PC Number: 2017-0242
Date: 2017-03-10
Whereas the Minister of Agriculture and Agri-Food, as the appropriate Minister, has consulted the board of directors of Farm Credit Canada with respect to the content and effect of this directive;
Therefore, His Excellency the Governor General in Council, being of the opinion that it is in the public interest to do so, on the recommendation of the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to section 89 of the Financial Administration Act,
(a) repeals Order in Council P.C. 2014-1377 of December 10, 2014; and
(b) directs Farm Credit Canada to
(i) ensure that its pension plans will provide that, for any employee hired on or after the date on which this Order is made, the normal age of retirement is 65 years and the age at which retirement benefits are available, other than those received at the normal age of retirement, corresponds with the age at which they are available under the Public Service Pension Plan,
(ii) ensure that for its defined contribution pension plan, member contribution rates are equal to those of the employer by December 31, 2017, and
(iii) outline its implementation strategy with respect to the commitments set out in subparagraphs (i) and (ii) in its next corporate plan and subsequent corporate plans until the commitments are fully implemented.
Attendu que le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, à titre de ministre de tutelle, a consulté le conseil d’administration de Financement agricole Canada sur la teneur et les effets des présentes instructions,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant qu’il est d’intérêt public de le faire :
a) abroge le décret C.P. 2014-1377 du 10 décembre 2014;
b) donne instruction à Financement agricole Canada :
(i) de veiller à ce que ses régimes de retraite prévoient, pour les employés embauchés à partir de la date de la prise du présent décret, que l’âge normal de la retraite soit de soixante-cinq ans et que l’âge d’admissibilité aux prestations de retraite, autres que celles reçues à l’âge normal de la retraite, corresponde à celui applicable à ce type de prestations au titre du Régime de pension de retraite de la fonction publique,
(ii) de veiller à ce que les taux de cotisations des participants pour son régime de retraite à cotisations déterminées soient égaux à ceux de l’employeur d’ici le 31 décembre 2017,
(iii) d’exposer sa stratégie de mise en œuvre quant aux engagements énoncés aux sous-alinéas (i) et (ii) dans son prochain plan d’entreprise et, jusqu’à ce que ceux-ci aient été entièrement mis en œuvre, dans chacun de ses plans d’entreprise ultérieurs.