PC Number: 2021-0601
Date: 2021-06-17
His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Crown-Indigenous Relations, pursuant to section 6.2 of each of the Carcross/Tagish First Nation Self-Government Agreement, the Champagne and Aishihik First Nations Self-Government Agreement and the Kluane First Nation Self-Government Agreement, consents to the amendment of section 13.5.3 of each of those Self-Government Agreements, as set out in Schedules 1 to 3, respectively.
Sur recommandation de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu de l’article 6.2 de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish, de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Premières nations de Champagne et de Aishihik et de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil consent à la modification de l’article 13.5.3 de chacune de ces ententes, conformément aux annexes 1 à 3, respectivement.
SCHEDULE 1
The Carcross/Tagish First Nation Self-Government Agreement Amendments
The Carcross/Tagish First Nation Self-Government Agreement is amended as follows:
1. Section 13.5.3 is replaced by the following:
13.5.3 Except as provided in 13.5.3.1 to 13.5.3.6, 14.0 and 28.0, a Yukon Law of General Application shall be inoperative to the extent that it provides for any matter for which provision is made in a law enacted by Carcross/Tagish First Nation.
2. The following sections are added immediately after 13.5.3:
13.5.3.1 For the purpose of 13.5.3 and 13.5.4, "Land Titles Office" means the Land Titles Office for the Yukon Land Registration District or its successor.
13.5.3.2 Subject to 13.5.3.6, the Land Titles Act, 2015 (Yukon) applies to a Parcel of Settlement Land or interest in a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office.
13.5.3.3 For greater certainty, a Carcross/Tagish First Nation law shall be inoperative with respect to any Parcel of Settlement Land or interest in a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office to the extent that it provides for any matter for which provision is made in the Land Titles Act, 2015 (Yukon).
13.5.3.4 Where the Yukon intends to enact a Yukon Law of General Application that would have the effect of amending the Land Titles Act, 2015 (Yukon) such that there may be a reasonably foreseeable impact on the Carcross/Tagish First Nation's title or interest in a Parcel of Settlement Land registered in the Land Titles Office, the Yukon shall Consult with the Carcross/Tagish First Nation before introducing the Legislation in the Legislative Assembly.
13.5.3.5 An amendment to the Land Titles Act, 2015 (Yukon) is inoperative to the extent that it requires, causes, or authorizes a sale, transfer or order for sale of a title or interest held by the Carcross/Tagish First Nation in a Parcel of Settlement Land that was registered in the Land Titles Office prior to coming into force of the amendment, unless Carcross/Tagish First Nation consents to the sale, or transfer, in a mortgage or other instrument registered in the Land Titles Office.
13.5.3.6 If the Carcross/Tagish First Nation, in accordance with 5.13.1 or 5.13.2 of the Final Agreement, deregisters a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office, the Land Titles Act, 2015 (Yukon) shall cease to apply to that Parcel.
3. Section 13.5.4 is replaced by the following:
13.5.4 Where the Yukon reasonably foresees that a Yukon Law of General Application which it intends to enact may have an impact:
13.5.4.1 on a law enacted by Carcross/Tagish First Nation; or
13.5.4.2 on rights or interests in Settlement Land registered in the Land Titles Office, the Yukon shall Consult with Carcross/Tagish First Nation before introducing the Legislation in the Legislative Assembly.
SCHEDULE 2
The Champagne and Aishihik First Nations Self-Government Agreement Amendments
The Champagne and Aishihik First Nations Self-Government Agreement is amended as follows:
1. Section 13.5.3 is replaced by the following:
13.5.3 Except as provided in 13.5.3.1 to 13.5.3.6 and 14.0, a Yukon Law of General Application shall be inoperative to the extent that it provides for any matter for which provision is made in a law enacted by Champagne and Aishihik First Nations.
2. The following sections are added immediately after 13.5.3:
13.5.3.1 For the purpose of 13.5.3 and 13.5.4, "Land Titles Office" means the Land Titles Office for the Yukon Land Registration District or its successor.
13.5.3.2 Subject to 13.5.3.6, the Land Titles Act, 2015, SY 2015, c.10 applies to a Parcel of Settlement Land or interest in a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office.
13.5.3.3 For greater certainty, a Champagne and Aishihik First Nations law shall be inoperative with respect to any Parcel of Settlement Land or interest in a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office to the extent that it provides for any matter for which provision is made in the Land Titles Act, 2015, SY 2015, c.10.
13.5.3.4 Where the Yukon intends to enact a Yukon Law of General Application that would have the effect of amending the Land Titles Act, 2015, SY 2015, c.10 such that there may be a reasonably foreseeable impact on the Champagne and Aishihik First Nations’ title or interest in a Parcel of Settlement Land registered in the Land Titles Office, the Yukon shall Consult with the Champagne and Aishihik First Nations before introducing the Legislation in the Legislative Assembly.
13.5.3.5 An amendment to the Land Titles Act, 2015, SY 2015, c.10 is inoperative to the extent that it requires, causes, or authorizes a sale, transfer or order for sale of a title or interest held by the Champagne and Aishihik First Nations in a Parcel of Settlement Land that was registered in the Land Titles Office prior to coming into force of the amendment, unless Champagne and Aishihik First Nations consents to the sale, or transfer, in a mortgage or other instrument registered in the Land Titles Office.
13.5.3.6 If the Champagne and Aishihik First Nations, in accordance with 5.13.1 or 5.13.2 of the Final Agreement, deregisters a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office, the Land Titles Act, 2015, SY 2015, c.10 shall cease to apply to that Parcel.
3. Section 13.5.4 is replaced by the following:
13.5.4 Where the Yukon reasonably foresees that a Yukon Law of General Application which it intends to enact may have an impact:
13.5.4.1 on a law enacted by Champagne and Aishihik First Nations; or
13.5.4.2 on rights or interests in Settlement Land registered in the Land Titles Office, the Yukon shall Consult with Champagne and Aishihik First Nations before introducing the Legislation in the Legislative Assembly.
SCHEDULE 3
Kluane First Nation Self-Government Agreement Amendments
The Kluane First Nation Self-Government Agreement is amended as follows:
1. Section 13.5.3 is replaced by the following:
13.5.3 Except as provided in 13.5.3.1 to 13.5.3.6 and 14.0, a Yukon Law of General Application shall be inoperative to the extent that it provides for any matter for which provision is made in a law enacted by Kluane First Nation.
2. The following sections are added immediately after 13.5.3:
13.5.3.1 For the purpose of 13.5.3 and 13.5.4, "Land Titles Office" means the Land Titles Office for the Yukon Land Registration District or its successor.
13.5.3.2 Subject to 13.5.3.6, the Land Titles Act, 2015 (Yukon) applies to a Parcel of Settlement Land or interest in a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office.
13.5.3.3 For greater certainty, a Kluane First Nation law shall be inoperative with respect to any Parcel of Settlement Land or interest in a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office to the extent that it provides for any matter for which provision is made in the Land Titles Act, 2015 (Yukon).
13.5.3.4 Where the Yukon intends to enact a Yukon Law of General Application that would have the effect of amending the Land Titles Act, 2015 (Yukon) such that there may be a reasonably foreseeable impact on the Kluane First Nation's title or interest in a Parcel of Settlement Land registered in the Land Titles Office, the Yukon shall Consult with the Kluane First Nation before introducing the Legislation in the Legislative Assembly.
13.5.3.5 An amendment to the Land Titles Act, 2015 (Yukon) is inoperative to the extent that it requires, causes, or authorizes a sale, transfer or order for sale of a title or interest held by the Kluane First Nation in a Parcel of Settlement Land that was registered in the Land Titles Office prior to coming into force of the amendment, unless Kluane First Nation consents to the sale, or transfer, in a mortgage or other instrument registered in the Land Titles Office.
13.5.3.6 If the Kluane First Nation, in accordance with 5.13.1 or 5.13.2 of the Final Agreement, deregisters a Parcel of Settlement Land that is registered in the Land Titles Office, the Land Titles Act, 2015 (Yukon) shall cease to apply to that Parcel.
3. Section 13.5.4 is replaced by the following:
13.5.4 Where the Yukon reasonably foresees that a Yukon Law of General Application which it intends to enact may have an impact:
13.5.4.1 on a law enacted by Kluane First Nation; or
13.5.4.2 on rights or interests in Settlement Land registered in the Land Titles Office, the Yukon shall Consult with Kluane First Nation before introducing the Legislation in the Legislative Assembly.
ANNEXE 1
Modifications de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish
L’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Carcross/Tagish est modifiée comme suit :
1. L’article 13.5.3 est remplacé par ce qui suit :
13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 13.5.3.1 à 13.5.3.6, 14.0 et 28.0, une loi du Yukon d’application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d’une matière à l’égard de laquelle la Première nation de Carcross/Tagish a édicté un texte législatif.
2. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 13.5.3 :
13.5.3.1 Aux fins de l’application des articles 13.5.3 et 13.5.4, l’expression « Bureau des titres de biens-fonds » s’entend du Bureau des titres de biens-fonds pour le District d’enregistrement des terres du Yukon ou son successeur.
13.5.3.2 Sous réserve de l’article 13.5.3.6, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) s’applique à une parcelle de terre visée par le règlement ou à un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.3 Il est entendu qu’un texte législatif de la Première nation de Carcross/Tagish est inopérant en ce qui concerne toute parcelle de terre visée par le règlement ou un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds, dans la mesure où il traite de toute matière prévue à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon).
13.5.3.4 Le Yukon doit consulter la Première nation de Carcross/Tagish avant de déposer un projet de loi à l’Assemblée législative lorsqu’il a l’intention d’édicter une loi du Yukon d’application générale qui aurait pour effet de modifier la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) de manière à avoir une incidence raisonnablement prévisible sur le titre ou l’intérêt détenu par la Première nation de Carcross/Tagish dans une parcelle de terre visée par le règlement enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.5 Une modification à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) est inopérante dans la mesure où elle exige, autorise ou fait en sorte qu’il y ait vente, cession ou ordonnance de vente d’un titre ou d’un intérêt détenu par la Première nation de Carcross/Tagish dans une parcelle de terre visée par le règlement qui a été enregistré au Bureau des titres de biens-fonds avant l’entrée en vigueur de la modification, à moins que la Première nation de Carcross/Tagish ne consente à la vente ou à la cession dans une hypothèque enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds ou dans tout autre instrument enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.6 Si la Première nation de Carcross/Tagish, conformément aux articles 5.13.1 ou 5.13.2 de l’Entente définitive, radie l’enregistrement d’une parcelle de terre visée par le règlement qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) cesse de s’appliquer à cette parcelle.
3. L’article 13.5.4 est remplacé par ce qui suit :
13.5.4 Le Yukon consulte la Première nation de Carcross/Tagish avant de présenter à l’Assemblée législative une loi d’application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d’avoir des répercussions :
13.5.4.1 sur un texte législatif édicté par la Première nation de Carcross/Tagish; ou
13.5.4.2 sur les droits ou les intérêts dans des terres visées par le règlement enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds.
ANNEXE 2
Modifications de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik
L'Entente sur l'autonomie gouvernementale des premières nations de Champagne et de Aishihik est modifiée comme suit :
1. L’article 13.5.3 est remplacé par ce qui suit :
13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 13.5.3.1 à 13.5.3.6 et 14.0, une loi du Yukon d’application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d’une matière à l’égard de laquelle les premières nations de Champagne et de Aishihik ont édicté un texte législatif.
2. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 13.5.3 :
13.5.3.1 Aux fins de l’application des articles 13.5.3 et 13.5.4, l’expression « Bureau des titres de biens-fonds » s’entend du Bureau des titres de biens-fonds pour le District d’enregistrement des terres du Yukon ou son successeur.
13.5.3.2 Sous réserve de l’article 13.5.3.6, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 s’applique à une parcelle de terre visée par le règlement ou à un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.3 Il est entendu qu’un texte législatif des premières nations de Champagne et de Aishihik est inopérant en ce qui concerne toute parcelle de terre visée par le règlement ou un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds, dans la mesure où il traite de toute matière prévue à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10.
13.5.3.4 Le Yukon doit consulter les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de déposer un projet de loi à l’Assemblée législative lorsqu’il a l’intention d’édicter une loi du Yukon d’application générale qui aurait pour effet de modifier la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 de manière à avoir une incidence raisonnablement prévisible sur le titre ou l’intérêt détenu par les premières nations de Champagne et de Aishihik dans une parcelle de terre visée par le règlement enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.5 Une modification à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 est inopérante dans la mesure où elle exige, autorise ou fait en sorte qu’il y ait vente, cession ou ordonnance de vente d’un titre ou d’un intérêt détenu par les premières nations de Champagne et de Aishihik dans une parcelle de terre visée par le règlement qui a été enregistré au Bureau des titres de biens-fonds avant l’entrée en vigueur de la modification, à moins que les premières nations de Champagne et de Aishihik ne consentent à la vente ou à la cession dans une hypothèque enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds ou dans tout autre instrument enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.6 Si les premières nations de Champagne et de Aishihik, conformément aux articles 5.13.1 ou 5.13.2 de l’Entente définitive, radient l’enregistrement d’une parcelle de terre visée par le règlement qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds, LY 2015, ch.10 cesse de s’appliquer à cette parcelle.
3. L’article 13.5.4 est remplacé par ce qui suit :
13.5.4 Le Yukon consulte les premières nations de Champagne et de Aishihik avant de présenter à l’Assemblée législative une loi d’application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d’avoir des répercussions :
13.5.4.1 sur un texte législatif édicté par les premières nations de Champagne et de Aishihik; ou
13.5.4.2 sur les droits ou les intérêts dans des terres visées par le règlement enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds.
ANNEXE 3
Modifications de l’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane
L’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première nation de Kluane est modifiée comme suit :
1. L’article 13.5.3 est remplacé par ce qui suit :
13.5.3 Sauf dans les cas prévus aux articles 13.5.3.1 à 13.5.3.6 et 14.0, une loi du Yukon d’application générale est inopérante dans la mesure où elle traite d’une matière à l’égard de laquelle la Première nation de Kluane a édicté un texte législatif.
2. Les articles suivants sont ajoutés immédiatement après l’article 13.5.3 :
13.5.3.1 Aux fins de l’application des articles 13.5.3.0 et 13.5.4.0, l’expression « Bureau des titres de biens-fonds » s’entend du Bureau des titres de biens-fonds pour le District d’enregistrement des terres du Yukon ou son successeur.
13.5.3.2 Sous réserve de l’article 13.5.3.6, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) s’applique à une parcelle de terre visée par le règlement ou à un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.3 Il est entendu qu’un texte législatif de la Première nation de Kluane est inopérant en ce qui concerne toute parcelle de terre visée par le règlement ou un intérêt dans cette dernière qui est enregistré au Bureau des titres de biens-fonds, dans la mesure où il traite de toute matière prévue à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon).
13.5.3.4 Le Yukon doit consulter la Première nation de Kluane avant de déposer un projet de loi à l’Assemblée législative lorsqu’il a l’intention d’édicter une loi du Yukon d’application générale qui aurait pour effet de modifier la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) de manière à avoir une incidence raisonnablement prévisible sur le titre ou l’intérêt détenu par la Première nation de Kluane dans une parcelle de terre visée par le règlement enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.5 Une modification à la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) est inopérante dans la mesure où elle exige, autorise ou fait en sorte qu’il y ait vente, cession ou ordonnance de vente d’un titre ou d’un intérêt détenu par la Première nation de Kluane dans une parcelle de terre visée par le règlement qui a été enregistré au Bureau des titres de biens-fonds avant l’entrée en vigueur de la modification, à moins que la Première nation de Kluane ne consente à la vente ou à la cession dans une hypothèque enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds ou dans tout autre instrument enregistré au Bureau des titres de biens-fonds.
13.5.3.6 Si la Première nation de Kluane, conformément aux articles 5.13.1 ou 5.13.2 de l’Entente définitive, radie l’enregistrement d’une parcelle de terre visée par le règlement qui est enregistrée au Bureau des titres de biens-fonds, la Loi de 2015 sur les titres de biens-fonds (Yukon) cesse de s’appliquer à cette parcelle.
3. L’article 13.5.4 est remplacé par ce qui suit :
13.5.4 Le Yukon consulte la Première nation de Kluane avant de présenter à l’Assemblée législative une loi d’application générale qui, selon ses prévisions raisonnables, risque d’avoir des répercussions :
13.5.4.1 sur un texte législatif édicté par la Première nation de Kluane; ou
13.5.4.2 sur les droits ou les intérêts dans des terres visées par le règlement enregistrés au Bureau des titres de biens-fonds.