PC Number: 2022-0321
Date: 2022-03-31
Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of COVID-19 would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;
And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
TABLE OF PROVISIONS
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)
PART 1
General
1.1 Definitions
1.2 Non-application
1.3 Exempted persons — conditions or requirements
PART 2
COVID-19 Tests
2.1 Entering by aircraft — Pre-boarding test
2.2 Entering by land — pre-arrival test
2.21 Entering by water — pre-arrival test
2.22 Alternative testing protocol — pre-arrival
2.3 Tests in Canada
2.4 Alternative testing protocol — on entry
2.5 Evidence of COVID-19 test — retention
PART 3
Suitable Quarantine Plan and Other Measures
3.1 Suitable quarantine plan
3.2 Suitable quarantine plan — requirement
3.3 Information — countries
3.4 Mask
PART 4
Quarantine of Asymptomatic Persons
4.1 Requirements — quarantine
4.2 Additional requirements
4.3 Unable to quarantine
4.4 Unable to quarantine — additional requirements
4.5 Exempted persons — quarantine
4.6 Exempted persons — medical reason
4.7 Exempted persons — compassionate grounds
4.8 Exempted persons — fully vaccinated persons
4.9 Exempted persons — less than 12 years of age
4.91 Contraindication
4.92 Signs and symptoms or positive test result
4.921 Signs and symptoms or positive test result — cruise ship
4.93 Exception — leaving Canada
PART 5
Isolation of Symptomatic Persons
5.1 Requirements — isolation
5.2 Additional requirements
5.3 Unable to isolate
5.4 Unable to isolate — additional requirements
5.5 Exempted persons — medical reason
5.6 Positive result — requirements
5.7 Exception — leaving Canada
PART 6
Powers and Obligations
6.1 Powers and obligations
PART 7
Amendments, Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Amendments to Previous Order
7.1 Definition of previous Order
Amendments to this Order
7.3 Amendments to this Order
Cessation of Effect
7.5 May 31, 2022
Repeal
7.6
Coming into Force
7.7 March 31, 2022
SCHEDULE 1
SCHEDULE 2
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)
PART 1
General
Definitions
1.1 (1) The following definitions apply in this Order.
accredited person means a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. (personne accréditée)
authorized representative has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001. (représentant autorisé)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)
COVID-19 antigen test means a COVID-19 screening or diagnostic immunoassay that
(a) detects the presence of a viral antigen indicating the presence of COVID-19;
(b) is authorized for sale or distribution in Canada or in the jurisdiction in which it was obtained;
(c) if the test is self-administered, is observed and the result is verified
(i) in person by an accredited laboratory or testing provider, or
(ii) in real time by remote audio-visual means by the accredited laboratory or testing provider who provided the test; and
(d) if the test is not self-administered, is performed by an accredited laboratory or testing provider. (Essai antigénique relatif à la COVID-19)
COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening or diagnostic test, including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP), that is
(a) if the test is self-administered, observed and the result is verified
(i) in person by an accredited laboratory or testing provider, or
(ii) in real time by remote audio-visual means by the accredited laboratory or testing provider who provided the test; or
(b) if the test is not self-administered, performed by an accredited laboratory or testing provider. (essai moléculaire relatif à la COVID-19)
crew member means
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;
(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew; or
(c) a person who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a crew member within the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada. (membre d’équipage)
cruise ship has the same meaning as in subsection 1(1) of Interim Order No. 2 Respecting Vessel Restrictions and Vaccination Requirements Due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as that Order read on January 15, 2022. (navire de croisière)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
evidence of a COVID-19 antigen test means written evidence of a COVID-19 antigen test that contains the following information:
(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;
(b) the name and civic address of the accredited laboratory or the testing provider that performed or observed the test and verified the test result;
(c) the date the specimen was collected and the test method used; and
(d) the test result. (preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19)
evidence of a COVID-19 molecular test means written evidence of a COVID-19 molecular test that contains the following information:
(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;
(b) the name and civic address of the accredited laboratory or the testing provider that performed or observed the test and verified the test result;
(c) the date the specimen was collected and the test method used; and
(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19)
fully vaccinated person means a person who completed, at least 14 days before the day on which they entered Canada, a COVID-19 vaccine dosage regimen if
(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada,
(i) the vaccine has been administered to the person in accordance with its labelling, or
(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19; or
(b) in all other cases,
(i) the vaccines of the regimen are authorized for sale in Canada or in another jurisdiction, and
(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19. (personne entièrement vaccinée)
isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)
mask means any mask, including a non-medical mask, that meets all of the following requirements:
(a) it is made of multiple layers of tightly woven material such as cotton or linen;
(b) it completely covers a person’s nose, mouth and chin without gaping;
(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear loops. (masque)
permanent resident of Canada has the meaning assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)
quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act, and that is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation de quarantaine)
signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
testing provider means
(a) a person who may provide COVID-19 screening or diagnostic testing services under the laws of the jurisdiction where the service is provided; or
(b) an organization, such as a telehealth service provider or pharmacy, which may provide COVID-19 screening or diagnostic testing services under the laws of the jurisdiction where the service is provided and that employs or contracts with a person referred to in paragraph (a). (fournisseur de services d’essais)
vulnerable person means a person who
(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications related to COVID-19;
(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or
(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)
Interpretation — fully vaccinated person
(2) For greater certainty, for the purposes of the definition fully vaccinated person, a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada does not include a similar vaccine sold by the same manufacturer that has been authorized for sale in another jurisdiction.
Non-application
1.2 This Order does not apply to a person who
(a) enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does not land while in Canada; or
(b) leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.
Exempted persons — conditions or requirements
1.3 (1) The Chief Public Health Officer may take immediate public health measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 by imposing conditions or requirements on any person or member of a class of persons exempt under this Order from any requirement set out in it, including
(a) a condition that allows for the collection of information about the likelihood of introduction or spread of COVID-19 by that person or member of a class of persons; or
(b) a requirement referred to in this Order or any similar requirement.
Compliance — conditions or requirements
(2) A person who is exempted from any requirement under this Order and on whom the conditions or requirements are imposed under subsection (1) must comply with them in order to remain exempted from the requirement.
Factors to consider
(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the likelihood or degree of exposure of the person or member of the class of persons to COVID-19 prior to entry into Canada;
(c) the likelihood that the person or member of the class of persons could introduce or spread COVID-19;
(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place where the person or member of the class of persons travelled;
(e) any scientific evidence indicating that a new variant of the virus that causes COVID-19 is spreading in a place where the person or member of the class of persons travelled;
(f) the likelihood that the person or member of the class of persons could pose an imminent and severe risk to public health in Canada; and
(g) any other factor consistent with the purposes of the Quarantine Act that the Chief Public Health Officer considers relevant.
PART 2
COVID-19 Tests
Entering by aircraft — Pre-boarding test
2.1 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, before boarding the aircraft for the flight to Canada, provide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received
(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours, or within another period set out under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled departure time;
(b) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day of the aircraft’s initial scheduled departure or within another period set out under the Aeronautics Act; or
(c) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before the aircraft’s initial scheduled departure time.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 1 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.
Entering by land — pre-arrival test
2.2 (1) Every person must, when entering Canada by land,
(a) have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received
(i) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours before they enter Canada,
(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day on which they enter Canada, or
(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before they enter Canada; and
(b) provide upon request the evidence referred to in paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.
Entering by water — pre-arrival test
2.21 (1) Every person must, before and when entering Canada by water,
(a) have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received
(i) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours before they enter Canada,
(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day on which they enter Canada, or
(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before they enter Canada; and
(b) provide upon request the evidence referred to in paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.
Alternative testing protocol — pre-arrival
2.22 A person or any member of a class of persons who is required to provide or have in their possession evidence under paragraph 2.1(1)(a) or (b) or subparagraph 2.2(1)(a)(i) or (ii) or 2.21(1)(a)(i) or (ii) and who is designated by the Chief Public Health Officer must, before or when entering Canada, if the person enters by land or water, or before boarding the aircraft for the flight to Canada, if the person enters by air, and in accordance with the instructions of the Chief Public Health Officer,
(a) undergo a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test in accordance with an alternative testing protocol that screens or diagnoses COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:
(i) the number of tests,
(ii) the test method of each test,
(iii) the location where each test is administered,
(iv) the frequency of the tests,
(v) the timing of the tests, and
(vi) any extraordinary circumstances;
(b) provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer evidence of the COVID-19 molecular test or evidence of the COVID-19 antigen test referred to in paragraph (a).
Tests in Canada
2.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (3) to (5), every person who enters Canada must, in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health, undergo a COVID-19 molecular test
(a) when entering Canada; and
(b) after entering Canada.
Chief Public Health Officer — exempted persons
(1.1) Subject to subsections (3) and (4), the Chief Public Health Officer may, having regard to the factors set out in subsection 1.3(3), exempt from the requirements set out in paragraph (1)(a) or (b), or both, any person referred to in subsection (1) or any member of a class of those persons, other than the following persons:
(a) a person who is referred to in subsection 5.1(1);
(b) a person who is referred to in item 15 of Table 1 of Schedule 1;
(c) a fully vaccinated person who
(i) enters Canada by land from the United States at a place other than a land port of entry designated by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under section 26 of the Immigration and Refugee Protection Regulations with the intent to make a claim for refugee protection, and
(ii) does not provide the evidence referred to in paragraph 2.2(1)(a); and
(d) a person who is less than 12 years of age, who is not a fully vaccinated person and enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph (c).
COVID-19 molecular test — on request
(1.2) On the request, made in a randomized manner, of the Chief Public Health Officer, a person referred to in subsection (1.1) or a member of a class of those persons must, during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, undergo a COVID-19 molecular test in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health.
Expense
(2) For greater certainty, the person who must undergo the COVID-19 molecular tests must do so at their expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the COVID-19 molecular tests are provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right of a province.
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo, when or after entering Canada, the COVID-19 molecular test, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Exempted persons — subsections (1) and (1.2)
(4) Subsections (1) and (1.2) do not apply to
(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 2; and
(b) a person referred to in subsection 2.4(2).
Exempted persons — paragraph (1)(b)
(5) Paragraph (1)(b) does not apply to
(a) a fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order; and
(b) a person referred to in section 4.9.
Alternative testing protocol — on entry
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who enter Canada must, subject to subsection (3) and in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo a COVID-19 molecular test in accordance with an alternative testing protocol that screens or diagnoses COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:
(a) the number of tests;
(b) the test method of each test;
(c) the location where each test is administered;
(d) the frequency of the tests;
(e) the timing of the tests; and
(f) any extraordinary circumstances.
Persons subject to alternative testing protocol
(2) The persons undergoing a test in accordance with an alternative testing protocol under subsection (1) are
(a) a person or any member of a class of persons designated by the Chief Public Health Officer;
(b) a person who is less than 18 years of age and is not accompanied by a person who is 18 years of age or older; and
(c) a person referred to in subsection 4.7(1).
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo a test in accordance with the alternative testing protocol, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Exempted persons — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives a positive result for any type of COVID-19 test.
Evidence of COVID-19 test — retention
2.5 (1) Every person who enters Canada must
(a) retain the evidence they are required to provide or have in their possession under subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) during the following periods:
(i) if the person is not required to isolate themselves, the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and the period referred to in subsection 4.92(3) or paragraph 4.921(2)(e), and
(ii) if the person is required to isolate themselves, any isolation period;
(b) retain the evidence of the result for a test referred to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that begins on the day on which the person receives the evidence of the test result; and
(c) provide, on request, the evidence referred to in paragraphs (a) and (b) to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of paragraph (1)(c).
PART 3
Suitable Quarantine Plan and Other Measures
Suitable quarantine plan
3.1 (1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:
(a) it includes the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;
(b) it includes their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada; and
(c) it indicates that the place of quarantine meets the conditions set out in subsection (2).
Place of quarantine — conditions
(2) The conditions for the place of quarantine are the following:
(a) it allows the person to avoid all contact with other people with whom they did not travel unless they are a minor, in which case the minor can have contact with other people who are providing care and support to the minor and who reside with the minor until the expiry of the period referred to in paragraph 2.5(1)(a);
(b) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship;
(c) it allows no other person to be present at the place, unless that person resides there habitually;
(d) it allows the person to have access to a bedroom at the place that is separate from the one used by persons who did not travel and enter Canada with that person;
(e) it allows the person to access the necessities of life without leaving that place; and
(f) it allows the person to avoid all contact with health care providers and persons who work or assist in a facility, home or workplace where vulnerable persons are present.
Suitable quarantine plan — requirement
3.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters Canada must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a suitable quarantine plan that meets the requirements set out in subsection 3.1(1).
Exception — contact information
(2) Instead of providing a suitable quarantine plan, a person referred to in Table 1 of Schedule 2 must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada.
Timing
(3) The person who provides their suitable quarantine plan or their contact information must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Electronic means
(4) A person who enters Canada must provide their suitable quarantine plan or their contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their plan by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the plan must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Persons in transit
(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft in order to transit to another country and to remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada.
Information — countries
3.3 (1) Every person who enters Canada must disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the countries that they were in during the 14-day period before the day on which they enter Canada.
Information and evidence of vaccination
(2) Every person who enters Canada must
(a) disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer information related to their COVID-19 vaccination, including whether they received a COVID-19 vaccine, the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered, the dates on which the vaccine was administered and the number of doses received; and
(b) if they are a fully vaccinated person, provide the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the evidence of COVID-19 vaccination referred to in subsection (4).
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirements referred to in subsection (2), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Elements — evidence of vaccination
(4) Subject to subsection (5), the evidence of COVID-19 vaccination means evidence issued by a non-governmental entity that is authorized to issue the evidence of COVID-19 vaccination in the jurisdiction in which the vaccine was administered, by a government or by an entity authorized by a government, and must contain the following information:
(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or the name of the entity;
(c) the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered; and
(d) the dates when the vaccine was administered or, if the evidence is one document issued for both doses and the document only specifies the date when the most recent dose was administered, that date.
Evidence of vaccination — translation
(5) The evidence of COVID-19 vaccination must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.
Timing — countries
(6) A person who is required to provide the information referred to in subsection (1) must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Timing — COVID-19 vaccination
(7) A person who is required to provide the information referred to in paragraph (2)(a) or the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)(b) must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft,
(i) in the case of a foreign national who seeks to enter Canada based on their status as a fully vaccinated person, before boarding the aircraft for the flight to Canada, or
(ii) in all other cases, before entering Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Electronic means
(8) A person who enters Canada must provide the information referred in subsection (1) and paragraph (2)(a) and the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)(b) that they are required to provide by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the information must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required to provide evidence of COVID-19 vaccination must, during the period referred to in paragraph 2.5(1)(a),
(a) retain the evidence of COVID-19 vaccination;
(b) if the evidence of COVID-19 vaccination is a certified translation, retain the original version of that evidence; and
(c) provide, on request, the evidence of COVID-19 vaccination and, if , the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Answers, information and records
(10) Every person who enters Canada must, for the purposes of the administration of this Order, before entering Canada and during the period referred to in 2.5(1)(a),
(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, a quarantine officer, a peace officer or a public health official designated under subsection (11) or asked on behalf of the Chief Public Health Officer; and
(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer may request, in the form and manner and at the time specified by the officer, official or Chief Public Health Officer.
Designation
(11) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official.
Mask
3.4 (1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves must, during the period referred to in 2.5(1)(a), wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19,
(a) while they are entering Canada; and
(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private conveyance.
Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under section 4.5, subsection 4.7(1) or sections 4.8, 4.9 or 4.91, is not required to enter or remain in quarantine must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,
(a) wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 when they are in public settings, including when entering Canada; and
(b) maintain a list of the names and contact information of each person with whom the person comes into close contact and the locations visited during that period.
Exempted persons
(3) This section does not apply to a person who
(a) needs to remove their mask for security or safety reasons;
(b) is less than two years of age; or
(c) is at least two years of age but less than six years of age who is unable to tolerate wearing a mask.
PART 4
Quarantine of Asymptomatic Persons
Requirements — quarantine
4.1 Every person who enters Canada and who does not exhibit signs and symptoms of COVID-19 must quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place
(a) that meets the conditions set out in subsection 3.1(2); and
(b) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.
Additional requirements
4.2 A person who is required to quarantine under this Order must
(a) report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in section 4.1, or after their arrival at the place of quarantine, in the case of a person referred to in subsection 4.92(3), to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and
(b) while they remain in quarantine,
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, and
(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Unable to quarantine
4.3 (1) A person who is required to quarantine under this Order is considered unable to quarantine themselves if
(a) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test under subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo;
(b) the person has not provided a suitable quarantine plan in accordance with this Order; or
(c) the person cannot quarantine themselves in accordance with section 4.1 or subsection 4.92(3) or 4.921(2).
Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 4.1 or subsection 4.92(3) or paragraph 4.921(2)(e), is considered unable to quarantine themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and
(b) enter into quarantine without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or the period referred to in subsection 4.92(3) or paragraph 4.921(2)(e), in order to quarantine themselves in a place that meets the conditions set out in section 4.1 and must, if applicable, meet the requirements set out in section 4.2.
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons at the facility;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Unable to quarantine — additional requirements
4.4 A person referred to in subsection 4.3(2) or (3) must,
(a) report their arrival at the quarantine facility or a place of quarantine to a screening officer or quarantine officer within 48 hours after entering the quarantine facility or the place of quarantine;
(b) while they remain in quarantine in accordance with paragraph 4.3(2)(b)
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, and
(ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19; and
(c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.
Exempted persons — quarantine
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 2 if
(a) the person meets the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or the person does not meet the requirements but subsequently receives a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable; and
(b) the person monitors for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada.
Exempted persons — medical reason
4.6 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Accompanying person
(2) If the person exempted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.
Other cases
(3) The requirements set out in sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person if
(a) the person is admitted into a health care facility and is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act.
Exempted persons — compassionate grounds
4.7 (1) Subject to subsection (3), sections 4.1, 4.3 and 4.4 do not apply to a person if the Minister of Health
(a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities:
(i) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death,
(ii) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) has not received written notice from the government of the province where an activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that government opposes the non-application of sections 4.1, 4.3 and 4.4 to persons who engage in that activity in that province;
(c) determines, if the person seeks to engage in an activity referred to in paragraph (a) at a location other than a public outdoor location, that the person in charge of the location does not object to the former person being present to engage in that activity at that location; and
(d) determines that an activity referred to in paragraph (a) is expected to take place during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and receives evidence that the circumstances necessitate a release from the requirement to quarantine.
Conditions
(2) Subsection (1) applies while the person engages in one of the activities referred to in paragraph (1)(a) and if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Exempted persons
(3) Subsection (1) does not apply to a person who
(a) does not meet the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b), unless they receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable; or
(b) develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 test.
Orders made under Quarantine Act
(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of sections 4.1, 4.3 and 4.4 under this section is a limited release from the requirement to quarantine on compassionate grounds.
Exempted persons — fully vaccinated persons
4.8 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a fully vaccinated person who enters Canada if
(a) in the case of a person who is not referred to in paragraph 2.3(1.1)(c), the person
(i) provides the information referred to in paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsections 3.3(3), (8) and (10),
(ii) provides the evidence referred to in paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10),
(iii) undergoes the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.3(1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, and
(iv) monitors for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and
(b) in the case of a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(c), the person
(i) receives a negative result for a COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.4(1),
(ii) provides the information referred to in paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsections 3.3(3), (8) and (10),
(iii) provides the evidence referred to in paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10), and
(iv) monitors for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada.
Exempted persons — less than 12 years of age
4.9 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person who is not a fully vaccinated person and is less than 12 years of age if
(a) in the case of a person who is not referred to in paragraph 2.3(1.1)(d), the person
(i) enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who meets the conditions set out in paragraph 4.8(a),
(ii) meets the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or they do not meet the requirements but subsequently receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable,
(iii) undergoes the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.3(1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, and
(iv) monitors themselves, or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in subparagraph (i) monitors them, for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;
(b) in the case of a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(d) who is five years of age or older, the person
(i) enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(c) and who meets the conditions set out in paragraph 4.8(b),
(ii) receives a negative result for a COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.4(1), and
(iii) monitors themselves, or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in subparagraph (i) monitors them, for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and
(c) in the case of a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(d) who is less than five years of age, the person enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(c) and who meets the conditions set out in paragraph 4.8(b).
Contraindication
4.91 (1) For the purposes of this section, a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen is a medical reason that prevents a person in a class of persons from completing a COVID-19 vaccine dosage regimen according to
(a) the terms of market authorization of the relevant COVID-19 vaccines in the country in which the person resides; or
(b) the opinion of the Minister of Health, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, having regard to scientific evidence related to the health effects of a COVID-19 vaccine dosage regimen or any other relevant information.
Exempted persons — persons with contraindications
(2) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person 12 years of age or older and who is not a fully vaccinated person if
(a) they have in their possession written evidence from a physician who is licensed to practise medicine, or other evidence considered reliable by the Minister of Health, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, confirming that they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen; and
(b) during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,
(i) they meet the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or they do not meet the requirements but subsequently receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable,
(ii) they undergo the COVID-19 molecular tests referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo,
(iii) they avoid all contact with vulnerable persons,
(iv) they monitor for signs and symptoms of COVID-19, and
(v) they comply with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Evidence — translation
(3) The evidence referred to in paragraph (2)(a) must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.
Evidence — retention
(4) Every person who enters Canada and who is required to have in their possession the evidence referred to in paragraph (2)(a) must, during the applicable period referred to in paragraph 2.5(1)(a),
(a) retain the evidence;
(b) if the evidence is a certified translation, retain the original version of that evidence; and
(c) provide, on request, the evidence and, if applicable, the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Signs and symptoms or positive test result
4.92 (1) Every person, other than a person referred to in section 4.9 or 4.921, who develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must
(a) report the signs and symptoms or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and
(b) isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5 for a 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed the signs and symptoms, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Persons less than 12 years of age
(2) If the person referred to in section 4.9 develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,
(a) they or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in section 4.9 must report the signs and symptoms or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and
(b) they must isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5 for a 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed signs and symptoms of COVID-19, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exposure to a person
(3) Every person who enters Canada, other than a person referred to in subsection 4.921(2), after travelling with a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must quarantine themselves in a place that meets the conditions set out in section 4.1 and must meet the requirements set out in Part 4 during the 14-day period that begins on the day on which the person was most recently exposed to the other person.
Signs and symptoms or positive test result — cruise ship
4.921 (1) Every person who enters Canada on board a cruise ship and who disembarks the cruise ship after they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada must isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5.
Exposure to a person
(2) Every person who enters Canada on board a cruise ship after travelling with a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which that person enters Canada must, if they disembark from the cruise ship,
(a) prior to disembarkation, have a suitable quarantine plan that is
(i) developed by the person and provided by that person to the authorized representative of the cruise ship, or
(ii) developed by the authorized representative of the cruise ship if
(A) the person does not develop their own quarantine plan, or
(B) a quarantine officer determines that the quarantine plan developed by the person does not meet the conditions set out in paragraph (b);
(b) quarantine themselves in accordance with a quarantine plan that contains
(i) the civic address of the place of quarantine that satisfies the conditions set out in section 4.1, where the person will remain in quarantine during the applicable quarantine period,
(ii) the period of quarantine determined under paragraph (e), including the number of days that the person remained in a suitable place of quarantine on board the cruise ship, and
(iii) the information required to contact the person during the period of quarantine;
(c) travel directly to the place of quarantine referred to in subparagraph (b)(i);
(d) follow the instructions of a screening officer or quarantine officer that were provided to the person prior to disembarkation by the authorized representative under subsection (2.2)(c); and
(e) remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person was most recently exposed to the other person.
Suitable quarantine plan
(2.1) A quarantine plan for a person referred to in subsection (2) is suitable if, prior to the disembarkation of that person, the authorized representative of the cruise ship
(a) provides the quarantine plan to a screening officer or quarantine officer under subsection (2.2)(b); and
(b) receives confirmation from a quarantine officer that the quarantine plan satisfies the conditions set out in paragraph (2)(b).
Requirements — authorized representative
(2.2) An authorized representative of a cruise ship must
(a) if the person referred to in subsection (2) has not developed their own quarantine plan, organize for the person and any person travelling with them who is a dependent child or is 22 years of age or older and dependent on them for care or support by reason of mental or physical limitation,
(i) a place of quarantine that satisfies the conditions set out in section 4.1 and that is indicated in the quarantine plan referred to in paragraph (2)(a), and
(ii) daily meals while the person remains at the place of quarantine referred to in subparagraph (i);
(b) provide the quarantine plan that satisfies the conditions set out in paragraph (2)(b) to a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of the person referred to in subsection (2); and
(c) provide to a person referred to in subsection (2) instructions of a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of that person.
Exception — leaving Canada
4.93 A person to whom section 4.1 or 4.3 or subsection 4.92(3) or 4.921(2) applies may leave Canada before the expiry of the 14-day period set out in those provisions only if they quarantine themselves until they depart from Canada.
PART 5
Isolation of Symptomatic Persons
Requirements — isolation
5.1 (1) Every person who enters Canada, other than a person who enters Canada on board a cruise ship, and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected less than 10 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada must
(a) isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer in a place that meets the conditions set out in subsection (2); and
(b) remain in isolation until the expiry of the 10-day period that begins on the day on which the person enters Canada or any other applicable isolation period.
Cruise ship
(1.1) A person referred to in subsection 4.921(1) or a person who enters Canada on board a cruise ship and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected less than 10 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada and who disembarks in Canada from the cruise ship must
(a) prior to disembarkation, have a suitable isolation plan that is
(i) developed by the person and provided by that person to the authorized representative of the cruise ship, or
(ii) developed by the authorized representative of the cruise ship if
(A) the person does not develop their own isolation plan, or
(B) a quarantine officer determines that the isolation plan developed by the person does not meet the conditions set out in paragraph (b);
(b) isolate themselves in accordance with the isolation plan referred to in paragraph (a) that contains
(i) the civic address of the place of isolation, that satisfies the conditions set out in subsection (2), where the person will remain in isolation during the applicable isolation period,
(ii) the period of isolation determined in accordance with paragraph (e), including the number of days that the person remained in a suitable place of isolation on board the cruise ship, and
(iii) the information required to contact the person during the period of isolation;
(c) travel directly to the place of isolation referred to in subparagraph (b)(i) using a private conveyance that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person and that is
(i) in the case where the isolation plan was developed by the authorized representative of the cruise ship, provided by the authorized representative under subparagraph (1.3)(a)(ii), or
(ii) in the case where the person has developed their own isolation plan, organized by the person;
(d) follow the instructions of a screening officer or quarantine officer that were provided to the person prior to disembarkation by the authorized representative of the cruise ship under paragraph (1.3)(c); and
(e) remain in isolation until the expiry of the 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19 and who does not undergo a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test, the day on which the person disembarks from the cruise ship, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test that was performed on a specimen collected while the person was on board the cruise ship,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the authorized representative of the cruise ship, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date indicated by the test provider to the person or to the authorized representative of the cruise ship.
Suitable isolation plan
(1.2) An isolation plan for a person referred to in subsection (1.1) is suitable if, prior to the disembarkation of that person, the authorized representative of the cruise ship
(a) provides the isolation plan to a screening officer or quarantine officer under paragraph (1.3)(b); and
(b) receives confirmation from a quarantine officer that the isolation plan satisfies the conditions set out in paragraph (1.1)(b).
Requirements — authorized representative
(1.3) An authorized representative of a cruise ship must
(a) if a person referred to in subsection (1.1) has not developed their own isolation plan, organize for the person and any person travelling with them who is a dependent child or is 22 years of age or older and dependent on them for care or support by reason of mental or physical limitation,
(i) a place of isolation that satisfies the conditions set out in subsection (2) and that is indicated in the isolation plan referred to in paragraph (1.1)(a),
(ii) a private conveyance that allows the person to travel directly to the place of isolation and that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person, and
(iii) daily meals while the person remains at the place of isolation referred to in subparagraph (i);
(b) provide the isolation plan that satisfies the conditions set out in paragraph (1.1)(b) to a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of the person referred to in subsection (1.1); and
(c) provide to a person referred to in subsection (1.1) the instructions of a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of that person.
Place of isolation — conditions
(2) The applicable conditions for the place of isolation are the following:
(a) it is directly accessible by a private conveyance that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person;
(b) it allows the person to remain in isolation during the applicable isolation period;
(c) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship and no alternative care arrangement is available;
(d) it allows the person to avoid all contact with any other people unless they are required or are directed to go to a place to seek medical care, in which case they must meet the requirements set out in subsection 5.5(3);
(e) it allows the person to have access to a bedroom that is separate from those used by all other persons, or if not, at the discretion of the quarantine officer, it allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;
(f) it allows the person to have access to a bathroom that is separate from those used by all other persons, or if not, at the discretion of the quarantine officer, it allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;
(g) it allows the person to have access to the necessities of life without leaving that place;
(h) it allows the person to access local public health services;
(i) it allows the person to provide a specimen collected for a COVID-19 molecular test for the purposes of subsection 2.3(1); and
(j) it is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.
Additional requirements
5.2 A person who is required to isolate under this Order must
(a) within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in subsection 5.1(1), or after the start of their period of isolation, in the case of a person referred to in subsection 4.92(1) or (2), report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health;
(b) while they remain in isolation in accordance with section 5.1, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and
(c) within 24 hours of receiving a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo and that was performed on a specimen collected during the applicable isolation period — whether the result was received before or after the expiry of that period — report the result to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health.
Unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 4.92(1) or (2) or 5.1(1) or (1.1) is considered unable to isolate themselves if
(a) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test under subsection 2.3(1) or 2.4(1) that they are required to undergo;
(b) it is necessary for the person to use public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or
(c) the person cannot isolate themselves in accordance with subsection 4.92(1) or (2), 5.1(1) or (1.1).
Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the applicable isolation period referred to in subsection 4.92(1) or (2) or 5.1(1) or subparagraph 5.1(1.1)(b)(ii), is considered unable to isolate themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and
(b) enter into isolation without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility or any place of isolation referred to in subparagraph (2)(b)(i) before the expiry of the applicable isolation period in order to isolate themselves in a place that meets the conditions set out in subsection 5.1(2), and must, if applicable, meet the requirements set out in section 5.2.
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the factors set out in subsection 4.3(4), with any necessary modifications.
Unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3) must
(a) report their arrival at the quarantine facility or the place of isolation, as the case may be, to a screening officer or quarantine officer within 48 hours after entering the facility or the place; and
(b) while they remain in isolation in accordance with paragraph 5.3(2)(b), undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Exempted persons — medical reason
5.5 (1) Sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person who meets the requirements set out in subsection (3)
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Accompanying person
(2) If the person to whom isolation requirements do not apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child.
Requirements
(3) For the purposes of subsection (1) and (2), the person must
(a) wear a mask to go to and return from a health care facility or a place to undergo a COVID-19 molecular test;
(b) not take public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to go to and return from that facility or place; and
(c) not go to any other place.
Other cases
(4) The requirements set out in sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person if
(a) the person is admitted into a health care facility and is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on the person under the Quarantine Act.
Positive result — requirements
5.6 If a person receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo while they isolate themselves for a reason other than having received a positive result for any type of COVID-19 test, the associated requirements continue to apply and the isolation period in progress is replaced by a new 10-day isolation period that begins on
(a) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer; or
(b) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exception — leaving Canada
5.7 A person who must isolate themselves in accordance with this Order cannot leave Canada before the expiry of the applicable isolation period unless the person
(a) leaves Canada in a private conveyance and at the discretion of and in accordance with the instructions of a quarantine officer; or
(b) remains in isolation on board a cruise ship for the duration of their time in Canada and leaves Canada on board that cruise ship and at the discretion of and in accordance with the instructions of a quarantine officer.
PART 6
Powers and Obligations
Powers and obligations
6.1 For greater certainty,
(a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act;
(b) this Order does not affect any of the powers and obligations under the Food and Drugs Act;
(c) this Order may be administered and enforced using electronic means; and
(d) any instruction to be followed under this Order includes any instruction that is provided after the time of entry into Canada.
PART 7
Amendments, Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Amendments to Previous Order
Definition of previous Order
7.1 In section 7.2, previous Order means the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations), P.C. 2022-178, February 26, 2022.
7.2 Section 7.1 of the previous Order is replaced by the following:
April 1, 2022
7.1 This Order ceases to have effect at 00:00:59 Eastern Daylight Time on April 1, 2022.
Amendments to this Order
7.3 Sections 1.1 to 6.1 of this Order are replaced by the following:
PART 1
General
Definitions
1.1 (1) The following definitions apply in this Order.
accredited person means a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. (personne accréditée)
authorized representative has the same meaning as in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001. (représentant autorisé)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)
COVID-19 antigen test means a COVID-19 screening or diagnostic immunoassay that
(a) detects the presence of a viral antigen indicating the presence of COVID-19;
(b) is authorized for sale or distribution in Canada or in the jurisdiction in which it was obtained;
(c) if the test is self-administered, is observed and the result is verified
(i) in person by an accredited laboratory or testing provider, or
(ii) in real time by remote audio-visual means by the accredited laboratory or testing provider who provided the test; and
(d) if the test is not self-administered, is performed by an accredited laboratory or testing provider. (Essai antigénique relatif à la COVID-19)
COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening or diagnostic test, including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP), that is
(a) if the test is self-administered, observed and the result is verified
(i) in person by an accredited laboratory or testing provider, or
(ii) in real time by remote audio-visual means by the accredited laboratory or testing provider who provided the test; or
(b) if the test is not self-administered, performed by an accredited laboratory or testing provider. (essai moléculaire relatif à la COVID-19)
crew member means
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;
(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew; or
(c) a person who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a crew member within the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada. (membre d’équipage)
cruise ship has the same meaning as in subsection 1(1) of Interim Order No. 2 Respecting Vessel Restrictions and Vaccination Requirements Due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as that Order read on January 15, 2022. (navire de croisière)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
evidence of a COVID-19 antigen test means written evidence of a COVID-19 antigen test that contains the following information:
(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;
(b) the name and civic address of the accredited laboratory or the testing provider that performed or observed the test and verified the test result;
(c) the date the specimen was collected and the test method used; and
(d) the test result. (preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19)
evidence of a COVID-19 molecular test means written evidence of a COVID-19 molecular test that contains the following information:
(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;
(b) the name and civic address of the accredited laboratory or the testing provider that performed or observed the test and verified the test result;
(c) the date the specimen was collected and the test method used; and
(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19)
fully vaccinated person means a person who completed, at least 14 days before the day on which they entered Canada, a COVID-19 vaccine dosage regimen if
(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada,
(i) the vaccine has been administered to the person in accordance with its labelling, or
(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19; or
(b) in all other cases,
(i) the vaccines of the regimen are authorized for sale in Canada or in another jurisdiction, and
(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19. (personne entièrement vaccinée)
isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)
mask means any mask, including a non-medical mask, that meets all of the following requirements:
(a) it is made of multiple layers of tightly woven material such as cotton or linen;
(b) it completely covers a person’s nose, mouth and chin without gaping;
(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear loops. (masque)
permanent resident of Canada has the meaning assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)
quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act, and that is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation de quarantaine)
signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
testing provider means
(a) a person who may provide COVID-19 screening or diagnostic testing services under the laws of the jurisdiction where the service is provided; or
(b) an organization, such as a telehealth service provider or pharmacy, which may provide COVID-19 screening or diagnostic testing services under the laws of the jurisdiction where the service is provided and that employs or contracts with a person referred to in paragraph (a). (fournisseur de services d’essais)
vulnerable person means a person who
(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications related to COVID-19;
(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or
(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)
Interpretation — fully vaccinated person
(2) For greater certainty, for the purposes of the definition fully vaccinated person, a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada does not include a similar vaccine sold by the same manufacturer that has been authorized for sale in another jurisdiction.
Non-application
1.2 This Order does not apply to a person who
(a) enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does not land while in Canada; or
(b) leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.
Exempted persons — conditions or requirements
1.3 (1) The Chief Public Health Officer may take immediate public health measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 by imposing conditions or requirements on any person or member of a class of persons exempt under this Order from any requirement set out in it, including
(a) a condition that allows for the collection of information about the likelihood of introduction or spread of COVID-19 by that person or member of a class of persons; or
(b) a requirement referred to in this Order or any similar requirement.
Compliance — conditions or requirements
(2) A person who is exempted from any requirement under this Order and on whom the conditions or requirements are imposed under subsection (1) must comply with them in order to remain exempted from the requirement.
Factors to consider
(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the likelihood or degree of exposure of the person or member of the class of persons to COVID-19 prior to entry into Canada;
(c) the likelihood that the person or member of the class of persons could introduce or spread COVID-19;
(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place where the person or member of the class of persons travelled;
(e) any scientific evidence indicating that a new variant of the virus that causes COVID-19 is spreading in a place where the person or member of the class of persons travelled;
(f) the likelihood that the person or member of the class of persons could pose an imminent and severe risk to public health in Canada; and
(g) any other factor consistent with the purposes of the Quarantine Act that the Chief Public Health Officer considers relevant.
PART 2
COVID-19 Tests
Entering by aircraft — Pre-boarding test
2.1 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, before boarding the aircraft for the flight to Canada, provide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received
(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours, or within another period set out under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled departure time;
(b) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day of the aircraft’s initial scheduled departure or within another period set out under the Aeronautics Act; or
(c) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before the aircraft’s initial scheduled departure time.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 1 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.
Entering by land — pre-arrival test
2.2 (1) Every person must, when entering Canada by land,
(a) have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received
(i) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours before they enter Canada,
(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day on which they enter Canada, or
(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before they enter Canada; and
(b) provide upon request the evidence referred to in paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.
Entering by water — pre-arrival test
2.21 (1) Every person must, before and when entering Canada by water,
(a) have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test indicating that they received
(i) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed outside Canada on a specimen collected no more than 72 hours before they enter Canada,
(ii) a negative result for a COVID-19 antigen test that was performed outside Canada on a specimen collected the day before or the day on which they enter Canada, or
(iii) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 10 days and no more than 180 days before they enter Canada; and
(b) provide upon request the evidence referred to in paragraph (a) to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 1; and
(b) a person referred to in section 2.22.
Alternative testing protocol — pre-arrival
2.22 A person or any member of a class of persons who is required to provide or have in their possession evidence under paragraph 2.1(1)(a) or (b) or subparagraph 2.2(1)(a)(i) or (ii) or 2.21(1)(a)(i) or (ii) and who is designated by the Chief Public Health Officer must, before or when entering Canada, if the person enters by land or water, or before boarding the aircraft for the flight to Canada, if the person enters by air, and in accordance with the instructions of the Chief Public Health Officer,
(a) undergo a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test in accordance with an alternative testing protocol that screens or diagnoses COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:
(i) the number of tests,
(ii) the test method of each test,
(iii) the location where each test is administered,
(iv) the frequency of the tests,
(v) the timing of the tests, and
(vi) any extraordinary circumstances;
(b) provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer evidence of the COVID-19 molecular test or evidence of the COVID-19 antigen test referred to in paragraph (a).
Tests in Canada
2.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (3) to (5), every person who enters Canada must, in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health, undergo a COVID-19 molecular test
(a) when entering Canada; and
(b) after entering Canada.
Chief Public Health Officer — exempted persons
(1.1) Subject to subsections (3) and (4), the Chief Public Health Officer may, having regard to the factors set out in subsection 1.3(3), exempt from the requirements set out in paragraph (1)(a) or (b), or both, any person referred to in subsection (1) or any member of a class of those persons, other than the following persons:
(a) a person who is referred to in subsection 5.1(1);
(b) a person who is referred to in item 15 of Table 1 of Schedule 1;
(c) a fully vaccinated person who
(i) enters Canada by land from the United States at a place other than a land port of entry designated by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness under section 26 of the Immigration and Refugee Protection Regulations with the intent to make a claim for refugee protection, and
(ii) does not provide the evidence referred to in paragraph 2.2(1)(a); and
(d) a person who is less than 12 years of age, who is not a fully vaccinated person and enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph (c).
COVID-19 molecular test — on request
(1.2) On the request, made in a randomized manner, of the Chief Public Health Officer, a person referred to in subsection (1.1) or a member of a class of those persons must, during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, undergo a COVID-19 molecular test in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health.
Expense
(2) For greater certainty, the person who must undergo the COVID-19 molecular tests must do so at their expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the COVID-19 molecular tests are provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right of a province.
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo, when or after entering Canada, the COVID-19 molecular test, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Exempted persons — subsections (1) and (1.2)
(4) Subsections (1) and (1.2) do not apply to
(a) a person referred to in Table 2 of Schedule 2; and
(b) a person referred to in subsection 2.4(2).
Exempted persons — paragraph (1)(b)
(5) Paragraph (1)(b) does not apply to
(a) a fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order; and
(b) a person referred to in section 4.9.
Alternative testing protocol — on entry
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who enter Canada must, subject to subsection (3) and in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo a COVID-19 molecular test in accordance with an alternative testing protocol that screens or diagnoses COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:
(a) the number of tests;
(b) the test method of each test;
(c) the location where each test is administered;
(d) the frequency of the tests;
(e) the timing of the tests; and
(f) any extraordinary circumstances.
Persons subject to alternative testing protocol
(2) The persons undergoing a test in accordance with an alternative testing protocol under subsection (1) are
(a) a person or any member of a class of persons designated by the Chief Public Health Officer;
(b) a person who is less than 18 years of age and is not accompanied by a person who is 18 years of age or older; and
(c) a person referred to in subsection 4.7(1).
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo a test in accordance with the alternative testing protocol, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Exempted persons — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives a positive result for any type of COVID-19 test.
Evidence of COVID-19 test — retention
2.5 (1) Every person who enters Canada must
(a) retain the evidence they are required to provide or have in their possession under subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) during the following periods:
(i) if the person is not required to isolate themselves, the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and the period referred to in subsection 4.92(3) or paragraph 4.921(2)(e), and
(ii) if the person is required to isolate themselves, any isolation period;
(b) retain the evidence of the result for a test referred to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that begins on the day on which the person receives the evidence of the test result; and
(c) provide, on request, the evidence referred to in paragraphs (a) and (b) to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of paragraph (1)(c).
PART 3
Suitable Quarantine Plan and Other Measures
Suitable quarantine plan
3.1 (1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:
(a) it includes the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;
(b) it includes their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada; and
(c) it indicates that the place of quarantine meets the conditions set out in subsection (2).
Place of quarantine — conditions
(2) The conditions for the place of quarantine are the following:
(a) it allows the person to avoid all contact with other people with whom they did not travel unless they are a minor, in which case the minor can have contact with other people who are providing care and support to the minor and who reside with the minor until the expiry of the period referred to in paragraph 2.5(1)(a);
(b) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship;
(c) it allows no other person to be present at the place, unless that person resides there habitually;
(d) it allows the person to have access to a bedroom at the place that is separate from the one used by persons who did not travel and enter Canada with that person;
(e) it allows the person to access the necessities of life without leaving that place; and
(f) it allows the person to avoid all contact with health care providers and persons who work or assist in a facility, home or workplace where vulnerable persons are present.
Suitable quarantine plan — requirement
3.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters Canada must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a suitable quarantine plan that meets the requirements set out in subsection 3.1(1).
Exception — contact information
(2) Instead of providing a suitable quarantine plan, the following persons must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada
(a) a fully vaccinated person who provides the evidence of COVID-19 vaccination that they are required to provide under this Order by the means specified in this Order;
(b) a person who is less than 12 years of age, who is not a fully vaccinated person and who enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph (a);
(c) a person referred to in paragraph 4.91(2)(a) who meets the requirements set out in subparagraph 4.91(2)(b)(i) and subsection 4.91(3); and
(d) a person referred to in Table 1 of Schedule 2.
Timing
(3) The person who provides their suitable quarantine plan or their contact information must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Electronic means
(4) A person who enters Canada must provide their suitable quarantine plan or their contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their plan by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the plan must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Persons in transit
(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft in order to transit to another country and to remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada.
Information — countries
3.3 (1) Every person who enters Canada must disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the countries that they were in during the 14-day period before the day on which they enter Canada.
Information and evidence of vaccination
(2) Every person who enters Canada must
(a) disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer information related to their COVID-19 vaccination, including whether they received a COVID-19 vaccine, the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered, the dates on which the vaccine was administered and the number of doses received; and
(b) if they are a fully vaccinated person, provide the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the evidence of COVID-19 vaccination referred to in subsection (4).
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirements referred to in subsection (2), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Elements — evidence of vaccination
(4) Subject to subsection (5), the evidence of COVID-19 vaccination means evidence issued by a non-governmental entity that is authorized to issue the evidence of COVID-19 vaccination in the jurisdiction in which the vaccine was administered, by a government or by an entity authorized by a government, and must contain the following information:
(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or the name of the entity;
(c) the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered; and
(d) the dates when the vaccine was administered or, if the evidence is one document issued for both doses and the document only specifies the date when the most recent dose was administered, that date.
Evidence of vaccination — translation
(5) The evidence of COVID-19 vaccination must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.
Timing — countries
(6) A person who is required to provide the information referred to in subsection (1) must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Timing — COVID-19 vaccination
(7) A person who is required to provide the information referred to in paragraph (2)(a) or the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)(b) must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft,
(i) in the case of a foreign national who seeks to enter Canada based on their status as a fully vaccinated person, before boarding the aircraft for the flight to Canada, or
(ii) in all other cases, before entering Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Electronic means
(8) A person who enters Canada must provide the information referred in subsection (1) and paragraph (2)(a) and the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)(b) that they are required to provide by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the information must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required to provide evidence of COVID-19 vaccination must, during the period referred to in paragraph 2.5(1)(a),
(a) retain the evidence of COVID-19 vaccination;
(b) if the evidence of COVID-19 vaccination is a certified translation, retain the original version of that evidence; and
(c) provide, on request, the evidence of COVID-19 vaccination and, if , the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Answers, information and records
(10) Every person who enters Canada must, for the purposes of the administration of this Order, before entering Canada and during the period referred to in 2.5(1)(a),
(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, a quarantine officer, a peace officer or a public health official designated under subsection (11) or asked on behalf of the Chief Public Health Officer; and
(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer may request, in the form and manner and at the time specified by the officer, official or Chief Public Health Officer.
Designation
(11) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official.
Mask
3.4 (1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves must, during the period referred to in 2.5(1)(a), wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19,
(a) while they are entering Canada; and
(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private conveyance.
Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under section 4.5, subsection 4.7(1) or section 4.9 or 4.91, is not required to enter or remain in quarantine must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,
(a) wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 when they are in public settings, including when entering Canada; and
(b) maintain a list of the names and contact information of each person with whom the person comes into close contact and the locations visited during that period.
Exempted persons
(3) This section does not apply to a person who
(a) needs to remove their mask for security or safety reasons;
(b) is less than two years of age; or
(c) is at least two years of age but less than six years of age who is unable to tolerate wearing a mask.
PART 4
Quarantine of Asymptomatic Persons
Requirements — quarantine
4.1 Every person who enters Canada and who does not exhibit signs and symptoms of COVID-19 must quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place
(a) that meets the conditions set out in subsection 3.1(2); and
(b) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.
Additional requirements
4.2 A person who is required to quarantine under this Order must
(a) report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in section 4.1, or after their arrival at the place of quarantine, in the case of a person referred to in subsection 4.92(3), to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and
(b) while they remain in quarantine,
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, and
(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Unable to quarantine
4.3 (1) A person who is required to quarantine under this Order is considered unable to quarantine themselves if
(a) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test under subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo;
(b) the person has not provided a suitable quarantine plan in accordance with this Order; or
(c) the person cannot quarantine themselves in accordance with section 4.1 or subsection 4.92(3) or 4.921(2).
Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 4.1 or subsection 4.92(3) or paragraph 4.921(2)(e), is considered unable to quarantine themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and
(b) enter into quarantine without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or the period referred to in subsection 4.92(3) or paragraph 4.921(2)(e), in order to quarantine themselves in a place that meets the conditions set out in section 4.1 and must, if applicable, meet the requirements set out in section 4.2.
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons at the facility;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Unable to quarantine — additional requirements
4.4 A person referred to in subsection 4.3(2) or (3) must,
(a) report their arrival at the quarantine facility or a place of quarantine to a screening officer or quarantine officer within 48 hours after entering the quarantine facility or the place of quarantine;
(b) while they remain in quarantine in accordance with paragraph 4.3(2)(b)
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, and
(ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19; and
(c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.
Exempted persons — quarantine
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 2 if
(a) the person meets the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or the person does not meet the requirements but subsequently receives a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable; and
(b) the person monitors for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada.
Exempted persons — medical reason
4.6 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Accompanying person
(2) If the person exempted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.
Other cases
(3) The requirements set out in sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person if
(a) the person is admitted into a health care facility and is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act.
Exempted persons — compassionate grounds
4.7 (1) Subject to subsection (3), sections 4.1, 4.3 and 4.4 do not apply to a person if the Minister of Health
(a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities:
(i) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death,
(ii) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) has not received written notice from the government of the province where an activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that government opposes the non-application of sections 4.1, 4.3 and 4.4 to persons who engage in that activity in that province;
(c) determines, if the person seeks to engage in an activity referred to in paragraph (a) at a location other than a public outdoor location, that the person in charge of the location does not object to the former person being present to engage in that activity at that location; and
(d) determines that an activity referred to in paragraph (a) is expected to take place during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and receives evidence that the circumstances necessitate a release from the requirement to quarantine.
Conditions
(2) Subsection (1) applies while the person engages in one of the activities referred to in paragraph (1)(a) and if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Exempted persons
(3) Subsection (1) does not apply to a person who
(a) does not meet the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b), unless they receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable; or
(b) develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 test.
Orders made under Quarantine Act
(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of sections 4.1, 4.3 and 4.4 under this section is a limited release from the requirement to quarantine on compassionate grounds.
Exempted persons — fully vaccinated persons
4.8 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a fully vaccinated person who enters Canada if
(a) in the case of a person who is not referred to in paragraph 2.3(1.1)(c), the person
(i) provides the information referred to in paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsections 3.3(3), (8) and (10),
(ii) provides the evidence referred to in paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10), and
(iii) undergoes the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.3(1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo; and
(b) in the case of a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(c), the person
(i) receives a negative result for a COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.4(1),
(ii) provides the information referred to in paragraph 3.3(2)(a) in accordance with subsections 3.3(3), (8) and (10), and
(iii) provides the evidence referred to in paragraph 3.3(2)(b) in accordance with subsections 3.3(3) to (5) and (8) to (10).
Exempted persons — less than 12 years of age
4.9 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person who is not a fully vaccinated person and is less than 12 years of age if
(a) in the case of a person who is not referred to in paragraph 2.3(1.1)(d), the person
(i) enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who meets the conditions set out in paragraph 4.8(a),
(ii) undergoes the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.3(1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, and
(iii) monitors themselves, or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in subparagraph (i) monitors them, for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;
(b) in the case of a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(d) who is five years of age or older, the person
(i) enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(c) and who meets the conditions set out in paragraph 4.8(b),
(ii) receives a negative result for a COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or subsection 2.4(1), and
(iii) monitors themselves, or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in subparagraph (i) monitors them, for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and
(c) in the case of a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(d) who is less than five years of age, the person enters Canada with one of their parents, step-parents, guardians or tutors who is a person referred to in paragraph 2.3(1.1)(c) and who meets the conditions set out in paragraph 4.8(b).
Contraindication
4.91 (1) For the purposes of this section, a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen is a medical reason that prevents a person in a class of persons from completing a COVID-19 vaccine dosage regimen according to
(a) the terms of market authorization of the relevant COVID-19 vaccines in the country in which the person resides; or
(b) the opinion of the Minister of Health, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, having regard to scientific evidence related to the health effects of a COVID-19 vaccine dosage regimen or any other relevant information.
Exempted persons — persons with contraindications
(2) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person 12 years of age or older and who is not a fully vaccinated person if
(a) they have in their possession written evidence from a physician who is licensed to practise medicine, or other evidence considered reliable by the Minister of Health, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, confirming that they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen; and
(b) during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,
(i) they meet the applicable requirements referred to in subsection 2.1(1), 2.2(1) or 2.21(1) or paragraph 2.22(b) or they do not meet the requirements but subsequently receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable,
(ii) they undergo the COVID-19 molecular tests referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo,
(iii) they avoid all contact with vulnerable persons,
(iv) they monitor for signs and symptoms of COVID-19, and
(v) they comply with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Evidence — translation
(3) The evidence referred to in paragraph (2)(a) must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.
Evidence — retention
(4) Every person who enters Canada and who is required to have in their possession the evidence referred to in paragraph (2)(a) must, during the applicable period referred to in paragraph 2.5(1)(a),
(a) retain the evidence;
(b) if the evidence is a certified translation, retain the original version of that evidence; and
(c) provide, on request, the evidence and, if applicable, the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Signs and symptoms or positive test result
4.92 (1) Every person, other than a person referred to in section 4.8, 4.9 or 4.921, who develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must
(a) report the signs and symptoms or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and
(b) isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5 for a 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed the signs and symptoms, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Fully vaccinated person — section 4.8
(1.1) A person referred to in section 4.8 who develops signs and symptoms of COVID-19 or who receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must
(a) report the positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and
(b) isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5 for a 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed the signs and symptoms, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Persons less than 12 years of age
(2) If the person referred to in section 4.9 develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,
(a) they or the parent, step-parent, guardian or tutor referred to in section 4.9 must report the signs and symptoms or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health; and
(b) they must isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5 for a 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19, the day on which the person developed signs and symptoms of COVID-19, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exposure to a person
(3) Every person, other than a person referred to in section 4.8 or subsection 4.921(2), who enters Canada after travelling with a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test, before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, must quarantine themselves in a place that meets the conditions set out in section 4.1 and must meet the requirements set out in Part 4 during the 14-day period that begins on the day on which the person was most recently exposed to the other person.
Signs and symptoms or positive test result — cruise ship
4.921 (1) Every person who enters Canada on board a cruise ship and who disembarks the cruise ship after they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada must isolate themselves in accordance with the requirements set out in Part 5.
Exposure to a person
(2) Every person, other than a person referred to in section 4.8, who enters Canada on board a cruise ship after travelling with a person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which that person enters Canada must, if they disembark from the cruise ship,
(a) prior to disembarkation, have a suitable quarantine plan that is
(i) developed by the person and provided by that person to the authorized representative of the cruise ship, or
(ii) developed by the authorized representative of the cruise ship if
(A) the person does not develop their own quarantine plan, or
(B) a quarantine officer determines that the quarantine plan developed by the person does not meet the conditions set out in paragraph (b);
(b) quarantine themselves in accordance with a quarantine plan that contains
(i) the civic address of the place of quarantine, that satisfies the conditions set out in section 4.1, where the person will remain in quarantine during the applicable quarantine period,
(ii) the period of quarantine determined under paragraph (e), including the number of days that the person remained in a suitable place of quarantine on board the cruise ship, and
(iii) the information required to contact the person during the period of quarantine;
(c) travel directly to the place of quarantine referred to in subparagraph (b)(i);
(d) follow the instructions of a screening officer or quarantine officer that were provided to the person prior to disembarkation by the authorized representative under subsection (2.2)(c); and
(e) remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person was most recently exposed to the other person.
Suitable quarantine plan
(2.1) A quarantine plan for a person referred to in subsection (2) is suitable if, prior to the disembarkation of that person, the authorized representative of the cruise ship
(a) provides the quarantine plan to a screening officer or quarantine officer under subsection (2.2)(b); and
(b) receives confirmation from a quarantine officer that the quarantine plan satisfies the conditions set out in paragraph (2)(b).
Requirements — authorized representative
(2.2) An authorized representative of a cruise ship must
(a) if the person referred to in subsection (2) has not developed their own quarantine plan, organize for the person and any person travelling with them who is a dependent child or is 22 years of age or older and dependent on them for care or support by reason of mental or physical limitation,
(i) a place of quarantine that satisfies the conditions set out in section 4.1 and that is indicated in the quarantine plan referred to in paragraph (2)(a), and
(ii) daily meals while the person remains at the place of quarantine referred to in subparagraph (i);
(b) provide the quarantine plan that satisfies the conditions set out in paragraph (2)(b) to a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of the person referred to in subsection (2); and
(c) provide to a person referred to in subsection (2) instructions of a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of that person.
Exception — leaving Canada
4.93 A person to whom section 4.1 or 4.3 or subsection 4.92(3) or 4.921(2) applies may leave Canada before the expiry of the 14-day period set out in those provisions only if they quarantine themselves until they depart from Canada.
PART 5
Isolation of Symptomatic Persons
Requirements — isolation
5.1 (1) Every person who enters Canada, other than a person who enters Canada on board a cruise ship, and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected less than 10 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada must
(a) isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer in a place that meets the conditions set out in subsection (2); and
(b) remain in isolation until the expiry of the 10-day period that begins on the day on which the person enters Canada or any other applicable isolation period.
Cruise ship
(1.1) A person referred to in subsection 4.921(1) or a person who enters Canada on board a cruise ship and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected less than 10 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada and who disembarks in Canada from the cruise ship must
(a) prior to disembarkation, have a suitable isolation plan that is
(i) developed by the person and provided by that person to the authorized representative of the cruise ship, or
(ii) developed by the authorized representative of the cruise ship if
(A) the person does not develop their own isolation plan, or
(B) a quarantine officer determines that the isolation plan developed by the person does not meet the conditions set out in paragraph (b);
(b) isolate themselves in accordance with the isolation plan referred to in paragraph (a) that contains
(i) the civic address of the place of isolation, that satisfies the conditions set out in subsection (2), where the person will remain in isolation during applicable isolation period,
(ii) the period of isolation determined in accordance with paragraph (e), including the number of days that the person remained in a suitable place of isolation on board the cruise, and
(iii) the information required to contact the person during the period of isolation;
(c) travel directly to the place of isolation referred to in subparagraph (b)(i) using a private conveyance that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person and that is
(i) in the case where the isolation plan was developed by the authorized representative of the cruise ship, provided by the authorized representative under subparagraph (1.3)(a)(ii), or
(ii) in the case where the person has developed their own isolation plan, organized by the person;
(d) follow the instructions of a screening officer or quarantine officer that were provided to the person prior to disembarkation by the authorized representative of the cruise ship under paragraph (1.3)(c); and
(e) remain in isolation until the expiry of the 10-day period that begins on
(i) in the case of a person who develops signs and symptoms of COVID-19 and who does not undergo a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test, the day on which the person disembarks from the cruise ship, or
(ii) in the case of a person who receives a positive result for a COVID-19 molecular test or a COVID-19 antigen test that was performed on a specimen collected while the person was on board the cruise ship,
(A) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the authorized representative of the cruise ship, or
(B) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date indicated by the test provider to the person or to the authorized representative of the cruise ship.
Suitable isolation plan
(1.2) An isolation plan for a person referred to in subsection (1.1) is suitable if, prior to the disembarkation of that person, the authorized representative of the cruise ship
(a) provides the isolation plan to a screening officer or quarantine officer under paragraph (1.3)(b); and
(b) receives confirmation from a quarantine officer that the isolation plan satisfies the conditions set out in paragraph (1.1)(b).
Requirements — authorized representative
(1.3) An authorized representative of a cruise ship must
(a) if a person referred to in subsection (1.1) has not developed their own isolation plan, organize for the person and any person travelling with them who is a dependent child or 22 years of age or older and dependent on them for care or support by reason of mental or physical limitation,
(i) a place of isolation that satisfies the conditions set out in subsection (2) and that is indicated in the isolation plan referred to in paragraph (1.1)(a),
(ii) a private conveyance that allows the person to travel directly to the place of isolation and that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person, and
(iii) daily meals while the person remains at the place of isolation referred to in subparagraph (i);
(b) provide the isolation plan that satisfies the conditions set out in paragraph (1.1)(b) to a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of the person referred to in subsection (1.1); and
(c) provide to a person referred to in subsection (1.1) the instructions of a screening officer or quarantine officer prior to the disembarkation of that person.
Place of isolation — conditions
(2) The applicable conditions for the place of isolation are the following:
(a) it is directly accessible by a private conveyance that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person;
(b) it allows the person to remain in isolation during the applicable isolation period;
(c) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent, step-parent or dependent child in a parent-child relationship and no alternative care arrangement is available;
(d) it allows the person to avoid all contact with any other people unless they are required or are directed to go to a place to seek medical care, in which case they must meet the requirements set out in subsection 5.5(3);
(e) it allows the person to have access to a bedroom that is separate from those used by all other persons, or if not, at the discretion of the quarantine officer, it allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;
(f) it allows the person to have access to a bathroom that is separate from those used by all other persons, or if not, at the discretion of the quarantine officer, it allows the person to follow the instructions of the quarantine officer;
(g) it allows the person to have access to the necessities of life without leaving that place;
(h) it allows the person to access local public health services;
(i) it allows the person to provide a specimen collected for a COVID-19 molecular test for the purposes of subsection 2.3(1); and
(j) it is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.
Additional requirements
5.2 A person who is required to isolate under this Order must
(a) within 48 hours after entering Canada, in the case of a person referred to in subsection 5.1(1) , or after the start of their period of isolation, in the case of a person referred to in subsection 4.92(1), (1.1) or (2), report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health;
(b) while they remain in isolation in accordance with section 5.1, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and
(c) within 24 hours of receiving a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo and that was performed on a specimen collected during the applicable isolation period — whether the result was received before or after the expiry of that period — report the result to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by the means specified by the Minister of Health.
Unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 4.92(1), (1.1) or (2) or 5.1(1) or (1.1) is considered unable to isolate themselves if
(a) the person refuses to undergo the COVID-19 molecular test under subsection 2.3(1) or 2.4(1) that they are required to undergo;
(b) it is necessary for the person to use public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or
(c) the person cannot isolate themselves in accordance with subsection 4.92(1), (1.1) or (2) or 5.1(1) or (1.1).
Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the applicable isolation period referred to in subsection 4.92(1), (1.1) or (2) or 5.1(1) or subparagraph 5.1(1.1)(b)(ii), is considered unable to isolate themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and
(b) enter into isolation without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility or any place of isolation referred to in subparagraph (2)(b)(i) before the expiry of the applicable isolation period in order to isolate themselves in a place that meets the conditions set out in subsection 5.1(2), and must, if applicable, meet the requirements set out in section 5.2.
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the factors set out in subsection 4.3(4), with any necessary modifications.
Unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3) must
(a) report their arrival at the quarantine facility or the place of isolation, as the case may be, to a screening officer or quarantine officer within 48 hours after entering the facility or the place; and
(b) while they remain in isolation in accordance with paragraph 5.3(2)(b), undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Exempted persons — medical reason
5.5 (1) Sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person who meets the requirements set out in subsection (3)
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Accompanying person
(2) If the person to whom isolation requirements do not apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child.
Requirements
(3) For the purposes of subsection (1) and (2), the person must
(a) wear a mask to go to and return from a health care facility or a place to undergo a COVID-19 molecular test;
(b) not take public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to go to and return from that facility or place; and
(c) not go to any other place.
Other cases
(4) The requirements set out in sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person if
(a) the person is admitted into a health care facility and is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on the person under the Quarantine Act.
Positive result — requirements
5.6 If a person receives a positive result for a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.3(1) or (1.2) or 2.4(1) that they are required to undergo while they isolate themselves for a reason other than having received a positive result for any type of COVID-19 test, the associated requirements continue to apply and the isolation period in progress is replaced by a new 10-day isolation period that begins on
(a) the date the specimen of the person was collected that was validated and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer; or
(b) if the test provider did not validate the date when the specimen was collected, the test result date that the test provider indicated to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer.
Exception — leaving Canada
5.7 A person who must isolate themselves in accordance with this Order cannot leave Canada before the expiry of the applicable isolation period unless the person
(a) leaves Canada in a private conveyance and at the discretion of and in accordance with the instructions of a quarantine officer; or
(b) remains in isolation on board a cruise ship for the duration of their time in Canada and leaves Canada on board that cruise ship and at the discretion of and in accordance with the instructions of a quarantine officer.
PART 6
Powers and Obligations
Powers and obligations
6.1 For greater certainty,
(a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act;
(b) this Order does not affect any of the powers and obligations under the Food and Drugs Act;
(c) this Order may be administered and enforced using electronic means; and
(d) any instruction to be followed under this Order includes any instruction that is provided after the time of entry into Canada.
7.4 Table 1 of Schedule 1 to this Order is amended by adding the following after item 23:
|
7.41 Table 2 of Schedule 1 to this Order is amended by adding the following after item 37:
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7.42 Table 3 of Schedule 1 to this Order is amended by adding the following after item 26:
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7.5 Schedule 2 to this Order is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:
(Paragraphs 2.3(4)(a), and 3.2(2)(d) and section 4.5)
Cessation of Effect
May 31, 2022
7.6 This Order ceases to have effect at 23:59:59 Eastern Daylight Time on May 31, 2022.
Repeal
7.7 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)1 is repealed.
Coming into Force
March 31, 2022
7.8 (1) Sections 7.1, 7.2 and 7.6 come into force at 23:59:58 Eastern Daylight Time on March 31, 2022.
April 1, 2022
(2) Sections 1.1 to 6.1 and 7.7 and Schedules 1 and 2 come into force at 00:01:00 Eastern Daylight Time on April 1, 2022.
April 25, 2022
(3) Sections 7.3 to 7.5 come into force at 00:01:00 Eastern Daylight Time on April 25, 2022.
1 P.C. 2022-178, February 26, 2022
SCHEDULE 1
(Paragraphs 2.1(2)(a), 2.2(2)(a) 2.21(2)(a) and 2.3(1.1)(b))
Exempted Persons — COVID-19 Test Before Entering Canada
TABLE 1 Entering by Aircraft
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TABLE 2 Entering by Land
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TABLE 3 Entering by Water
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SCHEDULE 2
(Paragraph 2.3(4)(a), subsection 3.2(2) and section 4.5)
Exempted Persons — Various Requirements
TABLE 1 Quarantine
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TABLE 2 Undergoing Tests in Canada
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TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
1.1 Définitions
1.2 Non-application
1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations
PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19
2.1 Essai avant de monter à bord d’un aéronef
2.2 Essai avant l’entrée par voie terrestre
2.21 Essai avant l’entrée par voie maritime
2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.3 Essais au Canada
2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.5 Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
3.1 Plan de quarantaine approprié
3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation
3.3 Renseignements — pays
3.4 Masque
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
4.1 Obligation de quarantaine
4.2 Obligations supplémentaires
4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine
4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.6 Personnes exemptées — raison médicale
4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.8 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.9 Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.91 Contre-indication
4.92 Signes et symptômes ou résultat positif
4.921 Signes et symptômes ou résultat positif — navire de croisière
4.93 Exception — départ du Canada
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
5.1 Obligation de s’isoler
5.2 Obligations supplémentaires
5.3 Incapacité de s’isoler
5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.5 Personnes exemptées — raison médicale
5.6 Résultat positif — obligations
5.7 Exception — départ du Canada
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
6.1 Pouvoirs et obligations
PARTIE 7
Modifications, application, abrogation et entrée en vigueur
Modification du décret antérieur
7.1 Définition de décret antérieur
Modification du présent décret
7.3 Modification du présent décret
Application
7.5 31 mai 2022
Abrogation
7.6
Entrée en vigueur
7.7 31 mars 2022
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais S’entend :
a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage S’entend :
a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
navire de croisière S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 15 janvier 2022. (cruise ship)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
(i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
b) dans tout autre cas :
(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable S’entend de l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19
Essai avant de monter à bord d’un aéronef
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie terrestre
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :
a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie maritime
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :
a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
(i) le nombre d’essais,
(ii) le procédé de chaque essai,
(iii) le lieu où chaque essai est effectué,
(iv) la fréquence des essais,
(v) le moment où chaque essai doit être effectué,
(vi) toutes circonstances exceptionnelles;
b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a).
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
a) à son entrée au Canada;
b) après son entrée au Canada.
Administrateur en chef — personnes exemptées
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :
a) visée au paragraphe 5.1(1);
b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1;
c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :
(i) entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu’à l’un des points d’entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d’asile,
(ii) ne fournit pas la preuve visée à l’alinéa 2.2(1)a);
d) une personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec la personne visée à l’alinéa c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
b) celles visées au paragraphe 2.4(2).
Personnes exemptées — alinéa (1)b)
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret;
b) la personne visée à l’article 4.9.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
a) le nombre d’essais;
b) le procédé de chaque essai;
c) le lieu où chaque essai est effectué;
d) la fréquence des essais;
e) le moment où chaque essai doit être effectué;
f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :
a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en possession en application des paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou de l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
(i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinéa 4.921(2)e),
(ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :
a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 3.1(1).
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
(i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
(ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver la preuve de vaccination;
b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
a) lorsqu’elle entre au Canada;
b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.8, 4.9 ou 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
b) la personne âgée de moins de deux ans;
c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1);
b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 ou aux paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3) ou à l’alinéa 4.921(2)e) est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) se mettre en quarantaine sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) de à l’alinéa 4.921(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :
a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si :
a) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
(i) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
(ii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10),
(iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1),
(iv) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19;
b) dans le cas d’une personne qui est visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
(i) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1),
(ii) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
(iii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10),
(iv) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si :
a) dans le cas de la personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)d), à la fois :
(i) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8a) et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur,
(ii) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1), 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
(iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1),
(iv) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée d’au moins cinq ans, à la fois :
(i) elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b),
(ii) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1),
(iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée de moins de cinq ans, elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b).
Contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
b) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
(i) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
(ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1),
(iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
(iv) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(v) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver cette preuve;
b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 4.9 ou 4.921, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
(A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée à l’article 4.9 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 4.9 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
(A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(3) Toute personne, à l’exception de celle visée au paragraphe 4.921(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Signes et symptômes ou résultat positif — navire de croisière
4.921 (1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la partie 5.
Exposition à une personne
(2) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :
a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :
(i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
(ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
(A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,
(B) l’agent de quarantaine conclue que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences de l’article 4.1,
(ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
(iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;
c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)(i);
d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (2.2)c);
e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Plan de quarantaine approprié
(2.1) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (2.2)b);
b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(2.2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
(i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’article 4.1 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),
(ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);
b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);
c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Exception — départ du Canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou les paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :
a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2);
b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Navire de croisière
(1.1) La personne visée au paragraphe 4.921(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :
a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :
(i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière;
(ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
(A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,
(B) l’agent de quarantaine conclue que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences du paragraphe (2),
(ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
(iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;
c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :
(i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (1.3)a)(ii),
(ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;
d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (1.3)c);
e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :
(A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.
Plan d’isolement approprié
(1.2) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (1.1) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
a) l’a remis à l’agent de quarantaine ou à l’agent de contrôle en application de l’alinéa (1.3)b);
b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantainequ’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (1.1)b).
Obligations — représentant autorisé
(1.3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si la personne visée au paragraphe (1.1) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne, ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
(i) un lieu d’isolement qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (1.1)a),
(ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,
(iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);
b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1.1)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (1.1);
c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (1.1) avant son débarquement.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;
d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 4.92(1) ou (2), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :
a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou 2.4(1);
b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou au sous-alinéa 5.1(1.1)b)(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) se mettre en isolement sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :
a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;
b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant son séjour au Canada et quitte le Canada à bord de ce navire et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
d) toute instruction à suivre au terme du présent décret comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Modifications, application, abrogation et entrée en vigueur
Modification du décret antérieur
Définition de décret antérieur
7.1 À l’article 7.2, décret antérieur s’entend du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), C.P. 2022-178, du 26 février 2022.
7.2 L’article 7.1 du décret antérieur est remplacé par ce qui suit :
1er avril 2022
7.1 Le présent décret cesse de s’appliquer le 1er avril 2022 à 0 h 0 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Modification du présent décret
7.3 Les articles 1.1 à 6.1 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai antigénique relatif à la COVID-19 Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
(i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
(ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais S’entend :
a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
masque Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage S’entend :
a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
navire de croisière S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 15 janvier 2022. (cruise ship)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
(i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
b) dans tout autre cas :
(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable S’entend de l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19
Essai avant de monter à bord d’un aéronef
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie terrestre
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :
a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie maritime
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :
a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
(i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
(ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
(iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
b) celles visées à l’article 2.22.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
(i) le nombre d’essais,
(ii) le procédé de chaque essai,
(iii) le lieu où chaque essai est effectué,
(iv) la fréquence des essais,
(v) le moment où chaque essai doit être effectué,
(vi) toutes circonstances exceptionnelles;
b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a).
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
a) à son entrée au Canada;
b) après son entrée au Canada.
Administrateur en chef — personnes exemptées
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :
a) visée au paragraphe 5.1(1);
b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1;
c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :
(i) entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu’à l’un des points d’entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d’asile,
(ii) ne fournit pas la preuve visée à l’alinéa 2.2(1)a);
d) une personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec la personne visée à l’alinéa c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
b) celles visées au paragraphe 2.4(2).
Personnes exemptées — alinéa (1)b)
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret;
b) la personne visée à l’article 4.9.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
a) le nombre d’essais;
b) le procédé de chaque essai;
c) le lieu où chaque essai est effectué;
d) la fréquence des essais;
e) le moment où chaque essai doit être effectué;
f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :
a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en possession en application des paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou de l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
(i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinéa 4.921(2)e),
(ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :
a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 3.1(1).
Exception — coordonnées
(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, toute personne ci-après fournit au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
a) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans celui-ci;
b) la personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa a) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
c) la personne visée à l’alinéa 4.91(2)a) qui satisfait aux exigences visées au sous-alinéa 4.91(2)b)(i) et au paragraphe 4.91(3);
d) la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
(i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
(ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver la preuve de vaccination;
b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
a) lorsqu’elle entre au Canada;
b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.9 ou 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
b) la personne âgée de moins de deux ans;
c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1);
b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 ou aux paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3) ou à l’alinéa 4.921(2)e), est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) se mettre en quarantaine sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinéa 4.921(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :
a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si :
a) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
(i) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
(ii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10),
(iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1),
b) dans le cas d’une personne qui est visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
(i) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1),
(ii) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
(iii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10).
Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si :
a) dans le cas de la personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)d), à la fois :
(i) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8a) et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur,
(ii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1);
(iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée d’au moins cinq ans, à la fois :
(i) elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b),
(ii) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1);
(iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée de moins de cinq ans, elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b).
Contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
b) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
(i) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
(ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1),
(iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
(iv) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(v) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver cette preuve;
b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 4.8, 4.9 ou 4.921, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
(A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne entièrement vaccinée — article 4.8
(1.1) La personne visée à l’article 4.8 qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) communiquer son résultat positif sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
(A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée à l’article 4.9 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 4.9 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
(A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(3) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 4.8 ou au paragraphe 4.921(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Signes et symptômes ou résultat positif — navire de croisière
4.921 (1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la partie 5.
Exposition à une personne
(2) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 4.8, qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :
a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :
(i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
(ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
(A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,
(B) l’agent de quarantaine conclue que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences de l’article 4.1,
(ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
(iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;
c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)(i);
d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (2.2)c);
e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Plan de quarantaine approprié
(2.1) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (2.2)b);
b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(2.2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
(i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’article 4.1 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),
(ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);
b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);
c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Exception — départ du Canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou les paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :
a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2);
b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Navire de croisière
(1.1) La personne visée au paragraphe 4.921(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :
a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :
(i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière;
(ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
(A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,
(B) l’agent de quarantaine conclue que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :
(i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences du paragraphe (2),
(ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
(iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;
c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :
(i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (1.3)a)(ii),
(ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;
d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (1.3)c);
e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence, selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,
(ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :
(A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.
Plan d’isolement approprié
(1.2) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (1.1) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (1.3)b);
b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (1.1)b).
Obligations — représentant autorisé
(1.3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si la personne visée au paragraphe (1.1) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
(i) un lieu d’isolement qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (1.1)a),
(ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,
(iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);
b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1.1)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (1.1);
c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (1.1) avant son débarquement.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;
d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 4.92(1), (1.1) ou (2), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir, en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :
a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou 2.4(1);
b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou au sous-alinéa 5.1(1.1)b)(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) se mettre en isolement sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :
a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;
b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant son séjour au Canada et quitte le Canada à bord de ce navire et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
d) toute instruction à suivre au terme du présent décret comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
7.4 Le tableau 1 de l’annexe 1 du même décret est modifié par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
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7.41 Le tableau 2 de l’annexe 1 du même décret est modifié par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
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7.42 Le tableau 3 de l’annexe 1 du même décret est modifié par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
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7.5 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du présent décret, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 2.3(4)a) et 3.2(2)d) et article 4.5)
Application
31 mai 2022
7.6 Le présent décret cesse de s’appliquer le 31 mai 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Abrogation
7.7 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)1 est abrogé.
Entrée en vigueur
31 mars 2022
7.8 (1) Les articles 7.1, 7.2 et 7.6 entrent en vigueur le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 58 s, heure avancée de l’Est.
1er avril 2022
(2) Les articles 1.1 à 6.1 et 7.7 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2022 à 0 h 1 min 0 s, heure avancée de l’Est.
25 avril 2022
(3) Les articles 7.3 à 7.5 entrent en vigueur le 25 avril 2022 à 0 h 1 min 0 s, heure avancée de l’Est.
1 C.P. 2022-178 du 26 février 2022
ANNEXE 1
(alinéas 2.1(2)a), 2.2(2)a), 2.21(2)a) et 2.3(1.1)b))
Personnes exemptées — essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
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TABLEAU 1 Entrée par aéronef
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TABLEAU 2 Entrée par voie terrestre
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TABLEAU 3 Entrée par voie maritime
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ANNEXE 2
(alinéa 2.3(4)a), paragraphe 3.2(2) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
TABLEAU 1 Mise en quarantaine
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TABLEAU 2 Essais effectués au Canada
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