PC Number: 2022-0320
Date: 2022-03-31
Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of COVID-19 would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;
And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada)
Definitions
Definitions
1 The following definitions apply in this Order.
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)
cruise ship has the same meaning as in subsection 1(1) of Interim Order No. 2 Respecting Vessel Restrictions and Vaccination Requirements Due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as that Order read on January 15, 2022. (navire de croisière)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means
(a) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person; or
(b) a grandparent of the person. (membre de la famille élargie)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (étranger)
fully vaccinated person has the same meaning as in subsection 1.1(1) of the Quarantine Order. (personne entièrement vaccinée)
immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;
(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);
(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)
permanent resident of Canada has the meaning assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
Quarantine Order means the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations). (Décret visant la quarantaine)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
variant of concern means a SARS-CoV-2 variant designated as a variant of concern by the World Health Organization. (variant préoccupant)
Prohibitions
Signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada if
(a) they have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19;
(b) they exhibit signs and symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a fever and difficulty breathing; or
(c) they know that they have COVID-19.
Exception — cruise ship
(2) Despite subsection (1), a person referred to in subsection 5.1(1.1) of the Quarantine Order, other than a person referred to in subsection 4.921(1) of that Order, may enter Canada on board a cruise ship if
(a) they remain in isolation on board the cruise ship for the duration of their time in Canada; or
(b) they disembark at the last scheduled destination of their cruise itinerary, in which case they remain in isolation on board the cruise ship until their disembarkation and the conditions set out in subsections 5.1(1.1) to (1.3) of that Order are met.
Vaccination
3 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada unless they are a fully vaccinated person and they comply with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination.
Non-application — less than 18 years of age
(2) Subsection (1) does not apply to a person who is less than 18 years of age if they
(a) seek to enter Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(i) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination,
(ii) has a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen, within the meaning of the Quarantine Order, and complies with the requirement under that Order to provide evidence confirming that fact, or
(iii) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act;
(b) seek to enter Canada to be with an immediate family member who is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act;
(c) seek to enter Canada to be with an extended family member who is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act if they have a statutory declaration attesting to their relationship with the citizen, permanent resident or person registered as an Indian that is signed,
(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian who has not yet attained the age of 18 years, by one of their parents or their step-parent, guardian or tutor, or
(ii) in the case of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian who is 18 years of age or older, by that citizen, permanent resident or person registered as an Indian; or
(d) seek to enter Canada to attend a listed institution.
Listed institution
(3) For the purposes of paragraph (2)(d), a listed institution is an institution that is
(a) determined, by the government of the province in which the institution is located, to have appropriate measures in place to ensure that the students who attend the institution can meet applicable obligations under the Quarantine Order; and
(b) included in a list that is published by the Department of Citizenship and Immigration on its website, as amended from time to time, for the purposes of this Order.
Non-application — dependent adults
(4) Subsection (1) does not apply to a person who is 18 years of age or older if they are dependent on one or more other persons for care or support by reason of mental or physical limitation and they seek to enter Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(a) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination;
(b) has a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen, within the meaning of the Quarantine Order, and complies with the requirement under that Order to provide evidence confirming that fact; or
(c) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act.
Non-application — other persons
(5) Subsection (1) does not apply to
(a) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or an immediate family member of that person, unless that family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(b) a person whose application for permanent residence in Canada was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of the approval, but who has not yet become a permanent resident of Canada under that Act;
(c) a person who seeks to enter Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;
(d) a person who arrives by any means of a conveyance operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;
(e) a person or any member of a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act, meets the following requirements:
(i) they do not pose a risk of significant harm to public health, or
(ii) there are compelling reasons, based on the public interest, for their entry to provide an essential service while in Canada;
(f) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;
(g) a person who has been issued a valid work permit under subparagraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person whose application for a work permit was approved under those subparagraphs and who received written notice of the approval, but who has not yet been issued the permit, provided that the permit authorizes the person to perform work in a unit group referred to in the schedule and set out in the National Occupational Classification that was developed by the Department of Employment and Social Development and Statistics Canada and published in 2016;
(h) a person who seeks to enter Canada for the purpose of delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary supplies, equipment or devices;
(i) a person who seeks to enter Canada for the purpose of donating or making medical deliveries of stem cells, blood and blood products, tissues, organs or other body parts that are required for patient care in Canada while this Order is in effect or within a reasonable period of time after the expiry of this Order;
(j) a worker in the marine transportation sector who is essential for the movement of goods by vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;
(k) a person who seeks to enter Canada to become accredited by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development for the purpose of taking up a post or of being recognized as a member of such a person’s household, or an immediate family member of the person seeking to enter Canada to take up a post, unless that immediate family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(l) a person who arrives at a Canadian airport aboard a commercial passenger aircraft and who is transiting to a foreign country and remains in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada;
(m) a French citizen who resides in Saint Pierre and Miquelon and has only been in Saint Pierre and Miquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrive in Canada unless they seek to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(n) a person who seeks to enter Canada because of a medical emergency or to receive any essential medical service or treatment;
(o) a driver of a conveyance who enters Canada from the United States to drop off a student enrolled in a listed institution or to pick the student up from that institution;
(p) a driver of a conveyance who enters Canada from the United States after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting;
(q) a person who enters Canada from the United States in a conveyance at a land border crossing in either of the following circumstances, if they remained in their vehicle while outside Canada:
(i) the person was denied entry into the United States at the land border crossing,
(ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing;
(r) a habitual resident of Akwesasne, which is an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border, who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community; or
(s) a person who enters Canada on board a cruise ship if they remain on board the cruise ship for the duration of their time in Canada.
Non-application — compassionate grounds
(6) Subsection (1) does not apply to a person if the Minister of Health determines that they seek to engage in one of the following activities:
(a) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death;
(b) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason; or
(c) to attend a funeral or end-of-life ceremony.
Non-application — remote communities
(7) Subsection (1) does not apply to a person if they are a habitual resident of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington who
(a) is a citizen of the United States or person who has been lawfully admitted to the United States for permanent residence;
(b) seeks to enter Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community; and
(c) intends to remain in those communities while in Canada and does not intend to transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country.
Non-application — transit
(8) Subsection (1) does not apply to a person
(a) who is a habitual resident of the remote communities of Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington and who enters Canada to access the mainland United States or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leaves the conveyance while in Canada; or
(b) who is a habitual resident of a place in Alaska and who enters Canada via Yukon or British Columbia to access another place in Alaska or to return to their place of residence if neither they nor any other person in the conveyance leave the conveyance while in Canada.
Non-application — contraindications
(9) Subsection (1) does not apply to a person if they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen, within the meaning of the Quarantine Order, and they comply with the requirement under that Order to provide evidence confirming that fact.
Pre-arrival COVID-19 test
4 A foreign national who is required, under the Quarantine Order, to have in their possession evidence of a COVID-19 molecular test or evidence of a COVID-19 antigen test and to provide that evidence is prohibited from entering Canada if they do not comply with that requirement.
Non-application — evacuated person
5 (1) Section 2, subsection 3(1) and section 4 do not apply to a person or any member of a class of persons who enters Canada on board a conveyance organized by the Government of Canada and is authorized by the Minister of Health, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Citizenship and Immigration to be evacuated from a country and who, as determined by the Minister of Foreign Affairs or the Minister of Citizenship and Immigration, is in exigent circumstances and suffering hardship, if the person complies with the conditions that the Minister of Health may impose to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Non-application — crew member
(2) Sections 2 and 4 do not apply to a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who enters Canada on board a conveyance organized by the Government of Canada that transports a person referred to in subsection (1).
Quarantine
6 A foreign national who is required to quarantine under the Quarantine Order is prohibited from entering Canada if, based on the purpose of entry or the anticipated length of their stay, they cannot comply with that requirement.
Immediate Measures
Minister of Health’s power
7 (1) Despite any other provision of this Order, other than section 8, the Minister of Health may — if the Minister determines that immediate measures are necessary to minimize the introduction or spread of a variant of concern in Canada — prohibit, for a period of no more than 30 days, a foreign national or any member of a class of foreign nationals from entering Canada, if, within a period of 14 days before the day on which they seek to enter Canada, they were in a country where, as determined by the Minister,
(a) there is an outbreak of the variant of concern; or
(b) there are reasonable grounds to believe that there is an outbreak of that variant.
Factors
(2) For the purposes of subsection (1), the Minister of Health must consider the following factors:
(a) any scientific evidence and other data indicating that the variant of concern could pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
(b) any scientific evidence and other data relating to an outbreak of the variant of concern in the foreign country or the reasonable grounds to believe that there is an outbreak of that variant;
(c) any declaration by international organizations such as the World Health Organization concerning an outbreak of the variant of concern and the imminent and severe risk that it poses to public health;
(d) the likelihood or degree of exposure of the person or the member of the class of persons to the variant of concern;
(e) any other factor relevant to minimizing the risk of the introduction and spread of the variant of concern in Canada; and
(f) any relevant information relating to the public interest.
Non-application
(3) Subsection (1) does not apply to
(a) a person who is on board an aircraft bound for Canada or in transit to their final destination in Canada at the time when there is a determination made under subsection (1) in respect of the country they were in within a period of 14 days before the day on which they seek to enter Canada;
(b) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Health, is in the national interest;
(c) a person who seeks to enter Canada because of a medical emergency or to receive any essential medical service or treatment;
(d) an asymptomatic person accompanying a person referred to in paragraph (c) if the person referred to in that paragraph is
(i) a dependent child, or
(ii) an asymptomatic person requiring assistance in accessing the essential medical services or treatments; or
(e) a person who arrives by means of a vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, if the vessel departs no later than the day on which a determination is made in accordance with subsection (1) in respect of the country they were in within a period of 14 days before the day on which they seek to enter Canada and has a scheduled destination of Canada on its departure.
Application
Non-application
8 This Order does not apply to
(a) a person registered as an Indian under the Indian Act;
(b) a person who has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who is issued a permanent resident visa under subsection 139(1) of those regulations;
(c) a person who has been issued a temporary resident permit within the meaning of subsection 24(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(d) a person who seeks to enter Canada from the United States for the purpose of making a claim for refugee protection;
(e) a protected person;
(f) a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does not land while in Canada; or
(g) a person who leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.
Powers and Obligations
Powers and obligations
9 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Amendment to Previous Order, Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Amendment to Previous Order
10 Section 10 of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada)1 is replaced by the following:
April 1, 2022
10 This Order ceases to have effect at 00:00:59 Eastern Daylight Time on April 1, 2022.
Cessation of Effect
May 31, 2022
11 This Order ceases to have effect at 23:59:59 Eastern Daylight Time on May 31, 2022.
Repeal
12 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada)1 is repealed.
Coming into Force
March 31, 2022
13 (1) Sections 10 and 11 come into force at 23:59:58 Eastern Daylight Time on March 31, 2022.
April 1, 2022
(2) Sections 1 to 9 and 12 and the Schedule come into force at 00:01:00 Eastern Daylight Time on April 1, 2022.
SCHEDULE
(Paragraph 3(5)(g))
Occupational Categories
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1 P.C. 2022-177, February 26, 2022
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)
navire de croisière S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dans sa version du 15 janvier 2022. (cruise ship)
personne entièrement vaccinée S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
variant préoccupant Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
Interdictions
Signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19;
b) il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) il se sait atteint de la COVID-19.
Exception — navire de croisière
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe 5.1(1.1) du Décret visant la quarantaine, autre que celle visée au paragraphe 4.921(1) de ce décret, peut entrer au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :
a) elle demeure en isolement à bord du navire pendant son séjour au Canada;
b) elle débarque du navire à la dernière escale prévue à son itinéraire de croisière, auquel cas elle demeure en isolement à bord du navire jusqu’à son débarquement et les conditions prévues aux paragraphes 5.1(1.1) à (1.3) de ce décret sont réunies.
Vaccination
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.
Non-application — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :
a) elle cherche à entrer avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
(i) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19,
(ii) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret,
(iii) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
c) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, pourvu qu’elle possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou par son tuteur,
(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
d) elle cherche à entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié.
Établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :
a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;
b) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret;
c) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Non-application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou un membre de sa famille immédiate s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
b) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent du Canada sous le régime de cette loi;
c) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
d) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
(i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
(ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
g) la personne qui est titulaire d’un permis de travail délivré aux termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée aux termes de ces sous-alinéas mais qui ne s’est pas encore vue délivrer le permis, pourvu que le permis l’autorise à exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de base visés à l’annexe, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada et publiée en 2016;
h) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des fournitures, des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
i) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
j) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime, dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
k) la personne qui cherche à entrer au Canada pour être accréditée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’occuper un poste ou d’être reconnue comme un membre de son ménage, ou un membre de la famille immédiate de la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste, s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
l) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite vers un pays étranger et demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada;
m) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada, sauf s’il cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
n) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
o) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis pour déposer ou prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y est inscrit;
p) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
q) la personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
(i) elle s’est vue refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,
(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis;
r) le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
s) la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu qu’elle demeure à bord de celui-ci pendant son séjour au Canada.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :
a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne;
b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale;
c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — collectivités éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :
a) elle est un citoyen des États-Unis ou a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
b) elle cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
c) elle a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’elle se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Non-application — transit
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour;
b) le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour.
Non-application — contre-indication
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.
Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée
4 Il est interdit à tout étranger qui est tenu, aux termes du Décret visant la quarantaine, d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 et de la fournir, d’entrer au Canada à moins de se conformer à cette obligation.
Non-application — personne évacuée
5 (1) L’article 2, le paragraphe 3(1) et l’article 4 ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — membre d’équipage
(2) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visée au paragraphe (1).
Quarantaine
6 Il est interdit à tout étranger qui est tenu de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à cette obligation.
Mesures immédiates
Pouvoir du ministre de la Santé
7 (1) Malgré toute autre disposition du présent décret, autre que l’article 8, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il est aux prises avec l’apparition de ce variant;
b) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition de ce variant.
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :
a) toute preuve scientifique ou toutes autres données indiquant que le variant préoccupant pourrait présenter un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
b) toute preuve scientifique ou toutes autres données concernant l’apparition du variant préoccupant dans le pays étranger ou donnant des motifs de croire qu’il est aux prises avec celui-ci;
c) toute déclaration faite par des organisations internationales, telle l’Organisation mondiale de la santé, concernant l’apparition du variant préoccupant et le danger grave et imminent pour la santé publique que pose ce dernier;
d) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée au variant préoccupant ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
e) tout autre facteur pertinent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation du variant préoccupant au Canada;
f) tout renseignement pertinent touchant l’intérêt public.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui est à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada ou en transit vers une destination finale au Canada au moment où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe;
b) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé;
c) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour y recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
d) la personne asymptomatique accompagnant une personne visée à l’alinéa c), si celle-ci est, selon le cas :
(i) un enfant à charge,
(ii) une personne asymptomatique ayant besoin d’aide pour avoir accès au service ou au traitement;
e) la personne qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le bâtiment quitte à destination du Canada au plus tard le jour où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe.
Champ d’application
Non-application
8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
e) la personne protégée;
f) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
g) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Modification du décret précédent, application, abrogation et entrée en vigueur
Modification du décret précédent
10 L’article 10 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)1 est remplacé par ce qui suit :
1er avril 2022
10 Le présent décret cesse de s’appliquer le 1er avril 2022 à 0 h 00 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Application
31 mai 2022
11 Le présent décret cesse de s’appliquer le 31 mai 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Abrogation
12 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)1 est abrogé.
Entrée en vigueur
31 mars 2022
13 (1) Les articles 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 58 s, heure avancée de l’Est.
1er avril 2022
(2) Les articles 1 à 9 et 12 et l’annexe entrent en vigueur le 1er avril 2022 à 00 h 01 min 0 s, heure avancée de l’Est.
ANNEXE
(alinéa 3(5)g))
Catégories professionnelles
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1 C.P. 2022-177 du 26 février 2022