PC Number: 2020-0184
Date: 2020-03-26
Whereas the Governor in Council is of the opinion that
(a) based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
(b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
(c) the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; and
(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country other than the United States).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country other than the United States)
Definition of immediate family member
1 In this Order, immediate family member, in respect of a person means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, of the person or of the person’s spouse or common-law partner;
(c) a dependent child, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, of a dependent child referred to in paragraph (b);
(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(e) the guardian or tutor of the person.
Prohibition
2 Any foreign national, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, is prohibited from entering Canada if they arrive from a foreign country other than the United States.
Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to
(a) an immediate family member of a Canadian citizen or of a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;
(b) a person who is authorized, in writing, by an officer designated under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or by a consular officer of the Government of Canada, to enter Canada for the purpose of reuniting immediate family members;
(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who seeks to enter Canada only to become such a crew member;
(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who seeks to enter Canada only to become such a member of a crew;
(e) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;
(g) a person who arrives by any means of a conveyance operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;
(h) a member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, and the immediate family members of that member;
(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-Miquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in Canada;
(j) a person or any person in a class of persons who, in the opinion of the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act
(i) does not pose a risk of significant harm to public health, or
(ii) will provide an essential service while in Canada;
(k) a person whose presence in Canada, in the opinion of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;
(l) a person who arrives by means of a vessel as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, if the vessel departed before 00:00:01 am Eastern Daylight Time on March 21, 2020 and had a scheduled destination of Canada upon its departure;
(m) the holder of a valid work permit or a study permit as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(n) a person whose application for a work permit referred to in paragraph (m) was approved under the Immigration and Refugee Protection Act and who has received written notice of the approval, but who has not yet been issued the permit;
(o) a person whose application for a study permit referred to in paragraph (m) was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of the approval before noon, Eastern Daylight Time on March 18, 2020, but who has not yet been issued the permit;
(p) a person permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(q) a person permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.
(r) a licensed health care professional with proof of employment in Canada;
(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose of delivering, maintaining, or repairing medically-necessary equipment or devices;
(t) a person who seeks to enter Canada for the purpose of making medical deliveries of cells, blood and blood products, tissues, organs or other body parts, that are required for patient care in Canada during or within a reasonable period of time after the expiry of the Order;
(u) a person whose application for permanent residence was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of the approval before noon, Eastern Daylight Time on March 18, 2020, but who has not yet become a permanent resident under that Act; or
(v) a worker in the marine transportation sector who is essential for the movement of goods by vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector.
Exception — signs and symptoms
(2) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited from entering Canada from a foreign country other than the United States if they exhibit the following signs and symptoms:
(a) a fever and cough, or
(b) a fever and breathing difficulties.
Exception — optional or discretionary purpose
(3) Despite subsection (1), a person who seeks to enter Canada for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment, is prohibited from entering Canada from a foreign country other than the United States.
Non-application — order
4 This Order does not apply to
(a) a person registered as an Indian under the Indian Act; or
(b) a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act.
Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Repeal of P.C. 2020-0162
6 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 Coronavirus Disease in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any country other than the United States) is repealed.
Effective period
7 This Order has effect for the period beginning on the day on which it is made and ending on June 30, 2020.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définition de membre de la famille immédiate
1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
d) de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
e) de son tuteur.
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou par un agent consulaire du gouvernement du Canada à entrer au Canada dans le but de réunir les membres d’une famille immédiate;
c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
(ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
k) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
l) la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à condition que le bâtiment ait quitté son point de départ à destination du Canada avant 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020;
m) le titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valides;
n) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail visé à l’alinéa m) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis de travail;
o) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande visant à obtenir le permis d’études visé à l’alinéa m) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études;
p) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un domaine relié à la santé;
q) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
r) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de faire leur entretien ou de les réparer;
t) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons médicales de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis par des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de son application;
u) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
v) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur.
Exception — signes et symptômes
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout personne d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis si elle présente les signes et les symptômes suivants :
a) soit une fièvre et de la toux;
b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
b) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0162
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est abrogé.
Durée
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à la date de sa prise et se terminant le 30 juin 2020.