PC Number: 2021-0174
Date: 2021-03-19
Whereas the Administrator in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Administrator in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Administrator in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of the disease or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;
And whereas the Administrator in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations).
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)
PART 1
General
Definitions
1.1 The following definitions apply in this Order.
accredited person means a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. (personne accréditée)
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)
Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)
COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP). (essai moléculaire relatif à la COVID-19)
crew member means
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;
(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew; or
(c) a person who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a crew member on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada. (membre d’équipage)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
evidence of a COVID-19 molecular test means evidence of a COVID-19 molecular test that contains the following elements:
(a) the name and date of birth of the person whose specimen was collected for the test;
(b) the name and civic address of the laboratory that administered the test;
(c) the date the specimen was collected and the test method used; and
(d) the test result. (preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19)
government-authorized accommodation means an accommodation that is authorized by
(a) the Public Health Agency of Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship and Immigration, Department of Employment and Social Development or Department of Agriculture and Agri-Food, or
(b) the government of a province with agreement from the Government of Canada. (lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement)
international single sport event means an event that is governed by a sport’s International Federation or its regional or continental counterpart, that has a nationally or internationally established qualification process, and that is identified as part of the long-term development plans for high-performance national team athletes of the National Sport Organization for the sport. (événement unisport international)
isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who have signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)
mask means any mask, including a non-medical mask, that meets all of the following requirements:
(a) it is made of multiple layers of tightly woven materials such as cotton or linen;
(b) it completely covers a person’s nose, mouth and chin without gaping;
(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear loops. (masque)
permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)
quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act, and that is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation de quarantaine)
signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)
temporary resident has the meaning assigned by the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
vulnerable person means a person who
(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications related to COVID-19;
(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or
(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)
Non-application
1.2 This Order does not apply to a person who entered Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada, if the person was continuously on board that conveyance while in Canada and
(a) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land in Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law; or
(b) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.
PART 2
Test Requirements
Entering by land — pre-arrival
2.1 (1) Subject to subsection (2), every person must, when entering Canada by land, provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, as the case may be, evidence of a COVID-19 molecular test indicating that they received either a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed in the United States on a specimen collected no more than 72 hours before entering Canada or a positive result for the test that was performed either in or outside of the United States on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before entering Canada.
Non-application
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 1.
Entering by aircraft — pre-boarding
2.2 (1) Subject to subsection (2), every person who enters Canada by aircraft must, before boarding the aircraft for the flight to Canada, provide to the aircraft operator evidence of a COVID-19 molecular test indicating that they received either a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected no more than 72 hours or another period set out under the Aeronautics Act before the aircraft’s initial scheduled departure time, or a positive result for the test that was performed on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before the aircraft’s initial scheduled departure time.
Non-application
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to in Table 2 of Schedule 1.
Tests in Canada
2.3 (1) Every person who enters Canada by land or aircraft must, in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health, undergo a COVID-19 molecular test
(a) when entering Canada; and
(b) after entering Canada.
Non-application
(2) Subsection (1) does not apply to a person referred to in Table 2 of Schedule 2.
Exigent circumstances
(3) Paragraph (1)(a) or (b) does not apply to a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to undergo the COVID-19 molecular test referred to in paragraph (1)(a) or (b), as the case may be, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Expense
(4) For greater certainty, a person referred to in subsection (1) must comply with the conditions established under that paragraph at their own expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the COVID-19 molecular tests are provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or Her Majesty in right of a province.
Alternative testing protocol
2.4 (1) The persons referred to in subsection (2) who enter Canada by land or aircraft must, in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo an alternative testing protocol to screen or diagnose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19, having regard to the following factors:
(a) the number of tests;
(b) the test method of each test;
(c) the location where each test is administered;
(d) the frequency of the tests;
(e) the timing of the tests; and
(f) any exigent circumstances.
Persons subject to subsection (1)
(2) The persons subject to subsection (1) are
(a) a person or any member of a class of persons designated by the Chief Public Health Officer;
(b) a person who is less than 18 years of age and is not accompanied by a person who is 18 years of age or older; and
(c) a person referred to in subsection 4.5(1).
Exigent circumstances
(3) Subsection (1) does not apply to a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to undergo the alternative testing protocol, in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Non-application — positive result
(4) This section does not apply to a person who receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test.
Evidence of COVID-19 molecular test — retention period
2.5 (1) Every person who enters Canada must
(a) during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 4.9(1), retain the evidence referred to in subsections 2.1(1) or 2.2(1) and the evidence of the COVID-19 molecular test result for the tests referred to in paragraph 2.3(1)(a);
(b) retain the evidence of the COVID-19 molecular test result for the test referred to in paragraph 2.3(1)(b) or the result of the alternative testing protocol referred to in subsection 2.4(1) during the 14-day period that begins on the day on which the person receives the evidence of the test result; and
(c) provide, on request, the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) and the evidence of the COVID-19 molecular test result for the tests referred to in paragraph 2.3(1)(a) and (b) to any official of the Government of Canada or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.
Designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of paragraph (1)(c).
PART 3
Quarantine Plan and Other Measures
Suitable quarantine plan
3.1 A suitable quarantine plan must
(a) include
(i) in the case of a person entering Canada by a mode of transport other than aircraft, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,
(ii) in the case of a person entering Canada by aircraft,
(A) the name and civic address of the government-authorized accommodation where they plan to quarantine themselves during the period that begins on the day on which they enter Canada and to remain in quarantine until the day on which they receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a), and
(B) the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the period that begins on the day on which they receive evidence of a negative result for the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a) and remain in quarantine for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, and
(iii) their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada;
(b) indicate that the place referred to in subparagraph (a)(i) or clause (a)(ii)(B), as the case may be, allows them to avoid all contact with other people with whom they did not travel unless they are a minor, in which case the minor can have contact with other people who are providing care and support to the minor and who reside with the minor during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 4.9(1);
(c) indicate that no person will be present at the place referred to in subparagraph (a)(i) or clause (a)(ii)(B), as the case may be, unless that person resides there habitually;
(d) indicate that the person has access to a bedroom at the place referred to in subparagraph (a)(i) or clause (a)(ii)(B), as the case may be, that is separate from the one used by persons who did not travel with and enter Canada with that person;
(e) indicate that the place referred to in subparagraph (a)(i) or clause (a)(ii)(B), as the case may be, allows the person to access the necessities of life without leaving that place;
(f) indicate that the place referred to in subparagraph (a)(i) or clause (a)(ii)(B), as the case may be, allows the person to avoid all contact with vulnerable persons and persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship; and
(g) indicate that the place referred to in subparagraph (a)(i) or clause (a)(ii)(B), as the case may be, allows the person to avoid all contact with health care providers and persons who work or assist in a facility, home or workplace where vulnerable persons are present.
Quarantine plan — requirements
3.2 (1) Subject to subsection 3.3(1), every person who enters Canada must provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a quarantine plan that meets the requirements set out in section 3.1.
Quarantine plan — mode of transport
(2) For the purposes of subsection (1), the person must provide their quarantine plan
a) before entering Canada, if the person enters Canada by land;
b) before boarding the aircraft for the flight to Canada, if the person enters Canada by aircraft; or
c) before or when entering Canada, if the person enters Canada by water.
Electronic means — land and aircraft
(3) A person referred to in paragraphs (2)(a) and (b) must provide the quarantine plan referred to in subsection (1) by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit their quarantine plan by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the quarantine plan may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Quarantine plan — non-application
3.3 (1) Instead of providing the quarantine plan referred to in subsection 3.2(1), a person referred to in Table 1 of Schedule 2 or in subsection 4.6(1) must provide to the Minister of Health their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada.
Mode of transport
(2) For the purposes of subsection (1), the person must provide their contact information
a) before entering Canada, if the person enters Canada by land;
b) before boarding the aircraft for the flight to Canada, if the person enters Canada by aircraft; or
c) before or when entering Canada, if the person enters Canada by water.
Electronic means — land and aircraft
(3) A person referred to in paragraphs (2)(a) and (b) must provide the contact information referred to in subsection (1) by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit their contact information by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the contact information may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Persons in transit
(4) Subsections (1) and (3) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport aboard an aircraft in order to transit to a country other than Canada and to remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada.
Prepaid accommodation — requirements
3.4 Subject to section 3.5, every person who enters Canada by aircraft must meet the following requirements before boarding the aircraft for the flight to Canada:
(a) provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer evidence of prepaid accommodation that enables the person to remain in quarantine at a government-authorized accommodation for a period of three days from the day on which they enter Canada; and
(b) provide the evidence of prepaid accommodation referred to in paragraph (a) by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit the evidence by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the evidence may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.
Prepaid accommodation — non-application
3.5 Section 3.4 does not apply to a person referred to in Table 3 to Schedule 2 or a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to quarantine themselves in a government-authorized accommodation in accordance with paragraph 4.1(a), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Requirements — questions and information
3.6 (1) Every person who enters Canada must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 4.9(1),
(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, a quarantine officer, a peace officer or a public health official designated under subsection (2), or asked on behalf of the Chief Public Health Officer, for the purposes of the administration of this Order; and
(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order.
Designation
(2) The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of subsection (1).
Mask
3.7 (1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves under this Order must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 4.9(1), if applicable, wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19,
(a) while they are entering Canada; and
(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private conveyance.
Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, under section 4.3 or subsection 4.5(1) or 4.6(1), is not required to enter or remain in quarantine or every person who undergoes an alternative testing protocol in accordance with subsection 2.4(1) must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,
(a) wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19 when they are in public settings, including when entering Canada; and
(b) maintain a list of the names and contact information of each person with whom the person comes into close contact and the locations visited during that period.
Non-application
(3) The requirements in this section do not apply to
(a) a person who needs to remove their mask for security or safety reasons;
(b) a child who is less than two years of age; and
(c) a child who is at least two years of age but less than six years of age who is unable to tolerate wearing a mask.
PART 4
Quarantine of Asymptomatic Persons
Requirements
4.1 Every person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must
(a) in the case of a person entering Canada by aircraft, quarantine themselves without delay at a government-authorized accommodation in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine until they receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a);
(a.1) in the case of a person entering Canada by a mode of transport other than aircraft, quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place
(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,
(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship, and
(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;
(b) if the person receives evidence of a negative result for the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a), quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place
(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,
(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship, and
(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;
(c) if the person does not receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(b) before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, remain in quarantine in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer until they receive the test result or for another 14-day period, whichever comes first;
(d) report their arrival at, and the civic address of, the government-authorized accommodation or their place of quarantine within 48 hours after arriving at that accommodation or place, as the case may be, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to report that information by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting may be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and
(e) subject to section 4.9, while they remain in quarantine in accordance with paragraphs (a) to (c),
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,
(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to report that information by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting may be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health, and
(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Unable to quarantine
4.2 (1) A person referred to in section 4.1 is considered unable to quarantine themselves if
(a) the person has not provided the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1), unless the person is exempted from that requirement under subsection 2.1(2) or 2.2(2);
(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with paragraph 2.3(1)(a);
(c) the person has not provided a quarantine plan in accordance with this Order;
(d) the person cannot quarantine themselves in accordance with paragraphs 4.1(a) to (b); or
(e) while they remain in quarantine at the government-authorized accommodation referred to in paragraph 4.1(a), the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.
Requirements — quarantine at quarantine facility
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 4.1, is considered unable to quarantine themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities;
(b) enter into quarantine without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period;
(c) in the case of a person who is considered unable to quarantine themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of quarantine under paragraph 4.1(d);
(d) subject to subsection (3), until the end of that 14-day period,
(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,
(ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19, and
(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and
(e) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to quarantine themselves at a place that meets the conditions set out in paragraph 4.1(a.1) or (b) and, if applicable, must meet the requirements set out in paragraphs 4.1(d) and (e).
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection (2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons at the facility;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Non-application — requirement to quarantine
4.3 Paragraphs 4.1(a) to (c), subparagraph 4.1(e)(ii) and section 4.2 do not apply to a person referred to in Table 1 of Schedule 2, unless they are required to provide the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) but do not do so and do not subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.
Non-application — medical reason
4.4 (1) Paragraphs 4.1(a) to (c), and section 4.2 do not apply to a person
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Application of subsection (1) — accompanying person
(1.1) If the person exempted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.
Non-application — other cases
(2) The requirements set out in sections 4.1 and 4.2 do not apply to a person if
(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act.
Non-application — compassionate grounds
4.5 (1) Subject to subsection (3), paragraphs 4.1(a) to (b), and section 4.2 do not apply to a person if the Minister of Health
(a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities:
(i) to attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner,
(ii) to provide care to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to require support for a medical reason, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) has not received written notice from the government of the province where the activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that that government opposes the non-application of paragraphs 4.1(a) to (b) and section 4.2 to persons who engage in the activity referred to in paragraph (a) in that province; and
(c) in the case of a person referred to in paragraph (a) who intends to engage in the activity in a location other than a public outdoor location, determines that the person in charge of the location does not object to the presence of the person referred to in paragraph (a) at that location in order to engage in that activity.
Conditions
(2) Subsection (1) applies only if the person
(a) is engaging in one of the activities referred to in paragraph (1)(a); and
(b) complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Non-application
(3) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.
Orders made under Quarantine Act
(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of paragraphs 4.1(a) to (b), and section 4.2 under this section is a limited release from quarantine on compassionate grounds.
Non-application — international single sport event
4.6 (1) Subject to subsection (5), paragraphs 4.1(a) to (c), subparagraph 4.1(e)(ii) and section 4.2 do not apply to a person in respect of whom a letter of authorization has been issued under subsection (2) and who enters Canada to take part in an international single sport event as a high-performance athlete or to engage in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport.
Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he or she considers it appropriate, issue a letter of authorization after receiving, from the individual or entity in charge of the international single sport event,
(a) the names and contact information of all persons taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport;
(b) a plan that specifies measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19; and
(c) a letter of support for the plan from the government of the province where the international single sport event will take place and from the local public health authority.
Conditions
(3) Subsection (1) applies only if
(a) the government of the province or the local public health authority has not withdrawn their letter of support for the plan;
(b) the individual or entity in charge of the international single sport event has not cancelled that event;
(c) the person is taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport; and
(d) the person complies with the conditions that are specified in the letter of authorization and that are imposed to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.
Consultation with Minister of Health
(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d) must be developed in consultation with the Minister of Health.
Non-application
(5) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.
Exception — leaving Canada
4.7 A person who must quarantine themselves under section 4.1 or remain in quarantine under section 4.2 may leave Canada before the expiry of the 14-day period if they quarantine themselves until they depart from Canada.
Government-authorized accommodation
4.8 (1) The following factors must be considered before approving a government-authorized accommodation:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the capacity of the place;
(c) the feasibility of quarantining persons at the place;
(d) the proximity of the place to the airport of entry; and
(e) any other factor that the Public Health Agency of Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship and Immigration, Department of Employment and Social Development or Department of Agriculture and Agri-Food considers relevant.
Transportation to a government-authorized accommodation
(2) A person referred to in paragraph 4.1(a) must not use a public means of transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the government-authorized accommodation, unless the person is authorized to use a public means of transportation by a screening officer or quarantine officer.
Non-application — government-authorized accommodation
(3) The following persons are not required to quarantine themselves in a government-authorized accommodation in accordance with paragraph 4.1(a):
(a) a person referred to in Table 3 of Schedule 2; and
(b) a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to quarantine themselves in a government-authorized accommodation in accordance with paragraph 4.1(a), in which case the person must follow the instructions of the quarantine officer.
Expense
(4) For greater certainty, a person referred to in paragraph 4.1(a) must comply with the conditions established under that paragraph at their own expense or at the expense of another person on behalf of that person unless the government-authorized accommodation is provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty in right of Canada or Her Majesty in right of a province.
Period begins again
4.9 (1) The 14-day period of quarantine begins again and the associated requirements continue to apply if, during that 14-day period, the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.
Day of test
(2) In the case of a person referred to in subsection (1) who receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, the 14-day period begins again on the day that the test was performed.
Cessation — daily reporting
(3) The requirements set out in subparagraphs 4.1(e)(ii) and 4.2(2)(d)(ii) end if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19 under any type of COVID-19 test.
PART 5
Isolation of Symptomatic Persons
Requirements
5.1 (1) Every person who enters Canada and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 must
(a) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, the place of isolation referred to in subsection (2) or paragraph (3)(b), as applicable, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to report that information by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the reporting may be done in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and
(b) during the 14-day period that begins on the day that they enter Canada, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Additional requirements — entering by means other than aircraft
(2) Every person referred to in subsection (1) and every person who travelled with that person must, if they enter Canada by a mode of transport other than aircraft, isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place
(a) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant;
(b) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship; and
(c) where they will have access to the necessities of life without leaving that place.
Additional requirements — entering by aircraft
(3) Every person referred to in subsection (1) and every person who travelled with that person must, if they enter Canada by aircraft,
(a) isolate themselves without delay at a quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility until they receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in paragraph 2.3(1)(a); and
(b) if the person receives evidence of a negative result for a test referred to in paragraph 2.3(1)(a) or a test performed under an alternative testing protocol referred to in subsection 2.4(1), isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place
(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,
(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or the parent or dependent child in a parent-child relationship, and
(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place.
Unable to isolate
5.2 (1) A person referred to in section 5.1 is considered unable to isolate themselves if
(a) the person has not provided the evidence referred to in subsection 2.1(1) or 2.2(1), unless the person is exempted from that requirement under subsection 2.1(2) or 2.2(2), as the case may be;
(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with paragraph 2.3(1)(a);
(c) it is necessary for the person to use a public means of transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves;
(d) the person cannot isolate themselves in accordance with subsection 5.1(2) or paragraph (3)(b), as applicable; or
(e) while they remain in isolation at the quarantine facility in accordance with paragraph 5.1(3)(a), the person receives evidence of a positive result for the test referred to in paragraph 2.3(1)(a).
Requirements — isolation at quarantine facility
(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 5.1, is considered unable to isolate themselves must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities;
(b) enter into isolation without delay
(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period, or
(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period;
(c) in the case of a person who is considered unable to isolate themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of isolation under paragraph 5.1(1)(a); and
(d) until the expiry of that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Change of place
(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves at a place that meets the conditions set out in subsection 5.1(2) or paragraph (3)(b) and must, if applicable, meet the requirements set out in subsection 5.1(1).
Choice of quarantine facility
(4) In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 5.2(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of isolating persons at the quarantine facility;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Non-application — medical reason
5.3 (1) Paragraphs 5.1(2)(a), (3)(a) and (b) and section 5.2 do not apply to a person
(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; and
(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.
Application of subsection (1) — accompanying person
(1.1) If the person to whom isolation requirements do not apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in subsection (1) extends to one other person who accompanies the dependent child.
Non-application — other cases
(2) The requirements set out in sections 5.1 and 5.2 do not apply to a person if
(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or
(b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on the person under the Quarantine Act.
Exception — leaving Canada
5.4 A person who must isolate themselves under section 5.1 or remain in isolation under section 5.2 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada in a private conveyance before the expiry of the 14-day isolation period if they isolate themselves until they depart from Canada.
PART 6
Powers and Obligations
Powers and obligations
6.1 For greater certainty,
(a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act;
(b) this Order may be administered and enforced using electronic means; and
(c) the instructions to be followed under section 3.5, paragraph 4.1(a) or (a.1), paragraph 4.8(3)(b), subsection 5.1(2) and paragraph (3)(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada.
PART 7
Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Cessation of Effect
April 21, 2021
7.1 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on April 21, 2021.
Repeal
7.2 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)1 is repealed.
Coming into Force
March 21, 2021
7.3 This Order comes into force at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on March 21, 2021.
1 P.C. 2021-75, February 14, 2021
SCHEDULE 1
(Subsections 2.1(2) and 2.2(2))
Persons Exempted from the Requirement to Provide the Evidence of a COVID-19 Molecular Test
TABLE 1 Entry by Land — Pre-arrival
|
TABLE 2 Entry by Aircraft – Pre-boarding
|
SCHEDULE 2
(Subsection 2.3(2), section 4.3 and paragraph 4.8(3)(a))
Persons Exempted from Various Requirements
TABLE 1 Quarantine
|
TABLE 2 Tests in Canada
|
TABLE 3 Government-authorized accommodation
|
SCHEDULE 3
(Item 4, Table 3 of Schedule 2)
Occupational Group Classifications
TABLE
|
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
événement unisport international Événement qui est géré par la fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single-sport event)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement Lieu d’hébergement (government-authorized accommodation)
a) soit autorisé par l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Emploi et du Développement social, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
b) soit autorisé par le gouvernement d’une province avec l’accord du gouvernement du Canada.
masque Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, faite de fibre telle que le coton ou le lin;
b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
membre d’équipage S’entend :
a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et de la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; (crew member)
c) de la personne qui revient au Canada pour suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requis de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des paragraphes a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours suivants son entrée au Canada.
personne accréditée Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
personne vulnérable S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
a) le nom et la date de naissance de la personne de qui le spécimen a été prélevé;
b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas à la personne qui, à bord d’un véhicule, s’est rendue directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :
a) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
b) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue de fournir, au moment de son entrée, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, selon le cas, la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant son entrée au Canada.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 1 de l’annexe 1.
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 1.
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre ou à bord d’un aéronef est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois
a) à son entrée au Canada;
b) après son entrée au Canada.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 2.
Circonstances exceptionnelles
(3) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Frais
(4) Il est entendu que toute personne visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent les frais qui y sont liés.
Protocole d’essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada par voie terrestre ou à bord d’un aéronef doivent se soumettre, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
a) le nombre d’essais;
b) le procédé de chaque essai;
c) le lieu où chaque essai est administré;
d) la fréquence des essais;
e) le moment où chaque essai doit être effectué;
f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes assujetties au paragraphe (1)
(2) Les personnes assujetties au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
c) la personne visée au paragraphe 4.5(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation de subir le protocole d’essai alternatif en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Non-application — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient la preuve d’un résultat positif à tout type d’essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — période de rétention
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue :
a) de conserver chacune des preuves visées aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 concernant l’essai visé à l’alinéa 2.3(1)a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes du paragraphe 4.9(1);
b) de conserver la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 concernant l’essai visé à l’alinéa 2.3(1)b) ou le résultat au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période qui commence le jour où elle reçoit la preuve ou le résultat;
c) de fournir, sur demande, la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), ou 2.2(1) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.3(1)a) et b) soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine et autres mesures
Plan approprié de quarantaine
3.1 Le plan approprié de quarantaine doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il contient les renseignements suivants :
(i) dans le cas où la personne entre au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
(ii) dans le cas où elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
(A) d’une part, le nom et l’adresse municipale du lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour de son entrée au Canada et y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle reçoit le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a),
(B) d’autre part, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour où elle reçoit la preuve d’un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) et demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
(iii) les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
b) il indique que le lieu visé à l’alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d’éviter d’entrer en contact avec toute personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes du paragraphe 4.9(1);
c) il indique que nul ne sera présent dans le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, hormis quiconque y réside habituellement;
d) il indique que la personne aura un accès à une chambre à coucher dans le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
e) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
f) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables — autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant — et des personnes qui leur fournissent des soins;
g) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine — obligations
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, sous réserve du paragraphe 3.3(1), un plan de quarantaine qui se conforme aux exigences énumérées à l’article 3.1.
Plan de quarantaine — moyen de transport
(2) Pour les fins du paragraphe (1), la personne fournit son plan de quarantaine :
a) avant son entrée au Canada, si elle entre au Canada par voie terrestre;
b) avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, si elle entre au Canada à bord d’un aéronef;
c) avant ou au moment de son entrée au Canada, si elle entre au Canada par voie maritime.
Moyen électronique — voie terrestre et aéronef
(3) La personne visée aux alinéas (2)a) et b) est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan visé au paragraphe (1), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Plan de quarantaine — non-application
3.3 (1) Toute personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 ou au paragraphe 4.6(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé à l’alinéa 3.2(1), de fournir au ministre de la Santé les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moyen de transport
(2) Pour les fins du paragraphe (1), la personne fournit ses coordonnées :
a) avant son entrée au Canada, si elle entre au Canada par voie terrestre;
b) avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, si elle entre au Canada à bord d’un aéronef;
c) avant ou au moment de son entrée au Canada, si elle entre au Canada par voie maritime.
Moyen électronique — voie terrestre et aéronef
(3) La personne visée aux alinéas (2)a) et b) est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les coordonnées visées au paragraphe (1), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir les coordonnées selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada.
Hébergement prépayé — obligations
3.4 Sous réserve de l’article 3.5, toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada :
a) d’une part, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve du paiement d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine, pendant la période de trois jours qui suit le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement;
b) d’autre part, d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir la preuve du prépaiement visé à l’alinéa a), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de la fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir la preuve selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Hébergement prépayé — non-application
3.5 L’article 3.4 ne s’applique pas à la personne visée au tableau 3 de l’annexe 2 ou à celle qui est dispensée de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement par l’agent de quarantaine conformément à l’alinéa 4.1a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Obligations — questions et renseignements
3.6 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes du paragraphe 4.9(1), à la fois :
a) de répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (2), soit au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;
b) de fournir sur demande, aux fins d’application du présent décret, à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents qu’elle a en sa possession, et ce de toute manière que l’un ou l’autre peut valablement exiger.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application du paragraphe (1).
Masque
3.7 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes du paragraphe 4.9(1), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
a) lorsqu’elle entre au Canada;
b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.3 ou des paragraphes 4.5(1) ou 4.6(1), n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine, ainsi que toute personne qui se soumet au protocole d’essai alternatif conformément au paragraphe 2.4(1), doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
a) d’une part, porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, notamment lorsqu’elle entre au Canada;
b) d’autre part, tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec qui elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligations
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et d’y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle reçoit le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a);
a.1) si elle entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
(iii) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
b) si elle reçoit la preuve d’un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a), de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
(iii) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
c) si elle ne reçoit pas de preuve d’un résultat d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)b) avant la fin de la période de quatorze jours suivant son entrée au Canada, de demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine jusqu’au jour de la réception du résultat ou de l’expiration d’une période additionnelle de quatorze jours, si ce jour est antérieur;
d) de signaler, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son arrivée au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement ou au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son arrivée et d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir ces renseignements, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les lui fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir ces renseignements selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
e) sous réserve de l’article 4.9, de faire ce qui suit, pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément aux alinéas a) à c) :
(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le communiquer ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui communique selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui,
(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.2 (1) La personne visée à l’article 4.1 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2);
b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l’alinéa 2.3(1)a);
c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine conformément au présent décret;
d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément aux alinéas 4.1(1)a) à b);
e) pendant qu’elle demeure en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement visé à l’alinéa 4.1a), elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 est tenue, à la fois :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) de se soumettre en quarantaine sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.1d);
d) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :
(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
e) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 4.1a.1) ou b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 4.1d) et e).
Choix — installation de quarantaine
(4) Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
4.3 Malgré les alinéas 4.1a) à c), le sous-alinéa 4.1e)(ii) et l’article 4.2 ne s’appliquent pas aux personnes énumérées au tableau 1 de l’annexe 2, sauf si elles omettent de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et qu’elles n’ont pas reçu la preuve d’un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 par la suite ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Non-application — raison médicale
4.4 (1) Les alinéas 4.1a) à c), selon le cas, et l’article 4.2 ne s’appliquent pas :
a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Application du paragraphe (1) — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue à ce paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 et 4.2 :
a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.5 (1) Les alinéas 4.1a) à b) et l’article 4.2 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des alinéas 4.1a) à b) et de l’article 4.2 aux personnes qui accomplissent l’action visée à l’alinéa a) dans la province;
c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) la personne accomplit l’une des actions mentionnées à l’alinéa (1)a);
b) la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) et 2.2(1), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des alinéas 4.1a) à b), selon le cas, et de l’article 4.2 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
4.6 (1) Les alinéas 4.1a) à c) et le sous-alinéa e)(ii), ainsi que l’article 4.2 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
c) une lettre à l’appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international ainsi que par l’autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre d’appui au plan;
b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;
c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), mais qui omet de la faire, à moins qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Exception — départ du Canada
4.7 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 4.1 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4.2 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
4.8 (1) Le lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la capacité du lieu;
c) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
d) la proximité du lieu à l’aéroport d’arrivée;
e) tout autre facteur que l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement social et le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire juge pertinent.
Transport vers le lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(2) La personne visée à l’alinéa 4.1a) ne peut prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au Canada, à moins d’y avoir été autorisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Non-application — lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(3) Les personnes suivantes ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1a) :
a) la personne visée au tableau 3 de l’annexe 2;
b) la personne qui est dispensée de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement par l’agent de quarantaine conformément à l’alinéa 4.1a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Frais
(4) Il est entendu que toute personne visée à l’alinéa 4.1a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province payent ces frais ou fournissent l’hébergement.
Recommencement et cessation
4.9 (1) La période de quarantaine de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Date de l’essai
(2) En ce qui concerne la personne visée au paragraphe (1) qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, il est entendu que la période de quatorze jours recommence à compter de la date à laquelle l’essai relatif à la COVID-19 a été effectué.
Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.1e)(ii) et 4.2(2)d)(ii) prennent fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligations
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
a) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisé par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement visé au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir ces renseignements selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
b) de subir, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Obligations supplémentaires — entrée par moyen de transport autre qu’un aéronef
(2) En plus des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe (1), la personne qui entre à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
c) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter.
Obligations supplémentaires — entrée à bord d’un aéronef
(3) En plus des obligations qui lui incombent au titre du paragraphe (1), la personne qui entre à bord d’un aéronef et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues :
a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et d’y demeurer en isolement jusqu’au moment où elles reçoivent le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a);
b) si elles reçoivent la preuve d’un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au aux alinéas 2.3(1)a) ou subi suivant un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1), de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en isolement pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada :
(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que ces personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elles l’ont été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,
(ii) il permet à ces personnes d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,
(iii) il permet à ces personnes d’obtenir des biens ou des services pour combler leurs besoins essentiels sans devoir le quitter.
Incapacité de s’isoler
5.2 (1) La personne visée à l’article 5.1 est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :
a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2), selon le cas;
b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux alinéas 2.3(1)a);
c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
d) elle ne peut s’isoler conformément au paragraphe 5.1(2) ou à l’alinéa (3)b), selon le cas;
e) elle reçoit la preuve d’un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) pendant qu’elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l’alinéa 5.1(3)a).
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 5.1, est considérée incapable de s’isoler est tenue, à la fois :
a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
b) de se soumettre à l’isolement sans délai :
(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours,
(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;
c) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 5.1(1)a);
d) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) ou à l’alinéa (3)b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.1(1).
Choix — installation de quarantaine
(4) Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 5.2(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
c) la capacité de l’installation de quarantaine;
d) la possibilité d’y isoler des personnes;
e) la probabilité que des personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elles l’ont été;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — raison médicale
5.3 (1) Les alinéas 5.1(2)a), (3)a) et b), ainsi que l’article 5.2 ne s’appliquent pas :
a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Application du paragraphe (1) — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue à ce paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 et 5.2 :
a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Exception — départ du Canada
5.4 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 5.1 ou demeurer en isolement en application de l’article 5.2 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d’un véhicule privé avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
c) les instructions à suivre aux termes de l’article 3.5, des alinéas 4.1a) ou a.1), de l’alinéa 4.8(3)b), du paragraphe 5.1(2) et de l’alinéa (3)a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
21 avril 2021
7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 avril 2021.
Abrogation
7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)1 est abrogé.
Entrée en vigueur
21 mars 2021
7.3 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2021.
1 C.P. 2021-75 du 14 février 2021
ANNEXE 1
(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2))
Personnes exemptées de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
TABLEAU 1 Entrée par voie terrestre – essai avant l’entrée
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TABLEAU 2 Entrée par aéronef – essai avant de monter à bord
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ANNEXE 2
(paragraphe 2.3(2), article 4.3 et alinéa 4.8(3)a))
Personnes exemptées de diverses obligations
TABLEAU 1 Mise en quarantaine
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TABLEAU 2 Essais au Canada
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TABLEAU 3 Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
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ANNEXE 3
(article 4, tableau 3 de l’annexe 2)
Catégories professionnelles
TABLEAU
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