PC Number: 2021-0075

Date: 2021-02-14


Whereas the Administrator in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

 

Whereas the Administrator in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;

 

Whereas the Administrator in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of the disease or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;

 

And whereas the Administrator in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;

 

Therefore, His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations).

 


 

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

 

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

 

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;

 

Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

 

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.

 

 


Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)

 

Definitions

 

Definitions

1 The following definitions apply in this Order.

accredited person means a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development. (personne accréditée)

Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)

Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6‍(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)

COVID-19 molecular test means a COVID-19 screening or diagnostic test carried out by an accredited laboratory, including a test performed using the method of polymerase chain reaction (PCR) or reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)‍. (essai moléculaire relatif à la COVID-19)

dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)

government-authorized accommodation means an accommodation that is authorized by the Public Health Agency of Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship and Immigration, Department of Employment and Social Development or Department of Agriculture and Agri-Food, including one contracted, operated or organized by a provincial government with agreement from the federal government. (lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement)

international single sport event means an event that is governed by a sport’s International Federation or its regional or continental counterpart, that has a nationally or internationally established qualification process, and that is identified as part of the long-term development plans for high-performance national team athletes of the National Sport Organization for the sport. (événement unisport international)

isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who have signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)

mask means any mask, including a non-medical mask, that meets all of the following requirements:

(a) it is made of multiple layers of tightly woven materials such as cotton or linen;

(b) it completely covers a person’s nose, mouth and chin without gaping;

(c) it can be secured to a person’s head with ties or ear loops. (masque)

permanent resident has the same meaning as in subsection 2‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent)

protected person has the same meaning as in subsection 95‍(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)

quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8‍(2) of that Act, and that is chosen by the Chief Public Health Officer. (installation de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)

temporary resident has the same meaning as assigned in the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications related to COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

 

Non-application

 

Non-application

1.01 This Order does not apply to a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada, if the person was continuously on board that conveyance while in Canada and

(a) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land in Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law; or

(b) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.

 

Requirements Before or When Entering Canada

 

Entering by means other than aircraft — COVID-19 molecular test and quarantine plan

1.1(1) Every person, before or when entering Canada by a mode of transport other than an aircraft, must

(a) subject to subsection (2), if the person enters Canada by land and is five years of age or older, provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, as the case may be, evidence containing the following elements that they received either a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed in the United States on a specimen collected no more than 72 hours before entering Canada or a positive result for the test that was performed either in or outside of the United States on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before entering Canada:

(i) the person’s name and date of birth,

(ii) the name and civic address of the laboratory that administered the test,

(iii) the date the specimen was collected and the test method used, and

(iv) the test result;

(b) subject to subsection (3), provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a quarantine plan that includes the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and their contact information for that period;

(c) retain the evidence referred to in paragraph (a) for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 3‍(2) or 4‍(4), if applicable.

 

Non-application — COVID-19 molecular test

(2) Paragraph (1)‍(a) does not apply to

(a) a crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew;

 

 

 

 

(b.1) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a member of a crew on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada;

(c) a person or any member of a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer, will provide an essential service, if the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(d) a person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;

(e) an emergency service provider, including a firefighter, peace officer or paramedic, who returns to Canada after providing emergency services in a foreign country;

(f) an official of the Government of Canada or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who is escorting individuals entering or leaving Canada pursuant to a legal process such as an international transfer of an offender or deportation or extradition of a person;

(g) an official of the Government of Canada, the government of a province or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who enters Canada for the purposes of border, immigration or law enforcement, or national security activities, that support active investigations, ensure the continuity of enforcement operations or activities, or enable the transfer of information or evidence pursuant to or in support of a legal process;

(h) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Health, is in the national interest, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(i) a member of the Canadian Forces, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces;

(j) a member of an air crew of a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing mission-essential duties as a member of that force;

(k) a person who returns to Canada after suffering exigent hardship in a foreign country, as determined by the Minister of Foreign Affairs in consultation with the Minister of Health, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Foreign Affairs to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(l) a person referred to in subsection 5‍(1) or (2) of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States) who enters Canada from the United States for the purpose of making a claim for refugee protection;

(m) a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has the following:

(i) written evidence from a licensed health care practitioner in Canada who indicated that the medical services or treatments outside Canada are essential, and

(ii) written evidence from a licensed health care practitioner in the foreign country who indicated that the services or treatments were provided in that country;

(n) a person in the trade or transportation sector who is important for the movement of goods or people, including a truck driver or crew member on any aircraft, shipping vessel or train, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that sector;

(o) a person who enters Canada at a land border crossing in the following circumstances:

(i) the person was denied entry into the United States at the land border crossing,

(ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing;

(p) a person who must enter Canada regularly to go to their normal place of employment or to return from their normal place of employment in the United States, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(q) a habitual resident of Point Roberts, Washington who enters Canada to return to their place of residence or to access the mainland United States;

(r) a person referred to in paragraphs 6‍(1)‍(m) to (x);

(s) a person who will, as determined by the Minister of Transport in consultation with the Minister of Health, respond to, investigate, or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or infrastructure;

(t) a person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness in consultation with the Minister of Health, will respond to, investigate, or prevent events related to national security; or

(u) a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement referred to in paragraph (1)‍(a), in which case the person must follow instructions specified by the quarantine officer.

 

Exception — quarantine plan

(3) Instead of providing the quarantine plan referred to in paragraph (1)‍(b), a person referred to in subsection 6‍(1) or 7.2‍(1) must, before or when entering Canada by land, provide to the Minister of Health their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada.

 

Entering by aircraft — pre-arrival COVID-19 molecular test, suitable quarantine plan and prepaid accommodation

1.2(1) Every person who enters Canada by aircraft must meet the following requirements:

(a) before boarding the aircraft for the flight to Canada, they must

(i) subject to subsection (2), if the person is five years of age or older, provide to the aircraft operator evidence containing the following elements that they received either a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected no more than 72 hours, or not after the end of a period set out under the Aeronautics Act, before the aircraft’s initial scheduled departure time or a positive result for the test that was performed on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before the aircraft’s initial scheduled departure time:

(A) the person’s name and date of birth,

(B) the name and civic address of the laboratory that administered the test,

(C) the date the specimen was collected and the test method used, and

(D) the test result,

(ii) subject to subsection (3), provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer

(A) a suitable quarantine plan, and

(B) evidence of prepaid accommodation that enables the person to remain in quarantine at a government-authorized accommodation for a three-day period that begins on the day on which they enter Canada, and

(iii) provide the suitable quarantine plan referred to in clause (ii)‍(A) and the evidence of prepaid accommodation referred to in clause (ii)‍(B) by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit their quarantine plan by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the quarantine plan may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and

(b) retain the evidence referred to in subparagraph (a)‍(i) for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 3‍(2) or 4‍(4), if applicable.

 

Evidence of prepaid accommodation

(1.1) For the purposes of clause (1)‍(a)‍(ii)‍(B), evidence of prepaid accommodation includes evidence that accommodation for that person has been paid for, before or when that person enters Canada,

(a) by that person or by another person on behalf of that person; and

(b) by the Government of Canada or the government of a province.

 

Non-application — pre-arrival COVID-19 molecular test

(2) Subparagraph (1)‍(a)‍(i) does not apply to

(a) a crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew;

(b.1) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations who is re-entering Canada after having left to participate in mandatory training in relation to the operation of a conveyance and who is required by their employer to return to work as a member of a crew on a conveyance within the 14-day period that begins on the day on which they return to Canada;

(c) a person or a member of a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer, will provide an essential service, if the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(d) a person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;

(e) an emergency service provider, including a firefighter, peace officer or paramedic, who returns to Canada after providing emergency services in a foreign country and who is required to provide their services within the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada;

 

 

(f) an official of the Government of Canada or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who is escorting individuals entering or leaving Canada pursuant to a legal process such as an international transfer of an offender or deportation or extradition of a person;

(g) an official of the Government of Canada, the government of a province or a foreign government, including a border services officer, immigration enforcement officer, law enforcement officer or correctional officer, who enters Canada for the purposes of border, immigration or law enforcement, or national security activities, that support active investigations, ensure the continuity of enforcement operations or activities, or enable the transfer of information or evidence pursuant to or in support of a legal process, and who is required to provide their services within the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada;

(h) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Health, is in the national interest, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(i) a person who enters Canada by aircraft and who is not required under the Aeronautics Act to provide the evidence referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(i);

(j) any person who boarded a medical evacuation flight for medical purposes, if the urgency of the medical situation does not permit a COVID-19 molecular test to be administered to the person before boarding the aircraft for the flight to Canada;

(k) a member of the Canadian Forces, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of those forces;

(l) a member of an air crew of a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing mission-essential duties as a member of that force;

(m) a person who returns to Canada after suffering exigent hardship in a foreign country, as determined by the Minister of Foreign Affairs in consultation with the Minister of Health, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Foreign Affairs to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(n) a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has the following:

(i) written evidence from a licensed health care practitioner in Canada who indicated that the medical services or treatments outside Canada are essential, and

(ii) written evidence from a licensed health care practitioner in the foreign country who indicated that the services or treatments were provided in that country;

(o) a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada, who has been denied entry in a foreign country and who must board a flight destined to Canada;

(p) a person who will, as determined by the Minister of Transport in consultation with the Minister of Health, respond to, investigate, or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or infrastructure;

(q) a person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness in consultation with the Minister of Health, will respond to, investigate, or prevent events related to national security; or

(r) a person referred to in subsection 5‍(1) or (2) of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States) who made a claim for refugee protection when entering Canada from the United States.

 

Exception — suitable quarantine plan and prepaid accommodation

(3) Instead of providing the suitable quarantine plan referred to in clause (1)‍(a)‍(ii)‍(A) and the evidence of prepaid accommodation referred to in clause (1)‍(a)‍(ii)‍(B), a person referred to in subsection 6‍(1) or 7.2‍(1), before boarding an aircraft for a flight to Canada must

(a) provide their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada to the Minister of Health; and

(b) provide the contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit their contact information by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the contact information may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.

 

Persons in transit

(4) Subsections (1) and (3) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport aboard an aircraft in order to transit to a country other than Canada and to remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada.

 

 

 

 

 

 

Suitable quarantine plan

1.3 The suitable quarantine plan referred to in clause 1.2‍(1)‍(a)‍(ii)‍(A) must

(a) include

(i) in the case of a person entering Canada by land, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,

(ii) in the case of a person entering Canada by aircraft,

(A) the name and address of the government-authorized accommodation where they plan to quarantine themselves during the period that begins on the day on which they enter Canada and remain in quarantine and ends on the day on which they receive the result for the molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i), and

(B) the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the period that begins on the day on which they receive evidence of a negative result for the molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i) and remain in quarantine for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, and

(iii) their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada;

(b) indicate that the place referred to in subparagraph (a)‍(i) or clause (a)‍(ii)‍(B), as the case may be, allows them to avoid all contact with other people with whom they did not travel unless they are a minor and a parent or guardian or tutor who is providing care and support to the minor;

(c) indicate that no person will be present at the place referred to in subparagraph (a)‍(i) or clause (a)‍(ii)‍(B), as the case may be, unless that person resides there habitually;

(d) indicate that the person has access to a bedroom at the place referred to in subparagraph (a)‍(i) or clause (a)‍(ii)‍(B), as the case may be, that are separate from the one used by persons who did not travel with them and enter Canada together;

(e) indicate that the place referred to in subparagraph (a)‍(i) or clause (a)‍(ii)‍(B), as the case may be, allows the person to access the necessities of life without leaving that place;

(f) indicate that the place referred to in subparagraph (a)‍(i) or clause (a)‍(ii)‍(B), as the case may be, allows the person to avoid all contact with vulnerable persons and persons who provide care to those persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship; and

(g) indicate that the place referred to in subparagraph (a)‍(i) or clause (a)‍(ii)‍(B), as the case may be, allows the person to avoid all contact with a health care provider and the person works or assists in a facility, home or workplace where vulnerable persons are present.

 

Tests in Canada

1.4(1) Every person who is five years of age or older and who enters Canada by aircraft must

(a) in accordance with the instructions of a quarantine officer or the Minister of Health, undergo a COVID-19 molecular test

(i) on entering Canada, and

(ii) after entering Canada; and

(b) retain the evidence of the COVID-19 molecular test result for each of the tests referred to in paragraph (a) for the 14-day period that begins on the day on which they obtain the evidence of that result or that begins again if, during the 14-day period, the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.

Non-application

(2) Subsection (1) does not apply to

(a) a person who provides to the screening officer or quarantine officer evidence containing the following elements that they received a positive result for a COVID-19 molecular test that was performed on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before their entry into Canada or before the aircraft’s initial scheduled departure time, as the case may be:

(i) the person’s name and date of birth,

(ii) the name and civic address of the laboratory that administered the test,

(iii) the date the specimen was collected and the test method used, and

(iv) the test result;

(b) any person who boarded a medical evacuation flight for medical purposes, if the urgency of the medical situation does not permit a COVID-19 molecular test on entry into Canada;

(c) any person who undergoes an alternative testing protocol in accordance with subsection 1.5‍(1);

(d) a habitual resident of Point Roberts, Washington who enters Canada to return to their place of residence or to access the mainland United States;

(e) a person referred to in subsection 6‍(1);

(f) a person referred to in subsection 6.2‍(1);

(g) a person referred to in subsection 7.2‍(1);

(h) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Health, is in the national interest, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(i) a person who will, as determined by the Minister of Transport in consultation with the Minister of Health, respond to, investigate, or prevent significant disruptions to the effective continued operation of the national transportation system, transportation undertakings or infrastructure;

(j) a person who, as determined by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness in consultation with the Minister of Health, will respond to, investigate, or prevent events related to national security;

(k) an accredited person and a person holding a D-1, O-1, or C‍-‍1 visa entering Canada to take up a post and become an accredited person; or

(l) a diplomatic or consular courier.

 

Exigent circumstances

(3) Subparagraph (1)‍(a)‍(i) or (ii) does not apply to a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to undergo the COVID-19 molecular test referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(i) or (ii), as the case may be, in which case the person must follow the instructions specified by the quarantine officer.

 

Tests — expense

(4) For greater certainty, a person referred to in paragraph (1)‍(a) must comply with the conditions established under that paragraph at their own expense unless the COVID-19 molecular tests are provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty.

 

Alternative testing protocol

1.5(1) Subject to subsection 1.4‍(2), the persons referred to in subsection (1.1) who enters Canada by aircraft must, in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo an alternative testing protocol to screen or diagnose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19, having regard to the following factors:

(a) the number of tests;

(b) the test method of each test;

(c) the location where each test is administered;

(d) the frequency of the tests;

(e) the timing of the tests; and

(f) any exigent circumstances.

 

Persons subject to subsection (1)

(1.1) For the purposes of subsection (1), the persons referred to are

(a) a person or any member of a class of persons designated by the Chief Public Health Officer; and

(b) an unaccompanied minor.

(c) a person referred to in subsection 7.1‍(1)‍.

 

Exigent circumstances

(2) Subsection (1) does not apply to a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to undergo the alternative testing protocol, in which case the person must follow the instructions specified by the quarantine officer.

 

Non-application — positive result

(3) This section does not apply to a person who receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test.

 

Requirements — questions and information

2 Every person who enters Canada must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or begins again under subsection 3‍(2) or 4‍(4),

(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, a quarantine officer, a peace officer or a public health official designated under section 2.1, or asked on behalf of the Chief Public Health Officer, for the purposes of the administration of this Order;

(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order; and

(c) provide, on request, the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i) to any official of the Government of Canada or of the government of a province or to the local public health authority of the place where the person is located.

 

Designation

2.1 The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of section 2.

 

 

 

 

Mask

2.2(1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves under this Order must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 3‍(2) or 4‍(4), if applicable, wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19,

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private vehicle.

 

Persons not subject to quarantine

(2) Every person who enters Canada and who, under subsection 6‍(1), 7.1‍(1) or 7.2‍(1), is not required to enter or remain in quarantine or every person who undergoes an alternative testing protocol in accordance with subsection 1.5‍(1) must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada,

(a) wear a mask that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19 when they are in public settings, including when entering Canada; and

(b) maintain a list of the names and contact information of each person with whom the person came into close contact and the locations visited during that period.

 

Non-application

(3) The requirements in this section do not apply to

(a) a person who needs to remove their mask for security or safety reasons;

(b) a child who is less than two years of age; and

(c) a child who is at least two years of age but less than six years of age who is unable to tolerate wearing a mask.

 

Asymptomatic Persons

 

Requirements — entering by means other than aircraft

3(1) Any person who enters Canada by a mode of transport other than an aircraft and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must

(a) quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(b) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and

(c) subject to subsection (2), until the end of that 14-day period

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, and

(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

Requirements — entering by aircraft

(1.01) Any person who enters Canada by aircraft and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must

(a) quarantine themselves without delay at a government-authorized accommodation in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine until they receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i);

(b) if the person receives evidence of a negative COVID-19 test result for the test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i), quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(c) if the person does not receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(ii) before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, remain in quarantine in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer until they receive the test result or for another 14-day period, whichever comes first;

(d) report their arrival at, and the civic address of, the government-authorized accommodation and their place of quarantine within 48 hours after arriving at that accommodation or place, as the case may be, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and

(e) subject to subsection (2), while they remain in quarantine in accordance with paragraphs (a) and (b)

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, and

(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

Government-authorized accommodation

(1.1) The following factors must be considered before approving a government-authorized accommodation:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the capacity of the place;

(c) the feasibility of quarantining persons at the place;

(d) the proximity of the place to the airport of entry; and

(e) any other factor that the Public Health Agency of Canada, Canadian Forces, Department of Citizenship and Immigration, Department of Employment and Social Development or Department of Agriculture and Agri-Food considers relevant.

 

Non-application — government-authorized accommodation

(1.2) Paragraph (1.01)‍(a) does not apply to the following persons:

(a) an unaccompanied dependent child or an unaccompanied minor;

(b) a person referred to in subsection 1.4‍(2);

(c) a diplomatic or consular courier; or

(d) a person who, in exigent circumstances, is released by a quarantine officer from the requirement to quarantine themselves in a government-authorized accommodation in accordance with paragraph (1.01)‍(a), in which case the person must follow instructions specified by the quarantine officer.

 

Accommodation — expense

(1.3) For greater certainty, a person referred to in paragraph (1.01)‍(a) must comply with the conditions established under that paragraph at their own expense unless the government-authorized accommodation is provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty.

 

Period begins again

(2) The 14-day period of quarantine begins again and the associated requirements continue to apply if, during the 14-day period, the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.

 

Cessation — daily reporting

(3) The reporting requirements set out in subparagraphs (1)‍(c)‍(ii) and (1.01)‍(e)‍(ii) end if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19 under any type of COVID-19 test.

 

Unable to quarantine — entering by means other than aircraft

4(1) A person referred to in subsection 3‍(1) who enters Canada by a mode of transportation other than aircraft is considered unable to quarantine themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a), unless the person is excepted from that requirement under subsection 1.1‍(2); or

(b) the person cannot quarantine themselves in accordance with paragraph 3‍(1)‍(a)‍.

Unable to quarantine — entering by aircraft

(1.01) A person referred to in section 3 who enters Canada by aircraft is considered unable to quarantine themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred to in subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i), unless the person is excepted from that requirement under subsection 1.2‍(2);

(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with paragraph 1.4‍(1)‍(a);

(c) the person has not provided a suitable quarantine plan in accordance with this Order;

(d) the person cannot quarantine themselves in accordance with paragraph 3‍(1.01)‍(a) or (b); or

(e) while they remain in quarantine at the government-authorized accommodation referred to in paragraph 3‍(1.01)‍(a), the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.

 

Requirements — quarantine at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 3, is considered unable to quarantine themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada to go to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities;

(b) enter into quarantine without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in quarantine at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period;

(c) in the case of a person who is considered unable to quarantine themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of quarantine under paragraph 3‍(1)‍(b) or 3‍(1.01)‍(d), as applicable;

(d) subject to subsection (3), until the end of that 14-day period,

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19, and

(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and

(e) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.

 

Change of place

(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to quarantine themselves at a place that meets the conditions set out in subparagraphs 3‍(1)‍(a)‍(i) to (iii) or in subparagraphs 3‍(1.01)‍(b)‍(i) to (iii) and, if applicable, must meet the requirements set out in paragraphs 3‍(1)‍(a) and (b) or in paragraphs 3‍(1.01)‍(b) to (d)‍.

 

Period begins again

(4) The 14-day period begins again and the associated requirements continue to apply if, during that 14-day period, the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.

 

Cessation — daily reporting

(5) The requirement set out in subparagraph (2)‍(d)‍(ii) ends if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19 under any type of COVID-19 test.

 

Choice of quarantine facility

5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons at the facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.

Non-application — requirement to quarantine

6(1) Subject to subsection (2), paragraphs 3‍(1)‍(a) and (b), subparagraph 3‍(1)‍(c)‍(ii), paragraphs 3‍(1.01)‍(a) to (d), subparagraph 3‍(1.01)‍(e)‍(ii) and section 4 do not apply to the following persons:

(a) a crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew;

(c) a person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;

(d) a member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of that force;

(e) a person or any member of a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer, will provide an essential service, if the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(f) a person or any member of a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest, if the person complies with any conditions imposed on them by the relevant Minister to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(g) a person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;

(h) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting or collecting essential medical equipment, supplies or means of treatment, or delivering, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(i) a person who enters Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments within 36 hours of entering Canada, other than services or treatments related to COVID-19, as long as they remain under medical supervision for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada;

(i.1) a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who resides in Canada and who received essential medical services or treatments in a foreign country, if the person has the following:

(i) written evidence from a licensed health care practitioner in Canada who indicated that the medical services or treatments outside Canada are essential, and

(ii) written evidence from a licensed health care practitioner in the foreign country who indicated that the services or treatments were provided in that country;

(j) a person who is permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186‍(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of performing their duties as a student in the health field, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(k) a licensed health care practitioner with proof of employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a practitioner, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(l) a person, including a captain, deckhand, observer, inspector, scientist and any other person supporting commercial or research fishing-related activities, who enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a foreign fishing vessel, as defined in subsection 2‍(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning the vessel and exchange of crew;

(m) a habitual resident of an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out an everyday function within that community;

(n) a person who enters Canada to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out an everyday function that, due to geographical constraints, necessarily involves entering the United States;

(o) a person who seeks to enter Canada on board a vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by the government of a province, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, if the person remains on board the vessel;

(p) a student who is enrolled at a listed institution within the meaning of any order made under section 58 of the Quarantine Act, who attends that institution regularly and who enters Canada to go to that institution, if the government of the province and the local health authority of the place where that institution is located have indicated to the Public Health Agency of Canada that the institution is authorized to accommodate students who are excepted from paragraph 3‍(1)‍(a) and section 4;

(q) a driver of a conveyance who enters Canada to drop off a student enrolled in an institution referred to in paragraph (p) or to pick the student up from that institution, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wear a mask while outside the conveyance;

(r) a student who is enrolled at an educational institution in the United States, who attends that institution regularly and who enters Canada to return to their habitual place of residence after attending that institution, if they will not directly care for persons 65 years of age or older;

(s) a driver of a conveyance who enters Canada after dropping off a student enrolled in an institution referred to in paragraph (r) or picking the student up from that institution and who enters Canada to return to their habitual place of residence after dropping off or picking up that student, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wore a mask while outside the conveyance;

(t) a dependent child who enters Canada under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting;

(u) a driver of a conveyance who enters Canada to drop off or pick up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wear a mask while outside the conveyance;

(v) a driver of a conveyance who enters Canada after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wore a mask while outside the conveyance;

(w) a habitual resident of the remote communities of Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who enters Canada only to access necessities of life from the closest Canadian community where such necessities of life are available;

(x) a habitual resident of the remote communities of Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British Columbia who enters Canada after having entered the United States only to access necessities of life from the closest American community where such necessities of life are available; or

(y) a person who enters Canada in a conveyance at a land border crossing in the following circumstances, if neither the person nor any other person in the conveyance left the conveyance while outside Canada:

(i) the person was denied entry into the United States at the land border crossing, or

(ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing.

 

Non-application

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.

 

 

Consultation with Minister of Health

6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6‍(1)‍(f) must be developed in consultation with the Minister of Health.

 

Non-application — persons participating in projects

6.2(1) Subject to subsection (2), paragraphs 3‍(1)‍(a) and (b), subparagraph 3‍(1)‍(c)‍(ii), paragraphs 3‍(1.01)‍(a) to (d), subparagraph 3‍(1.01)‍(e)‍(ii) and section 4 do not apply to a person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

Non-application — persons required to provide evidence

(2) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.

Non-application — medical reason

7(1) Paragraphs 3‍(1)‍(a) and (1.01)‍(a) and section 4 do not apply to a person

(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; or

(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.

 

Application of subsection (1) — accompanying person

(1.1) If the person excepted from the quarantine requirements under subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance.

 

Non-application — other cases

(2) The requirements set out in sections 3 and 4 do not apply to a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements;

(b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or

(c) the Chief Public Health Officer determines that the person or the class of persons that the person is in does not pose a risk of significant harm to public health and the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

Non-application — compassionate grounds

7.1(1) Subject to subsection (3), paragraphs 3‍(1)‍(a) and (1.01)‍(a) and section 4 do not apply to a person if the Minister of Health

(a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities:

(i) to attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner,

(ii) to provide care to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to require support for a medical reason, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) has not received written notice from the government of the province where the activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that that government opposes the non-application of paragraph 3‍(1)‍(a) or paragraph 3‍(1.01)‍(a), as applicable, and section 4 to persons who engage in the activity referred to in paragraph (a) in that province; and

(c) in the case of a person referred to in paragraph (a) who intends to engage in the activity in a location other than a public outdoor location, determines that the person in charge of the location does not object to the presence of the person referred to in paragraph (a) at that location in order to engage in that activity.

Conditions

(2) Subsection (1) applies if the person

(a) is engaging in one of the activities referred to in paragraph (1)‍(a); and

(b) complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

 

 

 

Non-application

(3) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.

 

Orders made under Quarantine Act  

(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of paragraphs 3‍(1)‍(a) or (1.01)‍(a), as applicable, and section 4 under this section is a limited release from quarantine on compassionate grounds.

Non-application — international single sport event

7.2(1) Subject to subsection (5), paragraphs 3‍(1)‍(a) and (b), subparagraph 3‍(1)‍(c)‍(ii), paragraphs 3‍(1.01)‍(a) to (d), subparagraph 3‍(1.01)‍(e)‍(ii) and section 4 do not apply to a person in respect of whom a letter of authorization has been issued under subsection (2) and who enters Canada to take part in an international single sport event as a high-performance athlete or to engage in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport.

Letter of authorization

(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he or she considers it appropriate, issue a letter of authorization after receiving, from the individual or entity in charge of the international single sport event,

(a) the names and contact information of all persons taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport;

(b) a plan that specifies measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19; and

(c) a letter of support for the plan from the government of the province where the international single sport event will take place and from the local public health authority.

 

Conditions

(3) Subsection (1) applies if

(a) the government of the province or the local public health authority has not withdrawn their letter of support for the plan;

(b) the individual or entity in charge of the international single sport event has not cancelled that event;

(c) the person is taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport; and

(d) the person complies with the conditions that are specified in the letter of authorization and that are imposed to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

Consultation with Minister of Health

(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)‍(d) must be developed in consultation with the Minister of Health.

 

Non-application

(5) Subsection (1) does not apply to a person who is required to provide the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i) but who does not do so, unless they subsequently receive evidence of a negative COVID-19 test result or the authorization of a quarantine officer to leave a quarantine facility or any other place that the quarantine officer considered suitable.

Exception — leaving Canada

8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day period if they quarantine themselves until they depart from Canada.

 

Symptomatic Persons

 

Requirements — entering by means other than aircraft

9 Every person who enters Canada by a mode of transportation other than aircraft and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 must

(a) isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(b) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, their place of isolation by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and

(c) during that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care.

 

Requirements — entering by aircraft

9.01 Every person who enters Canada by aircraft and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 and every person who travelled with that person must

(a) isolate themselves without delay at a quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility until they receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i);

(b) if the person receives evidence of a positive result for a test referred to in paragraph 1.4‍(1)‍(a) or a test performed under an alternative testing protocol referred to in subsection 1.5‍(1), isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(c) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, their place of isolation by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and

(d) during that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care.

 

 

Unable to isolate — entering by means other than aircraft

10(1) A person referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a), unless the person is excepted from that requirement under subsection 1.1‍(2);

(b) it is necessary for the person to use a public means of transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or

(c) the person cannot isolate themselves in accordance with paragraph 9‍(a)‍.

 

Unable to isolate — entering by aircraft

(1.01) A person referred to in section 9.01 is considered unable to isolate themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred to in subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i), unless the person is excepted from that requirement under subsection 1.2‍(2);

(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with paragraph 1.4‍(1)‍(a);

(c) it is necessary for the person to use a public means of transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves;

(d) the person cannot isolate themselves in accordance with paragraph 9.01‍(a);

(e) while they remain in isolation at the quarantine facility in accordance with paragraph 9.01‍(a), the person receives evidence of a positive result for the test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i); or

(f) the person travelled with a person who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19.

Requirements — isolation at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in sections 9 or 9.01, as applicable, is considered unable to isolate themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada to go to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities;

(b) enter into isolation without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable in accordance with the instructions provided by the quarantine officer and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period;

(c) in the case of a person who is considered unable to isolate themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of isolation under paragraphs 9‍(b) or 9.01‍(c), as applicable; and

(d) until the expiry of that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

Change of place

(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves at a place that meets the conditions set out in subparagraphs 9‍(a)‍(i) to (iii) or in subparagraphs 9.01‍(b)‍(i) to (iii) and, if applicable, must meet the requirements set out in paragraphs 9‍(a) and (b) or 9.01‍(b) and (c)‍.

 

Choice of quarantine facility

11 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 10‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of isolating persons at the quarantine facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.

 

Non-application — medical reason

12(1) Paragraphs 9‍(a) and 9.01‍(a) and section 10 do not apply to a person

(a) during any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility; and

(b) during the time necessary to enable the person to undergo a COVID-19 molecular test.

 

Application of subsection (1) — accompanying person

(1.1) If the person to whom isolation requirements do not apply under subsection (1) is a dependent child, the exception in subsection (1) extends to one other person who accompanies the dependent child.

 

Non-application — other cases

(2) The requirements set out in sections 9 to 10 do not apply to a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or

(b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act.

 

Exception — leaving Canada

13 A person who must isolate themselves under section 9 or 9.01 or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada in a private conveyance before the expiry of the 14-day isolation period if they isolate themselves until they depart from Canada.

 

Powers and Obligations

 

Powers and obligations

14 For greater certainty,

(a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered and enforced using electronic means; and

(c) the instructions to be followed under paragraphs 3‍(1)‍(a), 3‍(1.01)‍(a), 9‍(a) and 9.01‍(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada.

 

 

 

 

Amendments to this Order

 

15 (1) Subsection 1.1‍(1) of this Order is replaced by the following:

 

Entering by means other than aircraft — COVID-19 molecular test and suitable quarantine plan

1.1(1) Every person, before or when entering Canada by any means other than aircraft, must

(a) subject to subsection (2), if the person enters Canada by land and is five years of age or older, provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer, as the case may be, evidence containing the following elements that they received either a negative result for a COVID-19 molecular test that was performed in the United States on a specimen collected no more than 72 hours before entering Canada or a positive result for the test that was performed either in or outside of the United States on a specimen collected at least 14 days and no more than 90 days before entering Canada:

(i) the person’s name and date of birth,

(ii) the name and civic address of the laboratory that administered the test,

(iii) the date the specimen was collected and the test method used, and

(iv) the test result;

(b) subject to subsection (3), provide to the Minister of Health, screening officer or quarantine officer a suitable quarantine plan;

(b.1) in the case of a person entering Canada by land, provide the quarantine plan referred to in paragraph (b) by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit their quarantine plan by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the quarantine plan may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health; and

(c) retain the evidence referred to in paragraph (a) for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 3‍(2) or 4‍(4), if applicable.

(2) Subsection 1.1‍(3) of this Order is replaced by the following:

 

Exception — suitable quarantine plan

(3) Instead of providing the suitable quarantine plan referred to in paragraph (1)‍(b), a person referred to in subsection 6‍(1) or 7.2‍(1) must, before or when entering Canada by land, provide by electronic means specified by the Minister of Health their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, unless they are a member of a class of persons who, as determined by the Minister, are unable to submit their quarantine plan by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the quarantine plan may be provided in the form and manner and at the time specified by the Minister of Health.

 

16 The portion of section 1.3 of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Suitable quarantine plan

1.3 A suitable quarantine plan must

 

17 The portion of subsection 1.4‍(1) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Tests in Canada

1.4(1) Every person who is five years of age or older and who enters Canada must

 

18 The portion of subsection 1.5‍(1) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Alternative testing protocol

1.5(1) Subject to subsection 1.4‍(2), the persons referred to in subsection (1.1) who enter Canada must, in accordance with the instructions of a quarantine officer, undergo an alternative testing protocol to screen or diagnose COVID-19 for the purpose of minimizing the risk of introduction or spread of COVID-19, having regard to the following factors:

 

19 (1) Subsections 3‍(1) and (1.01) of this Order are replaced by the following:

 

Requirements

3(1) Every person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must

(a) in the case of a person entering Canada by aircraft, quarantine themselves without delay at a government-authorized accommodation in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine until they receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i);

(a.1) in the case of a person entering Canada by a mode of transportation other than an aircraft, quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(b) if the person receives evidence of a negative result for the test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i), quarantine themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in quarantine for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(c) if the person does not receive the result for the COVID-19 molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(ii) before the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, remain in quarantine in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer until they receive the test result or for another 14-day period, whichever comes first;

(d) report their arrival at, and the civic address of, the government-authorized accommodation and their place of quarantine within 48 hours after arriving at that accommodation or place, as the case may be, by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and

(e) subject to subsection (2), while they remain in quarantine in accordance with paragraphs (a) or (a.1), as applicable, and paragraph (b),

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, and

(iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or receive evidence of a positive result under any type of COVID-19 test, follow the instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

(2) The portion of subsection 3‍(1.2) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Non-application — government-authorized accommodation

3(1.2) Paragraph (1)‍(a) does not apply to the following persons:

 

(3) Subsection 3‍(1.3) of this Order is replaced by the following:

 

 

Accommodation — expense

(1.3) For greater certainty, a person referred to in paragraph (1)‍(a) must comply with the conditions established under that paragraph at their own expense unless the government-authorized accommodation is provided or paid for by Her Majesty in right of Canada or an agent of Her Majesty.

 

(4) Subsection 3‍(3) of this Order is replaced by the following:

 

Cessation — daily reporting

(3) The reporting requirement set out in subparagraph (1)‍(d)‍(ii) ends if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19 under any type of COVID-19 test.

 

20 (1) Subsections 4‍(1) and (1.01) of this Order are replaced by the following:

 

Unable to quarantine

4(1) A person referred to in section 3 is considered unable to quarantine themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i), unless the person is excepted from that requirement under subsection 1.1‍(2) or 1.2‍(2);

(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with paragraph 1.4‍(1)‍(a);

(c) the person has not provided a suitable quarantine plan in accordance with this Order;

(d) the person cannot quarantine themselves in accordance with paragraphs 3‍(1)‍(a) or (a.1), as applicable, or paragraph (b); or

(e) while they remain in quarantine at the government-authorized accommodation referred to in paragraph 3‍(1)‍(a), the person develops signs and symptoms of COVID-19, receives evidence of a positive result under any type of COVID-19 test or is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19.

 

(2) Paragraph 4‍(2)‍(c) of this Order is replaced by the following:

 

(c) in the case of a person who is considered unable to quarantine themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of quarantine under paragraph 3‍(1)‍(d);

 

 

 

 

(3) Subsection 4‍(3) of this Order is replaced by the following:

 

Change of place

(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to quarantine themselves at a place that meets the conditions set out in subparagraphs 3‍(1)‍(b)‍(i) to (iii) and, if applicable, must meet the requirements set out in paragraphs 3‍(1)‍(b) to (d)‍.

 

21 The portion of subsection 6‍(1) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Non-application — requirement to quarantine

6(1) Subject to subsection (2), paragraphs 3‍(1)‍(a) or (a.1), as applicable, and paragraph (b), subparagraph 3‍(1)‍(c)‍(ii) and section 4 do not apply to the following persons:

 

22 Subsection 6.2‍(1) of this Order is replaced by the following:

 

Non-application — persons participating in projects

6.2(1) Subject to subsection (2), paragraphs 3‍(1)‍(a) or (a.1), as applicable, and paragraph (b), subparagraph 3‍(1)‍(c)‍(ii) and section 4 do not apply to a person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19.

 

23 The portion of subsection 7‍(1) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Non-application — medical reason

7(1) Paragraphs 3‍(1)‍(a) or (a.1), as applicable, and section 4 do not apply to a person

 

24 (1) The portion of subsection 7.1‍(1) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Non-application — compassionate grounds

7.1(1) Subject to subsection (3), paragraphs 3‍(1)‍(a) (a.1), as applicable, and section 4 do not apply to a person if the Minister of Health

 

(2) Paragraph 7.1‍(1)‍(b) of this Order is replaced by the following:

 

b) has not received written notice from the government of the province where the activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that that government opposes the non-application of paragraph 3‍(1)‍(a) and section 4 to persons who engage in the activity referred to in paragraph (a) in that province; and

 

(3) Subsection 7.1‍(4) of this Order is replaced by the following:

 

Orders made under Quarantine Act  

(4) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of paragraph 3‍(1)‍(a) and section 4 under this section is a limited release from quarantine on compassionate grounds.

 

25 Subsection 7.2‍(1) of this Order is replaced by the following:

 

Non-application — international single sport event

7.2(1) Subject to subsection (5), paragraphs 3‍(1)‍(a) or (a.1), as applicable, and paragraph (b), subparagraph 3‍(1)‍(c)‍(ii) and section 4 do not apply to a person in respect of whom a letter of authorization has been issued under subsection (2) and who enters Canada to take part in an international single sport event as a high-performance athlete or to engage in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport.

 

26 Sections 9 and 9.01 of this Order are replaced by the following:

 

Requirements

9 Every person who enters Canada and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 and every person who travelled with that person must

(a) isolate themselves without delay at a quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility until they receive the result for the molecular test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i);

(b) if the person receives evidence of a positive result for a test referred to in paragraph 1.4‍(1)‍(a) or a test performed under an alternative testing protocol referred to in subsection 1.5‍(1), isolate themselves without delay in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation for the remainder of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry into Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with a vulnerable person, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life without leaving that place;

(c) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, their place of isolation by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and

(d) during that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care.

 

27 Section 10 of this Order is replaced by the following:

 

Unable to isolate

10(1) A person referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves if

(a) the person has not provided the evidence referred to in paragraph 1.1‍(1)‍(a) or subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(i), unless the person is excepted from that requirement under subsections 1.1‍(2) or 1.2‍(2), as the case may be;

(b) the person refuses to undergo a COVID-19 molecular test in accordance with paragraph 1.4‍(1)‍(a);

(c) it is necessary for the person to use a public means of transportation, including an aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves;

(d) the person cannot isolate themselves in accordance with paragraph 9‍(a);

(e) while they remain in isolation at the quarantine facility in accordance with paragraph 9‍(a), the person receives evidence of a positive result for the test referred to in subparagraph 1.4‍(1)‍(a)‍(i); or

(f) the person travelled with a person who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19.

 

Requirements — isolation at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry into Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities;

(b) enter into isolation without delay

(i) at the quarantine facility in accordance with the instructions provided by a screening officer or quarantine officer and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period, or

(ii) at any other place that the quarantine officer considers suitable, in accordance with the instructions provided by the quarantine officer, and remain in isolation at the place or at any other place to which they are subsequently transferred until the expiry of that 14-day period;

(c) in the case of a person who is considered unable to isolate themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of isolation under paragraph 9‍(b); and

(d) until the expiry of that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

Change of place

(3) A person may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves at a place that meets the conditions set out in subparagraphs 9‍(b)‍(i) to (iii) and, if applicable, must meet the requirements set out in paragraphs 9‍(b) and (c)‍.

 

28 The portion of 12‍(1) of this Order before paragraph (a) is replaced by the following:

 

Non-application — medical reason

12(1) Paragraph 9‍(a) and section 10 do not apply to a person

 

29 Section 13 of this Order is replaced by the following:

 

Exception — leaving Canada

13 A person who must isolate themselves under section 9 or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada in a private conveyance before the expiry of the 14-day isolation period if they isolate themselves until they depart from Canada.

 

30 Paragraph 14‍(c) of this Order is replaced by the following:

 

(c) the instructions to be followed under paragraphs 3‍(1)‍(a) or (a.1), as applicable, and paragraph 9‍(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada.

 

Transitional Provisions

 

Entering Canada by aircraft before February 21 — exceptions

31 (1) Clauses 1.2‍(1)‍(a)‍(ii)‍(A) and (B), subparagraph 1.2‍(1)‍(a)‍(iii), subsections 1.4‍(1) and 1.5‍(1), paragraphs 3‍(1.01)‍(a) to (d) and 4‍(1.01)‍(e) do not apply to persons who enter Canada by aircraft before 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 21, 2021.

 

 

 

 

Entering Canada by aircraft before February 21 — quarantine

(2) Subparagraphs 1.2‍(1)‍(a)‍(ii) and (iii) and paragraph 3‍(1)‍(a) of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)1, as it read immediately before 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 14, 2021, continues to apply, after that day and time, to persons who enter Canada by aircraft before 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 21, 2021.

 

Entering Canada by means other than aircraft — COVID-19 molecular test before February 21

(3) Despite any provisions of this Order, a person who enters Canada by a mode of transportation other than an aircraft before 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 21, 2021 who does not meet the requirement set out in paragraph 1.1‍(1)‍(a) must meet the requirements set out in subsections 1.4‍(1) and 1.5‍(1), with any necessary modifications.

Seasonal agricultural workers — exceptions

(4) Paragraph 3‍(1.01)‍(a) does not apply to a foreign national who holds a valid work permit as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations that authorizes the foreign national to perform work under an international agreement between Canada and one or more countries concerning seasonal agricultural workers or to a foreign national whose application for such a work permit was authorized under the Immigration and Refugee Protection Act and who has received written notice of the approval but who has not yet been issued the permit, provided that the foreign national enters Canada by aircraft before 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on March 14, 2021.

 

Seasonal agricultural workers — quarantine

(5) Paragraph 3‍(1)‍(a) of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)1, as it read immediately before 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 14, 2021, continues to apply to foreign nationals referred to in subsection (4) who enter Canada by aircraft before 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on March 14, 2021.

 

Cessation of Effect

 

 

April 21, 2021

32 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on April 21, 2021.

 

Repeal

 

33 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations)1 is repealed.

 

Coming into Force

 

February 14, 2021

34 (1) Subject to subsection (2), this Order comes into force at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 14, 2021.

 

February 21, 2021

(2) Subparagraph 1.3‍(a)‍(i) and sections 15 to 30 come into force at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on February 21, 2021.

 

1  P.C. 2021-11, January 20, 2021


 

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)

 

Définitions

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6‍(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)

essai moléculaire relatif à la COVID-19 Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP)‍. (COVID-19 molecular test)

événement unisport international Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)

Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8‍(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)

lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement lieu d’hébergement autorisé par l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement ou le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, notamment tout lieu d’hébergement qui est, avec l’accord du gouvernement fédéral, exploité ou mis sur pied avec le gouvernement d’une province ou qui est mis sous contrat par celui-ci. (government-authorized accommodation)

masque Masque ou tout article destiné à couvrir le visage, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes : 

a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;

b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;

c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)

personne accréditée Ressortissant étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)

personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95‍(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)

personne vulnérable L’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;

b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;

c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)

résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

 

Champ d’application

 

Non-application

1.01 Le présent décret ne s’applique pas à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :

a) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;

b) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

 

Obligations avant ou à l’entrée au Canada

 

Entrée à bord d’un moyen autre qu’un aéronef — essai moléculaire à la COVID-19 et plan de quarantaine

1.1(1) Toute personne est tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant ou au moment de son entrée au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef :

a) si elle est âgée d’au moins cinq ans et entre au Canada par voie terrestre et sous réserve du paragraphe (2), fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, selon le cas, la preuve, contenant les précisions ci-après, qu’elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada :

(i) son nom et sa date de naissance,

(ii) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai,

(iii) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,

(iv) le résultat de l’essai;

b) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, sous réserve du paragraphe (3), un plan de quarantaine indiquant notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et contenant les renseignements permettant de la joindre pendant cette période;

c) conserver la preuve visée à l’alinéa a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4)‍.

 

Non-application — essai moléculaire relatif à la COVID-19

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b.1) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien et le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui revient au Canada pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d’un véhicule et qui est requis de retourner au travail à ce titre par l’employeur durant la période de quatorze jours suivants son entrée au Canada;

c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

d) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;

e) le fournisseur d’un service d’urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger;

f) le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne;

g) le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration ou en matière de sécurité nationale permettant d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou le transfert de renseignements ou de preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci;

h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

i) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

j) le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission;

k) la personne qui revient au Canada après avoir été aux prises avec des circonstances exceptionnelles éprouvantes à l’étranger, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

l) la personne visée aux paragraphes 5‍(1) ou (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de présenter une demande d’asile;

m) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger si elle détient les preuves écrites suivantes :

(i) une preuve écrite d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger,

(ii) une preuve écrite d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays;

n) la personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre;

o) la personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après :

(i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,

(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier;

p) la personne qui entre au Canada régulièrement afin de se rendre à son lieu habituel d’emploi ou de revenir d’un tel lieu qui se trouve aux États-Unis, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

q) le résident habituel de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel ou pour accéder à la partie continentale des États-Unis;

r) la personne visée à l’un des alinéas 6‍(1)m) à x);

s) la personne qui, selon le ministre des Transports, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d’intervenir, d’enquêter ou d’empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport;

t) la personne qui, selon le ministre de la Sécurité publique, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d’intervenir, d’enquêter ou de prévenir des événements liés à la sécurité nationale;

u) la personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue à l’alinéa (1)a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

 

Exception — plan de quarantaine

(3) Toute personne visée aux paragraphes 6‍(1) ou 7.2‍(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé à l’alinéa (1)b), de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par voie terrestre, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

 

Entrée à bord d’un aéronef — essai moléculaire, plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

1.2(1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle doit, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, faire ce qui suit :

(i) si elle est âgée d’au moins cinq ans et sous réserve du paragraphe (2), fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu’elle a obtenu, soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement :

(A) son nom et sa date de naissance,

(B) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai,

(C) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,

(D) le résultat de l’essai,

(ii) sous réserve du paragraphe 3, fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine :

(A) d’une part, un plan approprié de quarantaine,

(B) d’autre part, la preuve du paiement d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine, pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement,

(iii) utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan approprié de quarantaine visé à la division (ii)‍(A) et la preuve du prépaiement visé à la division (ii)‍(B), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;

b) elle conserve la preuve visée au sous-alinéa a)‍(i) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4)‍.

 

Preuve d’hébergement prépayé

(1.1) Pour l’application de la division (1)a)‍(ii)‍(B), la preuve d’un hébergement prépayé s’entend notamment de la preuve que l’hébergement de la personne a été payé avant ou au moment de son entrée au Canada :

a) soit par la personne ou par une autre personne agissant en son nom;

b) soit par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province.

Non-application — essai moléculaire relatif à la COVID-19 précédant l’entrée au Canada

(2) Le sous-alinéa (1)a)‍(i) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b.1) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien et le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui revient au Canada pour suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requis de retourner au travail à ce titre par l’employeur durant la période de quatorze jours suivants son entrée au Canada;

c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

d) la personne qui est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;

e) le fournisseur d’un service d’urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est appelé à fournir un service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

f) le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne;

g) le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration ou en matière de sécurité nationale permettant d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou le transfert de renseignements ou de preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci, et qui est appelé à fournir un service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

i) la personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au sous-alinéa (1)a)‍(i);

j) la personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef;

k) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;

l) le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission;

m) la personne qui revient au Canada après avoir été aux prises avec des circonstances exceptionnelles éprouvantes à l’étranger, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

n) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger si elle détient les preuves écrites suivantes :

(i) une preuve écrite d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire que la personne reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger,

(ii) une preuve écrite d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays;

o) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, qui s’est vu refusé le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doit monter à bord d’un vol à destination du Canada.

p) la personne qui, selon le ministre des Transports, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d’intervenir, d’enquêter ou d’empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport;

q) la personne qui, selon le ministre de la Sécurité publique, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d’intervenir, d’enquêter ou de prévenir des événements liés à la sécurité nationale;

r) la personne visée aux paragraphes 5‍(1) ou (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui a fait une demande d’asile au moment d’entrer au Canada en provenance des États-Unis.

 

Exception — plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(3) Toute personne visée aux paragraphes 6‍(1) ou 7.2‍(1) est tenue, au lieu de fournir le plan approprié de quarantaine visé à la division (1)a)‍(ii)‍(A) et la preuve du prépaiement visé à la division (1)a)‍(ii)‍(B), de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada :

a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

Personnes en transit

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada.

Plan approprié de quarantaine

1.3 Le plan approprié de quarantaine visé à la division 1.2‍(1)‍(a)‍(ii)‍(A) doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) il contient les renseignements suivants :

(i) dans le cas où la personne entre au Canada par voie terrestre, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,

(ii) dans le cas où elle entre au Canada à bord d’un aéronef :

(A) d’une part, le nom et l’adresse du lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour de son entrée au Canada et y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle reçoit le résultat de l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i),

(B) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour où elle reçoit la preuve d’un résultat négatif à l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i) et y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,

(iii) les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

b) il indique que le lieu visé à l’alinéa a)‍(i) ou à la division a)‍(ii)‍(B), selon le cas, lui permet d’éviter d’entrer en contact pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, avec toute personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur et d’un parent ou d’un tuteur qui fournit un soutien ou des soins au mineur;

c) il indique que nul ne sera présent dans le lieu visé au sous-alinéa a)‍(i) ou à la division a)‍(ii)‍(B), selon le cas, hormis quiconque y réside habituellement;

d) il indique qu’elle aura un accès à une chambre à coucher dans le lieu visé au sous-alinéa a)‍(i) ou à la division a)‍(ii)‍(B), selon le cas, distincts de celles utilisées par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;

e) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)‍(i) ou à la division a)‍(ii)‍(B), selon le cas, lui permet d’obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

f) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)‍(i) ou à la division a)‍(ii)‍(B), selon le cas, lui permet d’éviter d’entrer en cont10act avec des personnes vulnérables — autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant — et des personnes qui leur fournissent des soins;

g) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)‍(i) ou à la division a)‍(ii)‍(B), selon le cas, lui permet d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.

Essais au Canada

1.4(1) Toute personne âgée d’au moins cinq ans qui entre au Canada à bord d’un aéronef doit :

a) subir, d’une part conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois

(i) à son entrée au Canada,

(ii) après son entrée au Canada;

b) d’autre part, conserver la preuve des résultats aux essais moléculaires relatifs à la COVID-19 visés à l’alinéa a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de la réception de la preuve du résultat ou, le cas échéant, qui recommence si elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

 

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve, contenant les précisions ci-après, qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement, selon le cas :

(i) son nom et sa date de naissance,

(ii) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai,

(iii) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,

(iv) le résultat de l’essai;

b) la personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales , si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada;

c) la personne qui se soumet au protocole d’essai alternatif conformément au paragraphe 1.5‍(1);

d) le résident habituel de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel ou pour accéder à la partie continentale des États-Unis;

e) l’une des personnes visées au paragraphe 6‍(1);

f) la personne visée au paragraphe 6.2‍(1)‍.

g) la personne visée au paragraphe 7.2‍(1);

h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par celui-ci pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

i) la personne qui, selon le ministre des Transports, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d’intervenir, d’enquêter ou d’empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport;

j) la personne qui, selon le ministre de la Sécurité publique, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d’intervenir, d’enquêter ou d’éviter des événements liés à la sécurité nationale.

k) la personne accréditée et la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée;

l) le courrier diplomatique ou consulaire.

 

Circonstances exceptionnelles

(3) Les sous-alinéas (1)a)i) ou ii) ne s’appliquent pas à la personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas (1)a)i) ou ii), selon le cas, en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

 

Essais — frais

(4) Il est entendu que toute personne visée à l’alinéa (1)a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière payent les frais liés aux essais moléculaires relatifs à la COVID-19.

 

Protocole d’essai alternatif

1.5(1) Sous réserve du paragraphe 1.4‍(2), afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (1.1) qui entrent au Canada à bord d’un aéronef doivent doit se soumettre, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

a) le nombre d’essais;

b) le procédé de chaque essai;

c) le lieu où chaque essai est administré;

d) la fréquence des essais;

e) le moment où chaque test doit être effectué;

f) toutes circonstances exceptionnelles.

 

Personnes assujetties au paragraphe (1)

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes sont les suivantes :

a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;

b) le mineur non accompagné;

c) la personne visée au paragraphe 7.1‍(1);

 

Circonstances exceptionnelles

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation de subir le protocole d’essai alternatif en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

 

Non-application — résultat positif

(3) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

 

Obligations — questions et renseignements

2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4), à la fois :

a) de répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1, soit au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;

b) de fournir sur demande, aux fins d’application du présent décret, à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents qu’elle a en sa possession, et ce de toute manière que l’un ou l’autre peut valablement exiger;

c) de fournir, sur demande, la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i) soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.

 

Désignation

2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.

Masque

2.2(1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

a) lorsqu’elle entre au Canada;

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.

Personnes non assujetties à la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes des paragraphes 6‍(1), 7.1‍(1) ou 7.2‍(1), n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine, ainsi que toute personne qui se soumet au protocole d’essai alternatif conformément au paragraphe 1.5‍(1), doit pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

a) d’une part, porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, notamment lorsqu’elle entre au Canada;

b) d’autre part, tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec qui elle est entrée en contact étroit et de tout lieu qu’elle a visité durant cette période.

 

Non-application

(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas aux personnes suivantes

a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;

b) l’enfant âgé de moins de deux ans;

c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.

 

Personnes asymptomatiques

 

Obligations — entrée par moyen autre qu’un aéronef

3(1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

 

 

 

 

Obligations — entrée à bord d’un aéronef

(1.01) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et d’y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle reçoit le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i);

b) si elle reçoit la preuve d’un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i), de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux exigences ci-après et d’y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

c) si elle ne reçoit pas de preuve d’un résultat d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(ii) avant la fin de la période de quatorze jours suivant son entrée au Canada, de demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine jusqu’au jour de la réception du résultat ou de l’expiration d’une période additionnelle de quatorze jours, si ce jour est antérieur;

d) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisé par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement ou au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de ceux-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son arrivée;

e) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément aux alinéas a) et b) :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisé par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

 

Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

(1.1) Le lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la capacité du lieu;

c) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;

d) sa proximité du lieu à l’aéroport d’arrivée;

e) tout autre facteur que l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministère de l’Emploi et du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire juge pertinent.

 

Non-application — lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

(1.2) L’alinéa (1.01)‍(a) ne s’applique pas aux personnes ci-après :

a) l’enfant à charge ou le mineur non accompagnés;

b) la personne visée au paragraphe 1.4‍(2);

c) le courrier diplomatique ou consulaire;

d) la personne qui est dispensée de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement par l’agent de quarantaine conformément au paragraphe (1.01)a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.

 

Hébergement — frais

(1.3) Il est entendu que toute personne visée à l’alinéa (1.01)a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière payent ces frais ou fournissent l’hébergement.

 

Recommencement de la période

(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

 

 

Cessation — rapport quotidien

(3) L’obligation de communiquer quotidiennement prévue aux sous-alinéas (1)c)‍(ii) et (1.01)e)‍(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

 

Incapacité de se mettre en quarantaine — entrée à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef

4(1) La personne visée au paragraphe 3‍(1) qui entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.1‍(2);

b) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’alinéa 3‍(1)a)‍.

 

Incapacité de se mettre en quarantaine — entrée à bord d’un aéronef

(1.01) La personne visée à l’article 3 qui entre au Canada à bord d’un aéronef est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.2‍(2);

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l’alinéa 1.4‍(1)a);

c) elle n’a pas fourni de plan approprié de quarantaine conformément au présent décret;

d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’alinéa 3‍(1.01)a) ou b);

e) pendant qu’elle demeure en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement visé à l’alinéa 3‍(1.01)a), elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

 

Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;

b) de se soumettre en quarantaine sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;

c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 3‍(1)b) ou 3‍(1.01)d);

d) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;

e) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.

 

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3‍(1)a)‍(i) à (iii) ou aux sous-alinéas 3‍(1.01)b)‍(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3‍(1)a) et b) ou aux alinéas 3‍(1.01)b) à d)‍.

 

Recommencement de la période

(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

 

 

Cessation — rapport quotidien

(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)d)‍(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

 

Choix — installation de quarantaine

5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4‍(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;

d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 

Non-application — obligation de se mettre en quarantaine

6(1) Les alinéas 3‍(1)a) et b), le sous-alinéa 3‍(1)c)‍(ii), les alinéas 3‍(1.01)a) à d), le sous-alinéa 3‍(1.01)e)ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;

d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre;

e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

f) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

g) la personne qui est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;

h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter ou de collecter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

i.1) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger, si elle détient les preuves suivantes :

(i) une preuve écrite d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada indiquant qu’il est nécessaire qu’elle reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger,

(ii) une preuve écrite d’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice dans le pays étranger indiquant qu’elle a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays;

j) la personne qui est autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;

l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage;

m) le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;

n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis;

o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;

p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’alinéa 3‍(1)a) et à l’article 4;

q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;

r) l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus;

s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’alinéa r) où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;

t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;

u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;

(v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule;

w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;

x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;

y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :

(i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,

(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier.

 

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

 

Consultation du ministre de la Santé

6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6‍(1)f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

 

Non-application — personnes participant à un projet

6.2(1) Les alinéas 3‍(1)a) et b), le sous-alinéa 3‍(1)c)‍(ii), les alinéas 3‍(1.01)a) à d), le sous-alinéa 3‍(1.01)e)ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

Non-application — personne tenue de fournir la preuve

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), mais qui omet de la faire, à moins qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

Non-application — raison médicale

7(1) Les alinéas 3‍(1)a) et (1.01)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas : 

a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

 

Application du paragraphe (1) — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.

 

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

7.1(1) Les alinéas 3‍(1)a) et (1.01)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;

b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application de l’alinéa 3‍(1)a) ou de l’alinéa 3‍(1.01)a), selon le cas, et de l’article 4 aux personnes qui accomplissent l’action visée à l’alinéa a) dans la province;

c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action.

 

Conditions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions ci-après sont remplies :

a) la personne accomplit l’une des actions mentionnées à l’alinéa (1)a);

b) la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

 

 

 

 

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

 

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3‍(1)a) ou de l’alinéa 3‍(1.01)a), selon le cas, et de l’article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Non-application — événement unisport international

7.2(1) Les alinéas 3‍(1)a) et b), le sous-alinéa 3‍(1)c)‍(ii), l’alinéa 3‍(1.01)a) à d), le sous-alinéa 3‍(1.01)e)ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.

 

Lettre d’autorisation

(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;

b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;

c) une lettre à l’appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international ainsi que par l’autorité sanitaire locale.

 

Conditions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les conditions ci-après sont remplies :

a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre d’appui au plan;

b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;

c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;

d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

Consultation du ministre de la Santé

(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), mais qui omet de la faire, à moins qu’elle reçoive subséquemment la preuve d’un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.

 

Exception — départ du Canada

8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

 

Personnes symptomatiques

 

Obligations — entrée par moyen autre qu’un aéronef

9 Toute personne qui entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :

a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement et de fournir, de la même manière l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

 

Obligations — entrée à bord d’un aéronef

9.01 Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues, à la fois :

a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et d’y demeurer en isolement jusqu’au moment où elles reçoivent le résultat de l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i);

b) si elles reçoivent la preuve d’un résultat positif à l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a) ou subi suivant un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 1.5‍(1), de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en isolement pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que ces personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elles l’ont été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à ces personnes d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à ces personnes d’obtenir des objets ou des services pour combler leurs besoins essentiels sans devoir le quitter;

c) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, leur arrivée au lieu d’isolement et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant leur entrée au Canada;

d) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier leurs signes et symptômes de la COVID-19 et, si elles nécessitent des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

Incapacité de s’isoler — entrée par moyen autre qu’un aéronef

10(1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.1‍(2);

b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;

c) elle ne peut s’isoler conformément à l’alinéa 9a)‍.

 

Incapacité de s’isoler — entrée à bord d’un aéronef

(1.01) La personne visée à l’article 9.01 est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.2‍(2);

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l’alinéa 1.4‍(1)a);

c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;

d) elle ne peut s’isoler conformément à l’alinéa 9.01a);

e) elle reçoit la preuve d’un résultat positif à l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i) pendant qu’elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l’alinéa 9.01a);

f) elle a voyagé avec une personne qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19.

 

Obligations — isolement dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue aux articles 9 ou 9.01, selon le cas, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;

b) de se soumettre à l’isolement sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;

c) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application des alinéas 9b) ou 9.01c), selon le cas;

d) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours.

 

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées ou aux sous-alinéas 9a)‍(i) à (iii) ou 9.01b)‍(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9a) et b) ou 9.01b) et c)‍.

 

Choix — installation de quarantaine

11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10‍(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;

c) la capacité de l’installation de quarantaine;

d) la possibilité d’y isoler des personnes;

e) la probabilité que des personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elles l’ont été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Non-application — raison médicale

12(1) Les alinéas 9a) et 9.01a) et l’article 10 ne s’appliquent pas :

a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiel, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;

b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

 

Application du paragraphe (1) — accompagnateur

(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne.

Non-application — autres cas

(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 9 à 10 :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.

 

Exception — départ du Canada

13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou 9.01 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d’un véhicule privé avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada.

 

Pouvoirs et obligations

 

Pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que :

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;

b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;

c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3‍(1)a) et (1.01)a), 9a) et 9.01a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.

 

Modifications au présent décret

 

15 (1) Le paragraphe 1.1‍(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Entrée à bord d’un moyen autre qu’un aéronef — essai moléculaire relatif à la COVID-19 et plan approprié de quarantaine

1.1(1) Toute personne est tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant ou au moment de son entrée au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef :

a) si elle est âgée d’au moins cinq ans et entre au Canada par voie terrestre et sous réserve du paragraphe (2), fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, selon le cas, la preuve, contenant les précisions ci-après, qu’elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada :

(i) son nom et sa date de naissance,

(ii) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai,

(iii) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,

(iv) le résultat de l’essai;

b) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, sous réserve du paragraphe (3), un plan approprié de quarantaine;

b.1) dans le cas où la personne entre au Canada par voie terrestre, utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan visé à l’alinéa b), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;

c) conserver la preuve visée à l’alinéa a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4)‍.

 

 

 

 

 

 

(2) Le paragraphe 1.1‍(3) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Exception — plan approprié de quarantaine

(3) Toute personne visée aux paragraphes 6‍(1) ou 7.2‍(1) est tenue, au lieu de fournir le plan approprié de quarantaine visé à l’alinéa (1)b), utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir, avant ou au moment de son entrée au Canada par voie terrestre, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.

 

16 Le passage de l’article 1.3 du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Plan approprié de quarantaine

1.3 Le plan approprié de quarantaine doit satisfaire aux exigences suivantes :

 

17 Le passage du paragraphe 1.4‍(1) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Essai au Canada

1.4(1) Toute personne âgée d’au moins cinq ans qui entre au Canada doit :

 

18 Le passage du paragraphe 1.5‍(1) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Protocole d’essai alternatif

1.5(1) Sous réserve du paragraphe 1.4‍(2), afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (1.1) qui entrent au Canada doivent se soumettre, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :

 

19 (1) Les paragraphes 3‍(1) et (1.01) du présent décret sont remplacés par ce qui suit :

 

Obligations

3(1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :

a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et d’y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle reçoit le résultat de l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i);

a.1) si elle entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

b) si elle reçoit la preuve d’un résultat négatif à l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i),de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à la personne d’obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;

c) si elle ne reçoit pas de preuve d’un résultat d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(ii) avant la fin de la période de quatorze jours suivant son entrée au Canada, de demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine jusqu’au jour de la réception du résultat ou de l’expiration d’une période additionnelle de quatorze jours, si ce jour est antérieur;

d) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement ou au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de ceux-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son arrivée ;

e) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément aux alinéas a) ou a.1), selon le cas et b) :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

 

(2) Le passage du paragraphe 3‍(1.2) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement

(1.2) L’alinéa (1)‍(a) ne s’applique pas aux personnes ci-après :

 

(3) Le paragraphe 3‍(1.3) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Accommodation — expense

(1.3) Il est entendu que toute personne visée à l’alinéa (1)a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière payent ces frais ou fournissent l’hébergement.

 

(4) Le paragraphe 3‍(3) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Cessation — rapport quotidien

(3) L’obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)d)‍(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.

 

20 (1) Les paragraphes 4‍(1) et (1.01) du présent décret sont remplacés par ce qui suit :

 

Incapacité de se mettre en quarantaine

4(1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.1‍(2) ou 1.2‍(2);

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l’alinéa 1.4‍(1)a);

c) elle n’a pas fourni de plan approprié de quarantaine conformément au présent décret;

d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément aux alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, ou à l’alinéa b);

 

 

e) pendant qu’elle demeure en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement visé à l’alinéa 3‍(1)a), elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.

 

(2) L’alinéa 4‍(2)c) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 3‍(1)d);

 

(3) Le paragraphe 4‍(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3‍(1)b)‍(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3‍(1)b) et d)‍.

21 Le passage du paragraphe 6‍(1) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — obligation de se mettre en quarantaine

6(1) Les alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, et l’alinéa b), le sous-alinéa 3‍(1)c)‍(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :

 

22 Le paragraphe 6.2‍(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — personnes participant à un projet

6.2(1) Les alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, et l’alinéa b), le sous-alinéa 3‍(1)c)‍(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

23 Le passage du paragraphe 7‍(1) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — raison médicale

7(1) Les alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, et l’article 4 ne s’appliquent pas :

 

24 (1) Le passage du paragraphe 7.1‍(1) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — motifs d’ordre humanitaire

7.1(1) Les alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :

 

(2) L’alinéa 7.1‍(1)b) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application de l’alinéa 3‍(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui accomplissent l’action visée à l’alinéa a) dans la province;

 

(3) Le paragraphe 7.1‍(4) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine

(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3‍(1)a) et de l’article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

 

25 Le paragraphe 7.2‍(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — événement unisport international

7.2(1) Les alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, et l’alinéa b), le sous-alinéa 3‍(1)c)‍(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.

 

26 Les articles 9 et 9.01 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :

 

Obligations

9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues, à la fois :

a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et d’y demeurer en isolement jusqu’au moment où elles reçoivent le résultat de l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i);

 

 

 

b) si elles reçoivent la preuve d’un résultat positif à l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a) ou subi suivant un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 1.5‍(1), de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en isolement pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que ces personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elles l’ont été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) il permet à ces personnes d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu’un adulte consentant ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à ces personnes d’obtenir des objets ou des services pour combler leurs besoins essentiels sans devoir le quitter;

c) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, leur arrivée au lieu d’isolement et de fournir, de la même manière, l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant leur entrée au Canada;

d) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elles nécessitent des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

 

27 L’article 10 du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Incapacité de s’isoler

10(1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :

a) elle n’a pas fourni la preuve visée à l’alinéa 1.1‍(1)a) ou au sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(i), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 1.1‍(2) ou 1.2‍(2), selon le cas;

b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l’alinéa 1.4‍(1)a);

c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;

d) elle ne peut s’isoler conformément à l’alinéa 9a);

e) elle reçoit la preuve d’un résultat positif à l’essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4‍(1)a)‍(i) pendant qu’elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l’alinéa 9a);

f) elle a voyagé avec une personne qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19.

 

Obligations — isolement dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée incapable de s’isoler est tenue, à la fois :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;

b) de se soumettre à l’isolement sans délai :

(i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours,

(ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;

c) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 9b);

d) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours.

 

Changement de lieu

(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9b)‍(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9b) et c)‍.

 

 

28 Le passage du paragraphe 12‍(1) du présent décret précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 

Non-application — raison médicale

12(1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas :

 

29 L’article 13 du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

Exception — départ du Canada

13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d’un véhicule privé avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada.

 

30 L’alinéa 14c) du présent décret est remplacé par ce qui suit :

 

c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3‍(1)a) ou a.1), selon le cas, et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.

 

Dispositions transitoires

 

Entrée au Canada à bord d’un aéronef avant le 21 février — exemptions

31 (1) Les divisions 1.2‍(1)a)‍(ii)‍(A) et (B), le sous-alinéa 1.2‍(1)a)‍(iii), les paragraphes 1.4‍(1) et 1.5‍(1), et les alinéas 3‍(1.01)a) à d) et 4‍(1.01)e) ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février 2021.

Entrée au Canada à bord d’un aéronef avant le 21 février — quarantaine

(2) Les sous-alinéas 1.2‍(1)a)‍(ii) et (iii) et l’alinéa 3‍(1)a) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)1, dans sa version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 14 février 2021, continue de s’appliquer aux personnes qui entrent au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février 2021.

 

Entrée au Canada à bord d’un moyen autre qu’un aéronef avant le 21 février — essai moléculaire à la COVID-19

(3) Malgré les autres dispositions du présent décret, la personne qui entre au Canada à bord d’un moyen de transport autre qu’un aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février 2021, sans satisfaire à l’exigence prévue à l’alinéa 1.1‍(1)a) est assujettie aux exigences prévues aux paragraphes 1.4‍(1) et 1.5‍(1), avec les adaptations nécessaires.

 

 

 

Travailleurs agricoles saisonniers — exemptions

(4) L’alinéa 3‍(1.01)a) ne s’applique pas à l’étranger titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide et qui l’autorise à exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, de même qu’à l’étranger qui ne s’est pas encore vu délivrer un tel permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entrent au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 14 mars 2021.

 

Travailleurs agricoles saisonniers — quarantaine

(5) L’alinéa 3‍(1)a) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)1, dans sa version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 14 février 2021, continue de s’appliquer aux étrangers visés au paragraphe (4) qui entrent au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 14 mars 2021.

 

Cessation d’effet

 

21 avril 2021

32 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 avril 2021.

 

Abrogation

 

33 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)1 est abrogé.

 

Entrée en vigueur

 

14 février 2021

34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 14 février 2021.

 

21 février 2021

(2) L’alinéa 1.3a)‍(i) et les articles 15 à 30 entrent en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 février 2021.

 

1  C.P. 2021-11 du 20 janvier 2021