requirements

38 The person referred to in subsection 37‍(2) or (3) must

(a) report their arrival at the quarantine facility or the place of isolation, as the case may be, to a screening officer or quarantine officer within 48 hours after entering the facility or the place; and

(b) while they remain in isolation in accordance with paragraph 37‍(2)‍(b), undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

Exempted persons — medical reason

39(1) Sections 35 to 38 do not apply to a person who meets the requirements set out in subsection (3)

(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or

(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.

 

Accompanying person

(2) If the person to whom isolation requirements do not apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child.

 

Requirements

(3) For the purposes of subsections (1) and (2), the person must

(a) wear a mask to go to and return from a health care facility or a place to undergo a COVID-19 molecular test;

(b) not take public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to go to and return from that facility or place; and

(c) not go to any other place.

 

Other cases

(4) The requirements set out in sections 35 to 38 do not apply to a person if

(a) the person is admitted into a health care facility and is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or

(b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on the person under the Quarantine Act.


 

 

Positive result — requirements

40 If a person receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 15‍(1) or (3) or 16‍(1) that they are required to undergo while they isolate themselves for a reason other than having received a positive result for any type of COVID-19 test, the associated requirements continue to apply and the isolation period in progress is replaced by a new 10-day isolation period that begins on

(a) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer; or

(b) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.

 

Exception — leaving Canada

41 A person who must isolate themselves in accordance with this Order cannot leave Canada before the expiry of the applicable isolation period unless the person

(a) leaves Canada in a private conveyance and at the discretion of and in accordance with the instructions of a quarantine officer; or

(b) remains in isolation on board a cruise ship until their departure from Canada.

 

     

 

DIVISION 6

 

Instruction to be Followed

 

     

 

Instruction provided after entry into Canada

42 For greater certainty, any instruction to be followed under this Part includes any instruction that is provided after the time of entry into Canada.

 

     

 

     

 

PART 4

 

Repeal and Effective Period

 

     

 

     

 

Repeal

 

     

 

43 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order1 is repealed.

 

     

 

 

Effective Period

 

     

 

June 27 to September 30, 2022

44 This Order has effect for the period beginning at 23:59:59 Eastern Daylight Time on June 27 and ending at 23:59:59 Eastern Daylight Time on September 30, 2022.

 

 

1  P.C. 2022-567, May 31, 2022

 

 


SCHEDULE 1

(Paragraph 4‍(5)‍(g))

 

Occupational Categories

 

     

 

     

 

 

Column 1

Column 2

Item

Unit Group

National Occupational Classification Code

1

Managers in agriculture

0821

2

Managers in horticulture

0822

3

Butchers, meat cutters and fishmongers — retail and wholesale

6331

4

Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

8252

5

Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services

8255

6

General farm workers

8431

7

Nursery and greenhouse workers

8432

8

Harvesting labourers

8611

9

Process control and machine operators, food, beverage and associated products processing

9461

10

Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers

9462

11

Fish and seafood plant workers

9463

12

Labourers in food and beverage processing

9617

13

Labourers in fish and seafood processing

9618

 

 

 
   

 

 


SCHEDULE 2

(Paragraphs 11‍(2)‍(a), 12‍(2)‍(a), 13‍(2)‍(a) and 15‍(2)‍(b))

 

Exempted Persons — COVID-19 Test Before Entering Canada

 

     

 

     

 

TABLE 1

Entering by Aircraft

Item

Persons

1

A person who is less than five years of age

2

A crew member, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

3

A person or any member of a class of persons who complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 and if, as determined by the Chief Public Health Officer,

(a) there are compelling reasons, based on public interest, for their entry to provide an essential service; and

(b) the requirement referred to in subsection 11‍(1) of this Order would adversely affect the ability of the person or member of a class of persons to provide the essential service

4

A person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services

5

An emergency service provider, including a firefighter, peace officer or paramedic, who returns to Canada after providing emergency services in a foreign country and who is required to provide their services within the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada

6

An official of the Government of Canada or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who is escorting an individual entering or leaving Canada pursuant to a legal process such as an international transfer of an offender or deportation or extradition of a person

7

An official of the Government of Canada, the government of a province or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who enters Canada for the purposes of border, immigration or law enforcement, or national security activities, that support active investigations, ensure the continuity of enforcement operations or activities or enable the transfer of information or evidence pursuant to or in support of a legal process

8

A person or any member of a class of persons for whom the release from the requirement set out in subsection 11‍(1) of this Order is, as determined by the Minister of Health, in the national interest, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

9

A member of the Canadian Forces who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces

10

A member of an air crew of a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing mission-essential duties as a member of that force

11

A person who returns to Canada after suffering hardship in a foreign country, as determined by the Minister of Foreign Affairs, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Foreign Affairs and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

12

A Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has

(a) written evidence from a health care practitioner in Canada who is licensed to practise their profession in Canada, indicating that the medical services or treatments outside Canada are essential, unless the services or treatments are for primary or emergency medical services under an agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner in the foreign country who is licensed to practise their profession in the foreign country, indicating that the services or treatments were provided in that country

13

A person who, as determined by the Minister of Transport, will respond to, investigate or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or transportation infrastructure, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Transport and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

14

A person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, will respond to, investigate or prevent events related to national security, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

15

A person who enters Canada by aircraft and who is not required under the Aeronautics Act to provide the evidence referred to in subsection 11‍(1) of this Order

16

Any person who takes a medical evacuation flight for medical purposes, if the urgency of the medical situation does not permit a COVID-19 molecular test or COVID-19 antigen test to be administered to the person before boarding the aircraft for the flight to Canada

17

A Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada, who has been denied entry into a foreign country and who must board a flight destined to Canada

18

A person who plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft in order to transit to another country and to remain in a sterile transit area until they leave Canada

19

A person who enters Canada regularly to go to their normal place of employment or returns from their normal place of employment in another country and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

20

A person who made a claim for refugee protection when entering Canada from the United States

21

An operator of a commercial motor vehicle who seeks to enter Canada for the purpose of delivering by land medically necessary supplies, equipment or devices

22

A person referred to in subsection 6‍(1) of this Order

23

A fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order by the means specified in this Order

24

A person who is not a fully vaccinated person and is less than 12 years of age and who enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in item 23

 

 

   

 

TABLE 2

Entering by Land

Item

Persons

1

A person who is less than five years of age

2

A crew member, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

3

A person or any member of a class of persons who complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 and if, as determined by the Chief Public Health Officer,

(a) there are compelling reasons, based on public interest, for their entry to provide an essential service; and

(b) the requirements referred to in subsection 12‍(1) of this Order would adversely affect the ability of the person or member of a class of persons to provide the essential service

4

A person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services

5

An emergency service provider, including a firefighter, peace officer or paramedic, who returns to Canada after providing emergency services in a foreign country and who is required to provide their services within the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada

6

An official of the Government of Canada or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who is escorting an individual entering or leaving Canada pursuant to a legal process such as an international transfer of an offender or deportation or extradition of a person

7

An official of the Government of Canada, the government of a province or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who enters Canada for the purposes of border, immigration or law enforcement, or national security activities, that support active investigations, ensure the continuity of enforcement operations or activities or enable the transfer of information or evidence pursuant to or in support of a legal process

8

A person or any member of a class of persons for whom the release from the requirements set out in subsection 12‍(1) of this Order is, as determined by the Minister of Health, in the national interest, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

9

A member of the Canadian Forces who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces

10

A person who returns to Canada after suffering hardship in a foreign country, as determined by the Minister of Foreign Affairs, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Foreign Affairs and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

11

A Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has

(a) written evidence from a health care practitioner in Canada who is licensed to practise their profession in Canada, indicating that the medical services or treatments outside Canada are essential, unless the services or treatments are for primary or emergency medical services under an agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner in the foreign country who is licensed to practise their profession in the foreign country, indicating that the services or treatments were provided in that country

12

A person in the trade or transportation sector who is important for the movement of goods or people, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that sector, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

13

A person who enters Canada at a land border crossing in either of the following circumstances:

(a) the person was denied entry into the United States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing

14

A person who enters Canada regularly to go to their normal place of employment or returns from their normal place of employment in the United States and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

15

A habitual resident of the remote communities of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington, who enters Canada to access the mainland United States or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada

16

A habitual resident of the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington, who seeks to enter Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community, if the person intends to remain in those communities while in Canada and does not intend to transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country

17

A habitual resident of the remote community of Campobello Island, New Brunswick who returns to Campobello Island after carrying out everyday functions within neighbouring communities of their community that are in the United States, if the person remains in those communities while in the United States

18

A fully vaccinated person who enters Canada from the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington

19

A fully vaccinated person who

(a) enters the remote community of Campobello Island, New Brunswick by land via the United States after having left mainland Canada; or

(b) enters mainland Canada by land via the United States after having left Campobello island, New Brunswick

20

A habitual resident of Akwesasne, which is an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border, who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community

21

A person who enters Canada to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out everyday functions that, due to geographical constraints, necessarily involve entering the United States

22

A student who is enrolled at a listed institution within the meaning of any order made under section 58 of the Quarantine Act, who attends that institution regularly and who enters Canada to go to that institution, if the government of the province and the local health authority of the place where that institution is located have indicated to the Public Health Agency of Canada that the institution is authorized to accommodate students who are exempted from sections 22 and 24 of this Order

23

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off a student enrolled in an institution referred to in item 22 or to pick the student up from that institution, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wear a mask while outside the conveyance

24

A student who is enrolled at an educational institution in the United States, who attends that institution regularly and who enters Canada to return to their habitual place of residence after attending that institution and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

25

A driver of a conveyance who enters Canada after dropping off a student enrolled in an institution referred to in item 24 or picking the student up from that institution and who enters Canada to return to their habitual place of residence after dropping off or picking up that student, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wore a mask while outside the conveyance

26

A dependent child who enters Canada under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting

27

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off or pick up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wear a mask while outside the conveyance

28

A driver of a conveyance who enters Canada after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wore a mask while outside the conveyance

29

A habitual resident of the remote community of Stewart, British Columbia who enters Canada after having been in the United States only to access the necessities of life from the closest American community where such necessities of life are available

30

A person who, as determined by the Minister of Transport, will respond to, investigate or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or transportation infrastructure, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Transport and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

31

A person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, will respond to, investigate or prevent events related to national security, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

32

A person who, in extraordinary circumstances, is released by a quarantine officer from the requirements referred to in subsection 12‍(1) of this Order, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer

33

A habitual resident of a place in Alaska who enters Canada via Yukon or British Columbia to access another place in Alaska or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada

34

A person who enters Canada from the United States with the intent to make a claim for refugee protection

35

An operator of a commercial motor vehicle who seeks to enter Canada for the purpose of delivering by land medically necessary supplies, equipment or devices

36

A person referred to in subsection 6‍(1) of this Order

37

A fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order by the means specified in this Order

38

A person who is not a fully vaccinated person and is less than 12 years of age and who enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in item 37

 

 

   

 

TABLE 3

Entering by Water

Item

Persons

1

A person who is less than five years of age

2

A crew member, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

3

A person or any member of a class of persons who complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 and if, as determined by the Chief Public Health Officer,

(a) there are compelling reasons, based on public interest, for their entry to provide an essential service; and

(b) the requirements referred to in subsection 13‍(1) of this Order would adversely affect the ability of the person or member of a class of persons to provide the essential service

4

A person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services

5

An emergency service provider, including a firefighter, peace officer or paramedic, who returns to Canada after providing emergency services in a foreign country and who is required to provide their services within the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada

6

An official of the Government of Canada or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who is escorting an individual entering or leaving Canada pursuant to a legal process such as an international transfer of an offender or deportation or extradition of a person

7

An official of the Government of Canada, the government of a province or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who enters Canada for the purposes of border, immigration or law enforcement, or national security activities, that support active investigations, ensure the continuity of enforcement operations or activities or enable the transfer of information or evidence pursuant to or in support of a legal process

8

A person or any member of a class of persons for whom the release from the requirements set out in subsection 13‍(1) of this Order is, as determined by the Minister of Health, in the national interest, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

9

A member of the Canadian Forces who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces

10

A person who returns to Canada after suffering hardship in a foreign country, as determined by the Minister of Foreign Affairs, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Foreign Affairs and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

11

A person in the trade or transportation sector who is important for the movement of goods or people who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that sector, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

12

A person who enters Canada regularly to go to their normal place of employment or returns from their normal place of employment in the United States and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

13

A habitual resident of the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington, who seeks to enter Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community, if the person remains in those communities while in Canada and does not intend to transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country

14

A habitual resident of the remote community of Campobello Island, New Brunswick who returns to Campobello Island after carrying out everyday functions within neighbouring communities of their community that are in the United States, if the person remained in those communities while in the United States

15

A habitual resident of Akwesasne, which is an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border, who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community

16

A person who enters Canada to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out everyday functions that, due to geographical constraints, necessarily involve entering the United States

17

A habitual resident of the remote community of Stewart, British Columbia who enters Canada after having been in the United States only to access the necessities of life from the closest American community where such necessities of life are available

18

A person who, as determined by the Minister of Transport, will respond to, investigate or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or transportation infrastructure, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Transport and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

19

A person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, will respond to, investigate or prevent events related to national security, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

20

A person who, in extraordinary circumstances, is released by a quarantine officer from the requirements referred to in subsection 13‍(1) of this Order, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer

21

A habitual resident of a place in Alaska who enters Canada via Yukon or British Columbia to access another place in Alaska or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada

22

A person who enters Canada by water on board a Safety Convention vessel as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, that is not a pleasure craft as defined in that section, nor a vessel that carries passengers, if the Safety Convention vessel has been travelling for more than 72 hours before arriving at its destination in Canada

23

A person who made a claim for refugee protection when entering Canada from the United States

24

An operator of a commercial motor vehicle who seeks to enter Canada for the purpose of delivering by land medically necessary supplies, equipment or devices

25

A person referred to in subsection 6‍(1) of this Order

26

A fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order by the means specified in this Order

27

A person who is not a fully vaccinated person and is less than 12 years of age and who enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in item 26

 

 

   

 

 


SCHEDULE 3

(Paragraphs 15‍(6)‍(a) and 19‍(2)‍(d) and section 26)

 

Exempted Persons — Various Requirements

 

     

 

     

 

TABLE 1

Quarantine

Item

Persons

1

A person referred to in paragraph (a) or (b) of the definition crew member in subsection 1‍(1) of this Order, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

2

A person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response

3

A member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that force

4

A person or any member of a class of persons who complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 and if, as determined by the Chief Public Health Officer,

(a) there are compelling reasons, based on public interest, for their entry to provide an essential service; and

(b) the requirement to quarantine themselves in accordance with section 22 of this Order would adversely affect the ability of the person to provide the essential service

5

A person or any member of a class of persons for whom the release from the requirements set out in section 22 of this Order to quarantine themselves, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest, if the person complies with all conditions imposed on them by the relevant Minister and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

6

A person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services

7

A person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting or collecting essential medical equipment, supplies or means of treatment, or delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

8

A person who enters Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments, other than services or treatments related to COVID-19, within 36 hours following their entry into Canada, or within 96 hours following their entry into Canada if the person resides in Saint Pierre and Miquelon as long as they remain under medical supervision for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada

9

A Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has

(a) written evidence from a health care practitioner in Canada who is licensed to practise their profession in Canada, indicating that the medical services or treatments outside Canada are essential, unless the services or treatments are for primary or emergency medical services under an agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner in the foreign country who is licensed to practise their profession in the foreign country, indicating that the services or treatments were provided in that country

10

A person who is permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186‍(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of performing their duties as a student in the health field and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

11

A health care practitioner licensed to practise their profession with proof of employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a practitioner and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

12

A person, including a captain, deckhand, observer, inspector, scientist and any other person supporting commercial or research fishing-related activities, who enters Canada on board a Canadian fishing vessel or a foreign fishing vessel, as those terms are defined in subsection 2‍(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning of the vessel and exchange of crew

13

A habitual resident of Akwesasne, which is an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border, who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community

14

A person who enters Canada to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out everyday functions that, due to geographical constraints, necessarily involve entering the United States

15

A person who enters Canada on board a vessel that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by the government of a province, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, if the person remains on board the vessel

16

A student who is enrolled at a listed institution within the meaning of any order made under section 58 of the Quarantine Act, who attends that institution regularly and who enters Canada to go to that institution, if the government of the province and the local health authority of the place where that institution is located have indicated to the Public Health Agency of Canada that the institution is authorized to accommodate students who are exempted from sections 22 and 24 of this Order

17

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off a student enrolled in an institution referred to in item 16 or to pick the student up from that institution, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wear a mask while outside the conveyance

18

A student who is enrolled at an educational institution in the United States, who attends that institution regularly and who enters Canada to return to their habitual place of residence after attending that institution and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

19

A driver of a conveyance who enters Canada after dropping off a student enrolled in an institution referred to in item 18 or picking the student up from that institution and who enters Canada to return to their habitual place of residence after dropping off or picking up that student, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wore a mask while outside the conveyance

20

A dependent child who enters Canada under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting

21

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off or pick up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wear a mask while outside the conveyance

22

A driver of a conveyance who enters Canada after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wore a mask while outside the conveyance

23

A habitual resident of the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington, who enters Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community, if the person remains in those communities while in Canada and does not transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country

24

A habitual resident of the remote community of Campobello Island, New Brunswick who returns to Campobello Island after carrying out everyday functions within neighbouring communities of their community that are in the United States, if the person remains in those communities while in the United States

25

A habitual resident of the remote community of Stewart, British Columbia who enters Canada after having entered the United States only to access the necessities of life from the closest American community where such necessities of life are available

26

A person who enters Canada in a conveyance at a land border crossing in either of the following circumstances, if neither the person nor any other person in the conveyance left the conveyance while outside Canada:

(a) the person was denied entry into the United States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing

27

A person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

28

A person or any person in a class of persons for whom the release from the requirements set out in section 22 of this Order to quarantine themselves, as determined by the Chief Public Health Officer, does not pose a risk of significant harm to public health, if the person complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

 

 

   

 

TABLE 2

Undergoing Tests in Canada

Item

Persons

1

A person referred to in paragraph (a) or (b) of the definition crew member in subsection 1‍(1) of this Order, excluding an operator of a commercial motor vehicle for the transport of goods by land who is not a fully vaccinated person

2

A person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response

3

A member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that force

4

A person or any member of a class of persons who complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 and if, as determined by the Chief Public Health Officer,

(a) there are compelling reasons, based on public interest, for their entry to provide an essential service; and

(b) the requirement to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with subsection 15‍(1) or (3) of this Order would adversely affect the ability of the person or member of a class of persons to provide the essential service

5

A person or any member of a class of persons referred to in item 5 of Table 1 of this Schedule for whom the release from the requirement set out in subsection 15‍(1) or (3) of this Order to undergo a COVID-19 molecular test is, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, in the national interest, if the person complies with all conditions imposed on them by the relevant Minister and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

6

A person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services

7

A person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting or collecting essential medical equipment, supplies or means of treatment, or delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

8

A person who enters Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments, other than services or treatments related to COVID-19, within 36 hours following their entry into Canada, or within 96 hours following their entry into Canada if the person resides in Saint Pierre and Miquelon as long as they remain under medical supervision for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada

9

A Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has

(a) written evidence from a health care practitioner in Canada who is licensed to practise their profession in Canada, indicating that the medical services or treatments outside Canada are essential, unless the services or treatments are for primary or emergency medical services under an agreement with another jurisdiction; and

(b) written evidence from a health care practitioner in the foreign country who is licensed to practise their profession in the foreign country, indicating that the services or treatments were provided in that country

10

A person who is permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186‍(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of performing their duties as a student in the health field and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

11

A health care practitioner licensed to practise their profession with proof of employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a practitioner and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

12

A person, including a captain, deckhand, observer, inspector, scientist and any other person supporting commercial or research fishing-related activities, who enters Canada on board a Canadian fishing vessel or a foreign fishing vessel, as those terms are defined in subsection 2‍(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning of the vessel and exchange of crew

13

A habitual resident of Akwesasne, which is an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border, who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community

14

A person who enters Canada to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out everyday functions that, due to geographical constraints, necessarily involve entering the United States

15

A person who enters Canada on board a vessel that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by the government of a province, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, if the person remains on board the vessel

16

A student who is enrolled at a listed institution within the meaning of any order made under section 58 of the Quarantine Act, who attends that institution regularly and who enters Canada to go to that institution, if the government of the province and the local health authority of the place where that institution is located have indicated to the Public Health Agency of Canada that the institution is authorized to accommodate students who are exempted from sections 22 and 24 of this Order

17

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off a student enrolled in an institution referred to in item 16 or to pick the student up from that institution, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wear a mask while outside the conveyance

18

A student who is enrolled at an educational institution in the United States, who attends that institution regularly and who enters Canada to return to their habitual place of residence after attending that institution and who, if they are not a fully vaccinated person, does not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada

19

A driver of a conveyance who enters Canada after dropping off a student enrolled in an institution referred to in item 18 or picking the student up from that institution and who enters Canada to return to their habitual place of residence after dropping off or picking up that student, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wore a mask while outside the conveyance

20

A dependent child who enters Canada under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting

21

A driver of a conveyance who enters Canada to drop off or pick up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wear a mask while outside the conveyance

22

A driver of a conveyance who enters Canada after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wore a mask while outside the conveyance

23

A habitual resident of the remote community of Stewart, British Columbia who enters Canada after having entered the United States only to access the necessities of life from the closest American community where such necessities of life are available

24

A habitual resident of the remote communities of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington, who enters Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community, if the person remains in those communities while in Canada and does not transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country

25

A habitual resident of the remote community of Campobello Island, New Brunswick who returns to Campobello Island after carrying out everyday functions within neighbouring communities of their community that are in the United States, if the person remained in those communities while in the United States

26

A person who enters Canada in a conveyance at a land border crossing in either of the following circumstances, if neither the person nor any other person in the conveyance left the conveyance while outside Canada:

(a) the person was denied entry into the United States at the land border crossing;

(b) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing

27

A person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

28

A person or any person in a class of persons for whom the release from the requirement set out in subsection 15‍(1) or (3) of this Order to undergo a COVID-19 molecular test does not, as determined by the Chief Public Health Officer, pose a risk of significant harm to public health, if the person complies with all conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

29

A person who is less than five years of age

30

A person who provides to the screening officer or quarantine officer evidence of a COVID-19 molecular test indicating that they received a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected no more than 180 days before their entry into Canada or before the aircraft’s initial scheduled departure time

31

Any person who boards a medical evacuation flight for medical purposes, if the urgency of the medical situation does not permit a COVID-19 molecular test on entry into Canada

32

Any person who undergoes a test referred to in subsection 16‍(1) of this Order

33

A habitual resident of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington, who enters Canada to access the mainland United States or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada

34

A person or any member of a class of persons for whom the release from the requirement set out in subsection 15‍(1) or (3) of this Order to undergo a COVID-19 molecular test in Canada is, as determined by the Minister of Health, in the national interest, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

35

A person who, as determined by the Minister of Transport, will respond to, investigate or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or transportation infrastructure, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Transport and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

36

A person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, will respond to, investigate or prevent events related to national security, if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and developed in consultation with the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19

37

An accredited person and a person holding a D1, O1 or C1 visa entering Canada to take up a post and become an accredited person

38

A diplomatic or consular courier

39

A habitual resident of a place in Alaska who enters Canada via Yukon or British Columbia to access another place in Alaska or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada

40

A person who enters Canada by water

41

A passenger of a cruise ship who, after disembarking from the cruise ship,

(a) enters Canada by aircraft or by land in the course of an excursion; and

(b) intends to return to the cruise ship at the end of the excursion

 

 

   

 

 


TABLE ANALYTIQUE

 

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

 

PARTIE 1

Définitions, interprétation et champ d’application

 

1  Définitions

 

2  Non-application

 

 

PARTIE 2

Entrée

 

 

SECTION 1

Interdictions

 

 

3  Signes et symptômes de la COVID-19

 

4  Vaccination

 

5  Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

 

6  Non-application — personne évacuée

 

7  Quarantaine

 

 

SECTION 2

Mesures immédiates

 

8  Pouvoir du ministre de la Santé

 

 

SECTION 3

Champ d’application

 

 

9  Non-application

 

 

PARTIE 3

Quarantaine, isolement et autres obligations

 

 

SECTION 1

Dispositions générales

 

 

10  Personnes exemptées — conditions ou obligations

 

 

SECTION 2

Essais relatifs à la COVID-19

 

 

11  Essai avant de monter à bord d’un aéronef

12  Essai avant l’entrée par voie terrestre

 

13  Essai avant l’entrée par voie maritime

 

14  Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

 

15  Essais au Canada

 

16  Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

 

17  Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation

 


 

 

SECTION 3

Plan de quarantaine approprié et autres mesures

 

 

18  Plan de quarantaine approprié

 

19  Plan de quarantaine approprié — obligation

 

20  Renseignements — pays

 

21  Masque

 

 

SECTION 4

Quarantaine des personnes asymptomatiques

 

 

22  Obligation de quarantaine

 

23  Obligations supplémentaires

 

24  Incapacité de se mettre en quarantaine

 

25  Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

 

26  Personnes exemptées — mise en quarantaine

 

27  Personnes exemptées — raison médicale

 

28  Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

 

29  Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

 

30  Personnes exemptées — personne de moins de douze ans

 

31  Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications

 

32  Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif

 

33  Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif — navire de croisière

 

34  Exception — départ du Canada

 

 

SECTION 5

Isolement des personnes symptomatiques

 

 

35  Obligation de s’isoler

 

36  Obligations supplémentaires

 

37  Incapacité de s’isoler

 

38  Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

 

39  Personnes exemptées — raison médicale

 

40  Résultat positif — obligations

 

41  Exception — départ du Canada

 

 

SECTION 6

Instructions à suivre

 

 

42  Instruction fournie après l’entrée au Canada

 

 

PARTIE 4

Abrogation et durée d’application

 

Abrogation

 

 

43

 

Durée d’application

 

 

44  27 juin au 30 septembre 2022

 

ANNEXE 1

 

ANNEXE 2

 

ANNEXE 3

 


  Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada

 

  PARTIE 1

 

  Définitions, interprétation et champ d’application

 

     

 

     

 

  Définitions

  1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6‍(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)

bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)

contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 Raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon : 

a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;

b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent. (contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)

espace de transit isolé S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (sterile transit area)

essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :

a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;

b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;

c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;

d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :

a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :

(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,

(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;

b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)

fournisseur de services d’essais Selon le cas :

a) personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;

b) organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a)‍. (testing provider)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8‍(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)

masque Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes : 

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;

b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :

a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;

b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

membre d’équipage S’entend :

a) au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;

b) au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;

c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)

navire de croisière S’entend au sens du paragraphe 1‍(1) de l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 31 mars 2022. (cruise ship)

personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)

personne entièrement vaccinée Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :

a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :

(i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,

(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;

b) dans tout autre cas :

(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,

(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)

personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95‍(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)

personne vulnérable L’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;

b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;

c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)

preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :

a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;

d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)

preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :

a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;

b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;

c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;

d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

signes et symptômes de la COVID-19 Visent notamment la fièvre et la toux ou la fièvre et les difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

variant préoccupant Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)

 

  Interprétation — personne entièrement vaccinée

  (2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

 

  


Précision

  (3) Il est entendu que le présent décret :

a) ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur les aliments et drogues ou la Loi sur la mise en quarantaine;

b) peut être appliqué et exécuté par voie électronique.

 

  Non-application

  2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;

b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :

(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

 

     

 

 

  PARTIE 2

 

  Entrée

 

     

 

     

 

  SECTION 1

 

  Interdictions

 

     

 

  Signes et symptômes de la COVID-19

  3(1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19;

b) il présente des signes et symptômes de la COVID-19;

c) il se sait atteint de la COVID-19.

 

  Exception — navire de croisière

  (2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe 35‍(2), autre que celle visée au paragraphe 33‍(1), peut entrer au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :

a) elle demeure en isolement à bord du navire pendant son séjour au Canada;

b) elle débarque du navire à la dernière escale prévue à son itinéraire de croisière, auquel cas elle demeure en isolement à bord du navire jusqu’à son débarquement et les conditions prévues aux paragraphes 35‍(2) à (4) sont réunies.

 

  Vaccination

  4(1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.

 

  Non-application — personne de moins de dix-huit ans

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :

a) elle cherche à entrer avec une personne qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui, selon le cas :

(i) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19,

(ii) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3,

(iii) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;

b) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de la famille immédiate qui est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;

c) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de la famille élargie qui est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, pourvu qu’elle possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :

(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou par son tuteur,

(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;

d) elle cherche à entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié.

 

  Établissement répertorié

  (3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations en application de la partie 3;

b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application de la présente partie.

 

  Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus

  (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :

a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, en application de la partie 3, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;

b) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3;

c) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.

 

  Non-application — autres personnes

  (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190‍(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou un membre de la famille immédiate de cette personne s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;

b) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;

c) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;

d) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;

e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que conclut l’administrateur en chef :

(i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique,

(ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;

f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;

g) la personne qui est titulaire d’un permis de travail délivré en application des sous-alinéas 200‍(1)c)‍(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée en application de ces sous-alinéas mais qui ne s’est pas encore vue délivrer le permis, pourvu que le permis l’autorise à exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de base visés à l’annexe 1, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada et publiée en 2016;

h) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des fournitures, des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;

i) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;

j) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime, dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;

k) la personne qui cherche à entrer au Canada pour être accréditée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’occuper un poste ou d’être reconnue comme un membre de son ménage, ou un membre de la famille immédiate de la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste, s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;

l) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite vers un pays étranger et demeure dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada;

m) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada, sauf s’il cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;

n) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour recevoir un service ou un traitement médical essentiel;

o) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis pour déposer ou prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y est inscrit;

p) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;

q) la personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada  :

(i) elle s’est vue refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,

(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis;

r) le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;

s) la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu qu’elle demeure à bord de celui-ci pendant son séjour au Canada.

 

  Non-application — motifs d’ordre humanitaire

  (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :

a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne;

b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale;

c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.

 

  Non-application — collectivités éloignées

  (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :

a) il est un citoyen des États-Unis ou a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;

b) il cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;

c) il a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.


 

 

  Non-application — transit

  (8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour;

b) le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour.

 

  Non-application — contre-indication

  (9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve en application de la partie 3.

 

  Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée

  5 Il est interdit à tout étranger qui est tenu, en application de la partie 3, de fournir ou d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19, d’entrer au Canada à moins de se conformer à cette obligation.

 

  Non-application — personne évacuée

  6(1) L’article 3, le paragraphe 4‍(1) et l’article 5 ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

  Non-application — membre d’équipage

  (2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’équipage, au paragraphe 1‍(1), qui entre au Canada à bord d’un véhicule que le gouvernement du Canada a prévu pour le transport de la personne visée au paragraphe (1)‍.

 

  Quarantaine

  7 Il est interdit à tout étranger qui est tenu de se mettre en quarantaine en application de la partie 3 d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à cette obligation.

 

     

 

  SECTION 2

 

  Mesures immédiates

 

     

 

  Pouvoir du ministre de la Santé

  8(1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 9, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est aux prises avec l’apparition de ce variant;

b) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition de ce variant.

 

  Facteurs

  (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :

a) toute preuve scientifique ou toutes autres données indiquant que le variant préoccupant pourrait présenter un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;

b) toute preuve scientifique ou toutes autres données concernant l’apparition du variant préoccupant dans le pays étranger ou donnant des motifs de croire qu’il est aux prises avec celui-ci;

c) toute déclaration faite par des organisations internationales, telle l’Organisation mondiale de la santé, concernant l’apparition du variant préoccupant et le danger grave et imminent pour la santé publique que pose ce dernier;

d) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée au variant préoccupant ou la mesure dans laquelle elle l’a été;

e) tout autre facteur pertinent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation du variant préoccupant au Canada;

f) tout renseignement pertinent touchant l’intérêt public.

 

  Non-application

  (3) L’interdiction visée au paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui est à bord d’un aéronef à destination du Canada ou qui est en transit vers sa destination finale au Canada au moment où le ministre de la Santé conclut, au titre du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant celui où elle cherche à entrer au Canada répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe;

b) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé;

c) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour y recevoir un service ou un traitement médical essentiel;

d) la personne asymptomatique accompagnant la personne visée à l’alinéa c) si celle-ci est, selon le cas :

(i) un enfant à charge,

(ii) une personne asymptomatique ayant besoin d’aide pour avoir accès au service ou au traitement;

e) la personne qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment, si le bâtiment quitte à destination du Canada au plus tard le jour où le ministre de la Santé conclut, au titre du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant celui où elle cherche à entrer au Canada répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe.

 

     

 

  SECTION 3

 

  Champ d’application

 

     

 

  Non-application

  9 La présente partie ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;


 

b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci visée au paragraphe 146‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré en application du paragraphe 139‍(1) de ce règlement;

c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24‍(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé en application du paragraphe 151.1‍(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

d) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;

e) la personne protégée.

 

     

 

     

 

  PARTIE 3

 

  Quarantaine, isolement et autres obligations

 

     

 

     

 

  SECTION 1

 

  Dispositions générales

 

     

 

  Personnes exemptées — conditions ou obligations

  10(1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu de la présente partie de toute obligation qui y est prévue :

a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;

b) une obligation prévue par la présente partie ou toute autre obligation similaire.

 

  Respect des conditions ou des obligations

  (2) La personne qui est exemptée en vertu la présente partie de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.

 

  


Facteurs à considérer

  (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;

c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;

d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;

e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;

f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;

g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.

 

     

 

  SECTION 2

 

  Essais relatifs à la COVID-19

 

     

 

  Essai avant de monter à bord d’un aéronef

  11(1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;


 

b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;

c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.

 

  Personnes exemptées

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 2;

b) celles visées à l’article 14.

 

  Essai avant l’entrée par voie terrestre

  12(1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :

a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,

(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,

(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;

b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a)‍.

 

  Personnes exemptées

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;

b) celles visées à l’article 14.

 

  Essai avant l’entrée par voie maritime

  13(1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :

a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :

(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,

(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,

(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;

b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a)‍.

 

  Personnes exemptées

  (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 2;

b) celles visées à l’article 14.

 

  Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée

  14 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 11‍(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 12‍(1)a)‍(i) ou (ii) ou 13‍(1)a)‍(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :

a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :


 

(i) le nombre d’essais,

(ii) le procédé de chaque essai,

(iii) le lieu où chaque essai est effectué,

(iv) la fréquence des essais,

(v) le moment où chaque essai doit être effectué,

(vi) toutes circonstances exceptionnelles;

b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a)‍.

 

  Essais au Canada

  15(1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (2) et (5) à (7), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :

a) à son entrée au Canada;

b) après son entrée au Canada.

 

  Administrateur en chef — personnes exemptées

  (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10‍(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :

a) visée au paragraphe 35‍(1);

b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 2.

 

  Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande

  (3) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (2) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.


 

 

  Frais

  (4) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.

 

  Circonstances exceptionnelles

  (5) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

 

  Personnes exemptées — paragraphes (1) et (3)

  (6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 3;

b) celles visées au paragraphe 16‍(2)‍.

 

  Personnes exemptées — alinéa (1)b)

  (7) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application à la présente partie;

b) la personne visée à l’article 30.

 

  Protocole d’essai alternatif — à l’entrée

  16(1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

a) le nombre d’essais;

b) le procédé de chaque essai;

c) le lieu où chaque essai est effectué;

d) la fréquence des essais;

e) le moment où chaque essai doit être effectué;

f) toutes circonstances exceptionnelles.

 

  Personnes visées

  (2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :

a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;

b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;

c) la personne visée au paragraphe 28‍(1)‍.

 

  Circonstances exceptionnelles

  (3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

 

  Personne exemptée — résultat positif

  (4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

 

  Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation

  17(1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession en application des paragraphes 11‍(1), 12‍(1) ou 13‍(1) ou de l’alinéa 14b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 15‍(1) ou (3) pendant l’une des périodes suivantes :

(i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence en application du paragraphe 32‍(4) ou de l’alinéa 33‍(2)e),

(ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;

b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 16‍(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;

c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.


 

 

  Désignation

  (2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c)‍.

 

     

 

  SECTION 3

 

  Plan de quarantaine approprié et autres mesures

 

     

 

  Plan de quarantaine approprié

  18(1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2)‍.

 

  Lieu de quarantaine — conditions

  (2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :

a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 17‍(1)a);

b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;

c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;

d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;

e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.

 

  Plan de quarantaine approprié — obligation

  19(1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 18‍(1)‍.

 

  Exception — coordonnées

  (2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, toute personne ci-après fournit au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

a) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application de la présente partie par tout moyen spécifié dans celui-ci;

b) la personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa a) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;

c) la personne visée à l’alinéa 31‍(1)a) qui satisfait aux exigences visées au sous-alinéa 31‍(1)b) et au paragraphe 31‍(2);

d) la personne visée au tableau 1 de l’annexe 3.

 

  Moment de fourniture

  (3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.


 

 

  Moyen électronique

  (4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

 

  Personnes en transit

  (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada.

 

  Renseignements — pays

  20(1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.

 

  Renseignement et preuve — vaccination

  (2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :

a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;

b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4)‍.

 

  Circonstances exceptionnelles

  (3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.

 

  Contenu — preuve de vaccination

  (4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :

a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;

b) le nom du gouvernement ou de l’entité;

c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;

d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.

 

   

Preuve de vaccination — traduction

   

(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

 

 

  Moment de fourniture — pays

  (6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada;

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.

 

  Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19

  (7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada; 

b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;

c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.


 

 

  Moyen électronique

  (8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

 

  Preuve de vaccination — conservation

  (9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17‍(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver la preuve de vaccination;

b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;

c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

 

  Réponses, renseignements et documents

  (10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application de la présente partie, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 17‍(1)a) :

a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;

b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.

 

  Désignation

  (11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.

 

 


 Masque

  21(1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17‍(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

a) lorsqu’elle entre au Canada;

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.

 

  Personnes non assujetties à la quarantaine

  (2) Toute personne qui entre au Canada et qui, en application de l’article 26, du paragraphe 28‍(1), ou des articles 30 ou 31, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :

a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.

 

  Personnes exemptées

  (3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;

b) la personne âgée de moins de deux ans;

c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.

 

     

 

 

  SECTION 4

 

  Quarantaine des personnes asymptomatiques

 

     

 

  Obligation de quarantaine

  22 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 18‍(2);

b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 

  Obligations supplémentaires

  23 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la présente partie est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 22 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 32‍(4), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :

(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,


 

(ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

 

  Incapacité de se mettre en quarantaine

  24(1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la présente partie est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1);

b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément à la présente partie;

c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 ou aux paragraphes 32‍(4) ou 33‍(2)‍.

 

  Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

  (2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 22, au paragraphe 32‍(4) ou à l’alinéa 33‍(2)e), est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;

b) se mettre en quarantaine sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration d27e la période,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.


 

 

  Changement de lieu

  (3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence en application du paragraphe 32‍(4) ou de l’alinéa 33‍(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 22 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 23.

 

  Choix — installation de quarantaine

  (4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;

d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 

  Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires

  25 La personne visée aux paragraphes 24‍(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;

b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 24‍(2)b) :

(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;

c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.


 

 

  Personnes exemptées — mise en quarantaine

  26 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 3 si, à la fois :

a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 11‍(1), 12‍(1) ou 13‍(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.

 

  Personnes exemptées — raison médicale

  27(1) Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à une personne :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

 

  Accompagnateur

  (2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine en application de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.

 

  Autres cas

  (3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 22 à 25 :

a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;

b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.


 

 

  Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire

  28(1) Les articles 22, 24 et 25 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou de demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;

b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 22, 24 et 25 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;

c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;

d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.

 

  Conditions

  (2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.


 

 

  Personnes exemptées

  (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 11‍(1), 12‍(1) ou 13‍(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.

 

  Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

  (4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 22, 24 et 25 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

 

  Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées

  29 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :

a) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 20‍(2)a) conformément au paragraphe 20‍(8) et à l’alinéa 20‍(10)b) à moins qu’elle ne soit dispensée de l’obligation visée à l’alinéa 20‍(2)a) par l’agent de quarantaine en application du paragraphe 20‍(3), auquel cas elle suit les instructions de ce dernier;

b) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 20‍(2)b) conformément aux paragraphes 20 (4), (5) et (8) et à l’alinéa 20‍(10)b) à moins qu’elle ne soit dispensée de l’obligation visée à l’alinéa 20‍(2)b) par l’agent de quarantaine en application du paragraphe 20‍(3), auquel cas elle suit les instructions de ce dernier;

c) elle satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 20‍(10)a);

d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 15‍(1)a) ou des paragraphes 15‍(3) ou 16‍(1)‍.

 

  Personnes exemptées — personne de moins de douze ans

  30 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si, à la fois : 

a) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’article 29 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;

b) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 15‍(1)a) ou des paragraphes 15‍(3) ou 16‍(1);

c) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, et ce, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

 

  Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications

  31(1) Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :

a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère comme fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;

b) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 11‍(1), 12‍(1) ou 13‍(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;

c) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :

(i) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1),

(ii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,

(iii) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,

(iv) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

  Preuve — traduction

  (2) La preuve visée à l’alinéa (1)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

 

  


Preuve — conservation

  (3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (1)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17‍(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :

a) conserver cette preuve;

b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;

c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

 

  Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif

  32(1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 29, 30 ou 33, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;

b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit : 

(A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,

(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.


 

 

  Personne entièrement vaccinée — article 29

  (2) La personne visée à l’article 29 qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) communiquer son résultat positif sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;

b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit : 

(A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,

(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.

 

  Personne de moins de douze ans

  (3) Si la personne visée à l’article 30 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :

a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 30 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;

b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,


 

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit : 

(A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,

(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.

 

  Exposition à une personne

  (4) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 29 ou au paragraphe 33‍(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 22 et de satisfaire aux exigences prévues section 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.

 

  Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif — navire de croisière

  33(1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la section 5.

 

  Exposition à une personne

  (2) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 29, qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :

a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :

(i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,


 

(ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :

(A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,

(B) l’agent de quarantaine conclut que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);

b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :

(i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux aux conditions prévues à l’article 22,

(ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),

(iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;

c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)‍(i);

d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (4)c);

e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.

 

  Plan de quarantaine approprié

  (3) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :

a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (4)b);

b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b)‍.

 

  Obligations — représentant autorisé

  (4) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :


 

a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :

(i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux conditions prévues à l’article 22 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),

(ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);

b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);

c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.

 

  Exception — départ du Canada

  34 La personne à qui les articles 22 ou 24 ou les paragraphes 32‍(4) ou 33‍(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

 

     

 

  SECTION 5

 

  Isolement des personnes symptomatiques

 

     

 

  Obligation de s’isoler

  35(1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :

a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5);

b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.

 

  Navire de croisière

  (2) La personne visée au paragraphe 33‍(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :

a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :

(i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,

(ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :

(A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,

(B) l’agent de quarantaine conclut que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);

b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :

(i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5),

(ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),

(iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;

c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)‍(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :

(i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (4)a)‍(ii),

(ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;

d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (4)c);

e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence, selon le cas :

(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,

(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :

(A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,

(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.

 

  Plan d’isolement approprié

  (3) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :

a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (4)b);

b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b)‍.

 

  Obligations — représentant autorisé

  (4) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :

a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :

(i) un lieu d’isolement qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (2)a),

(ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,

(iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);

b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (2);

c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.

 

  Lieu d’isolement — conditions

  (5) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :

a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;

b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;

c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;

d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 39‍(3);

e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;

f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;

g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;

i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 15‍(1);

j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 

  Obligations supplémentaires

  36 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu de la présente partie, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 35‍(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 32‍(1), (2) ou (3), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;

b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 35, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;

c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir, en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé. 

 

  Incapacité de s’isoler

  37(1) La personne visée aux paragraphes 32‍(1), (2) ou (3) ou 35‍(1) ou (2) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :

a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou 16‍(1);

b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;

c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 32‍(1), (2) ou (3) ou 35‍(1) ou (2)‍.

 

  Installation de quarantaine ou autre lieu approprié

  (2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 32‍(1), (2) ou (3) ou 35‍(1) ou au sous-alinéa 35‍(2)b)‍(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;

b) se mettre en isolement sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.

 

  Changement de lieu

  (3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)‍(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe 35‍(5) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 36.

 

  Choix — installation de quarantaine

  (4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 24‍(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.

 

  Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires

  38 La personne visée aux paragraphes 37‍(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;


 

b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 37‍(2)b), tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

 

  Personnes exemptées — raison médicale

  39(1) Les articles 35 à 38 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :

a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

 

  Accompagnateur

  (2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement en application de ce paragraphe.

 

  Exigences

  (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :

a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;

b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;

c) ne se rendre à aucun autre lieu.

 

  Autres cas

  (4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 35 à 38 :

a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;

b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.


 

 

  Résultat positif — obligations

  40 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15‍(1) ou (3) ou 16‍(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :

a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;

b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.

 

  Exception — départ du Canada

  41 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :

a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;

b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière jusqu’à ce qu’elle quitte le Canada.

 

     

 

  SECTION 6

 

  Instructions à suivre

 

     

 

  Instruction fournie après l’entrée au Canada

  42 Il est entendu que toute instruction à suivre au terme de la présente partie comprend celle fournie après l’entrée au Canada.

 

     

 

     

 

  PARTIE 4

 

  Abrogation et durée d’application

 

     

 

     

 

  Abrogation

 

     

 

  43 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada1 est abrogé.

 

     

 

  Durée d’application

 

     

 

  27 juin au 30 septembre 2022

  44 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 27 juin 2022 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2022.

 

 

1  C.P. 2022-567, 31 mai 2022

 

 


ANNEXE 1

(alinéa 4‍(5)g))

 

  Catégories professionnelles

 

     

 

     

 

   
 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Groupe de base

Code de classification nationale des professions

1

Gestionnaires en agriculture

0821

2

Gestionnaires en horticulture

0822

3

Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail

6331

4

Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage

8252

5

Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture

8255

6

Ouvriers agricoles

8431

7

Ouvriers de pépinières et de serres

8432

8

Manœuvres à la récolte

8611

9

Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons

9461

10

Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé

9462

11

Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

9463

12

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

9617

13

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

9618

 

 

 

 

 


 ANNEXE 2

(alinéas 11‍(2)a), 12‍(2)a), 13‍(2)a) et 15‍(2)b))

 

  Personnes exemptées — essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada

 

     

 

     

 

   

TABLEAU 1

Entrée par aéronef

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;

b) que l’obligation visée au paragraphe 11‍(1) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation prévue au paragraphe 11‍(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission

11

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

12

Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

13

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

14

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 11‍(1) du présent décret

16

La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef à destination du Canada

17

Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada

18

La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada

19

La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

20

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

21

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

22

La personne visée au paragraphe 6‍(1) du présent décret

23

La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret

24

La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur

 

 

 

 

   

TABLEAU 2

Entrée par voie terrestre

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;

b) que les obligations visées au paragraphe 12‍(1) du présent décret gêneraient indûment sa capacité à fournir le service essentiel

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 12‍(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada selon laquelle il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans ce pays selon laquelle la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

12

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée

13

La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

14

La personne qui entre au Canada régulièrement,pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

15

Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

16

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

18

La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington)

19

La personne entièrement vaccinée qui :

a) entre dans la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la partie continentale du Canada;

b) entre dans la partie continentale du Canada par voie terrestre, en passant par les États-Unis, après avoir quitté la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick)

20

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

21

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

22

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24du présent décret

23

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

24

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

25

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

26

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

27

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

28

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

29

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

30

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

31

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

32

La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 12‍(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

33

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

34

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

35

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

36

La personne visée au paragraphe 6‍(1) du présent décret

37

La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret

38

La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur

 

 

 

 

   

TABLEAU 3

Entrée par voie maritime

Article

Personnes

1

La personne âgée de moins de cinq ans

2

Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

3

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;

b) que les obligations visées au paragraphe 13‍(1) du présent décret gêneraient indûment sa capacité à fournir le service essentiel

4

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

5

Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

6

Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne

7

Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci

8

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 13‍(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

9

Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

10

La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

11

La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée

12

La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

13

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

14

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

15

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

16

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

17

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

18

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

19

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

20

La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 13‍(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier

21

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

22

La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de soixante-douze heures avant d’arriver à sa destination au Canada

23

La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile

24

Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires

25

La personne visée au paragraphe 6‍(1) du présent décret

26

La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret

27

La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur

 

 

 

 

 


  ANNEXE 3

(alinéas 15‍(6)a), 19‍(2)d) et article 26)

 

  Personnes exemptées — diverses obligations

 

     

 

     

 

   

TABLEAU 1

Mise en quarantaine

Article

Personnes

1

La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage au paragraphe 1‍(1) du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;

b) que l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

5

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

10

La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24 du présent décret

17

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

19

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays

24

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

26

La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

 

 

 

 

   

TABLEAU 2

Essais effectués au Canada

Article

Personnes

1

La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage au paragraphe 1‍(1) du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre

2

La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19

3

Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions

4

La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :

a) qu’il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;

b) que l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15‍(1) ou (3) du présent décret gênerait indûment sa capacité à fournir le service essentiel

5

La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de la présente annexe qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15‍(1) ou (3) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

6

La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services

7

La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

8

La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

9

Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :

a) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce au Canada et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou des traitements médicaux dans un pays étranger, à moins que ces derniers soient des soins médicaux primaires ou d’urgence qui sont fournis aux termes d’une entente avec une instance étrangère;

b) une preuve écrite d’un professionnel de la santé qui exerce dans le pays étranger et qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou des traitements médicaux dans ce pays

10

La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

11

Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

12

La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage

13

Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci

14

La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis

15

La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment

16

L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24du présent décret

17

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

18

L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada

19

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

20

L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental

21

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule

22

Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule

23

Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles

24

Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays

25

Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis

26

La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :

a) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;

b) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis

27

La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

28

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15‍(1) ou (3) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

29

La personne âgée de moins de cinq ans

30

La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement

31

La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada

32

La personne qui subit un essai visé au paragraphe 16‍(1) du présent décret

33

Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

34

La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15‍(1) ou (3) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

35

La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

36

La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19

37

La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée

38

Le courrier diplomatique ou consulaire

39

Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour

40

La personne qui entre au Canada par voie maritime

41

Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir débarqué du navire de croisière, à la fois :

a) entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre lors d’une excursion;

b) prévoit de retourner sur ce navire une fois l’excursion terminée