PC Number: 2016-0501
Date: 2016-06-10
His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs and the Treasury Board, pursuant to paragraph 16(1)(g) of the Federal Real Property and Federal Immovables Act, transfers the administration of the federal immovables that are described in the annexed schedule from The Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated to the Minister of Infrastructure, Communities and Intergovernmental Affairs, without consideration.
Sur recommandation du ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 16(1)g) de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil transfère, sans contrepartie, la gestion des immeubles fédéraux décrits à l’annexe ci-jointe de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée au ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales.
Schedule to the OiC
1. Three (3) parcels of land or beach and deep water lots forming part of the bed of the St Lawrence River between the Island of Montreal and the south shore, being more particularly described as follows:
a) Parcel number three (3) is located between the Island of Montreal and Nuns’ Island, adjacent throughout its entire length on the south-west to a strip one hundred twenty-five (125) feet in width, already expropriated through the deposit of a plan and description at the Registry Office of Montreal on November 15, 1959; the said parcel number three (3) containing approximately four acres and four hundred fifty-five thousandths of an acre (4.455 acres).
b) Parcel number one (1) is bounded toward the north-east by part of the said already expropriated strip and toward the north-west by land that is part of the Harbour of Montreal; this parcel contains approximately eighteen acres and seven hundred sixty-eight thousandths of an acre (18.768 acres). SAVE FOR AND EXCEPT that part of the said parcel number 1 transferred back by His Excellency the Governor General in Council, upon the recommendation of the Minister of Transport, to Her Majesty the Queen in right of Quebec, under the terms of Order in Council P.C. 1964-2025, covering an area of eight acres and two hundred thirty-three thousandths of an acre (8,233 acres) and shown in red on National Harbours Board plan No. B-1147, dated August 25, 1964.
c) Parcel number two (2) is bounded toward the south-west by a part of parcel number one (1) and toward the north-west by land that is part of the Harbour of Montreal; this parcel contains approximately seventeen acres and eight hundred ninety-eight thousandths of an acre (17.898 acres).
These three (3) parcels are shown on a plan dated January 31, 1962, revised on January 16, 1963, and described in a description dated February 7, 1962 and revised on January 16, 1963, prepared by Claude L. Mercier, Land Surveyor for the Province of Quebec. A copy of the plan and description is attached to this schedule.
2. As well as three (3) parcels, of irregular form, known and designated as follows:
a) Lot number FIVE MILLION, SIX HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND, TWO HUNDRED NINETY-SIX (5 685 296) of the cadastre of Quebec, registration division of Montreal.
b) Part of lot number FIVE MILLION, SIX HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND, TWO HUNDRED NINETY-TWO (5 685 292) of the cadastre of Quebec, registration division of Montreal, being more particularly described as follows:
Beginning at point 13, on plan C2016-10261 mentioned below, being the south corner of lot 5 636 294 of the cadastre of Quebec.
From the said point of beginning, following a line having a direction of 56° 52’ 29”, a distance of ninety metres and forty-eight hundredths (90.48 m) to point 14; thence, following a line having a direction of 129° 11’ 57”, a distance of seven metres (7.00 m) to point 15 ; thence, following a line having a direction of 112° 50’ 29”, a distance of ten metres and seventy-two hundredths (10.72 m) to point 16; thence, following a line having a direction of 117° 37’ 40”, a distance of twelve metres and twenty-seven hundredths (12.27 m) to point 17; thence, following a line having a direction of 88° 29’ 01”, a distance of twenty metres and nineteen hundredths (20.19 m) to point 18; thence, following a line having a direction of 90° 57’ 59”, a distance of eleven metres and six hundredths (11.06 m) to point 19; thence, following a line having a direction of 55° 15’ 37”, a distance of six metres and ninety-three hundredths (6.93 m) to point 20; thence, following a line having a direction of 8° 52’ 17”, a distance of four metres and forty-six hundredths (4.46 m) to point 21; thence, following a line having a direction of 330° 32’ 04”, a distance of six metres and sixty-four hundredths (6.64 m) to point 22; thence, following a line having a direction of 297° 15’ 30”, a distance of seven metres and seventeen hundredths (7.17 m) to point 23; thence, following a line having a direction of 312° 41’ 34”, a distance of seven metres (7.00 m) to point 24; thence, following a line having a direction of 326° 28’ 10”, a distance of seven metres and ninety-two hundredths (7.92 m) to point 25 ; thence, following a line having a direction of 9° 25’ 13”, a distance of nine metres and eighty-five hundredths (9.85 m) to point 26; thence, following a line having a direction of 37° 43’ 53”, a distance of eight metres and nineteen hundredths (8.19 m) to point 27; thence, following a line having a direction of 55° 07’ 30”, a distance of eight metres and thirteen hundredths (8.13 m) to point 28; thence, following a line having a direction of 58° 42’ 09”, a distance of eight metres and fifty-eight hundredths (8.58 m) to point 29; thence, following a line having a direction of 30° 28’ 53”, a distance of one metre and thirty hundredths (1.30 m) to point 30; thence,
following a line having a direction of 57° 58’ 34”, a distance of sixty-two metres (62.00 m) to point 31; thence, following a line having a direction of 73° 18’ 54”, a distance of sixty-two metres and eighty-five hundredths (62.85 m) to point 32; thence, a distance of twenty-eight metres and eighty-eight hundredths (28.88 m) measured along a curve having a radius of one hundred ten metres and fifteen hundredths (110.15 m) to point 33; thence, following a line having a direction of 102° 37’ 00”, a distance of forty metres and forty-two hundredths (40.42 m) to point 34; thence, following a line having a direction of 113° 10’ 45”, a distance of thirty-three metres and eleven hundredths (33.11 m) to point 35; thence, following a line having a direction of 112° 47’ 08”, a distance of sixty-five metres and forty-five hundredths (65.45 m) to point 36; thence, following a line having a direction of 110° 15’ 08”, a distance of fifty-five metres and forty hundredths (55.40 m) to point 37; thence, following a line having a direction of 50° 30’ 28”, a distance of seven metres and fifty-seven hundredths (7.57 m) to point 38; thence, following a line having a direction of 99° 27’ 27”, a distance of seven metres and forty-eight hundredths (7.48 m) to point 39; thence, following a line having a direction of 245° 03’ 41”, a distance of thirty-two metres and sixteen hundredths (32.16 m) to point 40; thence, following a line having a direction of 291° 08’ 28”, a distance of eighty metres and fifty-six hundredths (80.56 m) to point 41; thence, following a line having a direction of 263° 52’ 46”, a distance of one hundred forty-three metres and eighty-six hundredths (143.86 m) to point 42; thence, following a line having a direction of 246° 08’ 53”, a distance of seventy-four metres and ninety-two hundredths (74.92 m) to point 43; thence, following a line having a direction of 223° 36’ 50”, a distance of one hundred fifty-three metres and eight hundredths (153.08 m) to point 44; thence, following a line having a direction of 317° 51’ 52”, a distance of eighty-five metres and thirty-two hundredths (85.32 m) to point 13, the point of beginning.
The said parcel, of irregular form, is bounded toward the north-west by lot 5 636 294, toward the north-east, north, west and south-west by lot 5 636 297, toward the north-west, north and north-east by lot 5 685 293, toward the south-east by part of lot 5 685 292, toward the south and south-east by lot 5 685 293 and toward the south-west by part of lot 5 685 304.
The said parcel of land above described contains an area of twenty thousand, nine hundred eighty-five square metres and two tenths (20,985.2 m2), excluding lot 1 382 429.
c) Part of lot number FIVE MILLION, SIX HUNDRED EIGHTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED FOUR (5 685 304) of the cadastre of Quebec, registration division of Montreal, being more particularly described as follows:
Beginning at point 1, on plan C2016-10261 mentioned below, being the north-west corner of lot 5 636 296 of the cadastre of Quebec.
From the said point of beginning, following a line having a direction of 23° 28’ 57”, a distance of eight metres (8.00 m) to point 2; thence, a distance of forty-seven metres and sixty-seven hundredths (47.67 m) measured along a curve having a radius of five hundred sixty-nine metres and eighteen hundredths (569.18 m) to point 3; thence, following a line having a direction of 61° 25’ 23”, a distance of eight metres and seventy-eight hundredths (8.78 m) to point 4; thence, following a line having a direction of 92° 01’ 46”, a distance of twelve metres and ninety-nine hundredths (12.99 m) to point 5; thence, following a line having a direction of 55° 46’ 29”, a distance of twelve metres and thirty-six hundredths (12.36 m) to point 6; thence, following a line having a direction of 86° 47’ 20”, a distance of twenty-four metres and eighty-one hundredths (24.81 m) to point 7; thence, following a line having a direction of 58° 40’ 49”, a distance of eighty-two metres and thirty-five hundredths (82.35 m) to point 8; thence, following a line having a direction of 58° 34’ 55”, a distance of eighty-eight metres and forty-eight hundredths (88.48 m) to point 9; thence, following a line having a direction of 58° 36’ 07”, a distance of one hundred eighty-seven metres and seventy-nine hundredths (187.79 m) to point 10; thence, following a line having a direction of 137° 51’ 52”, a distance of one hundred ninety-four metres and twenty hundredths (194.20 m) to point 11; thence, following a line having a direction of 245° 03’ 41”, a distance of two hundred sixty-five metres and sixty-six hundredths (265.66 m) to point 12; thence, following a line having a direction of 275° 32’ 52”, a distance of two hundred ninety-eight metres and sixty hundredths (298.60 m), to point 1, the point of beginning.
The said parcel, of irregular form, is bounded toward the west by lot 2 507 255, toward the north-west by lot 3 484 653, toward the north and north-west by the St Lawrence River (territory without a cadastral survey), toward the north-east by lot 5 636 294, part of lot 5 685 292 and lot 5 685 293, toward the south-east by part of lot 5 685 304 and toward the south by lot 5 636 296.
The said parcel of land above described contains an area of fifty-five thousand, eighty-five square metres (55,085.0 m2), excluding lot 1 382 434.
The three (3) parcels described above are shown on a plan bearing number C2016-10261 in the archives of the Department of Public Services and Procurement Canada, prepared by Gaétan Faucher, Land Surveyor, on March 8, 2016, under number 602 of his minutes. A copy of this plan is attached to this schedule.
Annexe au décret
1. Trois (3) parcelles de terrain ou lots de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve St-Laurent entre l’Île de Montréal et la rive sud plus amplement décrites comme suit :
a) La parcelle numéro trois (3) est située entre l’Île de Montréal et l’Île des Sœurs et adjacente sur toute sa longueur au sud-ouest à une lisière de cent vingt-cinq (125) pieds de largeur déjà expropriée par le dépôt du plan et de la description au bureau d’enregistrement de Montréal, le 15 novembre 1959; la dite parcelle numéro trois (3) contient en superficie approximativement quatre acres et quatre cent cinquante-cinq millièmes d’acre (4,455 acres).
b) La parcelle numéro un (1) est bornée au nord-est à une partie de la dite lisière déjà expropriée et au nord-ouest à un terrain faisant partie du hâvre de Montréal; cette parcelle contient en superficie approximativement dix-huit acres et sept-cent soixante-huit millièmes d’acre (18, 768 acres). SAUF ET À DISTRAIRE, la partie de ladite parcelle numéro 1 rétrocédée par Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre des Transports, à Sa Majesté du chef de la province de Québec aux termes du décret C.P. 1964-2025, ayant une superficie de huit acres et deux cent trente-trois millièmes d’acre (8,233 acres) et montrée en rouge sur le plan du Conseil des Ports nationaux portant le No. B-1147 et daté du 25 août 1964.
c) La parcelle numéro deux (2) est bornée au sud-ouest à une partie de la parcelle numéro un (1) et au nord-ouest à un terrain faisant partie du hâvre de Montréal; cette parcelle contient en superficie approximativement dix-sept acres et huit cent quatre-vingt-dix-huit millièmes d’acre (17,898 acres).
Ces trois (3) parcelles sont montrées sur un plan en date du 31 janvier 1962, revisé le 16 janvier 1963, et tel que décrit dans une description en date du 7 février 1962, revisée le 16 janvier 1963, préparée par monsieur Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre de la province de Québec. Une copie de ce plan et description est jointe à la présente annexe.
2. Ainsi que trois (3) parcelles, de figures irrégulières, connues et désignées comme suit :
a) Le lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (5 685 296) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
b) Une partie du lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-DOUZE (5 685 292) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et pouvant être plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant au point 13, sur le plan C2016-10261 ci-après mentionné, étant le coin sud du lot 5 636 294 du cadastre du Québec.
Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 56° 52’ 29”, une distance de quatre-vingt-dix mètres et quarante-huit (90,48 m) jusqu’au point 14; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 129° 11’ 57”, une distance de sept mètres (7,00 m) jusqu’au point 15 ; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 112° 50’ 29”, une distance de dix mètres et soixante-douze centièmes (10,72 m) jusqu’au point 16; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 117° 37’ 40”, une distance de douze mètres et vingt-sept centièmes (12,27 m) jusqu’au point 17; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 88° 29’ 01”, une distance de vingt mètres et dix-neuf centièmes (20,19 m) jusqu’au point 18; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 90° 57’ 59”, une distance de onze mètres et six centièmes (11,06 m) jusqu’au point 19; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 55° 15’ 37”, une distance de six mètres et quarante-vingt-treize centièmes (6,93 m) jusqu’au point 20; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 8° 52’ 17”, une distance de quatre mètres et quarante-six centièmes (4,46 m) jusqu’au point 21; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 330° 32’ 04”, une distance de six mètres et soixante-quatre centièmes (6,64 m) jusqu’au point 22; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 297° 15’ 30”, une distance de sept mètres et dix-sept centièmes (7,17 m) jusqu’au point 23; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 312° 41’ 34”, une distance de sept mètres (7,00 m) jusqu’au point 24; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 326° 28’ 10”, une distance de sept mètres et quatre-vingt-douze centièmes (7,92 m) jusqu’au point 25 ; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 9° 25’ 13”, une distance de neuf mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (9,85 m) jusqu’au point 26; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 37° 43’ 53”, une distance de huit mètres et dix-neuf centièmes (8,19 m) jusqu’au point 27; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 55° 07’ 30”, une distance de huit mètres et treize centièmes (8,13 m) jusqu’au point 28; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 58° 42’ 09”, une distance de huit mètres et
cinquante-huit centièmes (8,58 m) jusqu’au point 29; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 30° 28’ 53”, une distance d’un mètre et trente centièmes (1,30 m) jusqu’au point 30; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 57° 58’ 34”, une distance de soixante-deux mètres (62,00 m) jusqu’au point 31; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 73° 18’ 54”, une distance de soixante-deux mètres et quatre-vingt-cinq centièmes (62,85 m) jusqu’au point 32; de là, une distance de vingt-huit mètres et quatre-vingt-huit centièmes (28,88m) mesurée le long d’une courbe ayant un rayon de cent dix mètres et quinze centièmes (110,15 m) jusqu’au point 33; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 102° 37’ 00”, une distance de quarante mètres et quarante-deux centièmes (40,42 m) jusqu’au point 34; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 113° 10’ 45”, une distance de trente-trois mètres et onze centièmes (33,11 m) jusqu’au point 35; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 112° 47’ 08”, une distance de soixante-cinq mètres et quarante-cinq centièmes (65,45 m) jusqu’au point 36; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 110° 15’ 08”, une distance de cinquante-cinq mètres et quarante centièmes (55,40 m) jusqu’au point 37; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 50° 30’ 28”, une distance de sept mètres et cinquante-sept centièmes (7,57 m) jusqu’au point 38; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 99° 27’ 27”, une distance de sept mètres et quarante-huit centièmes (7,48 m) jusqu’au point 39; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 245° 03’ 41”, une distance de trente-deux mètres et seize centièmes (32,16 m) jusqu’au point 40; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 291° 08’ 28”, une distance de quatre-vingts mètres et cinquante-six centièmes (80,56 m) jusqu’au point 41; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 263° 52’ 46”, une distance de cent quarante-trois mètres et quatre-vingt-six centièmes (143,86 m) jusqu’au point 42; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 246° 08’ 53”, une distance de soixante-quatorze mètres et quatre-vingt-douze centièmes (74,92 m) jusqu’au point 43; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 223° 36’ 50”, une distance de cent cinquante-trois mètres et huit centièmes (153,08 m) jusqu’au point 44; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 317° 51’ 52”, une distance de quatre-vingt-cinq mètres et trente-deux centièmes (85,32 m) jusqu’au point 13, le point de départ.
Ladite parcelle, de figure irrégulière, est bornée vers le nord-ouest par le lot 5 636 294, vers le nord-est, le nord, l’ouest et le sud-ouest par le lot 5 636 297, vers le nord-ouest, le nord et le nord-est par le lot 5 685 293, vers le sud-est par une partie du lot 5 685 292, vers le sud et le sud-est par le lot 5 685 293 et vers le sud-ouest par une partie du lot 5 685 304.
Ladite parcelle ainsi décrite forme une superficie de vingt mille neuf cent quatre-vingt-cinq mètres carrés et deux dixièmes (20 985,2 m2), distraction faite du lot 1 382 429.
c) Une partie du lot numéro CINQ MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE (5 685 304) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et pouvant être plus particulièrement décrite comme suit :
Commençant au point 1, sur le plan C2016-10261 ci-après mentionné, étant le coin nord-ouest du lot 5 636 296 du cadastre du Québec.
Dudit point de départ ainsi déterminé, suivant une ligne ayant un gisement de 23° 28’ 57”, une distance de huit mètres (8,00 m) jusqu’au point 2; de là, une distance de quarante-sept mètres et soixante-sept centièmes (47,67m) mesurée le long d’une courbe ayant un rayon de cinq cent soixante-neuf mètres et dix-huit centièmes (569,18m) jusqu’au point 3; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 61° 25’ 23”, une distance de huit mètres et soixante-dix-huit centièmes (8,78 m) jusqu’au point 4; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 92° 01’ 46”, une distance de douze mètres et quatre-vingt-dix-neuf centièmes (12,99 m) jusqu’au point 5; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 55° 46’ 29”, une distance de douze mètres et trente-six centièmes (12,36 m) jusqu’au point 6; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 86° 47’ 20”, une distance de vingt-quatre mètres et quatre-vingt-un centièmes (24,81 m) jusqu’au point 7; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 58° 40’ 49”, une distance de quatre-vingt-deux mètres et trente-cinq centièmes (82,35 m) jusqu’au point 8; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 58° 34’ 55”, une distance de quatre-vingt-huit mètres et quarante-huit centièmes (88,48 m) jusqu’au point 9; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 58° 36’ 07”, une distance de cent quatre-vingt-sept mètres et soixante-dix-neuf centièmes (187,79 m) jusqu’au point 10; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 137° 51’ 52”, une distance de cent quatre-vingt-quatorze mètres et vingt centièmes (194,20 m) jusqu’au point 11; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 245° 03’ 41”, une distance de deux cent soixante-cinq mètres et soixante-six centièmes (265,66 m) jusqu’au point 12; de là, suivant une ligne ayant un gisement de 275° 32’ 52”, une distance de deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres et soixante centièmes (298,60 m), jusqu’au point 1, le point de départ.
Ladite parcelle, de figure irrégulière, est bornée vers l’ouest par le lot 2 507 255, vers le nord-ouest par le lot 3 484 653, vers le nord et le nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent (territoire non cadastré), vers le nord-est par le lot 5 636 294, une partie du lot 5 685 292 et le lot 5 685 293, vers le sud-est par une partie du lot 5 685 304 et vers le sud par le lot 5 636 296.
Ladite parcelle ainsi décrite forme une superficie de cinquante-cinq mille quatre-vingt-cinq mètres carrés (55 085,0 m2), distraction faite du lot 1 382 434.
Les trois (3) parcelles ci-dessus décrites sont montrées sur le plan portant le numéro C2016-10261 des Archives de Services publics Approvisionnement Canada, préparé par Gaétan Faucher, arpenteur-géomètre, le 8 mars 2016, sous le numéro 602 de ses minutes. Une copie conforme de ce plan est annexée à la présente annexe.