PC Number: 2019-0634
Date: 2019-06-02
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Prime Minister, establishes the Interim Management Advisory Board for the Royal Canadian Mounted Police, the mandate of which is set out in the annexed schedule.
Sur recommandation du premier ministre, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil constitue le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, dont le mandat est précisé à l’annexe ci-jointe.
SCHEDULE
Mandate of the Interim Management Advisory Board for the Royal Canadian Mounted Police
Interpretation
1 The following definitions apply in this schedule.
Board means the Interim Management Advisory Board for the RCMP. (Conseil)
Commissioner means the Commissioner of the RCMP appointed under subsection 5(1) of the Royal Canadian Mounted Police Act. (commissaire)
Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. (ministre)
RCMP means the Royal Canadian Mounted Police. (GRC)
Mandate
2 (1) The mandate of the Board is to provide the Commissioner — on its own initiative or at the Commissioner’s request — with advice, information and reports on the administration and management of the RCMP, including with respect to
(a) the development and implementation of transformation and modernization plans;
(b) the effective and efficient use of resources;
(c) the actions to be taken to reduce corporate risks;
(d) the development and implementation of policies and management controls that support the operation of the RCMP;
(e) the development and implementation of corporate and strategic plans; and
(f) the development and implementation of operating and capital budgets.
(2) The mandate of the Board is to provide advice, information and reports to the Minister with respect to the administration and management of the RCMP.
(3) For greater certainty, the Board may provide the Minister with a copy or a summary of any advice, information or report that it provides to the Commissioner.
(4) The Board’s mandate does not include matters whose examination might compromise or hinder the investigation or prosecution of any offence.
(5) For greater certainty, the Board’s mandate does not limit the powers, duties and functions of the Minister or the Commissioner.
Procedures
3 (1) The Board is to meet in person at times and places that are determined by the Chairperson.
(2) The Deputy Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and the Commissioner, or a delegate of each of them, are to receive notice of all meetings of the Board and may attend and take part in, but not vote at, those meetings.
(3) The Board may determine its own procedure, including its quorum.
4 The Board may set its work plans and priorities.
Appointment and Composition
5 (1) The Board is to consist of not more than 13 members, including the Chairperson and the Vice-Chairperson, who are designated from among those members.
(2) If the Chairperson is absent or incapacitated or if the office of Chairperson is vacant, the Vice-Chairperson is to act as Chairperson. However, if the Vice-Chairperson is absent or incapacitated, or if that office is vacant, the Minister may designate another member of the Board to act as Chairperson.
(3) No member designated under subsection (2) may act as Chairperson for more than 90 days without the approval of the Governor in Council.
(4) The members are to be appointed as special advisers to the Minister under paragraph 127.1(1)(c) of the Public Service Employment Act and hold office at pleasure, on a part-time basis, for a term of up to 18 months.
6 A person is not eligible to be appointed or to continue as a member of the Board if the person
(a) is a member or other person appointed or employed under the authority of Part I of the Royal Canadian Mounted Police Act;
(b) is not a Canadian citizen or a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;
(c) is a public office holder as defined in subsection 2(1) of the Conflict of Interest Act, unless the person is a public office holder only by virtue of their appointment to the Board;
(d) is employed on a full-time basis in the federal public administration or by a provincial or municipal authority; or
(e) is a member of the Senate, the House of Commons, the legislature of a province or a municipal council or is on the staff of such a member.
7 Every member of the Board must obtain and maintain the necessary security clearance from the Government of Canada.
ANNEXE
Mandat du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe :
commissaire Le commissaire de la GRC nommé en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
Conseil Le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la GRC. (Board )
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
Mandat
2 (1) Le Conseil a pour mandat de fournir au commissaire, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la GRC, notamment en ce qui a trait :
a) à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans de modernisation et de transformation;
b) à l’utilisation efficace et efficiente des ressources;
c) aux mesures à prendre pour atténuer les risques organisationnels;
d) à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de contrôles de gestion qui favorisent les opérations de la GRC;
e) à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans organisationnels et stratégiques;
f) à l’élaboration et à la mise en œuvre de budgets de fonctionnement et d’investissement.
(2) Le Conseil a pour mandat de fournir au ministre des conseils, des renseignements et des rapports relativement à l’administration et à la gestion de la GRC.
(3) Il est entendu que le Conseil peut donner au ministre une copie ou un résumé des conseils, des renseignements et des rapports qu’il a fournis au commissaire.
(4) Le mandat du Conseil ne porte pas sur les questions dont l’examen risque de compromettre une enquête ou une poursuite ou d’y nuire.
(5) Il est entendu que le mandat du Conseil n’a pas pour effet de restreindre les attributions conférées au ministre ou au commissaire.
Modalités de fonctionnement
3 (1) Le Conseil se réunit en personne aux dates, heures et lieux fixés par le président.
(2) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le commissaire, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du Conseil, auxquelles ils peuvent participer avec voix consultative.
(3) Le Conseil peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment son quorum.
4 Le Conseil peut établir ses plans de travail et fixer ses priorités.
Nomination et composition
5 (1) Le Conseil est composé d’au plus treize membres, dont le président et le vice-président, lesquels sont désignés parmi les membres.
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence. Toutefois, en cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner le président suppléant parmi les autres membres du Conseil.
(3) Si le président suppléant est désigné au titre du paragraphe (2), l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
(4) Les membres sont nommés à titre de conseillers spéciaux du ministre en vertu de l’alinéa 127.1(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à titre amovible pour un mandat d’au plus dix-huit mois et exercent leur charge à temps partiel.
6 Nul ne peut être nommé membre du Conseil ni continuer à occuper cette charge si, selon le cas :
a) il est un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
b) il n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il est titulaire de charge publique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, à moins de l’être en raison de sa nomination à titre de membre du Conseil;
d) il occupe un poste à temps plein au sein de l’administration publique fédérale ou est employé à temps plein par une autorité provinciale ou municipale;
e) il est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale ou d’un conseil municipal, ou fait partie de leur personnel.
7 Les membres du Conseil sont tenus d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral.