PC Number: 2012-0861

Date: 2012-06-19


His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Treasury Board and the Minister of National Defence, makes the annexed Canadian Forces Grievance Process Ex Gratia Payments Order.

 

 


ANNEX

 

CANADIAN FORCES GRIEVANCE PROCESS EX GRATIA PAYMENTS ORDER

 

 

1. (1) The Chief of the Defence Staff may authorize an ex gratia payment to a person in respect of whom a final decision is made under the grievance process established under the National Defence Act.

 

(2) A payment under subsection (1) may only be authorized if the final decision is made on or after the day on which this Order comes into force.

 

2. The Chief of the Defence Staff may delegate the power to authorize a payment under subsection 1(1) to an officer who is directly responsible to the Chief of the Defence Staff.

 

3. The power to authorize a payment under subsection 1(1) is subject to any conditions imposed by the Treasury Board.

 

 

 


Sur la recommandation du Conseil du Trésor et

du ministre de la Défense nationale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret relatif au versement de paiements à titre gracieux dans le cadre de la procédure des Forces canadiennes applicable aux griefs , ci-après.

 


ANNEXE

 

 

DÉCRET RELATIF AU VERSEMENT DE PAIEMENTS À TITRE GRACIEUX DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DES FORCES CANADIENNES APPLICABLE AUX GRIEFS

 

 

1. (1) Le chef d’état-major de la défense peut autoriser le versement d’un paiement à titre gracieux à toute personne visée par une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure applicable aux griefs établie en vertu de la Loi sur la défense nationale.

 

(2) Le versement visé au paragraphe (1) ne peut être autorisé que si la décision définitive est rendue à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou après celle-ci.

 

2. Le chef d’état-major peut déléguer à tout officier qui relève directement de lui le pouvoir d’autoriser le versement d’un paiement prévu au paragraphe 1(1).

 

3. Le pouvoir d’autoriser le versement d’un paiement prévu au paragraphe 1(1) est assujetti aux conditions que fixe le Conseil du Trésor.