PC Number: 2009-0148
Date: 2009-01-29
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Agriculture and Agri-Food, pursuant to subparagraph 32(1)(b)(i), subsection 47(2) and section 61 of the Canadian Wheat Board Act, hereby makes the annexed Regulations Amending the Canadian Wheat Board Regulations.
REGULATIONS AMENDING THE CANADIAN WHEAT BOARD REGULATIONS
AMENDMENT
1. Subsection 26(3) of the Canadian Wheat Board Regulations is replaced by the following:
(3) The sum certain that the Corporation is required to pay producers on a per tonne basis under paragraph 32(1)(b) and section 47 of the Act in respect of the base grade of barley sold and delivered to the Corporation during the pool period beginning on February 1, 2009 and ending on July 31, 2009 and known as No. 1 Canada Western is
(a) $103.50 for straight barley;
(b) $96.50 for tough barley;
(c) $90.00 for damp barley;
(d) $98.50 for straight barley, rejected on account of stones;
(e) $91.50 for tough barley, rejected on account of stones; and
(f) $85.00 for damp barley, rejected on account of stones.
COMING INTO FORCE
2. These Regulations come into force on February 1, 2009.
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i), du paragraphe 47(2) et de l'article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après.
RèGLEMENT MODIFIANT LE RèGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLé
MODIFICATION
1. Le paragraphe 26(3) du Règlement sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit:
(3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l’alinéa 32(1)b) et de l’article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l’orge du grade de base no 1 de l’Ouest canadien qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun commençant le 1er février 2009 et se terminant le 31 juillet 2009 est la suivante:
a) 103,50 $ si elle est à l’état sec;
b) 96,50 $ si elle est à l’état gourd;
c) 90,00 $ si elle est à l’état humide;
d) 98,50 $ si elle est à l’état sec, rejetée en raison de pierres;
e) 91,50 $ si elle est à l’état gourd, rejetée en raison de pierres;
f) 85,00 $ si elle est à l’état humide, rejetée en raison de pierres.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2009.