PC Number: 2003-0803

Date: 2003-06-02


                      Attendu que, par la décision-lettre no LET-A-94-2003 du 4 avril 2003, l’Office des transports du Canada (l’« Office ») a accordé des permis-programmes d’affrètement à MK Airlines Limited pour l’exploitation de 34 vols affrétés tout-cargo sans participation de cinquième liberté du 6 avril 2003 au 1er juin 2003;


                      Attendu que, par la décision no 239-A-2003 du 2 mai 2003, une demande d’examen présentée par Air Canada en vertu de l’article 32 de la Loi sur les transports au Canada de la décision no LET-A-94-2003 du 4 avril 2003 a été examinée et que l’Office était d’avis qu’Air Canada n’a pas démontré l’existence de circonstances ou de faits nouveaux suffisants pour justifier la modification ou l’annulation de la décision;


                      Attendu que, par la décision-lettre no LET-A-118-2003 du 15 mai 2003, l’Office a approuvé trois vols additionnels à la suite de la demande présentée par MK Airlines Limited en vue de prolonger son autorisation d’exploiter 51 vols additionnels affrétés tout-cargo en sens unique entre l’Espagne et le Luxembourg et soit Mirabel ou Halifax;


                      Attendu que l’Office a approuvé les trois vols pour les 4 juin et 5 juin 2003, sans demander d’avis parce que cette partie de la demande était un prolongement des 34 vols antérieurement approuvés;


                      Attendu que, par une lettre d’avis en date du 16 mai 2003, l’Office a annulé un des vols antérieurement approuvés faisant partie d’une demande révisée présentée par MK Airlines Limited réduisant le nombre total de vols à 33;


                      Attendu que, par la décision no 305-A-2003 du 29 mai 2003, l’Office a approuvé des vols additionnels par MK Airlines Limited commençant le 4 juin 2003 et se terminant le 31 juillet 2003;


                      Attendu que l’Office, en approuvant ces vols, a appliqué les politiques relatives aux vols affrétés tout-cargo de cinquième liberté alors que ces vols étaient en fait des vols affrétés tout-cargo de septième liberté;


                      Attendu que, conformément à l’article 40 de la Loi sur les transports au Canada, le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative, modifier ou annuler les décisions de l’Office,


                      À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 40 de la Loi sur les transports au Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :

 

a) annule la décision-lettre no LET-A-94-2003 du 4 avril 2003, à compter de la date du présent décret;

 

b) annule la décision-lettre no LET-A-118-2003 du 15 mai 2003 à l’égard de l’approbation des deux vols restants (numéros MKA1602 et MKA1603) devant être exploités le 5 juin 2003, à compter de la date du présent décret;

 

c) annule la décision no 305-A-2003 du 29 mai 2003 concernant MK Airlines Limited, à l’égard de l’approbation des vols additionnels commençant le 4 juin 2003 et se terminant le 31 juillet 2003, à compter de la date du présent décret.