PC Number: 2003-1459
Date: 2003-09-26
(Rec. du C.T. 830860)
Attendu que la bande de la Première nation de Thunderchild a présenté une revendication particulière au Canada en 1986 concernant la validité d’une cession intervenue en 1908;
Attendu que le Canada a accepté la revendication aux fins de négociation en 1993;
Attendu que le Canada, sans reconnaître de responsabilité relativement à la revendication, a consenti à conclure une entente de règlement;
Attendu que la bande de la Première nation de Thunderchild et le Canada désirent assurer la mise en oeuvre des conditions et des procédures présentées dans l’entente de règlement;
Attendu que, conformément au Règlement sur les référendums des Indiens, un vote de ratification a eu lieu le 4 septembre 2003 au sujet de l’entente de règlement et de la cession définitive de tous les droits et intérêts sur les terres décrites à l’article 4 de l’entente de règlement, conformément aux articles 38 et 39 de la Loi sur les Indiens, la majorité des membres de la bande de la Première nation de Thunderchild qui avaient le droit de vote ont exercé ce droit et la majorité d’entre eux ont approuvé l’entente de règlement et la cession à titre absolu et autorisé le chef et les conseillers de la bande de la Première nation de Thunderchild à conclure l’entente de règlement;
Attendu que l’entente de règlement entre la bande de la Première nation de Thunderchild et le Canada a été signée par le chef et les conseillers conformément au vote majoritaire des votants admissibles,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) autorise le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, à conclure une entente de règlement entre la bande de la Première nation de Thunderchild et le Canada dont les conditions figurent à l’annexe ci-jointe;
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b) en vertu de l’alinéa 39(1)c) de la Loi sur les Indiens, accepte l’instrument de cession à titre absolu mentionné à l’article 4 de l’entente de règlement visée à l’alinéa a), par lequel la
Première nation cède à jamais les terres décrites.