PC Number: 2015-1145
Date: 2015-07-28
His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Prime Minister, pursuant to section 9 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, section 247 of the Public Service Labour Relations Act and section 30 of the Public Service and Employment Board Act:
a) revokes Order in Council P.C.2009-1179 of July 15, 2009;
b) fixes the remuneration and certain conditions of employment of the following persons as set out in the annexed schedule, which per diem rate is within the range ($625 - $730):
i. members of boards of arbitration selected under subsection 48(1) of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act;
ii. conciliators appointed under section 40 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act;
iii. members of boards of arbitration selected under section 140 of the Public Service Labour Relations Act;
iv. mediators and other experts to assist the Board in an advisory capacity engaged under section 30 of the Public Service Labour Relations and Employment Board Act; and,
v. mediators appointed under subsection 108(1) of the Public Service Labour Relations Act;
c) fixes the remuneration and certain conditions of employment of the following persons as set out in the annexed schedule, which per diem rate is within the range ($985 - $1,155):
i. an arbitrator appointed under subsection 49(1) of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act;
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ii. a chairperson of an arbitration board appointed under subsection 140(3) of the Public Service Labour Relations Act;
iii. a single member arbitration board appointed under section 139 or a person appointed under subsection 182(1) of the Public Service Labour Relations Act;
d) fixes the remuneration and certain conditions of employment of adjudicators appointed under section 223 of the Public Service Labour Relations Act as set out in the annexed schedule, which per diem rate is within the range of ($625 to $730); and
e) fixes the reimbursement of expenses incurred by the persons listed in b), c) or d) above, in the performance of their duties under the Public Service Labour Relations Act or the Parliamentary Employment and Staff Relations Act while away from their normal place of residence, in accordance with the National Joint Council Travel Directive.
Sur recommandation du premier ministre et en vertu de l’article 9 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, l’article 247 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
a) abroge le décret P.C. 2009-1179 du 15 juillet 2009;
b) fixe la rémunération et certaines conditions d’emploi des personnes suivantes conformément à l’annexe ci-jointe, lequel taux journalier se situe dans l’échelle (625 $ - 730 $) :
i. les membres d’un conseil d’arbitrage choisis en vertu du paragraphe 48(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement,
ii. les conciliateurs nommés en vertu de l’article 40 de la Loi sur les relations de travail au Parlement,
iii. les membres d’un conseil d’arbitrage choisis en vertu de l’article 140 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
iv. les médiateurs et les autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif, retenus en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique,
v. les médiateurs nommés en vertu du paragraphe 108(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
c) fixe la rémunération et certaines conditions d’emploi des personnes suivantes conformément à l’annexe ci-jointe, lequel taux journalier se situe dans l’échelle (985 $ - 1 155 $).
i. l’arbitre indépendant choisi en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
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ii. le président d’un conseil d’arbitrage choisi en vertu du paragraphe 140(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,
iii. un membre unique d’un conseil d’arbitrage nommé en vertu de l’article 139 ou une personne nommée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
d) fixe la rémunération et certaines conditions d’emploi pour les arbitres de griefs nommés en vertu de l’article 223 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique conformément à l’annexe ci-jointe lequel taux journalier se situe dans l’échelle ( 625 $ - 730 $);
e) fixe le remboursement des indemnités ou dépenses de voyage encourues par les personnes mentionnées en b), c) ou d) ci-dessous dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement ou la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, hors de leur lieu normal de résidence, conformément aux dispositions de la Directive sur les voyages d'affaires du Conseil national mixte.