PC Number: 2020-0260
Date: 2020-04-14
Whereas the Governor in Council is of the opinion that
(a) based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
(b) the introduction and spread of the disease has resulted in an imminent and severe risk to public health in Canada;
(c) the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may contribute to the spread of the disease in Canada; and
(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 2.
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
b) que l’introduction et la propagation de cette maladie ont entraîné un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait la propagation de la maladie au Canada;
d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 2
Definitions
Definitions
1 The following definitions apply in this Order.
Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)
isolation means separation of persons who are infected with COVID-19 or who have signs and symptoms of COVID-19 from others in such a manner as to prevent the spread of infection or contamination. (isolement)
quarantine means separation of persons entering Canada from others in such a manner as to prevent the possible spread of infection or contamination. (quarantine)
quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8(2) of that Act. (installation de quarantaine)
signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)
vulnerable person means a person who
(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications relating to COVID-19;
(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or
(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)
Every Person Entering Canada
Requirement
2 Every person entering Canada must answer any relevant questions asked by a screening officer, quarantine officer or other public health official designated under section 2.1 and provide to the officer or official any information or record in their possession that the officer or official requires, in any manner that the officer or official may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order.
Designation
2.1 The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of section 2.
Mask
2.2 Every person must wear a non-medical mask or face covering that the screening officer or quarantine officer considers appropriate upon entry and while in transit to isolation or quarantine, unless the mask or face covering needs to be removed for security or safety reasons.
Asymptomatic Persons
Requirements — asymptomatic persons
3 (1) Any person entering Canada who does not have signs and symptoms of COVID-19 must
(a) quarantine themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and
(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period and, if they develop any signs and symptoms of COVID-19, follow instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.
Extension
(2) The 14-day period of quarantine and associated requirements of subsection (1) begin anew if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19 or is exposed to another person subject to this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19.
Unable to quarantine themselves
4 (1) A person referred to in section 3 is considered as unable to quarantine themselves if the person cannot quarantine themselves for the period of 14 days referred to in section 3 in a place
(a) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant;
(b) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or minor in a parent-minor relationship; or
(c) where they will not have access to the necessities of life.
Requirement — quarantine in a quarantine facility
(2) A person who meets one of the conditions set out in paragraphs (1)(a) to (c) must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities chosen by the Chief Public Health Officer, including at any time during the 14-day period referred to in paragraph (b);
(b) remain in quarantine at the quarantine facility until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which they entered Canada; and
(c) while the person remains at the quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.
Transfer
(3) The person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to quarantine themselves in accordance with the requirements of section 3 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in paragraph 4(1)(a).
Extension
(4) The 14-day period of quarantine and associated requirements of subsection (2) begin anew if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19 or is exposed to another person subject to this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19.
Choice of quarantine facility
5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to and egress from the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of quarantining persons;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Non-application — certain persons
6 The requirements referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2) do not apply to a person who is
(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;
(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;
(c) a person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;
(d) a member of the Canadian Forces or a visiting force as defined in section 2 of the Visiting Forces Act;
(e) a person or any person in a class of persons whom the Chief Public Health Officer determines will provide an essential service;
(f) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada, in the opinion of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;
(g) a person permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(h) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care or transporting essential medical equipment, supplies, or means of treatment, or delivering, maintaining, or repairing medically-necessary equipment or devices, as long as they do not directly care for persons 65 years of age or older within the first 14 days after their entry to Canada;
(i) a person who enters Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments, other than services or treatments related to COVID-19;
(j) a person permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations, as long as they do not directly care for persons 65 years of age or older within the first 14 days after their entry to Canada;
(k) a licensed health care professional with proof of employment in Canada, as long as they do not directly care for persons 65 years of age or older within the first 14 days after their entry to Canada;
(l) a person, including a captain, deckhand, observer, inspector, scientist and any other person supporting commercial or research fishing-related activities, who enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a foreign fishing vessel as defined in subsection 2(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning the vessel and exchange of crew;
(m) a person who enters Canada within the boundaries of an integrated trans-border community that exists on both sides of the Canada-United States border and who is a habitual resident of that community, if entering Canada is necessary for carrying out an everyday function within that community; or
(n) a person who enters Canada if the entry is necessary to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out an everyday function that, due to geographical constraints, must involve entering the United States.
Non-application — medical
7 (1) The requirements to remain in quarantine as referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2), including the requirement to remain in quarantine as extended by subsections 3(2) or 4(4), do not apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person to visit or be taken to a health care facility which, in the case of a person referred to in subsection 4(2), is outside the quarantine facility referred to in subsection 4(2).
Non-application — other grounds
(2) The requirements to remain in quarantine as referred to in paragraph 3(1)(a) and subsection 4(2) do not apply to a person if
(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements;
(b) the requirement is inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or
(c) the Chief Public Health Officer determines that the person does not pose a risk of significant harm to public health.
Exception — leaving Canada
8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine at a quarantine facility under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day quarantine period provided they continue to quarantine themselves until they depart from Canada and provided they depart in a manner consistent with the travel requirements set out in section 2.2.
Symptomatic Persons
Requirements — symptomatic persons
9 Any person entering Canada who has COVID-19 or has signs and symptoms of COVID-19 or has reasonable grounds to suspect they have such signs and symptoms must
(a) isolate themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and
(b) during the period of isolation, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care.
Unable to isolate themselves
10 (1) A person referred to in section 9 is considered as unable to isolate themselves for the period of 14 days referred to in section 9 if they meet one of the following conditions:
(a) the person has to use a public means of transportation, including aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, from the place where they enter Canada to arrive at the place where they will isolate themselves; or
(b) the person cannot isolate themselves for a period of 14 days in a place
(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant;
(ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or minor in a parent-minor relationship, or
(iii) where they will not have access to the necessities of life.
Requirements — quarantine facility
(2) A person who meets one of the conditions set out in paragraph (1)(a) or (b) must
(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility or transferring them between quarantine facilities chosen by the Chief Public Health Officer, including at any time during the 14-day period referred to in paragraph (b);
(b) remain in isolation at the quarantine facility until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which they entered Canada; and
(c) while the person remains at the quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.
Transfer
(3) The person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves in accordance with the requirements of section 9 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in subparagraph 10(1)(b)(i).
Choice of quarantine facility
11 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 10(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:
(a) the risk to public health posed by COVID-19;
(b) the feasibility of controlling access to and egress from the quarantine facility;
(c) the capacity of the quarantine facility;
(d) the feasibility of isolating persons;
(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and
(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.
Non-application — medical
12 (1) The requirements to remain in isolation as referred to in paragraph 9(a) and subsection 10(2) do not apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person to visit or be taken to a health care facility which, in the case of a person referred to in subsection 10(2), is outside the quarantine facility referred to in subsection 10(2).
Non-application — other grounds
(2) The requirements to remain in isolation as referred to in paragraph 9(a) and subsection 10(2) do not apply to a person if
(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements;
(b) the requirement is inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or
(c) the Chief Public Health Officer determines that the person does not pose a risk of significant harm to public health.
Exception — leaving Canada
13 A person who must isolate themselves under section 9 or remain in isolation at a quarantine facility under section 10 may, at the discretion and following the instructions of a quarantine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day isolation period provided they continue to isolate themselves until they depart from Canada in a private conveyance.
Powers and Obligations
Powers and obligations
14 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Non-application
Non-application of P.C. 2020-71
15 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 Coronavirus Disease in Canada Order (Persons Not on Government Flight), P.C. 2020-71 of February 19, 2020, does not apply to any person who enters Canada on or after April 15, 2020.
Non-application of P.C. 2020-175
16 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), P.C. 2020-175 of March 24, 2020, does not apply to any person who enters Canada on or after April 15, 2020.
Repeal
17 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 Coronavirus Disease in Canada Order1 is repealed.
Effective Period
April 15, 2020 to June 30, 2020
18 This Order has effect for the period beginning on April 15, 2020 and ending on June 30, 2020.
1 P.C. 2020-70, February 17, 2020
Décret no2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
isolement Mise à l’écart de personnes contaminées par la COVID-19 ou qui en présentent des signes et des symptômes, pour prévenir la propagation de l’infection ou la contamination. (isolation)
personne vulnérable
a) personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
b) personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;
c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
quarantaine Mise à l’écart de personnes qui auraient pu être exposées à une maladie transmissible, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou la contamination. (quarantine)
signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Toute personne entrant au Canada
Obligation
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue de répondre aux questions pertinentes de l’agent de contrôle, de l’agent de quarantaine ou de tout autre responsable de la santé publique désigné par l’administrateur en chef en vertu de l’article 2.1 et de lui fournir les renseignements et documents requis qu’elle détient en sa possession, de toute manière pouvant être raisonnablement exigée par l’agent ou le responsable, aux fins d’application du présent décret.
Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique aux fins d’application de l’article 2.
Masque
2.2 Toute personne, à son entrée et durant son transport pour se rendre au lieu de quarantaine ou d’isolement, doit porter un masque non médical ou un autre couvre-visage jugé approprié par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, sauf si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité.
Personne sans symptômes
Obligation — personne sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois :
a) se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent.
Prolongation
(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à l’article 3, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu :
a) soit jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
b) soit sans entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant;
c) soit sans interrompre sa quarantaine pour se procurer des objets de première nécessité.
Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) doit :
(a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef, ou pour être transférée entre de telles installations, y compris durant la période de quatorze jours visée à l’alinéa b);
(b) demeurer en quarantaine à l’installation de quarantaine durant une période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
(c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa 4(1)a).
Prolongation
(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
c) la capacité de l’installation;
d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;
e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — certaines personnes
6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel;
f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
g) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze premiers jours après son entrée au Canada;
i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19;
j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze premiers jours après son entrée au Canada;
k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze premiers jours après son entrée au Canada;
l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage;
m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté;
n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis.
Non-application — médical
7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), ainsi que la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant toute urgence médicale ou tout service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée au paragraphe 4(2).
Non-application — autres cas
(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la personne :
a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine au titre de l’article 3 ou demeurer en quarantaine à l’installation de quarantaine au titre de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quarantaine de quatorze jours, mais elle doit se mettre en quarantaine jusqu’à son départ et quitter le Canada conformément aux exigences en matière de déplacement prévues à l’article 2.2.
Personne qui présente des symptômes
Obligation — personne qui présente des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui est atteinte de la COVID-19 ou qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19, ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle en présente, doit :
a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester isolée jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier les signes et symptômes qu’elle présente et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.
Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à l’article 9 si elle remplit l’une des conditions suivantes :
a) elle doit prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
b) elle ne peut s’isoler durant une période de quatorze jours dans un lieu :
(i) soit jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
(ii) soit sans entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant,
(iii) soit sans interrompre son isolement pour se procurer des objets de première nécessité.
Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :
a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations, y compris durant la période de quatorze jours visée à l’alinéa b);
b) rester en isolement à l’installation de quarantaine durant une période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés au sous-alinéa 10(1)b)(i).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
c) la capacité de l’installation;
d) la faisabilité d’isoler des personnes;
e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — médical
12 (1) L’obligation de rester isolé prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant toute urgence médicale ou tout service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée au paragraphe 10(2).
Non-application — autres cas
(2) L’obligation de rester isolé prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la personne :
a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou rester en isolement à une installation de quarantaine au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et suivant ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours, mais elle doit s’isoler jusqu’à son départ et quitter le Canada en prenant un moyen de transport privé.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Non-application
Non-application — C.P. 2020–71
15 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental), C.P. 2020–71, 19 février 2020, ne s’applique pas aux personnes qui entrent au Canada le ou après le 15 avril 2020.
Non-application — C.P. 2020–175
16 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), C.P. 2020–175, 24 mars 2020, ne s’applique pas aux personnes qui entrent au Canada le ou après le 15 avril 2020.
Abrogation
17 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada1 est abrogé.
Durée d’application
15 avril 2020 au 30 juin 2020
18 Le présent décret s’applique pendant la période commençant le 15 avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020.
1 C.P. 2020-70, 17 février 2020