PC Number: 2003-0312
Date: 2003-03-20
Sur recommandation du ministre des Finances, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) en vertu des paragraphes 44(1) et (3) de la Loi sur la gestion des finances publiques et sous réserve de l’alinéa d), autorise le ministre des Finances :
(i) à contracter des emprunts par tout moyen qu’il estime indiqué,
(ii) à conclure des contrats ou des accords, à émettre des titres et à prendre toute autre mesure relative aux emprunts qu’il estime indiquée;
b) en vertu de l’article 46.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorise le ministre des Finances à contracter des emprunts en vue :
(i) de payer toute somme devant être payée au cours de l’exercice 2003-2004 relativement aux emprunts contractés sous l’autorité de cette loi – à l’exception de l’article 47 – ou d’une autre loi fédérale,
(ii) d’éteindre ou de réduire toute charge de l’État qui, à son avis, devrait être éteinte ou réduite;
c) en vertu de l’article 2 de la Loi sur le pouvoir d’emprunt pour 1996-1997, autorise le ministre des Finances à prélever, en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, des fonds au moyen d’emprunts ou par l’émission et la vente de titres du Canada;
d) en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, précise que le total du principal emprunté ne peut excéder 181 $ milliards de dollars au cours de l’exercice 2003-2004;
e) en vertu de l’article 50 de la Loi sur la gestion des finances publiques, désigne :
(i) le sous-ministre associé principal des Finances, le sous-ministre adjoint des Finances, le directeur général de la Direction de la politique du secteur financier du ministère des Finances, le directeur de la Division des marchés financiers du ministère des Finances, le chef principal de la Section de la politique de la gestion de la dette de la Division des marchés financiers du ministère des Finances, ou le chef de la Section de la gestion des réserves et des risques de la Division des marchés financiers du ministère des Finances à titre de personnes autorisées à signer, au nom du sous-ministre des Finances – ou à contresigner – les certificats de valeurs et coupons d’intérêt, le cas échéant. Le signataire de ces certificats et coupons ne peut toutefois les contresigner,
(ii) le président-directeur général de Placements Épargne Canada, du ministère des Finances, le sous-gouverneur de la Banque du Canada, le conseiller de la Banque du Canada ou le directeur du Bureau de la gestion de la dette de la Banque du Canada à titre de personnes autorisées à contresigner les certificats de valeurs et coupons d’intérêt, le cas échéant;
f) en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, délègue au ministre des Finances les pouvoirs visés aux alinéas 51(1)a) à c) de cette loi relativement à l’exercice 2003-2004;
g) en vertu de l’article 55 de la Loi sur la gestion des finances publiques, autorise le prélèvement, sur le Trésor,
(i) de la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51 de cette loi,
(ii) de tous les frais entraînés par la négociation ou l’obtention d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts et titres émis à cet égard,
(iii) des sommes à verser au titre des contrats ou des accords conclus en vertu de la partie IV de la Loi sur la gestion des finances publiques avant comme après l’entrée en vigueur de l’article 23.2 de la Loi d’exécution du budget de 1999.