PC Number: 2020-0059

Date: 2020-02-03


Whereas the Governor in Council is of the opinion that

 

(a) there is an outbreak of a communicable disease, namely 2019-nCoV acute respiratory disease, in China;

 

(b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;

 

(c) the entry of persons who have recently been in China into Canada may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; and

 

(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;

 

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to 2019-nCoV Acute Respiratory Disease in Canada Order.


 

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

 

a) que la Chine est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie respiratoire aigüe 2019–nCoV;

 

b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

 

c) que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné en Chine favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

 

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

 

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire aigüe 2019–nCoV au Canada, ci-après.

 


Minimizing the Risk of Exposure to 2019-nCoV Acute Respiratory Disease in Canada Order

 

Entry requirements

 

1 Any person who arrives by aircraft at Canadian Forces Base Trenton, directly or indirectly from Hubei province, China, must

 

(a) remain at the base until

 

(i) the expiry of the 14-day period that begins on the day on which they arrive, or

 

(ii) in the case where the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act determines within that period that the person does not pose a risk of significant harm to public health, the time at which the determination is made; and

 

(b) while the person remains at the base, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.

 

Non-application — hospital stay Non-application

 

2 The requirement referred to in paragraph 1(a) does not apply to

 

(a) a person who is taken to a hospital outside the base, for the duration of their stay at the hospital; and

 

(b) a person who, while at a hospital outside the base,

 

(i) becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with the requirement, or

 

(ii) is diagnosed with the 2019-nCoV acute respiratory disease.

 

Non-application — inconsistent requirement

 

3 The requirement referred to in paragraph 1(a) does not apply to a person if the requirement is inconsistent with another requirement imposed on that person under the Quarantine Act.

 


 

Quarantine Act — powers and obligations

 

4 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

 

Effective period

 

5 This Order has effect for the period beginning on the day on which it is made and ending on March 31, 2020.

 


 

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie respiratoire
aigüe 2019–nCoV au Canada

 

Obligations à l’entrée

 

1 Toute personne qui arrive à la Base des Forces canadiennes Trenton par aéronef, en provenance de la province de Hubei en Chine, avec ou sans escale, est tenue :

 

a) de rester à la base durant la plus courte des périodes suivantes :

 

(i) une période de quatorze jours commençant le jour de son arrivée,

 

(ii) une période se terminant lorsque l’administrateur en chef de la santé publique nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada détermine que la personne ne présente pas de danger grave pour la santé publique;

 

b) de subir, pendant que la personne reste à la base, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.

 

Non-application — séjour à l’hôpital

 

2 L’obligation prévue à l’alinéa 1a) ne s’applique pas à la personne :

 

a) qui séjourne dans un hôpital à l’extérieur de la base;

 

b) qui, lors d’un séjour dans un hôpital à l’extérieur de la base durant cette période :

 

(i) soit a fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale qui est incompatible avec l’obligation;

 

(ii) soit a reçu un diagnostic de maladie respiratoire aigüe 2019–nCoV.

 

Non-application — obligation incompatible

 

3 L’obligation prévue à l’alinéa 1a) ne s’applique pas à une personne si elle est incompatible avec une autre obligation qui lui est imposée sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine.

 


 

Pouvoirs et obligations — Loi sur la mise en quarantaine

 

4 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

 

Durée

 

5 Le présent décret est en vigueur pendant la période commençant le jour de sa prise et se terminant le 31 mars 2020.