PC Number: 2019-1306

Date: 2019-09-04


Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of National Defence, pursuant to paragraph 3(2)(g) of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act, issues the annexed Directions for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities (Chief of the Communications Security Establishment).


 

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en application de l’alinéa 3(2)e) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne les Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (chef du Centre de la sécurité des télécommunications), ci-après.

 

 

 


Directions for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities (Chief of the Communications Security Establishment)

 

Disclosure of information

1(1) If the disclosure of information to a foreign entity would result in a substantial risk of mistreatment of an individual, the Chief of the Communications Security Establishment must ensure that Communications Security Establishment officials do not disclose the information unless the officials determine that the risk can be mitigated, such as through the use of caveats or assurances, and appropriate measures are taken to mitigate the risk.

 

Referral to Chief

(2) If the officials are unable to determine whether the risk can be mitigated, the Chief must ensure that the matter is referred to the Chief for determination.

 

Authorization by Chief

(3) If the Chief determines that the risk can be mitigated, they may authorize the disclosure of the information on condition that they clearly document the basis for that determination and appropriate measures are taken to mitigate the risk.

 

Accuracy and reliability

(4) The Chief must ensure that information is not disclosed under subsection (1) or (3) unless it is accurately and reliably reflective of the intelligence product from which it was obtained, as determined by the Communications Security Establishment.

 

Request for information

2(1) If the making of a request to a foreign entity for information would result in a substantial risk of mistreatment of an individual, the Chief of the Communications Security Establishment must ensure that Communications Security Establishment officials do not make the request for information unless the officials determine that the risk can be mitigated, such as through the use of caveats or assurances, and appropriate measures are taken to mitigate the risk.

 


 

Referral to Chief

(2) If the officials are unable to determine whether the risk can be mitigated, the Chief must ensure that the matter is referred to the Chief for determination.

 

Authorization by Chief

(3) If the Chief determines that the risk can be mitigated, they may authorize the making of the request for information on condition that they clearly document the basis for that determination and appropriate measures are taken to mitigate the risk.

 

Use of information

3(1) The Chief of the Communications Security Establishment must ensure that information that is likely to have been obtained through the mistreatment of an individual by a foreign entity is not used by the Communications Security Establishment

(a) in any way that creates a substantial risk of further mistreatment;

(b) as evidence in any judicial, administrative or other proceeding; or

(c) in any way that deprives someone of their rights or freedoms, unless the Chief or, in exceptional circumstances, a senior Communications Security Establishment official designated by the Chief determines that the use of the information is necessary to prevent loss of life or significant personal injury and authorizes the use accordingly.

 

Precautions

(2) The Chief must ensure that the Communications Security Establishment assesses the accuracy and reliability of the information before it is used and that any authorization given for the purposes of paragraph (1)‍(c) accurately describes the information, characterizes the information’s accuracy and reliability and identifies the limited purpose for which the authorization is given.

 

Information to Minister, Agency and Committee

4(1) The Chief of the Communications Security Establishment must inform the Minister of National Defence, the National Security and Intelligence Review Agency and the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians of any determination made under subsection 1‍(2) or 2‍(2) and of any decision regarding whether to give an authorization referred to in paragraph 3‍(1)‍(c), and must disclose any information considered in making the determination or decision, as soon as feasible after the determination or decision is made.

 


 

Ongoing investigation

(2) Information relating directly to an ongoing investigation carried out by a law enforcement agency may be disclosed once the investigation is no longer ongoing.

 

Limitation

(3) Only information to which the National Security and Intelligence Review Agency and the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians are entitled to have access under section 9 of the National Security and Intelligence Review Agency Act and section 13 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act, respectively, may be disclosed to those entities under this section.

 


 

Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (chef du Centre de la sécurité des télécommunications)

 

Communication de renseignements

1(1) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires du Centre de la sécurité des télécommunications ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

 

Renvoi de la question au chef

(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le chef veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.

 

Autorisation du chef

(3) Le chef peut autoriser la communication du renseignement s’il conclut que le risque peut être atténué, à condition qu’il expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.

 

Exactitude et fiabilité

(4)  Le chef veille à ce que la communication visée aux paragraphes (1) ou (3) ne s’effectue que si le Centre de la sécurité des télécommunications détermine que l’information communiquée est fidèle au produit de renseignement duquel elle a été tirée.

 

Demande de renseignements

2(1) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications veille à ce que les fonctionnaires du Centre de la sécurité des télécommunications ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.

 


 

Renvoi de la question au chef

(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le chef veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.

 

Autorisation du chef

(3) Le chef peut autoriser la demande de renseignements s’il conclut que le risque peut être atténué, à condition qu’il expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.

 

Utilisation des renseignements

3(1) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par le Centre de la sécurité des télécommunications  :

a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;

b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;

c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si le chef ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire du Centre de la sécurité des télécommunications qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.

 

Précautions

(2) Le chef veille à ce que le Centre de la sécurité des télécommunications évalue l’exactitude et la fiabilité des renseignements avant leur utilisation et à ce que toute autorisation donnée au titre de l’alinéa (1)c) décrive les renseignements en cause avec précision, en caractérise l’exactitude et la fiabilité et indique les limites de l’objet qu’elle vise.

 

Information — ministre, Office et Comité

4(1) Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications informe le ministre de la Défense nationale, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement des décisions prises au titre des paragraphes 1‍(2) ou 2‍(2) et de celles qui sont relatives à l’autorisation visée à l’alinéa 3‍(1)c), et leur communique tout renseignement ayant servi à la prise des décisions, dès que possible après leur prise.

 

Enquête en cours

(2) Les renseignements liés directement à une enquête en cours menée par un organisme d’application de la loi peuvent être communiqués une fois l’enquête n’est plus en cours.

 

Restriction

(3) Seuls les renseignements auxquels l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ont le droit d’avoir accès, respectivement au titre des articles 9 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et 13 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, peuvent leur être communiqués aux termes du présent article.