PC Number: 2019-1149

Date: 2019-08-07


Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Crown-Indigenous Relations, pursuant to section 3.1.26 of the Sahtu Dene and Metis Comprehensive Land Claim Agreement, consents to the amendments to Chapter 6 of that Agreement, substantially in accordance with the annexed Chapter 6.


 

Sur recommandation de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et en vertu de l’article 3.1.26 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil consent à la modification du chapitre 6 de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, essentiellement conforme à l’annexe.

 


Schedule

 

CHAPTER 6    DISPUTE RESOLUTION

 

6.1  GENERAL

 

6.1.1  In this chapter:

 

(a)  “parties” means the Sahtu Tribal Council, Canada, and the Government of Northwest Territories; and

 

(b)  “disputants” means:

 

(i)   any two or more of the parties, as defined in 6.1.1(a), to a dispute being referred to this chapter, or

 

(ii)  a person identified in this agreement as a person who can refer a matter to this chapter for resolution.

 

6.1.2  Where a person referred to in 6.1.1(b)(ii) refers a matter to this chapter for resolution, that person becomes a disputant for only that particular matter.

 

6.1.3  This dispute resolution process is intended to assist the parties in resolving disputes which arise among the parties regarding the interpretation, application, or implementation of this agreement.

 

6.1.4  Where a participant has a right of action in relation to this agreement, the Sahtu Tribal Council may bring that action on behalf of that participant with the consent of that participant.

 

6.1.5  Negotiations, mediation sessions and arbitration hearings shall be held in the Northwest Territories, unless the disputants otherwise agree.

 

6.1.6  In the event of an arbitration, a party who is not a disputant is entitled to copies of all correspondence concerning the dispute between the disputants where the arbitration involves the interpretation, application, or implementation of this agreement.

 

6.1.7  The disputants may agree to abridge or extend the time frames set out in this chapter.

 

6.1.8  Prior to invoking the dispute resolution process set out in this chapter, the parties shall negotiate in good faith, and attempt to resolve a dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this agreement.

 

6.1.9  The negotiations referred to in 6.1.8 shall be held among the parties’ representatives on the implementation committee, at a time to be determined by the implementation committee.

 

6.1.10  If the parties are unable to resolve the dispute referred to in 6.1.8, they shall use the dispute resolution process set out in this chapter, unless the parties otherwise agree.

 

6.1.11  Subject to the provisions of this chapter, the Supreme Court of the Northwest Territories has jurisdiction in respect of any action arising out of this agreement, including any application for judicial review in respect of any board established pursuant to this agreement.

 

6.2  NOTICE

 

6.2.1  Any notice required pursuant to this chapter shall be delivered personally or transmitted by facsimile or other means of electronic transmission.

 

6.3  COMMENCING LEGAL PROCEEDINGS

 

6.3.1  No party shall commence legal proceedings in respect of a dispute arising out of the interpretation, application, or implementation of this agreement without first complying with the negotiation and mediation processes set out in this chapter.

 

6.3.2  Prior to commencing legal proceedings referred to in 6.3.1, a party shall provide thirty days written notice to the other parties.

 

6.3.3  Notwithstanding 6.3.1 and 6.3.2, a party may commence legal proceedings to:

 

(a)  prevent the loss of a right to commence proceedings due to the expiration of a limitation period; or

 

(b)  obtain interlocutory or interim relief that is otherwise available.

6.4  INVOKING THE PROCESS

 

6.4.1  A party may invoke this dispute resolution process with written notice to the other parties which shall:

 

(a)  identify the parties to the dispute; and

 

(b)  include a brief statement of the nature of the dispute.

 

6.4.2  The party invoking the dispute resolution process and the party or parties identified in 6.4.1(a) thereupon become disputants and shall, within thirty days of the receipt of the notice referred to in 6.4.1, identify to the other disputants the name of its representative.

 

6.4.3  A party that is not identified in 6.4.1(a) may become a disputant by giving written notice forthwith to the other parties and is thereafter entitled to receive copies of all correspondence concerning the dispute.

 

6.5  MEDIATION

 

6.5.1  Within sixty days of receipt of notice referred to in 6.4.1, the disputants shall attempt to agree on a mediator.

 

6.5.2  Where the disputants agree upon a mediator, they shall jointly appoint the mediator and the mediation shall commence within forty days of the appointment of the mediator.

 

6.5.3  Where the disputants have not agreed on a mediator within the sixty day period referred to in 6.5.1, the disputants shall apply for a mediator to be appointed by the Supreme Court of the Northwest Territories no later than ninety days after receipt of the notice referred to in 6.4.1.

 

6.5.4  Where a dispute is referred to mediation, the disputants shall:

 

(a)  participate in good faith in the mediation process;

 

(b)  each name representatives who shall have the authority, or direct access to a person with the authority, to settle the dispute;

 

(c)  meet with the mediator at a time and place set by the mediator;

 

(d)  bear their own costs of the mediation and, unless otherwise agreed, share equally all other costs of the mediation; and

 

(e)  attend the mediation for at least four hours.

 

6.5.5  Unless the disputants otherwise agree, the mediation shall conclude within thirty days from the initial meeting of the disputants with the mediator.

 

6.5.6  The mediator shall issue a report to the disputants and any party who is not a disputant within thirty days of the conclusion of the mediation which states whether the dispute was settled or not.

 

6.5.7  Subject to 6.5.9, if the dispute is not settled, the disputants may, with the written consent of each of the disputants, refer the issues in dispute to arbitration as set out in 6.6. If there is no consent, any disputant may commence legal proceedings with notice in accordance with 6.3.2.

 

6.5.8  Notwithstanding 6.5.7, any matter which this agreement stipulates is to be determined by arbitration does not require the written consent of the disputants.

 

6.5.9  Arbitration is not available for disputes relating to:

 

(a)  an agreement between or among the parties that is ancillary, subsequent or supplemental to this agreement, unless otherwise agreed to by the parties;

 

(b)  funding levels; or

 

(c)  matters respecting taxation.

 

6.6  ARBITRATION

 

6.6.1  Within sixty days of the referral to arbitration pursuant to 6.5.7, the disputants shall attempt to agree on an arbitrator.

 

6.6.2  Where the disputants agree upon an arbitrator, they shall jointly appoint the arbitrator and the arbitration shall commence within sixty days of the appointment of the arbitrator.

 

6.6.3  Where the disputants have not agreed on an arbitrator within the sixty day period referred to in 6.6.1, the disputants shall apply for an arbitrator to be appointed by the Supreme Court of the Northwest Territories no later than ninety days after referral to arbitration pursuant to 6.5.7.

 

6.6.4  The disputants may agree to ask the mediator selected or appointed under 6.5 to act as the arbitrator.

 

6.6.5  Unless the disputants otherwise agree, the proceedings before the arbitrator shall be held in private.

 

6.6.6  An arbitrator may not question the validity of, amend or delete any provision of this agreement.

 

6.6.7  The dispute shall be resolved by a single arbitrator who, unless the disputants otherwise agree:

 

(a)  shall decide the process and procedures for the arbitration;

 

(b)  shall decide the issues submitted to arbitration;

 

(c)  shall determine questions of law or jurisdiction or may refer such questions to the Supreme Court of the Northwest Territories;

 

(d)  shall determine all questions of fact and of procedure, including the method of giving evidence;

 

(e)  may provide interim relief;

 

(f)  may provide for the payment of interest and costs;

 

(g)  may subpoena witnesses and order production of documents;

 

(h)  shall administer oaths or affirmations to witnesses; and

 

(i)  shall correct clerical errors in orders and arbitration awards.

 

6.6.8  The arbitrator shall make a written decision, including reasons and a recital of the facts upon which the decision is based, within sixty days of the termination of the arbitration hearings, unless the disputants agree to an extension of time.

 

6.6.9  The arbitrator shall provide a copy of the written decision to disputants and to any party who is not a disputant.

 

6.6.10  Each party shall make the arbitrator's written decision available to the public on request.

 

6.6.11  The decision of the arbitrator is final and binding on the disputants and shall not be challenged by appeal or review in any court except on the ground that the arbitrator erred in law or exceeded his or her jurisdiction.

 

6.6.12  The Supreme Court of the Northwest Territories shall have exclusive jurisdiction to hear an appeal or an application for a review of the arbitrator's decision on the grounds set out in 6.6.11.

 

6.6.13  Unless otherwise agreed by the disputants or ordered by the arbitrator, each disputant shall bear its own costs of the arbitration and an equal share of the other costs of the arbitration.


 

 

6.6.14  A disputant may, after the expiration of fourteen days from the date of the release of an arbitration decision, award or order, or from the date set by the arbitrator for compliance, whichever is the later, file in the Registry of the Supreme Court of the Northwest Territories a copy of the decision, award or order and it shall be entered as if it were a decision or order of that Court and on being entered shall be deemed, for all purposes except an appeal from the decision, award or order, to be an order of the Supreme Court of the Northwest Territories and enforceable as such.

 

6.6.15  The record of an arbitration process is admissible as evidence in court.

 

6.7  INTERVENORS

 

6.7.1  An arbitrator may allow any person who is not a disputant, on application and on such terms as the arbitrator may order, to participate as an intervenor in an arbitration if the interests of that person may be directly affected by the dispute.

 

6.7.2  An intervenor added pursuant to 6.7.1 shall bear its own costs of participation and shall be bound by the provisions regarding costs and confidentiality set out in this chapter.

 

6.8  SETTLEMENT OF DISPUTE

 

6.8.1  At any time after the commencement of arbitration, but before an award is issued by an arbitrator, the disputants may settle their dispute in which case the process is concluded.

 

6.8.2  Where a matter is settled pursuant to 6.8.1 and in the absence of an agreement on costs among the disputants and intervenors, the issue of the costs may be referred to the dispute resolution process.

 

6.9  CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

 

6.9.1  Unless the disputants otherwise agree, information disclosed in negotiation or mediation and information disclosed pursuant to 6.1.6 shall be kept confidential by:

 

(a)  the disputants;

 

(b)  the mediator; and

 

(c)  the parties.

 

6.9.2  The disclosure of information by a disputant in negotiation or mediation is not a waiver of any privilege by that disputant for purposes of any arbitration or legal proceedings.

 

6.9.3  All negotiation and mediation efforts are conducted on a without prejudice basis.

 

6.9.4  All documents prepared for negotiation or mediation are privileged for the purposes of any arbitration or legal proceedings.

 

6.9.5  The personal notes or records of a mediator or an arbitrator are not admissible as evidence in any legal proceedings.

 

6.9.6  A mediator or an arbitrator:

 

(a)  shall not be called to give evidence in any legal proceeding; and

 

(b)  is not a compellable witness.

 

 

 

CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO SDMCLCA

 

25.5.2    Prior to the establishment of a Land and Water Board,

 

(a)(iii) a decision of the arbitrator related to rights of access;

 

29.2.3  The Implementation Committee shall operate on a consensus basis and shall:

 

(d) attempt to resolve implementation disputes arising between the parties. Unresolved implementation disputes shall be resolved pursuant to chapter 6;


 

Annexe

 

CHAPITRE 6    RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

 

6.2  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

6.9.7  Dans le présent chapitre :

 

(c)   « parties » s’entend du Conseil tribal du Sahtu, du Canada et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

 

(d)  « parties au différend » s’entend:

 

(iii)  de deux ou plusieurs des parties, au sens de l’alinéa 6.1.1(a), au différend visé au présent chapitre;

 

(iv)  une personne identifiée dans cette entente comme ayant la capacité de référer un différend selon le présent chapitre pour des fins de résolution.

 

6.9.8  Lorsqu’une personne visée au sous-alinéa 6.1.1(b)(ii) renvoie un différend au présent chapitre, cette personne devient une partie au différend pour cette question particulière.

 

6.9.9  Le processus de règlement des différends a pour objet d’aider les parties à résoudre les différends qui les opposent concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente entente.

 

6.9.10  Lorsqu’un participant à un droit d’action relativement à la présente entente, le Conseil tribal du Sahtu peut, avec le consentement du participant concerné, intenter cette action pour le compte de ce dernier.

 

6.9.11  Les séances de négociation et de médiation et les audiences d’arbitrage auront lieu dans les Territoires du Nord-Ouest, sauf convention contraire des parties au différend.

 

6.9.12  En cas d’arbitrage, une partie qui n’est pas une partie au différend a le droit de recevoir des copies de toute correspondance échangée par les parties au différend concernant le différend lorsque l’arbitrage porte sur l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente entente.

 

6.9.13  Les parties au différend peuvent convenir d’abréger ou de prolonger les délais établis au présent chapitre.

 

6.9.14  Avant d’invoquer le processus de règlement des différends établi au présent chapitre, les parties négocieront de bonne foi et tenteront de résoudre le différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente entente.

 

6.9.15  Les négociations visées à l’article 6.1.8 auront lieu entre les représentants des parties siégeant au comité de mise en œuvre, à un moment fixé par le comité de mise en œuvre.

 

6.9.16  Si les parties sont incapables de résoudre le différend visé à l’article 6.1.8, elles auront recours au processus de règlement des différends établi au présent chapitre, sauf convention contraire des parties.

 

6.9.17  Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour connaître des actions en justice découlant de la présente entente, y compris des demandes de contrôle judiciaire visant les différents conseils et offices établis conformément à la présente entente.

 

6.10  AVIS

 

6.10.1  Les avis qui doivent être donnés en vertu du présent chapitre seront soit remis en personne, soit transmis par télécopieur ou par d’autres moyens de transmission électronique.

 

6.11  RECOURS AUX PROCÉDURES JUDICIAIRES

 

6.11.1  Aucune partie n’intentera de procédures judiciaires relativement à un différend concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente entente sans s’être au préalable conformée aux processus de négociation et de médiation établis au présent chapitre.

 

6.11.2  Avant d’intenter des procédures judiciaires conformément à l’article 6.3.1, une partie donnera aux autres parties un préavis écrit de trente jours.

 

6.11.3  Malgré les articles 6.3.1 et 6.3.2, une partie peut intenter une procédure judiciaire pour :

 

(c)  prévenir la perte d’un droit d’intenter une procédure attribuable à l’expiration d’un délai de prescription;

 

(d)  obtenir un redressement interlocutoire ou provisoire qui est autrement disponible.

 

6.12  RECOURS AU PROCESSUS

 

6.12.1  Une partie peut recourir au processus de règlement des différends en donnant aux autres parties un avis écrit à cet effet qui :

(c)  identifiera les parties au différend;

 

(d)  décrira brièvement la nature du différend.

 

6.12.2  La partie invoquant le processus de règlement des différends et chacune des parties identifiées suivant l’alinéa 6.4.1(a) deviennent alors des parties au différend qui, dans les trente jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’article 6.4.1, communiqueront aux autres parties au différend le nom de leur représentant.

 

6.12.3  Une partie qui n’est pas identifiée suivant l’alinéa 6.4.1(a) peut devenir une partie au différend en donnant immédiatement un avis écrit aux autres parties et, par la suite, a le droit de recevoir des copies de toute correspondance concernant le différend.

 

6.13  MÉDIATION

 

6.13.1  Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’article 6.4.1, les parties au différend tenteront de s’entendre sur le choix d’un médiateur.

 

6.13.2  Si les parties au différend s’entendent sur le choix d’un médiateur, elles procéderont conjointement à sa nomination, et la médiation commencera dans les quarante jours suivant la nomination du médiateur.

 

6.13.3  Si les parties au différend ne s’entendent pas sur le choix d’un médiateur dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6.5.1, elles demanderont à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest d’en nommer un dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l’avis mentionné à l’article 6.4.1.

 

6.13.4  Si le différend est soumis à la médiation, les parties au différend :

 

(f)  participeront de bonne foi au processus de médiation;

 

(g)  nommeront chacune des représentants ayant, selon le cas, le pouvoir de régler le différend ou un accès direct à la personne qui a le pouvoir de le régler;

 

(h)  rencontreront le médiateur au moment et à l’endroit qu’il fixe;

 

(i)  supporteront leurs propres frais liés à la médiation et, sauf convention contraire, se partageront également tous les autres coûts afférents à la médiation;

 

(j)  participeront à la médiation pendant au moins quatre heures.

 

6.13.5  Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation se terminera dans les trente jours suivant la première rencontre entre les parties au différend et le médiateur.

 

6.13.6  Dans les trente jours suivant la conclusion de la médiation, le médiateur produira à l’intention des parties au différend et de chaque partie qui n’est pas une partie au différend un rapport indiquant si le différend a été réglé ou non.

 

6.13.7  Sous réserve de l’article 6.5.9, si le différend n’a pas été réglé, les parties au différend peuvent, avec le consentement écrit de chacune d’elles, renvoyer les questions en litige à l’arbitrage conformément aux dispositions de la partie 6.6. En l’absence d’un tel consentement, l’une ou l’autre des parties au différend peut intenter des procédures judiciaires au moyen d’un avis conformément à l’article 6.3.2.

 

6.13.8  Nonobstant à l’article 6.5.7, toute question qui, selon la présente entente, doit être soumise à l’arbitrage ne nécessite pas le consentement écrit des parties au différend.

 

6.13.9  Les différends concernant les questions suivantes ne peuvent être soumis à l’arbitrage :

 

(d)  une entente entre les parties qui est accessoire, subséquente ou supplémentaire à la présente entente, sauf convention contraire des parties au différend;

 

(e)  les niveaux de financement;

 

(f)  les questions touchant l’imposition.

 

6.14  ARBITRAGE

 

6.14.1  Dans les soixante jours suivant le renvoi à l’arbitrage mentionné à l’article 6.5.7, les parties au différend tenteront de s’entendre sur le choix d’un arbitre.

 

6.14.2  Si les parties au différend s’entendent sur le choix d’un arbitre, elles procéderont conjointement à sa nomination, et l’arbitrage commencera dans les soixante jours suivant la nomination de l’arbitre.

 

6.14.3  Si les parties au différend ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre dans le délai de soixante jours prévu à l’article 6.6.1, elles demanderont à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest d’en nommer un dans les quatre-vingt-dix jours suivant le renvoi à l’arbitrage conformément à l’article 6.5.7.

 

6.14.4  Les parties au différend peuvent, d’un commun accord, demander au médiateur choisi ou nommé conformément à la partie 6.5 d’agir comme arbitre.

 

6.14.5  Sauf convention contraire des parties au différend, les procédures engagées devant l’arbitre se tiendront à huis clos.

 

6.14.6  Un arbitre ne peut modifier ou supprimer une disposition de la présente entente, ni en contester la validité.

 

6.14.7  Le différend sera réglé par un seul arbitre qui, sauf convention contraire des parties au différend :

 

(j)  décide du processus et des règles de procédure de l’arbitrage;

 

(k)  décide des questions soumises à l’arbitrage;

 

(l)  statue sur tous les points de droit ou de compétence ou peut renvoyer de telles questions à la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

 

(m)  statue sur toutes les questions de fait et de procédure, y compris la présentation de la preuve;

 

(n)  peut accorder des mesures de redressement provisoires;

 

(o)  peut ordonner le paiement des dépens et des intérêts;

 

(p)  peut assigner des témoins à comparaître et ordonner la production de documents;

 

(q)  fait prêter serment aux témoins ou reçoit leur affirmation solennelle;

 

(r)  corrige les erreurs d’écriture dans les ordonnances et les décisions arbitrales.

 

6.14.8  L’arbitre rendra sa décision par écrit, en précisant les motifs et les faits sur lesquels elle se fonde, dans les soixante jours suivant la fin de l’audience d’arbitrage, sauf si les parties au différend acceptent de prolonger ce délai.

 

6.14.9  L’arbitre fournira un exemplaire de la décision écrite aux parties au différend et à toute partie qui n’est pas une partie au différend.

 

6.14.10  Sur demande, les parties donneront accès à la décision écrite de l’arbitre au public.

 

6.14.11  La décision de l’arbitre est définitive et lie les parties au différend; elle ne pourra être contestée par voie d’appel ou de contrôle judiciaire devant quelque tribunal que ce soit, sauf au motif que l’arbitre a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

 

6.14.12  La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest aura compétence exclusive pour instruire les appels ou les demandes de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre contestée pour les motifs énoncés à l’article 6.6.11.

 

6.14.13  Sauf convention contraire des parties au différend, ou à moins que l’arbitre n’en décide autrement, chacune des parties au différend supportera ses propres frais et sa part égale des autres frais de l’arbitrage.

 

6.14.14  Quatorze jours après la publication de la décision ou sentence arbitrale ou l’ordonnance de l’arbitre, ou après la date fixée par l’arbitre pour son exécution, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre, une partie au différend peut déposer au greffe de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest une copie de la décision, de la sentence ou de l’ordonnance, qui sera inscrite comme s’il s’agissait d’une décision ou ordonnance de la Cour. À compter de cette inscription, la décision, la sentence ou l’ordonnance sera réputée à toutes fins utiles, sauf aux fins de la porter en appel, comme étant une ordonnance de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, exécutoire à ce titre.

 

6.14.15  Les dossiers d’arbitrage sont recevables en preuve devant les tribunaux.

 

6.15  INTERVENANTS

 

6.15.1  L’arbitre peut, sur demande et selon les modalités qu’il fixe, autoriser toute personne qui n’est pas partie au différend et dont les intérêts sont susceptibles d’être directement touchés par le différend à participer à l’arbitrage à titre d’intervenant.

 

6.15.2  L’intervenant qui se joint à l’arbitrage conformément à l’article 6.7.1 supportera les frais de sa participation et est lié par les dispositions concernant les dépens et la confidentialité prévues au présent chapitre.


 

 

6.16  RÈGLEMENT À L’AMIABLE DES DIFFÉRENDS

 

6.16.1  En tout temps après le début de l’arbitrage, mais avant le prononcé de la sentence arbitrale, les parties au différend peuvent régler le différend à l’amiable, auquel cas le processus prend fin.

 

6.16.2  En cas de règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article 6.8.1, la question des dépens peut, en l’absence d’un accord sur les dépens entre les parties au différend et les intervenants, être soumise au processus de règlement des différends.

 

6.17  CONFIDENTIALITÉ DE L’INFORMATION

 

6.17.1  Sauf convention contraire des parties au différend, les personnes suivantes respecteront le caractère confidentiel de l’information communiquée dans le cadre du processus de négociation ou de médiation et de celle qui est communiquée en application de l’article 6.1.6 :

 

(d)  les parties au différend;

 

(e)  le médiateur;

 

(f)  les parties.

 

6.17.2  La divulgation d’information par une partie au différend dans le cadre du processus de négociation ou de médiation ne constitue nullement une renonciation des privilèges dont peut faire l’objet cette information dans le cadre d’un arbitrage ou de procédures judiciaires.

 

6.17.3  La négociation et la médiation ont lieu sous toutes réserves.

 

6.17.4  Tous les documents préparés dans le cadre du processus de négociation ou de médiation sont protégés aux fins d’arbitrage ou de procédures judiciaires.

 

6.17.5  Les notes ou autres documents personnels d’un médiateur ou d’un arbitre ne sont pas recevables en preuve dans le cadre de procédures judiciaires.

 

6.17.6  Un médiateur ou un arbitre :

 

(c)  ne peut être appelé à témoigner dans une procédure judiciaire;

 

(d)  n’est pas un témoin contraignable.


 

 

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DE L’ERTGDMS

 

25.5.2  Avant que soit établi l’Office des terres et des eaux, les conditions suivantes doivent être réunies :

(a)(iii) une décision de l’arbitre quant aux droits d’accès.

 

29.2.3  Le comité de mise en œuvre - qui doit appliquer la règle du consensus dans le cours de ses travaux - a les responsabilités suivantes :

 

d) tenter de régler les différends qui surgissent entre les parties relativement à la mise en œuvre; les questions qui ne peuvent être réglées par cette voie étant soumises à la procédure prévue au chapitre 6;