PC Number: 2014-0951

Date: 2014-09-18


Whereas Manitoba requested financial assistance from the federal government on August 28, 2013, in respect of the provincial emergency referred to in the annexed Order;

 

Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant to paragraphs 7(c) and (d) of the Emergency Management Act, makes the annexed Provincial Emergency Financial Assistance Order No. 174.


Attendu que le Manitoba a présenté une demande d’aide financière au gouvernement fédéral le 28 août 2013 à l’égard de l’urgence provinciale visée par le décret ci-après,

 

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des alinéas 7c) et d) de la Loi sur la gestion des urgences, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret no 174 sur l’aide financière à l’égard d’une urgence provinciale, ci-après.

 

 


PROVINCIAL EMERGENCY FINANCIAL ASSISTANCE ORDER NO. 174

 

DECLARATION

1.  The following provincial emergency is declared to be of concern to the federal government, namely, the rainstorm and overland flooding from June 21 to June 25, 2013, that affected the Western and Parkland regions of Manitoba and caused damage to private property, small businesses farms and infrastructure.

 

AUTHORIZATION

2.  The Minister is authorized to provide financial assistance to Manitoba under paragraph 4(1)(j) of the Emergency Management Act in respect of the provincial emergency referred to in section 1.


DÉCRET No 174 SUR L’AIDE FINANCIÈRE

À L’ÉGARD D’UNE URGENCE PROVINCIALE

 

DÉCLARATION

1.  Il est déclaré que l’urgence provinciale ci-après constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral: la pluie torrentielle et les inondations qui ont touché les régions de l’ouest et de Parkland du Manitoba du 21 au 25 juin 2013 et qui ont causé des dommages aux biens privées, aux petites entreprises, aux fermes et aux infrastructures.

 

AUTORISATION

2.  Le ministre est autorisé à fournir au Manitoba, au titre de l’alinéa 4(1)j) de la Loi sur la gestion des urgences, une aide financière à l’égard de l’urgence provinciale visée à l’article 1.