PC Number: 2021-0732
Date: 2021-07-20
Whereas the Administrator in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Administrator in Council is of the opinion that the introduction or spread of COVID-19 would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Administrator in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;
And whereas the Administrator in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;
Therefore, His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations).
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
TABLE OF PROVISIONS
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)
PART 1
General
1.1 Definitions
1.2 Non-application
1.3 Exempted persons — conditions or requirements
PART 2
Molecular Tests
2.1 Entering by aircraft — pre-boarding
2.2 Entering by land — pre-arrival
2.3 Tests in Canada
2.4 Alternative testing protocol
2.5 Evidence of COVID-19 molecular test — retention
PART 3
Suitable Quarantine Plan and Other Measures
3.1 Suitable quarantine plan
3.2 Suitable quarantine plan — requirements
3.3 Evidence of prepaid accommodation
3.4 Information — countries
3.5 Mask
PART 4
Quarantine of Asymptomatic Persons
4.1 Requirements — quarantine
4.2 Additional requirements
4.3 Unable to quarantine
4.4 Unable to quarantine — additional requirements
4.5 Non-application — general
4.6 Non-application — medical reason
4.7 Non-application — compassionate grounds
4.8 Non-application — international single sport event
4.9 Non-application — fully vaccinated persons
4.10 Signs and symptoms during quarantine period
4.11 Exception — leaving Canada
PART 5
Isolation of Symptomatic Persons
5.1 Requirements – isolation
5.2 Additional requirements
5.3 Unable to isolate
5.4 Unable to isolate — additional requirements
5.5 Non-application — medical reason
5.6 Positive result
5.7 Exception — leaving Canada
PART 6
Powers and Obligations
6.1 Powers and obligations
PART 7
Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Cessation of Effect
7.1 August 21, 2021
Repeal
7.2 Repeal
Coming into Force
7.3 Day made
SCHEDULE 1
SCHEDULE 2
SCHEDULE 3
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)
PART 1
General
Definitions
1.1 (1) The following definitions apply in this Order.
accredited person means a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. (personne accréditée)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)
COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai moléculaire relatif à la COVID-19)
crew member means
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;
(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew; or
(c) a person who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a crew member within the meaning of paragraph (a) or (b) on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada. (membre d’équipage)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
evidence of a COVID-19 molecular test means evidence that contains the following information:
(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;
(b) the name and civic address of the laboratory that administered the test;
(c) the date the specimen was collected and the test method used; and
(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19)
fully vaccinated person means a person who completed, at least 14 days before the day on which they entered Canada, a COVID-19 vaccine dosage regimen if
(a) in the case of a vaccine dosage regimen that uses a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada,
(i) the vaccine has been administered to the person in accordance with its labelling, or
(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the regimen is suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19; or
(b) in all other cases,
(i) the vaccines of the regimen are authorized for sale in Canada or in another jurisdiction, and
(ii) the Minister of Health determines, on the recommendation of the Chief Public Health Officer, that the vaccines and the regimen are suitable, having regard to the scientific evidence related to the efficacy of that regimen and the vaccines in preventing the introduction or spread of COVID-19 or any other factor relevant to preventing the introduction or spread of COVID-19. (personne entièrement vaccinée)
government-authorized accommodation means an accommodation that is authorized by
(a) the Public Health Agency of Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship and Immigration, Department of Employment and Social Development or Department of Agriculture and Agri-Food; or
(b) the government of a province with agreement from the Government of Canada. (lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement)
international single sport event means an event that is governed by a sport’s International Federation or its regional or continental counterpart, that has a nationally or internationally established qualification process, and that is identified as part of the long-term development plans for high-performance national team athletes of the National Sport Organization for that sport. (événement unisport international)
isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who exhibit signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)
mask means any mask, including a non-medical mask, that meets all of the following requirements:
(a) it is made of multiple layers of tightly woven material such as cotton or linen;
(b) it completely covers a person’s nose, mouth and chin without gaping;
(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear loops. (masque)
permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)
quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act, and that is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation de quarantaine)
signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
vulnerable person means a person who
(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications related to COVID-19;
(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or
(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)
Interpretation — fully vaccinated person
(2) For greater certainty, for the purposes of the definition fully vaccinated person, a COVID-19 vaccine that is authorized for sale in Canada does not include a similar vaccine sold by the same manufacturer that has been authorized for sale in another jurisdiction.
Non-application
1.2 This Order does not apply to a person who entered Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada, if the person was continuously on board that conveyance while in Canada and
(a) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land in Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law; or
(b) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.
Exempted persons — conditions or requirements
1.3 (1) The Chief Public Health Officer may take immediate public health measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 by imposing conditions or requirements on any person or member of a class of persons exempt under this Order from any requirement set out in it, including
(a) a condition that allows for the collection of information about the likelihood of introduction or spread of COVID-19 by that person or member of a class of persons; or
(b) a requirement referred to in this Order or any similar requirement.
Compliance — conditions or requirements
(2) A person who is exempted from any requirement under this Order and on whom the conditions or requirements are imposed must comply with them in order to remain exempted from the applicable requirement.
Factors to consider
(3) For the purposes of subsection (1), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the likelihood or degree of exposure of the person or member of the class of persons to COVID-19 prior to entry into Canada;
(c) the likelihood that the person or member of the class of persons could introduce or spread COVID-19;
(d) the extent of the spread of COVID-19 in any place where the person or member of the class of persons travelled;
(e) any scientific evidence indicating that a new variant of the virus that causes COVID-19 is spreading in a place where the person or member of the class of persons travelled;
(f) the likelihood that the person or member of the class of persons could pose an imminent and severe risk to public health in Canada; and
(g) any other factor consistent with the purposes of the Quarantine Act that the Chief Public Health Officer considers relevant.
PART 2
Molecular Tests
Entering by aircraft — pre-boarding
2.1 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, before boarding the aircraft for the flight to Canada, provide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 molecular test indicating that they received
(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected no more than 72 hours, or within another period set out under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled departure time; or
(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before the aircraft’s initial scheduled departure time.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 1.
Entering by land — pre-arrival
2.2 (1) Every person must, when entering Canada by land, provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, evidence of a COVID-19 molecular test indicating that they received
(a) a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed in the United States on a specimen collected no more than 72 hours before entering Canada; or
(b) a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed either in or outside of the United States on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before entering Canada.
Exempted persons
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to in Table 2 of Schedule 1.
Tests in Canada
2.3 (1) Subject to subsections (3) to (6), every person who enters Canada by aircraft or land must, in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health, undergo a COVID-19 molecular test
(a) when entering Canada; and
(b) after entering Canada.
Expense
(2) For greater certainty, the person who must undergo the COVID-19 molecular tests must do so at their expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the COVID-19 molecular tests are provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right of a province.
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo, when or after entering Canada, the COVID-19 molecular test, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Exempted persons
(4) Subsection (1) does not apply to a person referred to in Table 2 of Schedule 2.
Persons exempted from paragraph (1)(a)
(5) Paragraph (1)(a) does not apply to a person for whom the condition set out in paragraph 4.9(1)(d) has been waived by the Minister of Health.
Persons exempted from paragraph (1)(b)
(6) Paragraph (1)(b) does not apply to a person referred to in section 4.9.
Alternative testing protocol
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who enter Canada by aircraft or land must, subject to subsection (3) and in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo any test in accordance with an alternative testing protocol to screen or diagnose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19 and that takes into account the following factors:
(a) the number of tests;
(b) the test method of each test;
(c) the location where each test is administered;
(d) the frequency of the tests;
(e) the timing of the tests; and
(f) any extraordinary circumstances.
Persons subject to alternative testing protocol
(2) The persons undergoing any test in accordance with an alternative testing protocol are
(a) a person or any member of a class of persons designated by the Chief Public Health Officer;
(b) a person who is less than 18 years of age and is not accompanied by a person who is 18 years of age or older; and
(c) a person referred to in subsection 4.7(1).
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirement to undergo a test in accordance with the alternative testing protocol, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Exempted persons — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives a positive result for any type of COVID-19 test.
Evidence of COVID-19 molecular test — retention
2.5 (1) Every person who enters Canada must
(a) retain the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) and the evidence of a COVID-19 molecular test for the test undergone under paragraph 2.3(1)(a) during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or that begins again under subsection 4.10(1) or (2);
(b) retain the evidence of a COVID-19 molecular test for the test undergone under paragraph 2.3(1)(b) or the evidence of the result for any test undergone in accordance with an alternative testing protocol referred to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that begins on the day on which the person receives the evidence of the test result; and
(c) provide, on request, the evidence referred to in paragraph (a) and (b) to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of paragraph (1)(c).
PART 3
Suitable Quarantine Plan and Other Measures
Suitable quarantine plan
3.1 (1) A suitable quarantine plan must meet the following requirements:
(a) it includes,
(i) in the case of a person entering Canada by aircraft,
(A) the name and civic address of the government-authorized accommodation where they plan to quarantine themselves during the period that begins on the day on which they enter Canada and to remain in quarantine until the day on which they receive the result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a), and
(B) the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the period that begins on the day on which they receive a negative result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a) and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, or
(ii) in the case of a person referred to in any of items 6 and 16 to 25 of Table 3 of Schedule 2 who enters Canada by aircraft or a person who enters Canada by a mode of transport other than aircraft, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, and
(iii) their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada; and
(b) it indicates that the place of quarantine, other than a government-authorized accommodation, meets the conditions set out in subsection (2).
Place of quarantine — conditions
(2) The applicable conditions for the place of quarantine are the following:
(a) it allows the person to avoid all contact with other people with whom they did not travel unless they are a minor, in which case the minor can have contact with other people who are providing care and support to the minor and who reside with the minor until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or that begins again under subsection 4.10(1) or (2);
(b) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship;
(c) it allows no other person to be present at the place, unless that person resides there habitually;
(d) it allows the person to have access to a bedroom at the place that is separate from the one used by persons who did not travel and enter Canada with that person;
(e) it allows the person to access the necessities of life without leaving that place; and
(f) it allows the person to avoid all contact with health care providers and persons who work or assist in a facility, home or workplace where vulnerable persons are present.
Suitable quarantine plan — requirements
3.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters Canada must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a suitable quarantine plan that meets the requirements set out in section 3.1.
Exception — contact information
(2) Instead of providing the suitable quarantine plan, a person referred to in subsection 4.8(1) or Table 1 of Schedule 2 must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada.
Timing
(3) The person who provides their suitable quarantine plan or their contact information must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Electronic means — aircraft and land
(4) A person who enters Canada by aircraft or land must provide their suitable quarantine plan or their contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their plan by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the plan must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Persons in transit
(5) Subsections (1) and (2) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport on board an aircraft in order to transit to another country and to remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada.
Evidence of prepaid accommodation
3.3 (1) Every person who enters Canada by aircraft must, before boarding the aircraft for the flight to Canada,
(a) provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer evidence of prepaid accommodation that enables the person to remain in quarantine at a government-authorized accommodation for a three-day period that begins on the day on which they enter Canada; and
(b) provide evidence of prepaid accommodation by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide the evidence by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the evidence must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Non-application
(2) Subsection (1) does not apply to
(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 2;
(b) a person who, in extraordinary circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to quarantine themselves in a government-authorized accommodation in accordance with paragraph 4.1(1)(a), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer; or
(c) a fully vaccinated person who provides evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.1(1) that they are required to provide.
Information — countries
3.4 (1) Every person who enters Canada must disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer the countries that they were in during the 14-day period before the day on which they enter Canada.
Information and evidence of vaccination
(2) Subject to subsection (3) and unless they are a person referred to in item 4 of Table 1 of Schedule 2, every person who enters Canada by aircraft or land must
(a) disclose to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer information related to their COVID-19 vaccination, including whether they received a COVID-19 vaccine, the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered, the dates on which the vaccine was administered, and the doses received; and
(b) if they are a fully vaccinated person, provide the Minister of Health, screening officer or quarantine officer evidence of COVID-19 vaccination.
Extraordinary circumstances
(3) A quarantine officer may, in extraordinary circumstances, release any person from the requirements referred to in subsection (2), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Elements — evidence of vaccination
(4) The evidence of COVID-19 vaccination must be a document issued by the government or the non-governmental entity that administered the COVID-19 vaccine and must contain the following:
(a) the name of the person who received the vaccine;
(b) the name of the government or the name and civic address of the non-governmental entity that administered the vaccine;
(c) the brand name or any other information that identifies the vaccine that was administered; and
(d) the dates on which the vaccine was administered.
Evidence of vaccination — translation
(5) The evidence of COVID-19 vaccination must be in English or French and any translation into English or French must be a certified translation.
Timing — countries
(6) A person who is required to provide the information referred to in subsection (1) must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before boarding the aircraft for the flight to Canada;
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada; or
(c) if the person enters Canada by water, before or when entering Canada.
Timing — COVID-19 vaccination
(7) A person who is required to provide the information referred to in paragraph (2)(a) or the evidence of COVID-19 vaccination referred to in paragraph (2)(b) must do so,
(a) if the person enters Canada by aircraft, before or when entering Canada; and
(b) if the person enters Canada by land, before entering Canada.
Electronic means
(8) A person who enters Canada by aircraft or land must provide the information and the evidence of COVID-19 vaccination by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to provide their information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the information must be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Evidence of vaccination — retention
(9) Every person who enters Canada and who is required to provide evidence of COVID-19 vaccination must, during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,
(a) retain the evidence of COVID-19 vaccination;
(b) if the evidence of COVID-19 vaccination is a certified translation, retain the original version of that evidence; and
(c) provide, on request, the evidence of COVID-19 vaccination and the original version of that evidence to any official of the Government of Canada, including a public health official, or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Answers, information and records
(10) Every person who enters Canada must, for the purposes of the administration of this Order, before entering Canada and during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or that begins again under subsection 4.10(1) or (2),
(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, a quarantine officer, a peace officer or a public health official designated under subsection (11) or asked on behalf of the Chief Public Health Officer; and
(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer may request, in the form and manner and at the time specified by the officer, official or Chief Public Health Officer.
Designation
(11) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official.
Mask
3.5 (1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 4.10(1) or (2), wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19,
(a) while they are entering Canada; and
(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private conveyance.
Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under section 4.5, subsection 4.7(1) or 4.8(1) or section 4.9, is not required to enter or remain in quarantine must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,
(a) wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 when they are in public settings, including when entering Canada; and
(b) maintain a list of the names and contact information of each person with whom the person comes into close contact and the locations visited during that period.
Non-application
(3) This section does not apply to
(a) a person who needs to remove their mask for security or safety reasons;
(b) a child who is less than two years of age; and
(c) a child who is at least two years of age but less than six years of age who is unable to tolerate wearing a mask.
PART 4
Quarantine of Asymptomatic Persons
Requirements — quarantine
4.1 (1) Every person who enters Canada and who does not exhibit signs and symptoms of COVID-19 must
(a) subject to paragraph (b) and subsection (5), in the case of a person entering Canada by aircraft, quarantine themselves without delay at a government-authorized accommodation in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in quarantine until they receive the result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a);
(b) in the case of a person referred to in any of items 6 and 16 to 25 of Table 3 of Schedule 2 who enters Canada by aircraft or a person who enters Canada by a mode of transport other than aircraft, quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place
(i) that meets the conditions set out in subsection 3.1(2), and
(ii) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant;
(c) if the person referred to in paragraph (a) receives a negative result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a), quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place that meets the conditions set out in paragraph (b); and
(d) if the person does not receive the result for the COVID-19 molecular test that they are required to undergo under paragraph 2.3(1)(b) before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, remain in quarantine in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer until the earlier of the receipt of the test result or the expiry of another 14-day period.
Transportation to government-authorized accommodation
(2) A person referred to in paragraph (1)(a) must not use public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the government-authorized accommodation, unless the person is authorized to use public transportation by a screening officer or quarantine officer, in which case the person must follow their instructions.
Expense
(3) For greater certainty, a person who is required to quarantine in a government-authorized accommodation must do so at their expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the government-authorized accommodation is provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or by Her Majesty in right of a province.
Government-authorized accommodation
(4) The following factors must be considered before a government-authorized accommodation is authorized:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the capacity of the place;
(c) the feasibility of quarantining persons at the place;
(d) the proximity of the place to the airport of entry; and
(e) any other factor that the Public Health Agency of Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship and Immigration, Department of Employment and Social Development or Department of Agriculture and Agri-Food considers relevant.
Exempted persons — government-authorized accommodation
(5) The following persons are not required to quarantine themselves in a government-authorized accommodation:
(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 2; and
(b) a person who, in extraordinary circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to quarantine themselves in a government-authorized accommodation, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Additional requirements
4.2 A person referred to in subsection 4.1(1) must
(a) report their arrival at, and the civic address of, the government-authorized accommodation and their place of quarantine to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health,
(i) in the case of a person referred in paragraph 4.1(1)(a) or (b), within 48 hours after entering Canada, or
(ii) in the case of a person referred to in paragraph 4.1(1)(c), within 48 hours after arriving at their place of quarantine;
(b) while they remain in quarantine in accordance with subsection 4.1(1),
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,
(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health, and
(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and
(c) within 24 hours of receiving the following results, report to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by means specified by the Minister of Health
(i) a positive result for a COVID-19 molecular test undergone under subsection 2.3(1) that was performed on a specimen collected during the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), received before or after the expiry of that period, and
(ii) any positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected during the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), received either before or after the expiry of that period.
Unable to quarantine
4.3 (1) A person referred to in subsection 4.1(1) is considered unable to quarantine themselves if
(a) the person has not provided the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1), unless the person is exempted from that requirement under subsection 2.1(2) or 2.2(2);
(b) the person refuses to undergo the COVID-19 molecular test under paragraph 2.3(1)(a);
(c) the person has not provided a suitable quarantine plan in accordance with this Order;
(d) the person cannot quarantine themselves in accordance with subsection 4.1(1); or
(e) while they remain in quarantine at the government-authorized accommodation, the person
(i) develops signs and symptoms of COVID-19,
(ii) is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19,
(iii) receives a positive result for any type of COVID-19 test, or
(iv) is exposed to another person who receives a positive result for any type of COVID-19 test.
Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), is considered unable to quarantine themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and
(b) enter into quarantine without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in order to quarantine themselves at a place that meets the conditions set out in paragraph 4.1(1)(b) and must, if applicable, meet the requirements set out in section 4.2.
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons at the facility;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Unable to quarantine — additional requirements
4.4 A person referred to in subsection 4.3(2) or (3) must,
(a) in the case of a person who is considered unable to quarantine themselves, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of quarantine under paragraph 4.2(a);
(b) while they remain in quarantine in accordance with paragraph 4.3(2)(b),
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,
(ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19, and
(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer;
(c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires; and
(d) within 24 hours of receiving the following results, report them to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by means specified by the Minister of Health:
(i) a positive result for a COVID-19 molecular test undergone under subsection 2.3(1) that was performed on a specimen collected during the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), received either before or after the expiry of that period, and
(ii) any positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected during the 14-day period referred to in subsection 4.1(1), received either before or after the expiry of that period.
Non-application — general
4.5 Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 2 if the person
(a) provides evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) that they are required to provide or if they fail to do so but subsequently receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable;
(b) monitors for signs and symptoms of COVID-19; and
(c) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for any type of COVID-19 test, follows the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Non-application — medical reason
4.6 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Accompanying person
(2) If the person exempted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.
Other cases
(3) The requirements set out in sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person if
(a) the person is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act.
Non-application — compassionate grounds
4.7 (1) Subject to subsection (3), sections 4.1, 4.3 and 4.4 do not apply to a person if the Minister of Health
(a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities:
(i) to attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner,
(ii) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to require support for a medical reason, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) has not received written notice from the government of the province where an activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that government opposes the non-application of sections 4.1, 4.3 and 4.4 to persons who engage in that activity in that province; and
(c) determines, if the person seeks to engage in an activity referred to in paragraph (a) at a location other than a public outdoor location, that the person in charge of the location does not object to the former person being present to engage in that activity at that location.
Conditions
(2) Subsection (1) applies while the person engages in one of the activities referred to in paragraph (1)(a) and if the person complies with all conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Evidence of molecular test
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) but who does not do so, unless they subsequently receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.
Orders made under the Quarantine Act
(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of sections 4.1, 4.3 and 4.4 under this section is a limited release from the requirement to quarantine on compassionate grounds.
Non-application — international single sport event
4.8 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a person in respect of whom a letter of authorization has been issued under subsection (2) and who enters Canada to take part in an international single sport event as a high-performance athlete or to engage in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport and if they
(a) provide evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) that they are required to provide or if they fail to do so but subsequently receive a negative result for a COVID-19 molecular test or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable;
(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19; and
(c) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive a positive result for any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if that Deputy Minister considers it appropriate, issue a letter of authorization after receiving, from the individual or entity responsible for the international single sport event,
(a) the name and contact information of all persons taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport;
(b) a plan that specifies measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19; and
(c) a letter of support for the plan from both the government of the province where the international single sport event will take place and the local public health authority.
Conditions
(3) Subsection (1) applies only if
(a) the government of the province or the local public health authority has not withdrawn their letter of support for the plan;
(b) the individual or entity responsible for the international single sport event has not cancelled that event;
(c) the person is taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport; and
(d) the person complies with the conditions that are specified in the letter of authorization and that are imposed to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Consultation with Minister of Health
(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d) must be developed in consultation with the Minister of Health.
Non-application — fully vaccinated persons
4.9 (1) Sections 4.1 to 4.4 do not apply to a fully vaccinated person who enters Canada by aircraft or land if
(a) the person provides evidence of a COVID-19 molecular test referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) that they are required to provide;
(b) the person provides the information required under paragraph 3.4(2)(a) in accordance with section 3.4;
(c) the person provides the evidence of COVID-19 vaccination required under section 3.4 in accordance with that section; and
(d) the person undergoes a COVID-19 molecular test under paragraph 2.3(1)(a) or undergoes a test in accordance with an alternative testing protocol referred to in subsection 2.4(1).
Fully vaccinated persons — monitoring
(2) A person or any member of a class of persons exempt from quarantine under subsection (1) must, until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada,
(a) monitor for signs and symptoms of COVID-19; and
(b) undergo any type of COVID-19 test that the Minister of Health may require under subsection (3).
COVID-19 test
(3) The Minister of Health may, on the recommendation of the Chief Public Health Officer and having regard to the factors set out in subsection 1.3(3), waive the condition set out in paragraph (1)(d), in which case the person referred to in subsection (2) in respect of whom the Minister of Health waived the condition must, during the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada and on the request of the Minister of Health, undergo any type of COVID-19 test and provide the result for that test to the Minister of Health.
COVID-19 test — random selection
(4) The Minister of Health may randomly select a person to undergo the COVID-19 test referred to in subsection (3).
Fully vaccinated persons — signs and symptoms or positive result
(5) If the person referred to in subsection (2) develops signs and symptoms of COVID-19 or receives a positive result for any type of COVID-19 test before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, the person must
(a) report the signs and symptoms or positive result without delay to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by means specified by the Minister of Health; and
(b) follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Signs and symptoms during quarantine period
4.10 (1) During any applicable 14-day quarantine period that begins on the day on which the person enters Canada, if the person develops signs and symptoms of COVID-19 or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19,
(a) that period is replaced by a new 14-day isolation period that begins on the day on which the person developed signs and symptoms of COVID-19 or was most recently exposed to the other person; and
(b) the requirements set out in Part 5 apply.
Positive result or exposure to another person
(2) During any applicable 14-day quarantine period that begins on the day on which the person enters Canada, if the person receives a positive result for any type of COVID-19 test or is exposed to another person who receives a positive result for any type of COVID-19 test,
(a) that period is replaced by a new 14-day isolation period that begins on
(i) in the case of a person who receives a positive result,
(A) the date of specimen collection that was validated by the test provider and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(B) if no date of specimen collection was validated by the test provider, the test result date that was indicated by the test provider to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(ii) in the case of a person who is exposed to another person who receives a positive result, the date when the person was most recently exposed to the other person; and
(b) the requirements set out in Part 5 apply.
Cessation — daily reporting
(3) The requirements set out in subparagraphs 4.2(b)(ii) and 4.4(b)(ii) end if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19 for any type of COVID-19 test.
Exception — leaving Canada
4.11 A person referred to in section 4.1 or 4.3 may leave Canada before the expiry of the 14-day period set out in those provisions only if they quarantine themselves until they depart from Canada.
PART 5
Isolation of Symptomatic Persons
Requirements – isolation
5.1 (1) Every person who enters Canada and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, exhibits signs and symptoms of COVID-19, knows that they have COVID-19 or has received a positive result for any type of COVID-19 test that was performed on a specimen collected within a period of 14 days before the day on which they enter Canada or on the day on which they enter Canada, as well as every person who travelled with that person must,
(a) if they enter Canada by aircraft,
(i) isolate themselves without delay at a quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer, and remain in isolation at the facility until they receive the result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a), and
(ii) if the person receives a negative result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a) or a test undergone in accordance with an alternative testing protocol referred to in subsection 2.4(1), isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer in a place that meets the conditions set out in subsection (3) and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or any other applicable isolation period; or
(b) if they enter Canada by a mode of transport other than aircraft, isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer in the place that meets the conditions set out in subsection (3) and remain in isolation at that place until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada or any other applicable isolation period.
Choice of quarantine facility
(2) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (1), the Chief Public Health Officer must consider the factors set out in subsection 4.3(4), with any necessary modifications.
Place of isolation — conditions
(3) The applicable conditions for the place of isolation are the following
(a) it is directly accessible by a private conveyance that is shared with only persons who travelled and entered Canada with the person;
(b) it allows the person to remain in isolation during the applicable isolation period;
(c) it allows the person to avoid all contact with vulnerable persons or persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship and no alternative care arrangement is available;
(d) it allows the person to avoid all contact with any other people unless they are required or are directed to go to a place to seek medical care, in which case they must meet the requirements set out in subsection 5.5(3);
(e) it allows the person to have, at the place, access to a bedroom and bathroom that are separate from those used by all other persons;
(f) it allows the person to have access to the necessities of life without leaving that place;
(g) it allows the person to access local public health services;
(h) it allows the person to provide a specimen collected for a COVID-19 molecular test for the purposes of subsection 2.3(1); and
(i) it is considered suitable by the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer, screening officer or quarantine officer considers relevant.
Additional requirements
5.2 A person referred to in subsection 5.1(1) must
(a) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to report that information by those electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting must be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health;
(b) while they remain in isolation in accordance with section 5.1, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and
(c) within 24 hours of receiving the following results, report them to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer by means specified by the Minister of Health:
(i) a positive result for a COVID-19 molecular test undergone under subsection 2.3(1) that was performed on a specimen collected during the applicable isolation period, received either before or after the expiry of that period, and
(ii) any positive result for any type of COVID-19 test other than a COVID-19 molecular test undergone under subsection 2.3(1) performed on a specimen collected during the applicable isolation period, received either before or after the expiry of that period.
Unable to isolate
5.3 (1) A person referred to in subsection 5.1(1) is considered unable to isolate themselves if
(a) the person has not provided the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1), unless the person is exempted from that requirement under subsection 2.1(2) or 2.2(2), as the case may be;
(b) the person refuses to undergo the COVID-19 molecular test under paragraph 2.3(1)(a);
(c) it is necessary for the person to use public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves;
(d) the person cannot isolate themselves in accordance with subparagraph 5.1(1)(a)(ii) or paragraph 5.1(1)(b); or
(e) while they remain in isolation at the quarantine facility in accordance with subparagraph 5.1(1)(a)(i), the person receives a positive result for the COVID-19 molecular test undergone under paragraph 2.3(1)(a).
Quarantine facility or other suitable place
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the applicable isolation period referred to in section 5.1, is considered unable to isolate themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities; and
(b) enter into isolation without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that period.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the applicable isolation period in order to isolate themselves at a place that meets the conditions set out in subsection 5.1(3) and must, if applicable, meet the requirements set out in section 5.2.
Unable to isolate — additional requirements
5.4 The person referred to in subsection 5.3(2) or (3) must
(a) in the case of a person who is considered unable to isolate themselves, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of isolation under paragraph 5.2(a); and
(b) while they remain in isolation in accordance with paragraph 5.3(2)(b), undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Non-application — medical reason
5.5 (1) Sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person who meets the requirements set out in subsection (3)
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, if the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Accompanying person
(2) If the person to whom isolation requirements do not apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child.
Requirements
(3) For the purposes of subsection (1) and (2), the person must
(a) wear a mask to go to and return from a health care facility or a place to undergo a COVID-19 molecular test;
(b) not take public transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to go to and return from that facility or place; and
(c) not go to any other place.
Other cases
(4) The requirements set out in sections 5.1 to 5.4 do not apply to a person if
(a) the person is the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on the person under the Quarantine Act.
Positive result
5.6 During the applicable isolation period, if the person receives a positive result for any type of COVID-19 test,
(a) the period in progress is replaced by a new 14-day isolation period that begins on
(i) the date of specimen collection that was validated by the test provider and indicated by the test provider to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, or
(ii) if no date of specimen collection was validated by the test provider, the test result date that was indicated by the test provider to the person or to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer; and
(b) the associated requirements continue to apply.
Exception — leaving Canada
5.7 A person referred to in section 5.1 or 5.3 cannot leave Canada before the expiry of the applicable isolation period, except in a private conveyance and at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer.
PART 6
Powers and Obligations
Powers and obligations
6.1 For greater certainty,
(a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act;
(b) this Order does not affect any of the powers and obligations under the Food and Drugs Act;
(c) this Order may be administered and enforced using electronic means; and
(d) the instructions to be followed under subsections 2.3(1) and (3) and 2.4(1) and (3), paragraph 3.3(2)(b), subsections 4.1(1) and (2), paragraph 4.1(5)(b), subsection 5.1(1) and item 30 of Table 2 of Schedule 1 include instructions that are provided after the time of entry into Canada.
PART 7
Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Cessation of Effect
August 21, 2021
7.1 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on August 21, 2021.
Repeal
Repeal
7.2 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)1 is repealed.
Coming into Force
Day made
7.3 This Order comes into force at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on the day on which it is made.
1 P.C. 2021-615, June 21, 2021
SCHEDULE 1
(Subsections 2.1(2) and 2.2(2) and paragraph 6.1(d))
Exempted Persons — COVID-19 Molecular Test Before Entering Canada
TABLE 1
Entering by Aircraft
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLE 2
Entering by Land
|
SCHEDULE 2
(Subsection 2.3(4), subparagraph 3.1(1)(a)(ii), subsection 3.2(2), paragraph 3.3(2)(a), subsection 3.4(2), paragraph 4.1(1)(b) and (5)(a) and section 4.5)
Exempted Persons — Various Requirements
TABLE 1
Quarantine
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLE 2
Undergoing Tests in Canada
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLE 3
Government-authorized Accommodation
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SCHEDULE 3
(Schedule 2)
Occupational Categories
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TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
1.1 Définitions
1.2 Non-application
1.3 Personnes exemptées — conditions et exigences
PARTIE 2
Essais moléculaires
2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.3 Essais au Canada
2.4 Protocole d’essai alternatif
2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
3.1 Plan de quarantaine approprié
3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation
3.3 Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement
3.4 Renseignements — pays
3.5 Masque
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
4.1 Obligation de quarantaine
4.2 Obligations supplémentaires
4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine
4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.5 Non-application — général
4.6 Non-application — raison médicale
4.7 Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.8 Non-application — événement unisport international
4.9 Non-application — Personnes entièrement vaccinées
4.10 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.11 Exception — départ du Canada
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
5.1 Obligation de s’isoler
5.2 Obligations supplémentaires
5.3 Incapacité de s’isoler
5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.5 Non-application — raison médicale
5.6 Résultat positif
5.7 Exception — départ du Canada
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
6.1 Pouvoirs et obligations
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
7.1 21 août 2021
Abrogation
7.2 Abrogation
Entrée en vigueur
7.3 Date de prise
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement Lieu d’hébergement :
a) soit autorisé par l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Emploi et du Développement social, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
b) soit autorisé par le gouvernement d’une province avec l’accord du gouvernement du Canada. (government-authorized accommodation)
masque Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage S’entend :
a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne entièrement vaccinée Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
(i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
(ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
b) dans tout autre cas :
(i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
(ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable S’entend de l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :
a) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
b) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Personnes exemptées — conditions et exigences
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des résultats suivants :
a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 1 de l’annexe 1.
Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des résultats suivants :
a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 1.
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre est tenue, sous réserve des paragraphes (3) à (6), de subir conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
a) à son entrée au Canada;
b) après son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réaliser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 2.
Personnes exemptées de l’alinéa (1)a)
(5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux personnes à l’égard desquelles le ministre de la Santé a renoncé à appliquer la condition énoncée à l’alinéa 4.9(1)d).
Personnes exemptées de l’alinéa (1)b)
(6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 4.9.
Protocole d’essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre doivent subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, tout essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
a) le nombre d’essais;
b) le procédé de chaque essai;
c) le lieu où chaque essai est réalisé;
d) la fréquence des essais;
e) le moment où chaque essai doit être effectué;
f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes devant subir tout essai conformément au protocole d’essai alternatif sont les suivantes :
a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir tout essai conformément au protocole d’essai alternatif auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver les preuves visées aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2);
b) conserver la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)b) ou la preuve des résultats de tout essai subi conformément à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique, ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il contient les renseignements suivants :
(i) dans le cas où la personne entre au Canada à bord d’un aéronef :
(A) d’une part, le nom et l’adresse municipale du lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour de son entrée au Canada et demeurer en quarantaine jusqu’au jour où elle obtient le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a),
(B) d’autre part, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour où elle obtient un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
(ii) dans le cas où la personne entre au Canada, soit à bord d’un aéronef et est visée à l’un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de l’annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
(iii) les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
b) il indique que le lieu de quarantaine, exception faite d’un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins pendant la période de quarantaine de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2);
b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui se conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié visé au paragraphe (1), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique — voie aérienne ou terrestre
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada :
a) d’une part, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve du prépaiement d’un hébergement lui permettant de demeurer en quarantaine, pendant la période de trois jours qui suit le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement;
b) d’autre part, d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir la preuve du prépaiement, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de la fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle la lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) celle qui est visée au tableau 3 de l’annexe 2;
b) celle qui est dispensée, en raison de circonstances exceptionnelles, par l’agent de quarantaine de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1(1)a), auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier;
c) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe 2.1(1).
Renseignements — pays
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre, sauf celle visée à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, sous réserve du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences suivantes :
a) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment en lui indiquant si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19 et en lui précisant la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et les doses reçues;
b) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine une preuve de vaccination contre la COVID-19, si elle est une personne entièrement vaccinée.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2) auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est un document qui est délivré par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale ayant administré le vaccin contre la COVID-19 et qui contient les renseignements suivants :
a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
b) le nom du gouvernement ou le nom et l’adresse municipale de l’entité non gouvernementale qui a administré le vaccin;
c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
d) les dates auxquelles le vaccin a été administré.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais ou, à défaut elle doit être une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci;
b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements et la preuve de vaccination contre la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada satisfaire aux exigences suivantes :
a) conserver la preuve de vaccination;
b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2) :
a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.5 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
a) lorsqu’elle entre au Canada;
b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1) ou de l’article 4.9, n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, satisfaire aux exigences suivantes :
a) porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, sous réserve de l’alinéa b) et du paragraphe (5), se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle obtient le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a);
b) si elle entre au Canada, soit à bord d’un aéronef et est visée à l’un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de l’annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
(i) il remplit les conditions prévues au paragraphe 3.1(2),
(ii) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
c) s’agissant de la personne visée à l’alinéa a) qui obtient un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a), se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe b) et y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
d) si la personne ne reçoit pas de preuve du résultat d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)b) avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine jusqu’au jour de la réception du résultat ou de l’expiration d’une période additionnelle de quatorze jours, selon la première de ces éventualités à survenir.
Transport vers le lieu d’hébergement autorisé
(2) La personne visée à l’alinéa (1)a) ne peut prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au Canada, à moins d’y avoir été autorisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Frais
(3) Il est entendu que la personne qui est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement le fait à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province payent ces frais ou fournissent l’hébergement.
Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(4) Le lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la capacité du lieu;
c) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
d) la proximité du lieu par rapport à l’aéroport d’arrivée;
e) tout autre facteur que l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Emploi et du Développement social ou le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire juge pertinent.
Personnes exemptées — lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(5) Les personnes ci-après ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement :
a) la personne visée au tableau 3 de l’annexe 2;
b) la personne qui, en raison de circonstances exceptionnelles, est dispensée par l’agent de quarantaine de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée au paragraphe 4.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler son arrivée au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et au lieu de quarantaine ainsi que fournir l’adresse municipale de ceux-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les délais ci-après, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui :
(i) s’agissant de la personne visée aux alinéas 4.1(1)a) ou b), dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada,
(ii) s’agissant de la personne visée à l’alinéa 4.1(1)c), dans les quarante-huit heures suivant son arrivée au lieu de quarantaine;
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément au paragraphe 4.1(1) :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui communique selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui,
(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
(ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée au paragraphe 4.1(1) est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2);
b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l’alinéa 2.3(1)a);
c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément au paragraphe 4.1(1);
e) pendant qu’elle demeure en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, si elle remplit l’une des conditions suivantes :
(i) elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) elle est exposée à une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19,
(iii) elle obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19,
(iv) elle est exposée à une personne qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) se mettre en quarantaine sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’alinéa 4.1(1)b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine, signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);
b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
(i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine;
d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
(ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Non-application — général
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
b) elle se surveille pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Non-application — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) et 2.2(1), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 par application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
b) elle se surveille pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
c) une lettre à l’appui du plan fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :
a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre à l’appui du plan;
b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;
c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — Personnes entièrement vaccinées
4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle fournit la preuve de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1);
b) elle fournit les renseignements exigés à l’alinéa 3.4(2)a) conformément à l’article 3.4;
c) elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 exigée à l’article 3.4 conformément à cet article;
d) elle subit un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou un essai conforme à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1).
Personnes entièrement vaccinées — surveillance
(2) La personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, qui est soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes du paragraphe (1) doit, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
a) se surveiller pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
b) subir tout essai relatif à la COVID-19 que pourrait exiger le ministre de la Santé en application du paragraphe (3).
Essai relatif à la COVID-19
(3) Le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef et compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), peut renoncer à appliquer la condition énoncée à l’alinéa (1)d) auquel cas, la personne visée au paragraphe (2) l’égard de laquelle il a fait cette renonciation doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et à la demande du ministre, subir un essai relatif à la COVID-19 et lui fournir le résultat de cet essai.
Essai relatif à la COVID-19 — choix aléatoire
(4) Le ministre de la Santé choisit de façon aléatoire la personne à qui il impose l’obligation de subir l’essai en application du paragraphe (3).
Personnes entièrement vaccinées — signes et symptômes ou résultat positif
(5) Si la personne visée au paragraphe (2) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada elle doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;
b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.10 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant une période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente :
a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de quatorze jours qui débute le jour où la personne commence à présenter les signes et symptômes ou le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Résultat positif ou exposition à une autre personne
(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient un tel résultat :
a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de quatorze jours qui débute selon le cas :
(i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
(A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(ii) dans le cas de la personne qui est exposée à une autre personne qui obtient un résultat positif, le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Exception — départ du Canada
4.11 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les quatorze jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si elles entrent au Canada à bord d’un aéronef :
(i) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et y demeurer en isolement jusqu’au moment où elles obtiennent le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a),
(ii) si elles obtiennent un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou à tout essai subi conformément à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1), s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable;
b) si elles entrent au Canada par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Choix — installation de quarantaine
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Lieu d’isolement — conditions
(3) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut fournir de soins à la personne vulnérable;
d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher et à une salle de bains dans le lieu, distinctes de celles utilisées par toute autre personne;
f) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
g) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
h) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) satisfait aux exigences suivantes :
a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
(i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
(ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :
a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2), selon le cas;
b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l’alinéa 2.3(1)a);
c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
d) elle ne peut s’isoler conformément au sous-alinéa 5.1(1)a)(ii) ou à l’alinéa 5.1(1)b);
e) elle obtient, pendant qu’elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l’alinéa 5.1(1)a)(i), un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue à l’article 5.1, est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) se mettre en isolement sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(3) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) satisfait aux exigences suivantes :
a) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s’isoler, signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 5.2a);
b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période.
Non-application — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Résultat positif
5.6 Si, pendant la période d’isolement applicable, la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 :
a) la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de quatorze jours qui débute, selon le cas :
(i) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
(ii) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
b) les obligations connexes continuent de s’appliquer.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne visée aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
d) les instructions à suivre aux termes des paragraphes 2.3(1) et (3) et 2.4(1) et (3), de l’alinéa 3.3(2)b), des paragraphes 4.1(1) et (2), de l’alinéa 4.1(5)b), du paragraphe 5.1(1) et de l’article 30 du tableau 2 de l’annexe 1 comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
21 août 2021
7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
Abrogation
Abrogation
7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Date de prise
7.3 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise.
1 C.P. 2021-615 du 21 juin 2021
ANNEXE 1
(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2) et l’alinéa 6.1d))
Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
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TABLEAU 1
Entrée par aéronef
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TABLEAU 2
Entrée par voie terrestre
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ANNEXE 2
(paragraphes 2.3(4), sous-alinéa 3.1(1)a)(ii), paragraphe 3.2(2), alinéas 3.3(2)a), paragraphe 3.4(2), alinéa 4.1(1)b) et (5)a) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
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TABLEAU 1
Mise en quarantaine
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TABLEAU 2
Essais effectués au Canada
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TABLEAU 3
Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
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ANNEXE 3
(annexe 2)
Catégories professionnelles
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