PC Number: 2014-1268
Date: 2014-11-20
Whereas, pursuant to subsection 332(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of the Environment published in the Canada Gazette, Part I, on June 28, 2014, a copy of the proposed Order Declaring that the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations Do Not Apply in Nova Scotia, substantially in the annexed form, and persons were given an opportunity to file comments with respect to the proposed Order or to file a notice of objection requesting that a board of review be established and stating the reasons for the objection;
And whereas, on May 26, 2014, the Minister of the Environment and the Government of Nova Scotia have entered into a written agreement referred to in subsection 10(3) of that Act to the effect that there are in force by or under the laws of Nova Scotia
(a) provisions that are equivalent to the provisions of the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations made under subsection 93(1) of that Act, and
(b) provisions that are similar to sections 17 to 20 of that Act for the investigation of alleged offences under environmental legislation of Nova Scotia;
Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of the Environment, pursuant to subsection 10(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, makes the annexed Order Declaring that the Reduction of Carbon Dioxide Emissions from Coal-fired Generation of Electricity Regulations Do Not Apply in Nova Scotia.
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 juin 2014, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont conclu un accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi le 26 mai 2014, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Nouvelle-Écosse dans le cadre des règles de droit de cette province :
a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon pris en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi;
b) d’autre part, des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de la Nouvelle-Écosse en matière d’environnement,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricité thermique au charbon ne s’applique pas en Nouvelle-Écosse, ci-après.