PC Number: 2009-1569

Date: 2009-09-16


Whereas the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (hereinafter referred to as “the Commission”) is responsible for regulating and supervising all aspects of the Canadian broadcasting system with a view to implementing the broadcasting policy for Canada set out in subsection 3(1) of the Broadcasting Act (“the Act”), while having regard to the regulatory policy set out in subsection 5(2) of the Act;

 

Whereas subsection 3(1) of the Act provides, among other things, that the programming provided by the Canadian broadcasting system should be varied and comprehensive, providing a balance of information, and that distribution undertakings should provide efficient delivery of programming at affordable rates;

 

Whereas subsection 5(2) of the Act provides, among other things, that the Canadian broadcasting system should be regulated and supervised in a flexible manner that is sensitive to the administrative burden that, as a consequence of such regulation and supervision, may be imposed on persons carrying on broadcasting undertakings;

 

Whereas ensuring Canadians have affordable access to a variety of points of view on matters of public concern, and that their local and regional television news and information needs are met, is of fundamental importance to the achievement of the objectives of the broadcasting policy for Canada set out in the Act;

 

Whereas most Canadians receive their television broadcasting services, including Canadian over-the-air television services, through distribution undertakings;

 

Whereas subparagraph 3(1)(t)(i) of the Act provides that broadcasting distribution undertakings should give priority to the carriage of Canadian programming services, and in particular to the carriage of local Canadian stations;

 

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Whereas a fee imposed on distribution undertakings in respect of the distribution of local Canadian over-the-air television stations may negatively affect affordable access by Canadians to Canadian programming, including local and regional television news, and information;

 

Whereas section 15 of the Act provides that the Commission shall, on the request of the Governor in Council, hold hearings or make reports on any matter within the jurisdiction of the Commission under the Act;

 

And whereas, in accordance with subsection 15(2) of the Act, the Minister of Canadian Heritage has consulted with the Commission with regard to this request;

 

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Canadian Heritage, pursuant to section 15 of the Broadcasting Act, hereby requests the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission to hold hearings on the implications and the advisability of implementing a compensation for the value of the local television signal regime and to issue to the Government, as soon as practicable, a report providing recommendations taking into account:

 

(a) the comments of the general public on the impact of such a measure on consumers, and in particular, the impact on affordable access to a variety of local and regional news, information and public affairs programming; and

 

(b) how the application of such a regime would impact the various components of the communications industry as it adapts to the new digital communications environment, and in particular, the implications on current and emerging business models.

 


Attendu que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après appelé le « Conseil ») est chargé de réglementer et de superviser tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion, énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion (ci-après appelée « la Loi »), tout en tenant compte de la politique de réglementation énoncée au paragraphe 5(2) de la Loi;

 

Attendu que, entre autres, le paragraphe 3(1) de la Loi prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait être variée et aussi large que possible, en offrant une programmation équilibrée, et que les entreprises de distribution devraient assurer efficacement la fourniture de la programmation à des tarifs abordables;

 

Attendu que, entre autres, le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit que la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion devraient être souples et tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion;

 

Attendu que, pour réaliser les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi, il est fondamental de voir à ce que les Canadiens et Canadiennes aient un accès abordable à une diversité de points de vue sur des questions d’intérêt public, et à ce que leurs besoins en information et en nouvelles télévisées locales et régionales soient satisfaits;

 

Attendu que la plupart des Canadiens et Canadiennes reçoivent leurs services de télédiffusion, y compris les services de télévision en direct, d’entreprises de distribution;

 

Attendu que le sous-alinéa 3(1)t)(i) de la Loi prévoit que les entreprises de distribution devraient accorder la priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce, en particulier par les stations locales canadiennes;

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Attendu que l’imposition d’un tarif aux entreprises de distribution relativement à la distribution des stations locales canadiennes de télévision en direct peut nuire à l’accès abordable, par les Canadiens et Canadiennes, à de la programmation canadienne, dont l’information et les nouvelles télévisées locales et régionales;

 

Attendu que l’article 15 de la Loi prévoit que, sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi;

 

Attendu que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil à l’égard de la présente demande,

 

À ces causes, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de tenir des audiences sur les conséquences et la pertinence de la mise en œuvre d’une compensation pour la valeur des signaux de télévision locaux et de présenter le plus tôt possible au gouvernement un rapport qui contient des recommandations à cet égard en tenant compte des éléments ci-après :

 

a) les commentaires du public sur l’incidence d’une telle mesure sur le consommateur et, notamment, sur l’accès abordable à diverses émissions de nouvelles, d’information et d’affaires publiques locales et régionales;

 

b) la façon dont l’application d’une telle mesure influerait sur les diverses composantes de l’industrie des communications au moment où celle-ci s’adapte au nouvel environnement des communications numériques et, notamment, les conséquences sur les modèles d’affaires actuels et nouveaux.