PC Number: 2019-1305
Date: 2019-09-04
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of National Defence, pursuant to paragraphs 3(2)(a) and (b) of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act, issues the annexed Directions for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities (Deputy Minister of National Defence and Chief of the Defence Staff).
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en application de l’alinéa 3(2)a) et b) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne les Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (sous-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de la Défense), ci-après.
Directions for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities (Deputy Minister of National Defence and Chief of the Defence Staff)
Disclosure of information
1 (1) If the disclosure of information to a foreign entity would result in a substantial risk of mistreatment of an individual, the Deputy Minister of National Defence and the Chief of the Defence Staff must ensure that Department of National Defence and the Canadian Armed Forces officials do not disclose the information unless the officials determine that the risk can be mitigated, such as through the use of caveats or assurances, and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Referral to Deputy Minister and Chief of the Defence Staff
(2) If the officials are unable to determine whether the risk can be mitigated, the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff must put measures in place to ensure that the matter is referred to the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff for determination.
Authorization by Deputy Minister and Chief of the Defence Staff
(3) If the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff determines that the risk can be mitigated, they may authorize the disclosure of the information on condition that they clearly document the basis for that determination and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Accuracy and reliability
(4) The Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff must put measures in place to ensure that information is not disclosed under subsection (1) or (3) unless it is accompanied by a characterization of the information’s accuracy and reliability, as determined by officials from the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces.
Request for information
2 (1) If the making of a request to a foreign entity for information would result in a substantial risk of mistreatment of an individual, the Deputy Minister of National Defence and the Chief of the Defence Staff must ensure that Department of National Defence and Canadian Armed Forces officials do not make the request for information unless the officials determine that the risk can be mitigated, such as through the use of caveats or assurances, and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Referral to Deputy Minister and Chief of the Defence Staff
(2) If the officials are unable to determine whether the risk can be mitigated, the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff must put measures in place to ensure that the matter is referred to the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff for determination.
Authorization by Deputy Minister and Chief of the Defence Staff
(3) If the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff determines that the risk can be mitigated, they may authorize the making of the request for information on condition that they clearly document the basis for that determination and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Use of information
3 (1) The Deputy Minister of National Defence and the Chief of the Defence Staff must ensure that information that is likely to have been obtained through the mistreatment of an individual by a foreign entity is not used by the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces
(a) in any way that creates a substantial risk of further mistreatment;
(b) as evidence in any judicial, administrative or other proceeding; or
(c) in any way that deprives someone of their rights or freedoms, unless the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff or, in exceptional circumstances, a senior official designated by the Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff determines that the use of the information is necessary to prevent loss of life or significant personal injury and authorizes the use accordingly.
Precautions
(2) The Deputy Minister and the Chief of the Defence Staff must ensure that the Department of National Defence and the Canadian Armed Forces assess the accuracy and reliability of the information before it is used and that any authorization given for the purposes of paragraph (1)(c) accurately describes the information, characterizes the information’s accuracy and reliability and identifies the limited purpose for which the authorization is given.
Information to Minister, Agency and Committee
4 (1) The Deputy Minister of National Defence and the Chief of the Defence Staff must inform the Minister of National Defence, the National Security and Intelligence Review Agency and the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians of any determination made under subsection 1(2) or 2(2) and of any decision regarding whether to give an authorization referred to in paragraph 3(1)(c), and must disclose any information considered in making the determination or decision, as soon as feasible after the determination or decision is made.
Ongoing investigation or military operation
(2) Information relating directly to an ongoing law enforcement investigation or military operation may be proactively disclosed once the investigation or operation is no longer ongoing.
Limitation
(3) For greater certainty, only information to which the National Security and Intelligence Review Agency and the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians are entitled to have access under section 9 of the National Security and Intelligence Review Agency Act and section 13 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act, respectively, may be proactively disclosed to those entities under this section.
Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (sous-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de la défense)
Communication de renseignements
1 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de la Défense veillent, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires et militaires du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.
Renvoi de la question au sous-ministre et chef d’état-major de la Défense
(2) Si les fonctionnaires et militaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense doivent adopter des mesures pour veiller à ce que la question leur soit référée pour qu’ils en décident.
Autorisation du sous-ministre et du chef d’état-major de la Défense
(3) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense peuvent autoriser la communication du renseignement s’ils concluent que le risque peut être atténué, à condition qu’ils exposent clairement les motifs de leur décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.
Exactitude et fiabilité
(4) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense doivent adopter des mesures pour veiller à ce que la communication de renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) ne s’effectue que si une caractérisation de leur exactitude et de leur fiabilité effectuée par des représentants du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes y est jointe.
Demande de renseignements
2 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la Défense veillent à ce que les fonctionnaires et militaires du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.
Renvoi de la question au sous-ministre et chef d’état-major de la Défense
(2) Si les fonctionnaires et militaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense doivent adopter des mesures pour veiller à ce que la question leur soit référée pour qu’ils en décident.
Autorisation du sous-ministre et chef d’état-major de la Défense
(3) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense peuvent autoriser la demande de renseignements s’ils concluent que le risque peut être atténué, à condition qu’ils exposent clairement les motifs de leur décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.
Utilisation des renseignements
3 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la Défense veillent à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes :
a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si le sous-ministre et chef d’état-major de la Défense ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire ou haut gradé qu’ils désignent jugent cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorisent à cette fin.
Précautions
(2) Le sous-ministre et le chef d’état-major de la Défense veillent à ce que le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes évaluent l’exactitude et la fiabilité des renseignements avant leur utilisation et à ce que toute autorisation donnée au titre de l’alinéa (1)c) décrive les renseignements en cause avec précision, en caractérise l’exactitude et la fiabilité et indique les limites de l’objet qu’elle vise.
Information — ministre, Office et Comité
4 (1) Le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d’état-major de la Défense informent le ministre de la Défense nationale, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement des décisions prises au titre des paragraphes 1(2) ou 2(2) et de celles qui sont relatives à l’autorisation visée à l’alinéa 3(1)c), et leur communique tout renseignement ayant servi à la prise des décisions, dès que possible après qu’elles aient été prises.
Enquête en cours et opération militaire
(2) Les renseignements liés directement à une enquête en cours menée par un organisme d’application de la loi ou à une opération militaire peuvent être communiqués de façon proactive une fois que l’enquête ou l’opération n’est plus en cours.
Restriction
(3) Il est entendu que seuls les renseignements auxquels l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ont le droit d’avoir accès, respectivement au titre des articles 9 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et 13 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, peuvent leur être communiqués aux termes du présent article de façon proactive.