PC Number: 2020-0967
Date: 2020-11-29
Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada;
And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 8.
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 8 |
Definitions |
Definitions |
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1 The following definitions apply in this Order. Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef) dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge) international single sport event means an event that is governed by the sport’s International Federation or its regional or continental counterpart, that has a nationally or internationally established qualification process, and that is identified as part of the long-term development plans for high-performance national team athletes of the National Sport Organization for that sport. (événement unisport international) isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, who have signs and symptoms of COVID-19 or who know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement) permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent) protected person means a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée) quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine) quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act. (installation de quarantaine) signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19) temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire) vulnerable person means a person who (a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications relating to COVID-19; (b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or (c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable) |
Requirements Before or When Entering Canada |
Quarantine plan — entering by means other than aircraft |
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1.1 (1) Subject to subsection (2), every person must, before or when entering Canada by a mode of transport other than an aircraft, provide to the Minister of Health a quarantine plan that includes, among other things, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and their contact information for that period. |
Exception |
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(2) Instead of providing the quarantine plan, every person referred to in section 6 or subsection 7.2 (1) must, before or when entering Canada by a mode of transport other than an aircraft, provide their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada to the Minister of Health. |
Quarantine plan — entering by aircraft |
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(3) Subject to subsection (4), every person must meet the following requirements before boarding an aircraft for a flight to Canada: (a) they must provide to the Minister of Health a quarantine plan that includes, among other things, the civic address of the place where they plan to quarantine themselves during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and their contact information for that period; and (b) they must provide the quarantine plan by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are in a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to submit their quarantine plans by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the quarantine plan may be provided in a form and manner and at a time specified by the Minister of Health. |
Exception |
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(4) Instead of providing the quarantine plan, every person referred to in section 6 or subsection 7.2(1) must, before boarding an aircraft for a flight to Canada, meet the following requirements: (a) they must provide their contact information for the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada to the Minister of Health; and (b) they must provide the contact information by electronic means specified by the Minister of Health, unless they are in a class of persons who, as determined by the Minister of Health, are unable to submit their contact information by electronic means for a reason such as a disability, inadequate infrastructure, a service disruption or a natural disaster, in which case the contact information may be provided in a form and manner and at a time specified by the Minister of Health. |
Persons in transit |
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(5) Subsections (3) and (4) do not apply to a person who plans to arrive at a Canadian airport aboard an aircraft, in order to transit to a country other than Canada, and to remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada. |
Persons Entering Canada |
Requirements — questions and information |
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2 Every person who enters Canada must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or begins again under subsection 3(2) or 4(4), (a) answer any relevant questions asked by a screening officer, quarantine officer or public health official designated under section 2.1, or asked on behalf of the Chief Public Health Officer, for the purposes of the administration of this Order; and (b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order. |
Designation |
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2.1 The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of section 2. |
Mask or face covering |
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2.2 (1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves under this Order must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada or that begins again under subsection 3(2) or 4(4), wear a non-medical mask or face covering that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19 (a) while they are entering Canada; and (b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or their place of departure from Canada, unless they are alone in a private vehicle. |
Persons not subject to quarantine |
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(2) Every person who enters Canada and who, by virtue of section 6 or subsections 7.1(1) or 7.2(1), is not required to enter or remain in quarantine must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, if they are in public settings where physical distancing cannot be maintained, wear a non-medical mask or face covering that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19. |
Non-application |
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(3) The requirements in this section do not apply if the non-medical mask or face covering needs to be removed for security or safety reasons. |
Asymptomatic Persons |
Requirements — asymptomatic persons |
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3 (1) Any person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must (a) quarantine themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place (i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant, (ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship, and (iii) where they will have access to the necessities of life without leaving quarantine; (b) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, their place of quarantine by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and (c) subject to subsection (2), until the end of that 14-day period (i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, (ii) report daily on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19 by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health, and (iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or test positive for COVID-19, follow instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer. |
Period begins again |
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(2) The 14-day period of quarantine begins again and associated requirements continue to apply if, during the 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person subject to this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19. |
Cessation — daily reporting |
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(3) The reporting requirement set out in subparagraph (1)(c)(ii) ends if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19. |
Unable to quarantine themselves |
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4 (1) A person referred to in section 3 is considered unable to quarantine themselves if the person cannot quarantine themselves for the 14-day period referred to in that section in a place that meets the conditions set out in subparagraphs 3(1)(a)(i) to (iii). |
Requirements — quarantine at quarantine facility |
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(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 3, is considered unable to quarantine themselves must (a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility, or transferring them between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer; (b) enter into quarantine without delay at the chosen quarantine facility and remain in quarantine at the facility, or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred, until the expiry of that 14-day period; (b.1) in the case of a person who is considered unable to quarantine themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the chosen quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of quarantine under paragraph 3(1)(b); (c) subject to subsection (3), until the end of that 14-day period, (i) monitor for signs and symptoms of COVID-19, (ii) report daily to a screening officer or quarantine officer at the quarantine facility on their health status relating to signs and symptoms of COVID-19, and (iii) in the event that they develop signs and symptoms of COVID-19 or test positive for COVID-19, follow instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer; and (d) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires. |
Change of place |
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(3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to quarantine themselves in accordance with the requirements of section 3 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the conditions set out in subparagraphs 3(1)(a)(i) to (iii). |
Period begins again |
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(4) The 14-day period begins again and the associated requirements continue to apply if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19. |
Cessation — daily reporting |
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(5) The requirement set out in subparagraph (2)(c)(ii) ends if the person reports that they have developed signs and symptoms of COVID-19 or tested positive for COVID-19. |
Choice of quarantine facility |
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5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors: (a) the risk to public health posed by COVID-19; (b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility; (c) the capacity of the quarantine facility; (d) the feasibility of quarantining persons at the facility; (e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and (f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant. |
Non-application — requirement to quarantine |
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6 Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to (a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member; (b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a member of a crew; (c) a person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response; (d) a member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of either of those forces; (e) a person or any person in a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer, will provide an essential service, if the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19; (f) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest, if the person complies with any conditions imposed on them by the relevant Minister to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19; (g) a person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services; (h) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting essential medical equipment, supplies or means of treatment, or delivering, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; (i) a person who enters Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments within 36 hours of entering Canada, other than services or treatments related to COVID-19; (j) a person who is permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of performing their duties as a student in the health field, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; (k) a licensed health care practitioner with proof of employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a licensed health care practitioner, if they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the licensed practitioner enters Canada; (l) a person, including a captain, deckhand, observer, inspector, scientist and any other person supporting commercial or research fishing-related activities, who enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a foreign fishing vessel, as defined in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning the vessel and exchange of crew; (m) a habitual resident of an integrated trans-border community that exists on both sides of the Canada-United States border who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out an everyday function within that community; (n) a person who enters Canada to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out an everyday function that, due to geographical constraints, necessarily involves entering the United States; (o) a person who seeks to enter Canada on board a vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by a provincial government, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, if the person remains on board the vessel; (p) a student who is enrolled at a listed institution within the meaning of any order made under section 58 of the Quarantine Act, who attends that institution regularly and who enters Canada to go to that institution, if the government of the province and the local health authority of the place where that listed institution is located have indicated to the Public Health Agency of Canada that the listed institution is approved to accommodate students who are excepted from paragraph 3(1)(a) and section 4;
(q) a driver of a conveyance who enters Canada to drop off a student enrolled in an institution referred to in paragraph (p) or to pick the student up from that institution, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the student to or from that institution and they wear a non-medical mask or face covering while outside the conveyance; (r) a student who is enrolled at an educational institution in the United States, who attends that educational institution regularly and who enters Canada to return to their habitual place of residence after attending that educational institution; (s) a driver of a conveyance who enters Canada after dropping off a student who is enrolled at an educational institution in the United States at that institution or after picking up the student from that institution, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the student to or from the institution and they wore a non-medical mask or face covering while outside the conveyance; (t) a dependent child who enters Canada under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting; (u) a driver of a conveyance who enters Canada to drop off or pick up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver leaves the conveyance while in Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wear a non-medical mask or face covering while outside the conveyance; (v) a driver of a conveyance who enters Canada after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting, if the driver left the conveyance while outside Canada, if at all, only to escort the dependent child to or from the conveyance and they wore a non-medical mask or face covering while outside the conveyance; (w) a habitual resident of the remote communities of Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who enters Canada only to access necessities of life from the closest Canadian community where such necessities of life are available; (x) a habitual resident of the remote communities of Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British Columbia who enters Canada after having entered the United States only to access necessities of life from the closest American community where such necessities of life are available; and (y) a person who enters Canada in a conveyance at a land border crossing in the following circumstances, if the person remained in the conveyance while outside Canada: (i) the person was denied entry to the United States at the land border crossing, or (ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry to the United States at the land border crossing. |
Consultation with Minister of Health |
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6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6(f) must be developed in consultation with the Minister of Health. |
Non-application — persons participating in projects |
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6.2 Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to a person who, under an arrangement entered into between the Minister of Health and the minister responsible for health care in the province where the person enters Canada, is participating in a project to gather information to inform the development of quarantine requirements other than those set out in this Order, if the person complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. |
Non-application — medical reason |
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7 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a person for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility. |
Non-application — accompanying person |
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(1.1) If the person to whom quarantine requirements do not apply by virtue of subsection (1) is a dependent child or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception set out in that subsection extends to one other person who accompanies the dependent child or the person requiring assistance. |
Non-application — other cases |
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(2) The requirements set out in sections 3 and 4 do not apply to a person if (a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; (b) those requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or (c) the Chief Public Health Officer determines that the person or the class of persons that the person is in does not pose a risk of significant harm to public health, and the person complies with any conditions imposed on them by the Chief Public Health Officer to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. |
Non-application — compassionate grounds |
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7.1 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a person if the Minister of Health (a) determines that the person does not intend to quarantine themselves or to remain in quarantine, as the case may be, in order to engage in one of the following activities: (i) to attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner, (ii) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to have a medical reason that they require support, or (iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony; (b) has not received written notice from the government of the province where the activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that that government opposes the non-application of paragraph 3(1)(a) and section 4 to persons who engage in such an activity in that province; and (c) in the case of a person referred to in paragraph (a) who intends to engage in the activity in a location other than a public outdoor location, determines that the person in charge of the location does not object to the presence of the person referred to in paragraph (a) at that location in order to engage in that activity. |
Conditions |
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(2) The exception in subsection (1) applies if the person (a) is engaging in one of the activities referred to in paragraph (1)(a); and (b) complies with any conditions imposed on them by the Minister of Health to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. |
Orders made under Quarantine Act |
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(3) For the purposes of any order made under section 58 of the Quarantine Act, the non-application of paragraph 3(1)(a) and section 4 under this section is a limited release from quarantine on compassionate grounds. |
Non-application — international single sport event |
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7.2 (1) Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to a person in respect of whom a letter of authorization has been issued under subsection (2) and who enters Canada to take part in an international single sport event as a high-performance athlete or to engage in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport. |
Letter of authorization |
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(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he or she considers it appropriate, issue a letter of authorization after receiving, from the individual or entity in charge of the international single sport event, (a) the names and contact information of all persons taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport; (b) a plan that specifies measures to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19; and (c) a letter of support for the plan from the government of the province where the international single sport event will take place and from the local public health authority. |
Conditions |
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(3) The exception in subsection (1) applies if (a) the government of the province or the local public health authority has not withdrawn their letter of support for the plan; (b) the individual or entity in charge of the international single sport event has not cancelled that event; (c) the person is taking part in the international single sport event as a high-performance athlete or engaging in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport; and (d) the person complies with the conditions that are specified in the letter of authorization and that are imposed to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19. |
Consultation with Minister of Health |
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(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d) must be developed in consultation with the Minister of Health. |
Exception — leaving Canada |
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8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day period if they quarantine themselves until they depart from Canada. |
Symptomatic Persons |
Requirements — symptomatic persons |
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9 Any person who enters Canada and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 must (a) isolate themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada, in a place (i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant, (ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or dependent child in a parent-dependent child relationship, and (iii) where they will have access to the necessities of life without leaving isolation; (b) within 48 hours after entering Canada, report their arrival at, and the civic address of, their place of isolation by electronic means specified by the Minister of Health or by telephone using a number specified by the Minister of Health; and (c) during that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care. |
Unable to isolate themselves |
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10 (1) A person referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves for the 14-day period referred to in that section if they meet one of the following conditions: (a) it is necessary for them to use a public means of transportation, including aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or (b) they cannot isolate themselves for that 14-day period in a place that meets the conditions set out in subparagraphs 9(a)(i) to (iii). |
Requirements — isolation at quarantine facility |
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(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 9, is considered unable to isolate themselves must (a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility, or transferring them between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer; (b) enter into isolation without delay at the chosen quarantine facility and remain in isolation at the facility or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred, until the expiry of that 14-day period; (b.1) in the case of a person who is considered unable to isolate themselves within 48 hours after entering Canada, report their arrival at the chosen quarantine facility to a screening officer or quarantine officer at that facility within 48 hours after entering Canada, unless the person has already reported their arrival at their place of isolation under paragraph 9(b); and (c) until the expiry of that 14-day period, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if they require additional medical care, report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer. |
Change of place |
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(3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves in accordance with the requirements of section 9 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the conditions set out in subparagraphs 9(a)(i) to (iii). |
Choice of quarantine facility |
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11 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 10(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors: (a) the risk to public health posed by COVID-19; (b) the feasibility of controlling access to the quarantine facility; (c) the capacity of the quarantine facility; (d) the feasibility of isolating persons at the facility; (e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and (f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant. |
Non-application — medical reason |
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12 (1) Paragraph 9(a) and section 10 do not apply to a person for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that require the person to visit or be taken to a health care facility that, in the case where the person is in a quarantine facility, is outside that quarantine facility. |
Non-application — accompanying person |
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(1.1) If the person to whom isolation requirements do not apply by virtue of subsection (1) is a dependent child, the exception in subsection (1) extends to one other person who accompanies the dependent child. |
Non-application — other cases |
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(2) Sections 9 and 10 do not apply to a person if (a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements; or (b) the requirements are inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act. |
Exception — leaving Canada |
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13 A person who must isolate themselves under section 9 or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day isolation period if they isolate themselves until they depart from Canada in a private conveyance. |
Powers and Obligations |
Powers and obligations |
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14 For greater certainty, (a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act; (b) this Order may be administered and enforced using electronic means; and (c) the instructions to be followed under paragraphs 3(1)(a) and (b) and 9(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada. |
Transitional Provision |
Entering Canada before November 20, 2020 |
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15 Sections 3, 4, 6, 6.2, 7.1 and 9 and subsection 10(2) of the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 7, as they read immediately before 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on November 20, 2020, continue to apply, after that day and time, to persons who entered Canada before that day and time. |
Cessation of Effect |
January 21, 2021 |
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16 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on January 21, 2021. |
Repeal |
Repeal of P.C. 2020-840 |
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17 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 71 is repealed. |
Coming into Force
Day order is made
18 This Order comes into force at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on the day on which it is made.
1 P.C. 2020-840, October 30, 2020
Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) |
Définitions |
Définitions |
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1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret. administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer) enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child) événement unisport international Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event) installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility) isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation) personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person) personne vulnérable L’une des personnes suivantes : a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19; b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical; c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person) quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine) résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident) résident temporaire Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident) signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19) |
Obligations avant ou à l’entrée au Canada |
Plan de quarantaine — entrée par un moyen autre qu’un aéronef |
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1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. |
Exception |
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(2) Toute personne visée à l’article 6 ou au paragraphe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu’un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. |
Plan de quarantaine — entrée à bord d’un aéronef |
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne est tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada : a) elle fournit au ministre de la Santé un plan de quarantaine qui contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan de quarantaine, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui. |
Exception |
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(4) Toute personne visée à l’article 6 ou au paragraphe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada : a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui. |
Personnes en transit |
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(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux personnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du Canada. |
Personnes entrant au Canada |
Obligations — questions et renseignements |
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2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois : a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret; b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l’un ou l’autre de ces derniers et qu’elle a en sa possession, et ce de toute manière pouvant être raisonnablement précisée par lui aux fins d’application du présent décret. |
Désignation |
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2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2. |
Masque ou couvre-visage |
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2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 : a) lorsqu’elle entre au Canada; b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé. |
Personnes non assujetties à la quarantaine |
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(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 6 ou des paragraphes 7.1(1) ou 7.2(1), n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19. |
Non-application |
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(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité. |
Personnes sans symptômes |
Obligations — personnes sans symptômes |
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3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois : a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et de demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada : (i) il est jugé comme étant approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent, (ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant, (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine; b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada; c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours : (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19, (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine. |
Recommencement de la période |
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(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. |
Cessation — rapport quotidien |
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(3) L’obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. |
Incapacité de se mettre en quarantaine |
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4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii). |
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine |
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(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 3 est tenue, à la fois : a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre choisie par ce dernier; b) de se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en quarantaine à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours; b.1) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine choisie à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 3(1)b); c) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours : (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19, (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine; d) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine. |
Changement de lieu |
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(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux obligations prévues à l’article 3, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii). |
Recommencement de la période |
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(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s’appliquer si, durant celle-ci, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. |
Cessation — rapport quotidien |
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(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19. |
Choix — installation de quarantaine |
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5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants : a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19; b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation; c) la capacité de l’installation; d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine; e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été; f) tout autre facteur qu’il juge pertinent. |
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine |
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6 Sont soustraits à l’application des alinéas 3(1)a) et b), du sous-alinéa 3(1)c)(ii) et de l’article 4 : a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage; c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19; d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre; e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19; f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19; g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services; h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19; j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, si elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada; k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, s’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique ou toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage; m) le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci; n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis; o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment; p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’alinéa 3(1)a) et à l’article 4; q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule; r) l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement cet établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu;
s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule; t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental; u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule; (v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule; w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles; x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles; y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada : (i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier; (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier. |
Consultation du ministre de la Santé |
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6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé. |
Non-application — personnes participant à un projet |
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6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. |
Non-application — raison médicale |
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7 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe. |
Non-application — accompagnateur |
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(1.1) Si la personne qui est soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne. |
Non-application — autres cas |
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(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 : a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible; b) la personne à qui sont imposées, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, des obligations incompatibles; c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. |
Non-application — motifs d’ordre humanitaire |
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7.1 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas si le ministre de la Santé, à la fois :
a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes : (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne, (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale, (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie; b) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province; c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve pour accomplir cette action. |
Conditions |
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(2) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies : a) la personne s’adonne à l’une des activités mentionnées à l’alinéa (1)a); b) la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19. |
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine |
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(3) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 en application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire. |
Non-application — événement unisport international |
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7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l’article 4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause. |
Lettre d’autorisation |
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(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit : a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement; b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19; c) une lettre à l’appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international ainsi que par l’autorité sanitaire locale. |
Conditions |
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(3) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies : a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre d’appui au plan; b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas; c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement; d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19. |
Consultation du ministre de la Santé |
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(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé. |
Exception — départ du Canada |
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8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada. |
Personnes qui présentent des symptômes |
Obligations — personnes qui présentent des symptômes |
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9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois : a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada : (i) il est jugé comme étant approprié par l’administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent, (ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant, (iii) il permet à la personne de se procurer des objets ou des services de première nécessité sans interrompre son isolement; b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada; c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels. |
Incapacité de s’isoler |
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10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours prévue à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes : a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada; b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii). |
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine |
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(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’isoler est tenue, à la fois : a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée d’une telle installation à une autre choisie par ce dernier; b) de se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et de demeurer en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours; b.1) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l’installation de quarantaine choisie à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 9b); c) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels, et ce jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours. |
Changement de lieu |
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(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux obligations prévues à l’article 9, dans un lieu que l’administrateur en chef juge approprié, compte tenu des conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii). |
Choix — installation de quarantaine |
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11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants : a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19; b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation; c) la capacité de l’installation; d) la possibilité d’y isoler des personnes; e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure dans laquelle elle l’a été; f) tout autre facteur qu’il juge pertinent. |
Non-application — raison médicale |
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12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas pendant la durée de toute urgence médicale ou de tout service ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe. |
Non-application — accompagnateur |
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(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui l’accompagne. |
Non-application — autres cas |
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(2) Sont soustraites à l’application des articles 9 et 10 : a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible; b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible. |
Exception — départ du Canada |
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13 La personne qui doit s’isoler en application de l’article 9 ou demeurer en isolement en application de l’article 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé. |
Pouvoirs et obligations |
Pouvoirs et obligations |
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14 Il est entendu que : a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine; b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique; c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada. |
Disposition transitoire |
Entrée au Canada avant le 20 novembre 2020 |
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15 Les articles 3, 4, 6, 6.2, 7.1 et 9 du Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ainsi que le paragraphe 10(2), dans leur version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, après cette date et heure, aux personnes qui entrent au Canada avant cette date et heure. |
Cessation d’effet |
21 janvier 2021 |
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16 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 janvier 2021. |
Abrogation |
Abrogation du C.P. 2020-840 |
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17 Le Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)1 est abrogé. |
Entrée en vigueur |
Jour de la prise du décret |
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18 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de sa prise. |
1 C.P. 2020-840 du 30 octobre 2020